Le régime des locaux d’hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique est précisé

Publié le 21/01/2020

Présentation du décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l’hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024.

Le décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l’hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 20241, qui s’applique aux projets dont les demandes d’autorisation d’urbanisme sont déposées à compter du 1er décembre 2019 (article 6 du décret), précise la réglementation applicable aux constructions destinées à l’hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique de Paris 2024, en précisant leur nature juridique (I), en renvoyant à un arrêté le soin de préciser les règles spécifiques de sécurité applicables à ces locaux (II), et en instituant un contrôle par le préfet (III).

I – La nature juridique des constructions (article 1)

Les locaux destinés à l’hébergement, au sein du village olympique et paralympique, des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympique de Paris 2024, constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux olympiques et paralympiques de 2024, des bâtiments d’habitation au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation.

II – Les règles de sécurité (article 2)

Le décret renvoie à un arrêté le soin de préciser la réglementation spécifique en matière de sécurité et incendie (A) et impose un contrôle technique de la réalisation des ouvrages (B).

A – La précision à venir des règles de sécurité incendie

Les règles de construction et d’exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les locaux doivent respecter sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et du ministre de l’Intérieur.

B – L’obligation du contrôle technique

Les locaux sont soumis au contrôle technique de l’article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages en donnant son avis au maître de l’ouvrage sur les problèmes d’ordre technique portant notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes2.

III – Le contrôle du préfet

Le décret institue le contrôle par le préfet du respect des règles de sécurité contre les risques incendie au stade de la conception des bâtiments et préalablement à leur livraison en instituant une commission spéciale (A) qui doit être consultée lors de l’instruction préalable au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme (B) et doit visiter préalablement les locaux avant leur livraison (C).

A – La commission spéciale (article 3)

Le décret précise les règles applicables à la création (1) et à la composition de la commission spéciale (2).

1 – Création

Le préfet du département du lieu d’implantation des locaux institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d’incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.

2 – Composition

La commission comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d’incendie et notamment les membres suivants dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement :

  • le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;

  • le directeur du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ou son représentant.

Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.

B – L’instruction préalable au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme (article 4)

Préalablement au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme (v. article 7 du décret du 27 mars 2019), le maître d’ouvrage doit saisir le préfet pour vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité contre les risques d’incendie.

Cette saisine doit être accompagnée de la transmission du dossier technique dont le contenu est défini par arrêté (v. article 2, al. 1 du décret).

Dès réception de la demande complète, le préfet consulte la commission spéciale.

Dans un délai de trois mois après la saisine par le maître d’ouvrage, le préfet, après avoir recueilli l’avis de la commission spéciale, informe le maître d’ouvrage et le représentant de l’exploitant des locaux des conclusions de son instruction. Il peut, si nécessaire, leur imposer des mesures de sécurité complémentaires.

C – La visite préalable avant livraison (article 5)

Le maître d’ouvrage doit saisir le préfet dans un certain délai avant la livraison des locaux (1), afin que la commission spéciale, dont les pouvoirs sont limités (2), puisse, après transmission du dossier technique (3), visiter les locaux (4) et rendre son avis (5) afin que le préfet puisse se prononcer sur leur exploitation (6).

1 – Délai de saisine

Trois mois avant la livraison à l’exploitant des locaux, le maître d’ouvrage doit saisir le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale dans un délai d’un mois à compter de la saisine.

2 – Pouvoirs de la commission spéciale

La commission spéciale n’a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d’un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque les contrôles techniques (v. article 2 du décret) ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.

3 – Dossier technique

Cinq jours avant la visite de la commission, le maître d’ouvrage doit transmettre au préfet un dossier technique comprenant notamment :

  • le rapport final de contrôle technique exempt de réserves majeures, accompagné d’une synthèse retraçant les missions de contrôle relatives à la solidité et à la sécurité réalisées dans le cadre du contrôle technique (v. article 2, al. 2, du décret) ;

  • une notice présentant les mesures d’exploitation prévues pour répondre aux exigences de sécurité incendie en application du présent décret et de son arrêté d’application.

4 – Visite des locaux

Le maître d’ouvrage, un représentant de l’exploitant des locaux durant les jeux olympiques et paralympiques de 2024 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des locaux organisées par la commission spéciale.

Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande.

5 – Avis de conformité

À l’issue de la visite, la commission va rendre un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l’arrêté (v. article 2, al. 1, du décret).

6 – Les pouvoirs du préfet

À réception de l’avis de conformité, le préfet peut conditionner l’entrée en exploitation des locaux au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s’y opposer si ces mesures n’ont pas été correctement réalisées.

Le régime des locaux d’hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique est précisé
Olivier Rault / AdobeStock

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0268 du 19 novembre 2019, texte n° 27.
  • 2.
    Sur le régime applicable, v. les articles R. 111-39 à R. 111-42 du Code de la construction et de l’habitation.
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