Le régime du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière est précisé

Publié le 05/06/2019

Présentation du décret du 10 avril 2019 précisant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et de la Commission de contrôle des activités de la transaction et de la gestion immobilières.

Émanation de la loi ALUR de 2014, restructuré par la loi Égalité et citoyenneté de 2017, le rôle du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est redéfini par la loi ELAN du 23 novembre 20181 qui rétablit la commission de contrôle en son sein et renvoie à un décret le soin d’en préciser le régime (I). C’est chose faite avec le décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières2 qui précise la composition et les règles de fonctionnement du Conseil et de la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (II).

I – Rappel du dispositif légal

A – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière

En substance, régit par les articles 13-1 à 13-4 de la loi de 1970, le Conseil a désormais pour mission :

  • de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des professions réglementées par la loi Hoguet ;

  • de faire des propositions au ministre de la Justice et aux ministres chargés de la Consommation et du Logement en matière de conditions d’accès aux professions réglementées par la loi Hoguet ;

  • d’être consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs :

  • aux conditions d’accès et d’exercice des activités des professionnels de l’immobilier régis par la loi Hoguet ;

  • à la copropriété.

B – La Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières

Pour sa part, la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières est chargée d’instruire les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du Conseil.

Cette instruction se traduit par un rapport adressé au Conseil, qui va délibérer sur sa transmission à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

II – Présentation des précisions réglementaires

A – Le Conseil

Composition du Conseil (article 1)

Durée de la nomination des membres – Les membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable.

Durée de la nomination du président – Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est aussi nommé pour une durée de 3 ans, mais renouvelable seulement une fois.

Nomination de suppléants – Des suppléants aux sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle3, aux cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations agréées4 ; de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement5, et au président sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.

Fonctionnement (article 2)

Réunion annuelle a minima – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit au moins une fois par an.

Convocation par le président – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit sur convocation de son président.

Convocation par un ministre ou quatre membres – La convocation est de droit lorsque le garde des Sceaux, le ministre de la Consommation, le ministre du Logement ou au moins quatre membres du Conseil disposant d’un droit de vote en font la demande.

Ordre du jour – Par principe, l’ordre du jour est fixé par le président convoquant le Conseil. Toutefois, le garde des Sceaux, le ministre de la Consommation, le ministre du Logement ou au moins quatre membres du Conseil disposant d’un droit de vote peuvent faire inscrire à l’ordre du jour toute question relevant de la compétence du Conseil.

Consultation des textes en immobilier (article 3)

Les projets de textes législatifs et réglementaires, sur lesquels le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières doit être consulté6, lui sont présentés par des représentants des ministres concernés.

Règlement intérieur (article 4)

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières établit un règlement intérieur fixant les modalités de son organisation et de son fonctionnement, soumis à l’approbation du garde des Sceaux et des ministres du Logement et de la Consommation.

Secrétariat (article 5)

Le secrétariat du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est assuré par la direction générale du logement, de l’aménagement et de la nature.

Rapport annuel (article 6)

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières rend compte de son activité dans son rapport annuel7 adressé au garde des Sceaux et aux ministres chargés du Logement et de la Consommation.

B – La commission

Les membres de la commission (article 7)

Durée de la nomination des membres – Les membres de la commission de contrôle8 sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable.

Durée de la nomination du président – La durée du mandat du président de la commission est aussi d’une année, mais toutefois ce mandat n’est pas renouvelable.

Suppléant – Des suppléants aux membres de la commission sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.

Fonctionnement (article 8)

Convocation – La commission de contrôle se réunit sur convocation de son président. Les membres reçoivent, 15 jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.

Ordre du jour – Par principe, c’est le président convoquant la commission qui en fixe l’ordre du jour. Toutefois, chaque membre peut faire inscrire à l’ordre du jour toute question relevant de la compétence de la commission.

Secrétariat – Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Quorum et majorité (article 9)

Le quorum est atteint lorsque 6 membres au moins sont présents.

La commission de contrôle se prononce à la majorité des voix des membres présents.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

III – Pratiques abusives et discipline

Notion (article 10)

Les pratiques abusives au sens de l’article 13-2 de la loi de 1970 s’entendent comme les pratiques susceptibles d’être des infractions ou des manquements au Code de la consommation9.

Conflit d’intérêt des membres de la commission de contrôle (article 11)

Information du président – Lorsqu’un membre de la commission de contrôle se trouve dans une situation de conflit d’intérêts dans une affaire qu’il est amené à connaître, il en informe sans délai le président de la commission et s’abstient de siéger.

Récusation – Toute personne sollicitée pour être entendue dans le cadre d’une instruction est informée préalablement de la composition de la commission de contrôle.

Elle peut demander la récusation de l’un de ses membres, s’il existe une raison sérieuse de douter de son impartialité.

Le cas échéant, la demande de récusation indique, à peine d’irrecevabilité, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces de nature à la justifier.

Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande ou les motifs de son opposition.

En cas d’opposition, la commission de contrôle se prononce sur la demande hors sa présence.

La personne sollicitée pour être entendue est informée sans délai et par tout moyen de la date de cette réunion, ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.

La décision de la commission sur la demande de récusation est notifiée sans délai à la personne poursuivie.

Conflit d’intérêt des membres du Conseil (article 12)

Si un membre du Conseil de la transaction et de la gestion immobilières se trouve dans une situation de conflit d’intérêts dans une affaire instruite par la commission de contrôle et sur laquelle il est amené à délibérer, en vue de la transmission éventuelle du rapport correspondant à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes10, il en informe sans délai le président du conseil et s’abstient de siéger.

Rapport sur les pratiques abusives (article 13)

Le Conseil de la transaction et de la gestion immobilières transmet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le rapport de la commission de contrôle sur les pratiques abusives11, qui devra être établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la Consommation et accompagné de tous les documents ayant permis à la commission de contrôle d’instruire le cas de pratique abusive.

Dispositions d’adaptation quant à la suppression du pouvoir disciplinaire (article 14)

Logiquement, le Conseil s’étant vu retirer son pouvoir disciplinaire, les dispositions relatives à la discipline prévues par le code de déontologie12 et à l’inscription des sanctions administratives prononcées par la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière dans le fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle13 sont supprimées.

Conformément au droit commun, le nouveau dispositif est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 12 avril 2019.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, collection Droit en Poche.
  • 2.
    JORF n° 0086, 11 avr. 2019, texte n° 47.
  • 3.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-2, 1°.
  • 4.
    C. consom., art. L. 811-1.
  • 5.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-2, 2°.
  • 6.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-3.
  • 7.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-1.
  • 8.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-1.
  • 9.
    C. consom., art. L. 511-5 à L. 511-7.
  • 10.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-3.
  • 11.
    L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 13-3.
  • 12.
    D. n° 2015-1090, 28 août 2015, fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce, annexe, art. 12.
  • 13.
    D. n° 2015-703, 19 juin 2015, relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l’exercice de transactions et d’opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce, art. 2, 3°, h.