Chronique de droit du crédit aux consommateurs (juillet 2017-juin 2018)(Suite et fin)

Publié le 27/11/2018

Le droit du crédit aux consommateurs, qui comprend le crédit à la consommation et le crédit immobilier, est fortement évolutif. Eu égard aux très forts enjeux économiques et sociaux attachés à cette matière, le législateur n’a de cesse d’intervenir pour dégager un équilibre parfait entre stimulation de la croissance et protection de l’emprunteur. En témoignent les réformes qui rythment le quotidien du juriste de droit bancaire, à l’exemple de l’ordonnance du 25 mars 2016 qui a modifié nettement le droit applicable au crédit immobilier. La jurisprudence n’est pas en reste et vient régulièrement corriger les équilibres recherchés par les pouvoirs publics, en se montrant parfois plus sensible que le législateur aux intérêts du consommateur… L’ensemble fournit une matière foisonnante et passionnante qui justifie pleinement cette chronique semestrielle.

I – Le crédit à la consommation

A – Champ d’application

B – Publicité (…)

C – Obligations précontractuelles du prêteur

D – Formation du contrat

E – Contenu du contrat (…)

F – Remboursement anticipé ou défaillance de l’emprunteur (…)

G – Crédit gratuit (…)

H – Crédit affecté

I – Crédit renouvelable

Précision sur la qualification de crédit renouvelable

Cass. 1re civ., avis, 6 avr. 2018, n° 18-70001.

1. Le crédit renouvelable est un crédit à la consommation « spécial ». Rappelons que, pour l’article L. 312-57 du Code de la consommation, « constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».

2. De longue date, ce type de crédit est perçu comme risqué pour le consommateur, car source de surendettement. L’état du droit qui lui est applicable prévoit alors plusieurs obligations protectrices supplémentaires1. Les exigences en matière d’information y sont ainsi renforcées et il est offert au consommateur la possibilité de s’en dégager assez facilement. Les questions de qualification prennent en conséquence une grande importance pour déterminer si une convention donnée doit ou non être régie par ce corps de règles spécifiques.

3. En l’espèce, une demande d’avis, formulée le 12 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône, était libellée de la façon suivante : « L’article L. 312-57 du Code de la consommation doit-il être interprété en ce sens qu’il permet de qualifier de “crédit renouvelable par fractions” un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique ? ». En outre, « dans la négative, chacun des emprunts opérés s’analyse-t-il en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant droit à rétractation ? ».

4. On comprend ici la difficulté qui a pu se poser aux juges. Ils se sont retrouvés ici face à des offres de crédit hybrides, c’est-à-dire empruntant des mentions obligatoires de différents types de contrats. En l’occurrence, il s’agissait du « passeport crédit » proposé par le Crédit mutuel2, et ayant été jugé illégal par plusieurs tribunaux d’instance et cours d’appel3.

5. La Cour de cassation4 vient alors dégager une solution utile. Selon elle, il résulte des dispositions de l’article L. 311-16 du Code de la consommation alors en vigueur (aujourd’hui les articles L. 312-57 et L. 312-58), que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, « consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire ». L’établissement d’un contrat est donc obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement. La cour précise encore que si le crédit renouvelable peut être un crédit dont le taux d’intérêt est révisable, « toute modification du taux est soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification ». En outre, il est rappelé que le contrat de crédit renouvelable permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.

6. En conséquence, il résulte de ce qui précède que « ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion ». Dans cette hypothèse, les emprunts concernés doivent tous être analysés comme un prêt personnel ou affecté.

7. Cette solution emporte notre conviction. Nous étions bien en présence d’emprunts successifs impliquant, pour chacun d’eux, une négociation portant sur les clauses essentielles du contrat. Il n’était donc logiquement pas possible d’y voir différentes manifestations d’un seul et même crédit renouvelable. Ainsi, comme a pu le résumer le premier avocat général Philippe Ingall-Montagnier : « la définition du crédit renouvelable ne laisse pas place à l’admission, au sein de cette catégorie, de modèles alternatifs non spécifiquement prévus par la loi »5. Aucun « panachage » ne peut être admis en la matière.

8. Dès lors, en présence d’une opération de crédit comportant objectivement plusieurs contrats distincts, chacun d’entre eux doit constituer un prêt personnel (ou affecté) indépendant et, à ce titre, respecter l’ensemble des obligations propres au crédit à la consommation, à défaut de quoi la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée par le juge6.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

J – Sanctions (…)

K – Procédure

Portée du réaménagement en matière de délai de forclusion

Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-25098.

9. Il est bien connu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation (ancien art. L. 311-487) prévoit une disposition importante, pouvant se révéler désastreuse pour le prêteur : un délai de forclusion à l’action en paiement menée par ce dernier contre l’emprunteur défaillant.

10. Aux termes de cet article, en effet, « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». Or, cet événement est caractérisé par, notamment, « le premier incident de paiement non régularisé ». Enfin, l’article précise que « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés (…) ».

11. Cette dernière solution a donné lieu, ces dernières années, à des précisions jurisprudentielles importantes. Par exemple, plusieurs décisions ont eu l’occasion de dire que des reports d’échéances8, ou des « annulations de retard »9, unilatéralement décidés par le prêteur, ne sauraient être vus comme un réaménagement ou un rééchelonnement consenti par les parties. Une autre solution notable transparaît à la lecture d’une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 novembre 201710.

12. En l’espèce, le 25 juin 2004, la banque A. avait consenti à Mme X et à M. Y un prêt personnel d’un montant de 18 000 €, remboursable en 84 mensualités. Puis, le 6 juin 2005, un avenant de réaménagement des sommes impayées avait été conclu entre les parties. Enfin, le 11 juin 2009, un autre avenant avait été signé par M. Y seul. Or, par actes des 2 et 20 juin 2014, la banque avait assigné en paiement M. Y et Mme X. Cette dernière avait alors soulevé la prescription de l’action à son égard.

13. Pour déclarer l’action de la banque recevable, et condamner solidairement ainsi M. Y et Mme X à lui payer la somme de 7 492,78 €, la cour d’appel de Rouen avait retenu qu’il devait être tenu compte des paiements reçus par la banque et effectués par M. Y, après le second avenant, du 30 juillet 2009 au 30 août 2012, lesquels étaient opposables à Mme X, de sorte que l’assignation avait été délivrée avant l’expiration d’un délai de 2 ans.

14. Cette solution n’est cependant pas partagée par la Cour de cassation. Celle-ci déclare, en effet, par un « chapeau de tête » qu’ « en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté sa volonté d’en bénéficier ». Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, « alors qu’elle avait constaté que Mme X n’avait pas demandé à bénéficier du second avenant de réaménagement qu’elle n’avait pas signé, de sorte que le délai biennal de prescription avait couru à son égard à compter du premier incident de paiement non régularisé antérieur à cet avenant, dont elle avait relevé qu’il datait du 30 novembre 2008 », la cour d’appel a violé l’ancien article L. 311-37, alors applicable.

15. Cette solution est convaincante. Le contenu des exceptions aux règles relatives au délai de forclusion applicable en la matière doit être interprété strictement. À défaut, il deviendrait trop simple, pour les établissements prêteurs, d’échapper à la rigueur de ce délai. L’accord du débiteur poursuivi au réaménagement doit donc être expressément démontré ; le consentement d’un autre débiteur solidaire demeurera logiquement sans effet.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

La coexistence difficile entre le relevé des moyens d’office et la prescription quinquennale

CA Paris, 11 janv. 2018, n° 16/12948.

16. Aux termes de l’article R. 632-1, alinéa 1er, du Code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » (ancien article L. 141-4). On sait que cet article, qui trouve son origine dans la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi Châtel, est d’une grande importance, notamment en matière de crédit à la consommation. Elle va en effet encourager le juge du tribunal d’instance à s’assurer, lorsqu’il sera saisi d’une action en paiement émanant du prêteur, que ce dernier a bien respecté les obligations pesant sur lui en vertu du Code de la consommation. Cette solution est d’ailleurs bien utile en matière de crédit où les emprunteurs sont bien souvent défaillants dans la procédure.

17. Mais qu’advient-il si les éventuels manquements relevés sont antérieurs au délai de prescription de 5 ans de l’article L. 110-4, I, du Code de commerce11 ? Peuvent-ils tout de même être sanctionnés par le juge ? Telle était la question qui se posait dans une décision de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 201812.

18. En l’occurrence, le tribunal d’instance avait relevé d’office trois irrégularités dans le contrat qui lui était soumis, notamment l’absence du bordereau de rétractation, et avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Or, la cour d’appel de Paris infirme cette solution estimant que le relevé d’office par le tribunal n’était pas possible en raison des règles de la prescription civile de l’article L. 110-4 du Code de commerce. L’emprunteur est alors condamné à payer le capital et les intérêts à la banque, le tout avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure.

19. Cette solution surprend. Nous rejoignons bien volontiers les critiques formulées contre cette décision par un éminent auteur13. Nous reprendrons d’ailleurs ici les principaux arguments opposés par ce dernier à la vue de cet arrêt.

20. D’une part, le législateur n’a jamais souhaité prévoir une limitation dans le temps au pouvoir du juge de relever d’office des moyens en droit de la consommation. Les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de cette règle par la loi du 3 janvier 2008 en témoignent. D’autre part, la limite de 5 ans prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce a simplement vocation à s’appliquer aux actions en justice et aux demandes reconventionnelles présentées le cas échéant en réponse à des actions, c’est-à-dire aux parties à un litige. En revanche, la règle est inapplicable au juge qui ne saurait être vu comme une telle partie. Enfin, la jurisprudence de l’Union européenne se prononce de longue date en faveur du pouvoir du juge de relever d’office les irrégularités qu’il constate. Le droit interne du magistrat ne saurait notamment lui interdire de le faire à l’expiration d’un certain délai14.

21. On ne peut, en conséquence, que s’étonner de la solution dégagée ici par la cour d’appel de Paris. On préférera alors un jugement du tribunal d’instance de Montluçon du 4 juillet 2018 qui refuse, par une décision très argumentée, d’opposer la prescription quinquennale au relevé d’office de moyens d’irrégularité des contrats15.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

L – Autres (…)

II – Le crédit immobilier

A – Champ d’application

Soumission volontaire d’un crédit professionnel aux règles du crédit immobilier

Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-23629.

22. Les parties au contrat sont libres de soumettre aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier, un contrat qui, en principe, n’en relève pas16. Il résulte cependant de la jurisprudence rendue en la matière que, pour que cette application joue, les parties doivent avoir bien « eu la volonté de soumettre le prêt litigieux aux dispositions relatives au crédit immobilier »17. Plus précisément, cette soumission « doit résulter d’une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque et dont la réalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond »18. Une décision notable a récemment été rendue sur cette question19.

23. En l’espèce, le 13 juillet 2006, la banque A. avait consenti à M. et Mme X un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier. À la suite de défaillances des emprunteurs, la banque avait prononcé la déchéance du terme et avait, le 14 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution. Les emprunteurs avaient alors invoqué la prescription de l’action de la banque. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait cependant rejeté cette fin de non-recevoir, et déclaré valable la saisie-attribution. Le couple avait alors formé un pourvoi en cassation.

24. Il soutenait, notamment, que rien n’interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu’elles concluent aux dispositions du Code de la consommation, qui leur sont alors impérativement applicables. Or, dans leurs écritures d’appel, les emprunteurs faisaient valoir que le 8 décembre 2009 la banque les avait inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), fichier réservé aux seuls consommateurs, ce qui démontrait qu’elle les avait en toute connaissance de cause considérés comme des consommateurs. Ils exposaient également que la banque s’était fondée sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation dans les écritures devant le tribunal de grande instance de Marseille qu’elle avait déposées le 4 mai 2010 pour tenter d’interrompre la prescription biennale applicable au consommateur. Dès lors, en jugeant que le seul fait que les parties aient placé la formation de leur convention sous le régime du Code de la consommation ne suffirait pas à emporter l’application de l’article L. 137-2 du Code de la consommation sur la prescription (devenu L. 218-2 du même code) dès lors que l’opération financée ne ressortirait pas des dispositions du Code de la consommation, sans rechercher si les parties ne s’étaient pas ainsi volontairement soumises aux dispositions du droit de la consommation dans l’exécution du contrat, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de cet article L. 137-2 dudit code.

25. La Cour de cassation rejette cependant le moyen ; sa motivation se veut précise. Tout d’abord, elle note que l’arrêt des juges du fond avait constaté que, sur la fiche de réservation et la fiche de renseignements bancaires qu’ils avaient signée, les emprunteurs s’étaient présentés comme des loueurs en meublés non professionnels. Par ailleurs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, procédant à une appréciation souveraine de leur intention, avait retenu, d’une part, qu’il n’était nullement établi que la banque « aurait accepté en connaissance de cause de placer le contrat de prêt, lors de sa formation ou lors de son exécution, sous le régime du Code de la consommation », et, d’autre part, que les écritures qu’elle avait déposées devant le tribunal de grande instance saisi d’une action distincte en responsabilité, et celles prises dans l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, ne tendaient pas à tromper les emprunteurs sur le fondement de ses prétentions.

26. Le crédit en question devait donc échapper au régime juridique du crédit immobilier, faute de certitude à propos de l’intention des parties. Le fait, pour une banque, de procéder à une inscription au FICP ou de se fonder sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation dans ses écritures devant le TGI ne sont pas des faits suffisants pour établir une telle manifestation de volonté. Plus implicitement, la décision rappelle qu’il revient aux juges du fond d’apprécier la réalité de cette dernière à la vue des circonstances.

27. En outre, qu’en était-il de l’application, en l’occurrence, de l’article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du Code de la consommation qui prévoit, pour mémoire, que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »20 ?

28. Son application imposait donc, à sa lecture, que les juges qualifient les époux de consommateurs. Mais était-ce le cas ? Les juges du fond avaient répondu à cette question par la négative après avoir relevé que M. X était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, activité dont témoignait d’ailleurs l’acquisition de 16 biens immobiliers réalisée avec son épouse à cette fin. Il avait justement souscrit le prêt litigieux pour financer l’achat d’un lot de copropriété destiné également à une activité d’hébergement. Dès lors, pour la Cour de cassation, la cour d’appel en avait déduit, à bon droit, « qu’une telle activité, fût-elle accessoire et exercée par un intermédiaire professionnel, était exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur ».

29. Cette solution est conforme à une jurisprudence bien acquise qui déclare, depuis plusieurs mois, que les loueurs de meublés professionnels ne peuvent être vus comme des consommateurs et, partant, ne peuvent invoquer le bénéfice du délai de prescription biennal prévu par l’article L. 218-2 du Code de la consommation21.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

SCI familiale et crédit immobilier : l’importance de la rédaction de l’objet social

Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 16-27613.

30. Aux termes de l’article L. 313-2 du Code de la consommation : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre » les prêts « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou des fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».

31. Qu’en est-il des prêts accordés à des SCI ? De longue date, la jurisprudence considère, notamment au regard de leur objet social et de la destination du prêt concerné, que les prêts consentis à des SCI ne sauraient bénéficier des dispositions protectrices du crédit immobilier22. Ainsi, pour la Cour de cassation23, « constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre des immeubles sur lequel s’exerce cette activité étant indifférent » 24.

32. Cette solution découle également, aujourd’hui, de l’article L. 313-1, 3°, du Code de la consommation qui prévoit, depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent : (…) Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance »25.

33. Il ressort ainsi de ces deux articles précités que l’activité professionnelle des personnes morales est déduite, soit du fait qu’elles procurent « à titre habituel » des immeubles ou fractions d’immeubles en propriété ou en jouissance, c’est-à-dire en les mettant à disposition de tiers, soit en raison de leur objet social qui mentionne bien le fait qu’elles procurent de la sorte de tels biens immobiliers.

34. En conséquence, légalement, ce qui importe à l’égard des SCI, c’est de savoir si leur objet social tend bien à procurer des biens immobiliers à des tiers, notamment par le biais de locations. Dans ce cas, le crédit devra être vu comme destiné à financer une activité professionnelle, et en conséquence, le droit protecteur du crédit immobilier ne sera en aucun cas applicable.

35. En revanche, il nous paraît qu’une SCI familiale ayant simplement pour objet social d’acquérir des immeubles pour que les associés y habitent, doit pouvoir entrer dans le champ de l’article L. 313-1, 3°, du Code de la consommation mentionné précédemment, et ainsi bénéficier des dispositions propres au crédit immobilier26. Il serait néanmoins heureux que la haute juridiction prenne clairement parti sur cette question.

36. L’objet social de ces dernières, et la manière dont il est rédigé, a donc un rôle à jouer car il conditionnera l’application ou non du régime protecteur du crédit immobilier. Une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2018 en témoigne27.

37. En l’espèce, le 27 juin 2005, la banque A. avait consenti un prêt une SCI. Or, après lui avoir délivré, le 14 novembre 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière, elle l’avait assignée devant le juge de l’exécution. La SCI lui avait alors opposé des irrégularités affectant le calcul du taux effectif global du prêt et sollicité la nullité de la convention d’intérêts.

38. Or, pour accueillir l’action en nullité exercée par la SCI, la cour d’appel de Pau avait retenu d’une part, que la qualité de ses deux seuls associés et son objet social limité à l’achat et à la gestion de l’immeuble financé grâce au prêt, dans lequel les deux époux associés habitaient, ne permettaient pas de considérer que la SCI avait contracté à titre professionnel, et, d’autre part, que le contrat de prêt « habitat primo écureuil » souscrit n’avait aucun rapport direct avec l’activité professionnelle de celle-ci, société familiale qui était un non-professionnel ayant acquis à l’aide d’un crédit un immeuble dans lequel était installée la résidence familiale. La banque avait cependant formé un pourvoi en cassation.

39. Or, ce dernier se révèle utile puisque la Cour de cassation casse et annule la décision des magistrats palois. Selon elle, en effet, en statuant ainsi, « alors qu’elle avait constaté que la SCI avait pour objet social l’achat et la gestion de l’immeuble financé grâce au prêt, ce dont il résultait que celle-ci avait agi en qualité de professionnel », la cour d’appel a violé l’ancien article 1304 du Code civil, l’article 1907 du même code et l’article L. 313-2 du Code de la consommation.

40. La solution est donc très nette. En présence d’une SCI familiale, l’application du droit propre au crédit immobilier figurant dans le Code de la consommation n’est pas automatique : tout dépend de son objet social, ou plutôt de la façon dont il est indiqué. Ainsi, un objet social visant « la gestion de l’immeuble financé » sera trop large, car pouvant inclure la mise en location de celui-ci. Seul un objet social indiquant précisément l’occupation du bien par les associés de la SCI familiale devrait, selon nous, pouvoir permettre l’application du droit protecteur régissant les crédits immobiliers. Or, force est de constater qu’il est bien rare que les objets sociaux des SCI familiales soient rédigés de la sorte…

41. En conséquence, nous rejoignons bien volontiers un auteur lorsqu’il déclare que, désormais, la rédaction de cet objet social « doit être envisagé[e] avec précaution »28.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

B – Publicité (…)

C – Obligations précontractuelles du prêteur

Obligation d’information du prêteur quant à la possibilité d’obtenir un prêt à taux zéro

CA Rennes, 22 sept. 2017, n° 14/05253.

42. Les établissements de crédit sont tenus par de nombreux devoirs spéciaux d’information, par exemple pour les conditions tarifaires applicables à un compte de dépôt29 ou à des services de paiement30. Le droit du crédit aux particuliers n’échappe pas à cette tendance et se caractérise par un nombre important de devoirs précontractuels destinés à garantir la correcte information de l’emprunteur, le plus souvent sous peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts31.

43. En marge de ces devoirs spéciaux, expressément prévus et encadrés par le législateur, la jurisprudence n’hésite pas à appliquer le droit commun, c’est-à-dire l’obligation générale d’information précontractuelle due par tout contractant à son partenaire que la réforme du droit des contrats a récemment consacrée à l’article 1112-1 du Code civil.

44. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 septembre 2017 s’inscrit dans ce cadre bien qu’il ait été rendu sous l’empire des textes antérieurs à la réforme32. Les faits ne présentaient guère de difficultés : des époux avaient contracté un prêt immobilier de 307 083 € au taux de 5,15 % par an. Prétendant que le banquier avait manqué à son obligation d’information en s’abstenant de leur proposer un prêt à taux zéro auquel leur situation de parents d’un enfant handicapé ouvrait droit, les époux l’avaient assigné devant les juges du fond avait d’obtenir réparation de leur préjudice.

45. Sans surprise, le premier juge comme les conseillers d’appel ont estimé que la banque avait manqué à son obligation précontractuelle. Le devoir d’information du banquier est en effet extrêmement large et couvre toute information susceptible d’être déterminante pour le consentement du client, comme le confirme aujourd’hui l’article 1112-1 du Code civil. Pour autant, en raisonnant dans les termes de cette nouvelle disposition, la question de la légitimité de l’ignorance des emprunteurs aurait sans doute mérité d’être débattue devant les juges, quitte à conclure que les époux méritaient effectivement une protection s’agissant en l’espèce d’une relation entre un profane et un professionnel.

46. La cour d’appel a préféré s’attarder sur les éléments pris en considération par le premier juge afin d’évaluer le préjudice subi par les époux. Dans son principe, l’assiette du préjudice n’a guère fait l’objet de débats. Pour le premier juge comme pour la cour d’appel, il consistait dans la perte d’une chance de boucler le financement de l’acquisition immobilière en y incluant un prêt à taux zéro et de réduire ainsi le coût global du crédit de l’opération. Au regard du montant maximum du prêt à taux zéro pour un logement ancien (16 125 €), ce surcoût d’intérêts a été évalué, sur la durée totale du crédit (17 ans), à 8 108,29 €.

47. Cependant, le premier juge avait tenu compte du fait que les époux avaient remboursé le prêt par anticipation en réduisant ainsi le préjudice subi au surcoût de l’opération évalué entre la conclusion du crédit et la date du remboursement anticipé pour un montant qui avait finalement été chiffré à seulement 2 166 €. Mais la cour d’appel réforme le jugement sur ce point en relevant que les époux avaient légitimement pu, après la découverte du manquement commis par la banque, perdre la confiance placée en elle au point de faire le choix de résilier le contrat pour emprunter auprès d’un autre établissement. Dans ces conditions, la cour d’appel estime que « dès lors que le remboursement anticipé est une conséquence du manquement de la banque, celle-ci ne saurait obtenir une limitation de son obligation de réparation intégrale du préjudice subi par les emprunteurs en invoquant cet événement ». La solution est contestable en ce qu’elle semble surévaluer le préjudice subi en considération de la faute commise par la banque. Or seule doit compter la réalité du préjudice réellement causé par la faute et en l’espèce les époux avaient simplement pris la précaution d’en limiter l’ampleur comme l’exigent parfois certaines législations nationales33. Certes, le droit français ne commande pas à la victime de minimiser son dommage mais le principe de réparation intégrale s’oppose à ce que le préjudice indemnisable soit supérieur à celui réellement subi34 lorsque, spontanément, la victime a pris des mesures pour en réduire l’impose comme en l’espèce.

48. En revanche, le premier juge est approuvé par la cour d’appel en ce qu’il avait refusé de suivre les époux dans les détails d’une argumentation pour le moins hasardeuse. Ils prétendaient que, s’ils avaient été informés du fait qu’ils pouvaient bénéficier d’un PTZ, ils auraient sans doute opté pour un logement neuf dès lors que le plafond des avantages pour ce type de logement est plus élevé. Ils estimaient alors que le surcoût de l’opération devait tenir compte du plafond prévu pour les logements neufs et que le préjudice devait également intégrer les coûts qu’ils avaient assumés pour réaliser des travaux d’isolation et de chauffage. À raison, ce préjudice a été jugé très hypothétique dès lors que rien ne démontrait que les époux avaient eu un autre projet que celui d’acquérir la maison objet du prêt, située à Vitré, si bien qu’il n’existait pas de lien causal avéré entre le manquement de la banque et l’acquisition d’un logement ancien plutôt que neuf. En effet, même sur le terrain de la perte de chance, le demandeur doit faire la démonstration de la certitude de la perte d’une éventualité favorable ; certitude qui faisait défaut en l’espèce…

Nicolas ÉRÉSÉO

D – Formation du contrat (…)

E – Contenu du contrat

Constitutionnalité du droit de résiliation annuel de l’assurance emprunteur

Cons. const., 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC.

49. Véritable séisme dans le monde du crédit immobilier, la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a consacré le droit de résiliation annuelle du contrat d’assurance emprunteur en des termes aujourd’hui codifiés à l’article L. 313-30 du Code de la consommation. Favorisant la liberté de choix de l’assureur, et partant, la libre concurrence, cette nouvelle faculté de résiliation est très favorable tant aux emprunteurs qu’aux « assureurs entrants », par opposition aux « assureurs tenants » qui sont le plus souvent les établissements de crédit35.

50. Compte tenu de l’importance des enjeux financiers, il était évident que la place bancaire ne manquerait pas l’occasion de contester la constitutionnalité du dispositif par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). L’initiative en revient à la Fédération bancaire française (FBF) qui, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un arrêté du 14 juin 2017, a obtenu du Conseil d’État la saisine du Conseil constitutionnel36.

51. Étaient contestées les dispositions transitoires de la loi du 21 février 2017 prévoyant l’ouverture du droit de résiliation annuel « à compter du 1er janvier 2018 aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date ». Pour les requérants, cette disposition était susceptible de porter atteinte « aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la même Déclaration et au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues résultant des articles 4 et 16 de la même Déclaration ».

52. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces arguments37. D’abord, parce que la seule circonstance que les établissements bancaires et les sociétés d’assurance aient choisi d’établir l’équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation des contrats d’assurance emprunteurs, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n’a pas fait naître une attente légitime à leur profit. Ensuite, parce que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d’assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs. Il a en effet entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs, et a souhaité, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que ce droit puisse profiter au nombre important des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d’assurance collectif.

Nicolas ÉRÉSÉO

F – Remboursement anticipé ou défaillance de l’emprunteur (…)

G – Lien entre les contrats (…)

H – Sanctions (…)

I – Procédure

Déchéance du terme et condition d’efficacité de la mise en demeure

Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18418.

53. Le prêteur confronté à une défaillance de l’emprunteur dispose d’un choix entre deux options38 : soit il renonce à demander la résolution du contrat et la loi lui offre alors la possibilité de majorer le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à la reprise des paiements aux échéances normales39, soit il prononce la déchéance du terme et exige le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus, étant précisé que jusqu’au règlement effectif, les sommes dues produisent intérêt au taux prévu dans le prêt.

54. La possibilité de prononcer la déchéance du terme est cependant subordonnée à des conditions de forme qui ont été rappelées par un arrêt rendu le 22 juin 2017 par la première chambre civile de la Cour de la cassation et qui recevra les honneurs d’une publication au Bulletin civil40.

55. En l’espèce, un prêt immobilier d’un montant de 277 635 €, remboursable en 240 mensualités de 1 897,92 €, au taux fixe de 4,95 % par an avait été accordé à un particulier. Des échéances du prêt n’avaient pas été réglées et la banque, se prévalant de la déchéance du terme à la suite d’une mise en demeure reçue début 2010 et demeurée infructueuse, avait assigné l’emprunteur en paiement de sa créance. Les juges du fond avaient alors condamné ce dernier à payer la somme totale de 298 381,22 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 3 février 2010 qui correspondait à la date de l’assignation.

56. Pourtant, il était ressorti d’une vérification d’écriture que la signature figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure n’était pas celle de l’emprunteur, mais la cour d’appel saisie de l’affaire avait estimé que l’assignation valait mise en demeure de sorte que la banque était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

57. L’arrêt de la cour est cependant cassé au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil alors applicables et aux motifs « que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».

58. Dans son principe, la solution n’est pas nouvelle. La première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’exprimer une solution identique en matière de crédit à la consommation41, les mêmes règles s’appliquant quelle que soit la forme de crédit considéré dès lors qu’elles puisent leur source dans le droit commun des obligations. Il découle de l’arrêt plusieurs principes.

59. D’abord, seule une clause expresse et non équivoque peut dispenser la banque d’une mise en demeure, comme le prévoit aujourd’hui l’article 1225, alinéa 2, du Code civil. À défaut d’une telle clause, la déchéance suppose au préalable une mise en demeure adressée au débiteur. Celle-ci doit mentionner la clause autorisant la déchéance, préciser les manquements reprochés au débiteur tout en lui laissant un délai pour se mettre en conformité. La Cour ne le précise pas mais ce délai doit être raisonnable, faute de quoi la mise en demeure risque d’être privée de ses effets.

60. Ensuite, la banque doit pouvoir faire la preuve du respect des formalités conditionnant l’efficacité de la mise en demeure. À cette fin, elle est invitée à l’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception et elle doit s’assurer de la réception effective du courrier par le débiteur. En l’espèce, l’irrégularité de la procédure suivie venait de ce que la signature apposée sur l’accusé de réception n’émanait pas de l’emprunteur de sorte que la banque aurait dû procéder à une nouvelle mise en demeure en s’assurant cette fois de sa réception effective par le débiteur.

61. Enfin, l’assignation ne saurait être comprise comme valant mise en demeure ou dispensant le prêteur d’une mise en demeure. La solution n’est pas nouvelle, la Cour ayant déjà eu l’occasion d’énoncer que l’assignation en justice ne saurait pallier l’absence de sommation requise de celui qui entend se prévaloir d’une clause de résiliation42.

Nicolas ÉRÉSÉO

Point de départ du délai de prescription de l’action en paiement

Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-12129.

62. Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (art. L. 137-2 anc.) : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

63. On se rappelle que par un revirement de jurisprudence remarqué, prenant la forme de quatre arrêts de la première chambre civile en date du 11 février 201643, la Cour de cassation est venue affirmer qu’« à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

64. Sans surprise, cette solution est toujours d’actualité, comme en témoigne une décision du 20 décembre 201744. En l’espèce, le 15 janvier 2007, la banque A. avait consenti un prêt immobilier de 20 000 000 francs CFP à M. et Mme X. Puis, le 29 septembre 2008, elle avait accordé à M. X un prêt de 35 500 000 francs CFP destiné à la restructuration de deux précédents prêts d’un montant de 5 000 000 francs CFP et 7 000 000 francs CFP par lui souscrits en juin et août 2007, à l’apurement du solde débiteur d’un compte à vue et au financement d’un besoin de trésorerie. Par la suite, toutefois, un contentieux était né entre les parties. En effet, assignée en annulation du dernier prêt octroyé et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts et en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l’octroi des différents crédits, la banque avait, reconventionnellement, sollicité la condamnation de M. X au paiement du solde de ces crédits.

65. La cour d’appel de Nouméa ayant condamné ce dernier à opérer un tel paiement, l’intéressé avait formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il invoquait différents arguments, et notamment la prescription de l’action sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation ne lui donne cependant pas raison.

66. Elle rappelle ainsi que « selon l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, et qu’en vertu de l’article 2233 du Code civil, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». Or, la décision de la cour d’appel ayant constaté que les échéances des deux prêts avaient été payées régulièrement jusqu’en mars 2011 et que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2013, la banque indiquait à M. X qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme de sorte qu’à la date de la demande en paiement formée par la banque dans ses conclusions en date du 23 avril 2013, la prescription biennale n’était ici pas acquise.

67. Cette solution, conforme à la jurisprudence, mais surtout à l’article 2233 du Code civil45, ne peut, bien évidemment, qu’être approuvée. Elle permet d’ailleurs de favoriser une certaine patience des prêteurs, à la différence du délai de forclusion applicable en matière de crédit à la consommation46.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Délai de prescription biennal et personnes morales

Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 16-23558.

68. Cela a été dit précédemment, l’article L. 218-2 du Code de la consommation (art. L. 137-2 anc.) prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Mais ce délai de prescription spécial, qui donne lieu à une jurisprudence abondante47, est-il applicable aux crédits accordés à des SCI ? La jurisprudence a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de clarifier ce point. Prenons, par exemple, une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 octobre 201848.

69. En l’espèce, la banque A. avait consenti, le 5 juillet 2006, un prêt immobilier à la SCI X. À la suite de défaillances de paiement, la banque avait, le 17 avril 2014, délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière. Le 22 juillet 2014, elle l’avait assignée devant un juge de l’exécution. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la fin de non-recevoir, invoquée par la SCI, tirée de la prescription de l’action en déclaration de la créance de la banque. Un pourvoi en cassation avait alors été formé par la société. Il est cependant rejeté ici par la Cour de cassation.

70. Selon elle, il se déduit de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l’article L. 218-2, que « seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition » et que « ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ». Or, il résultait des faits que le prêt litigieux avait été consenti à une société civile immobilière, ce qui en conséquence excluait « l’application de la prescription biennale susmentionnée, peu important l’objet social de la SCI, l’activité financée par le prêt ainsi que l’éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par le code précité ».

71. Cette solution échappe à toute critique. En effet, l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne s’applique qu’aux biens ou services fournis « aux consommateurs ». Or, selon l’article préliminaire du même code, est un consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Les personnes morales, quelles qu’elles soient, sont exclues de la définition de cette notion. Elles ne peuvent donc prétendre au bénéfice du délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du code. Il s’agit aujourd’hui d’une jurisprudence bien acquise49.

72. Notons une précision importante figurant dans la décision étudiée : il importe peu que les parties décident d’appliquer au crédit en question les dispositions relatives au crédit immobilier figurant dans le Code de la consommation. Cette éventuelle soumission volontaire n’a donc pas d’incidence sur l’application de l’article L. 218-250.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Caractérisation du consommateur au sens de l’article L. 218-2 du Code de la consommation

Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16519.

73. L’article L. 218-2 du Code de la consommation suscite un contentieux abondant. Les décisions ayant les honneurs d’une publication au Bulletin civil se succèdent en la matière. Une décision du 6 juin 2018 attire ainsi l’attention51.

74. Le 8 novembre 2005, la banque avait consenti à M. X un prêt d’un montant de 190 200 €, remboursable avec un intérêt de 4,95 % par an, afin de financer l’acquisition d’un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement, à usage de résidence locative meublée. Cependant, l’emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt en décembre 2009, la banque lui avait notifié, le 10 mai 2010, la déchéance du terme. Enfin, le 16 février 2012, elle lui avait signifié un commandement de payer valant saisie immobilière, qui avait été annulé par arrêt du 31 janvier 2014, et le 7 février, elle lui avait délivré un commandement aux fins de saisie-vente et, le 18 décembre 2014, un nouveau commandement valant saisie immobilière.

75. Or, pour prononcer la nullité des commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l’exécution forcée du titre notarié, et ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie et des inscriptions, les juges du fond52 s’étaient bornés à retenir que « l’emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne peut être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 137-2 du Code de la consommation est applicable ». Mais un tel motif est-il suffisant ? La haute juridiction répond à cette interrogation par la négative. En effet, « en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l’emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La cassation est alors prononcée.

76. Pour résumer : ce n’est pas parce qu’on ne parvient pas à assimiler l’emprunteur à un professionnel que cela fait nécessairement de lui un emprunteur-consommateur devant être protégé.

77. Cette solution emporte notre conviction. Il découle en effet de l’article préliminaire du Code de la consommation, que la qualité de consommateur se caractérise d’abord en fonction de la finalité de son action ; le consommateur est celui qui « agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Dès lors, même si le crédit a pour objet de financer une activité professionnelle, même très accessoire, l’emprunteur ne pourra pas être vu comme un consommateur et, en conséquence, invoquer le bénéfice de la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation.

78. En l’occurrence, il appartiendra à la juridiction de renvoi, c’est-à-dire la cour d’appel de Montpellier, de clarifier la qualité de l’intéressé. Ainsi, si les loueurs de meublés professionnels, inscrits au registre du commerce et des sociétés, ne sont traditionnellement pas vus comme de tels consommateurs et, se voient refuser l’application de l’article L. 218-253, il pourrait en aller de même, en fonction des circonstances, des loueurs non-inscrits sur ce registre.

79. Les juges veulent-ils, à terme, exclure l’application du délai biennal aux actions en paiement exercées par les investisseurs locatifs ? On peut légitimement se le demander. Il conviendra de scruter la jurisprudence rendue dans les prochains mois pour en avoir le cœur net.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

(Suite et Fin)

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. consom., art. L. 312-57 et s.
  • 2.
    Celui-ci permet, dans les faits, de souscrire plusieurs prêts distincts tout en combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent, donc réutilisable, avec des modalités de remboursement d’un prêt personnel plus classique, comme le déblocage initial des fonds d’un montant fixe et le remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement. Pour résumer, il s’apparente fortement au crédit renouvelable sans en posséder vraiment toutes les spécificités.
  • 3.
    Poissonnier G., « Crédit à la consommation : les modèles hybrides à la caisse », D. 2018, p. 1266.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 6 avr. 2018, n° 18-70001 : dalloz.fr, actualité, 4 mai 2018, obs. Pellier J.-D. ; LEDB juin 2018, n° 111k0, p. 3, obs. Piédelièvre S. ; Poissonnier G., op. cit., p. 1266.
  • 5.
    Poissonnier G., op. cit.
  • 6.
    En outre, comme le relève très justement Poissonnier G. (op. cit.), cette « inacceptable pratique pourrait d’ailleurs également être sanctionnée pénalement (C. consom., art. R. 341-4 et C. consom., art. R. 341-5) ».
  • 7.
    Antérieurement à la loi Lagarde du 1er juillet 2010, une disposition comparable (bien que moins précise) se retrouvait à l’article L. 311-37 du code.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-23267 : D. 2016, p. 411, note Lasserre Capdeville J. – CA Colmar, 15 mai 2017, n° 16/00290 : LEDB juill. 2017, n° 110s1, p. 2, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 9.
    TI Digne-les-Bains, 7 juin 2016, n° 11-15-000384 : LPA 10 janv. 2017, n° 123h9, p. 7 et s., obs. Lasserre Capdeville J.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-25098.
  • 11.
    Aux termes de cet article : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
  • 12.
    CA Paris, 11 janv. 2018, n° 16/12948 : D. 2018, AJ, p. 238, obs. Poissonnier G. ; Chaumont B., « Déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Le relevé d’office à l’épreuve de la prescription », JCP E 2018, 1260, n° 21.
  • 13.
    Poissonnier G., op. cit. L’auteur relève que ce n’est pas la première fois que cette juridiction se prononce de la sorte.
  • 14.
    CJUE, 21 nov. 2002, n° C-473/00, Cofidis : D. 2002, AJ, p. 3339, obs. Avena-Robardet V. ; RTD com. 2003, p. 345, obs. Legeais D. ; Contrats, conc. consom. 2003, comm. 31, obs. Raymond G. ; JCP G 2003, II 10082, note Paisant G. ; D. 2003, p. 486, note Nourissat C. – Dans le même sens, récemment, CJUE, 16 nov. 2016, n° C-42/15, Home Credit Slovakia : D. 2017, p. 328, note Boucard F.
  • 15.
    TI Montluçon, 4 juill. 2018 : D. 2018, AJ, p. 1485, obs. Poissonnier G.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11525 : Bull. civ. I, n° 108 ; Contrats, conc. consom. 1999, comm. 167, obs. Raymond G. – Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, n° 99-18467 : Bull. civ. I, n° 230.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11525.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 1er juin 1999, n° 97-13779 : Bull. civ. I, n° 188 ; Contrats, conc. consom. 1999, comm. 168, obs. Raymond G. ; Defrénois 15 déc. 1999, n° 37079-102, p. 1338, obs. Aubert J.-L. – Pour une appréciation plus souple en matière de crédit à la consommation, Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-18441 : LEDB sept. 2015, n° 133, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J. – v. cependant, CA Rennes, 19 mai 2017, n° 16/06645.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-23629 : LEDB févr. 2018, n° 111c8, p. 5, obs. Piédelièvre S. ; Gaz. Pal., 27 févr. 2018, n° 314v8, p. 59, obs. Roussille M. ; LEDB févr. 2018, n° 111c9, p. 5, obs. Mignot M. – v. également, Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-10341 ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-10343 ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-24303.
  • 20.
    Concernant le champ d’application de cet article, v. infra, cette chronique.
  • 21.
    V. par ex., Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-20487 : LPA 5 déc. 2017, n° 129u7, p. 15, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 16-10105 ; Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10703 ; Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10369 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-12203 ; Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-17148 ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-24303 ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-24149 ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-10341 ; Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-10342.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 10 févr. 1993, n° 91-12382 : Bull. civ. I, n° 71 ; Contrats, conc. consom. 1993, comm. 71, obs. Raymond G. ; JCP N 1993, II 233, note Gourio A. – Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-20563 : Bull. civ. I, n° 285 – Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-16603 ; v. récemment, Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-24915 : Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261z0, p. 30, obs. Piédelièvre S. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 8, obs. Mathey N. ; LPA 11 janv. 2017, n° 123h9, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J. Selon ce dernier, « au regard de l’objet social de la SCI et de la destination du prêt litigieux, celui-ci n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du Code de la consommation régissant le crédit immobilier ». – Contra, TGI Clermont-Ferrand, 12 févr. 2018, n° 15/01235 : Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324e1, p. 34, note Lasserre Capdeville J.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 10 févr. 1993, n° 91-12382.
  • 24.
    Cette jurisprudence demeure néanmoins critiquée par un courant doctrinal, Calais-Auloy J. et Temple H., Droit de la consommation, 9e éd., 2015, Dalloz, n° 375.
  • 25.
    Cette hypothèse doit notamment pouvoir concerner certaines associations, fondations, comités d’entreprises ou encore syndicats de copropriété. Un courant doctrinal est néanmoins assez hostile à cette extension du régime protecteur aux personnes morales, Gourio A., « La réforme du crédit immobilier », JCP E 2016, 1362, n° 8.
  • 26.
    En revanche, même dans ce cas, le délai de prescription biennal envisagé par l’article L. 218-2 du Code de la consommation, qui ne s’adresse qu’aux consommateurs, c’est-à-dire à des personnes physiques d’après l’article préliminaire du code, ne saurait bénéficier aux personnes morales ayant emprunté, Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-24915 : Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261z0, p. 30, obs. Piédelièvre S. ; LPA 11 janv. 2017, n° 123h9, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. 3e civ., 3 févr. 2016, n° 15-14689 : dalloz.fr, actualité, 12 févr. 2016, obs. Avena-Robardet V. – Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-26263 : RDI 2017, p. 404, obs. Salvandy J. – Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 16-23558 : v. infra.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 16-27613.
  • 28.
    De Ravel d’Esclapon T., « L’attraction des SCI dans le domaine du crédit immobilier » in Les nouveaux contentieux en matière de crédit immobilier, LPA 1er juin 2018, n° 131q1, p. 4 et s.
  • 29.
    C. mon. fin., art. R. 312-1, al. 1er et C. mon. fin., art. L. 312-1-1, I, al. 1er.
  • 30.
    C. mon. fin., art. L. 314-7.
  • 31.
    Sur l’ensemble de la question, Lasserre Capdeville J., Storck M., Routier R. et a., Droit bancaire, 2017, Dalloz, Précis, nos 1352 et s.
  • 32.
    CA Rennes, 22 sept. 2017, n° 14/05253 : Gaz. Pal. 5 déc. 2017, n° 307m1, p. 35, obs. Piédelièvre S. ; LEDB nov. 2017, n° 110y4, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 33.
    Duty to mitigate damage.
  • 34.
    Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-17599 ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-16011.
  • 35.
    Sur l’ensemble de la question, Tirel M., « Le nouvel encadrement légal de l’assurance emprunteur » in Les nouveaux contentieux en matière de crédit immobilier, n° spécial, LPA 1er juin 2018, n° 131r3, p. 43.
  • 36.
    CE, 6 oct. 2017, n° 412827 : LEDB janv. 2018, n° 111b5, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 37.
    Cons. const., 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC : LEDB févr. 2018, n° 111c1, p. 1, obs. Mathey N. ; JCP N 2018, n° 3, act. 141, obs. Piédelièvre S. ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 52, note Courtieu G. ; RGDA mars 2018, n° 115k9, p. 151, note Mayaux L. ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. 57, obs. Bernheim-Desvaux S. ; JCP G 2018, n° 4, 75, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 38.
    C. consom., art. L. 313-50 et C. consom., art. L. 313-51 (art. L. 312-22 anc.).
  • 39.
    La majoration obéit cependant à des limites fixées par un décret qui prévoit qu’elle ne saurait excéder trois points d’intérêt, C. consom., art. R. 313-26.
  • 40.
    Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18418 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 156, obs. Mathey N. ; AJ Contrat 2017, nos 8-9, p. 386-387, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 41.
    Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15655 : RD bancaire et fin. 2015, comm. 143, obs. Mathey N. ; JCP E 2015, 1010, obs. Stoufflet J. ; RTD civ. 2015, p. 875, obs. Barbier H. ; D. 2015, p. 1677, note Poissonnier G. – Récemment encore, en matière de crédit à la consommation, Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 16-28324.
  • 42.
    Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-02020 : Bull. civ. I, n° 27.
  • 43.
    Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, nos 14-28383, 14-27143, 14-22938 et 14-29539 : LEDB mars 2016, n° 38, p. 1, obs. Lasserre Capdeville J. ; LPA 11 janv. 2017, n° 123h9, p. 7 et s., obs. Eréséo N. ; RTD com. 2016, p. 314, obs. Legeais D. ; JCP E 2017, 1175, note Bazin E. ; Gaz. Pal. 7 juin 2016, n° 266w6, p. 59, obs. Roussille M. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 59, obs. Mathey N. ; JCP G 2016, 220, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 44.
    Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-12129.
  • 45.
    Selon ce dernier, en effet : « La prescription ne court pas : (…) À l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ».
  • 46.
    C. consom., art. R. 312-35, v. supra.
  • 47.
    Concernant, par exemple, son application dans le temps, Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-21280 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 241, obs. Mathey N. Rappelons sur ce point que, pour l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
  • 48.
    Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 16-23558 : RD bancaire et fin. 2018, n° 6, comm. 259, obs. Mathey N.
  • 49.
    V. par ex., Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-29261 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 104, obs. Bernheim-Desvaux S. ; LPA 11 janv. 2017, n° 123h9, p. 7 et s., obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-23405 : Contrats, conc. consom. 2017, comm. 46, obs. Bernheim-Desvaux S. – Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-11034 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 108, obs. Mathey N. – Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-15458 : RD bancaire et fin. 2017, n° 6, comm. 239, obs. Mathey N. – Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-27546 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-28550.
  • 50.
    V. également, supra, Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-23629.
  • 51.
    Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16519 : dalloz.fr, actualité, 26 juin 2018, obs. Pellier J.-D. ; LEDB sept. 2018, n° 111p7, p. 5, obs. Piédelièvre S.
  • 52.
    CA Aix-en-Provence, 9 déc. 2016, nos 15/09808 et 16/01712.
  • 53.
    V. par ex., Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-20487 : LPA 5 déc. 2017, n° 129u7, p. 15, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 16-10105 ; Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10703 ; Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10369 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-12203 ; Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-17148 ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-23629 : v. cette chronique supra. – Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-24303 ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-24149 ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-10341 ; Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-10342.
X