Chronique de droit du crédit aux consommateurs (Septembre 2015 – juillet 2016) (2e partie)

Publié le 10/01/2017

Le droit du crédit aux consommateurs, qui comprend le crédit à la consommation et le crédit immobilier, est en perpétuelle mutation. Eu égard aux très forts enjeux économiques et sociaux attachés à cette matière, le législateur n’a de cesse d’intervenir pour dégager un équilibre parfait entre stimulation de la croissance et protection de l’emprunteur. En témoignent les nombreuses réformes qui rythment le quotidien du juriste de droit bancaire, à l’exemple de l’ordonnance du 25 mars 2016 qui a récemment modifié le droit applicable aux crédits immobiliers. La jurisprudence n’est pas en reste et vient régulièrement corriger les équilibres recherchés par les pouvoirs publics, en se montrant parfois plus sensible que le législateur aux intérêts du consommateur… L’ensemble fournit une matière foisonnante et passionnante qui justifie pleinement cette chronique annuelle.

Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, no 11-25558

Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, no 14-21894

TI Beauvais, 16 sept. 2015, no 11-15-000135

TI Mamoudzou, 17 mai 2016, no 11-15-000040

CA Riom, 25 nov. 2015, no 14/01230

CA Metz, 7 juill. 2016, no 14/02697

TI Rennes, 19 mai 2016, no 11-15-001438

CA Paris, 10 déc. 2015, no 14/25505

Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-18043

CA Paris, 17 déc. 2015, no 14/17346

CA Metz, 28 avr. 2016, no 14/01585

TI Digne-les-Bains, 7 juin 2016, no 11-15-000384

Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, no 14-24915

Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-15051

Cass. 1re civ., 9 mars 2016, nos 15-18899 et 15-19652

Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, no 14-29960

Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, no 14-29838

Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, nos 14-28383, 14-27143, 14-22938 et 14-29539

Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, no 14-29261

Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation

D. n° 2016-884, 29 juin 2016, relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation

Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobilier à usage d’habitation

I – Le crédit à la consommation

A – Champ d’application

B – Publicité (…)

C – Information précontractuelle de l’emprunteur

D – Obligations à la charge du prêteur

E – Formation du contrat

1 – Offre

2 – Acceptation (…)

F – Mentions du contrat

La nécessité d’un encadré conforme

1. TI Rennes, 19 mai 2016, n° 11-15-001438. Aux termes de l’ancien article L. 311-18 du Code de la consommation1, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable et constitue un document distinct de tout document publicitaire ainsi que de la fiche précontractuelle d’information. D’un point de vue formel l’article précise qu’un « encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ». L’ancien article R. 311-5 en précise le contenu2. Une mention doit notamment indiquer « le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».

2. Dans le jugement qui nous occupe, rendu par le TI de Rennes le 19 mai 20163, le magistrat avait constaté que l’encadré figurant dans l’offre informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ne mentionnait pas toutes les « hypothèses utilisées » pour calculer le TAEG. Le juge prononce alors la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, non seulement en raison de ce manquement, mais aussi pour trois autres insuffisances soulevées d’office : absence de preuve de consultation du FICP ; absence de preuve de la remise de la notice d’assurance et enfin absence de preuve de la remise d’une offre dotée d’un bordereau de rétractation4.

3. Nous regrettons, en ce qui nous concerne, le manque de clarté de l’expression « hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ». De quoi s’agit-il exactement ? Est-ce le contenu des dépenses prises en considération pour calculer le TAEG ? Si tel est le cas, cette communication nous paraît bien légitime, ne serait-ce que pour que l’emprunteur puisse vérifier si l’ensemble des dépenses mises à sa charge ont bien été prises en considération pour calculer le taux en question. Est-ce autre chose ? Nous avons peine à le dire5. Il serait heureux, selon nous, que le pouvoir réglementaire précise cette exigence ô combien importante de par les sanctions qui sont attachées aux manquements relevés en la matière.

Jérôme Lasserre Capdeville

Clause abusive et résiliation anticipée à la seule initiative du prêteur

1. CA Paris, 10 déc. 2015, n° 14/25505. Le 22 juillet 2004, la banque A avait consenti à M. X l’ouverture d’un compte de dépôt assorti de divers moyens de paiement. Cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2012, M. X avait été mis en demeure de payer le solde débiteur à la date de clôture juridique. La déchéance du terme était enfin intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2012.

2. Toutefois, le premier juge avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-conformité de l’offre en ce qu’elle contenait une clause qui prévoyait la faculté pour le prêteur de résilier le contrat en cas de clôture du compte de dépôt.

3. Or, rappelons que l’ancien article L. 311-13 du Code de la consommation, antérieur à la loi Lagarde et applicable à notre contrat, prévoyait que l’offre préalable de prêt devait être établie selon l’un des modèles-types fixés réglementairement6. L’offre préalable ne devait donc pas comprendre de clauses contredisant celles visées par les modèles-types et aggravant la situation du débiteur. À défaut, la clause en question était qualifiée d’illicite et sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Cette hypothèse s’est notamment rencontrée avec les clauses de résiliation fondées sur une autre cause que la défaillance de l’emprunteur. Il en a été ainsi, par exemple7, avec la clause de résiliation anticipée de l’offre de crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit8, en cas de fourniture de renseignements inexacts par l’emprunteur9 ou encore en cas de destruction du véhicule acquis, s’agissant d’un contrat accessoire à une vente10.

4. Or, dans l’affaire qui nous occupe ici, la cour d’appel de Paris11 se démarque de cette jurisprudence. En effet, après avoir rappelé que l’offre préalable de crédit devait être conforme aux termes des modèles types n° 1 et 2 et aux dispositions de l’article L. 311-30 du Code de la consommation qui prévoyaient donc que seule la défaillance de l’emprunteur était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat, la cour déclare qu’est « donc abusive la clause du contrat de crédit à la consommation applicable en cas d’exigibilité anticipée prévoyant la possibilité de prononcer la résiliation anticipée à la seule initiative du prêteur en cas de clôture du compte courant ouvert dans ses livres, et donc pour des motifs étrangers au contrat de crédit, comme créant un déséquilibre significatif entre les parties et aggravant la situation de l’emprunteur ». En conséquence, pour les magistrats parisiens, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que cette non-conformité devait entraîner le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

5. Présentée de la sorte, cette solution n’emporte pas notre conviction. Une confusion transparait entre les clauses jugées illicites et les clauses qualifiées d’abusives. Or, on ne saurait les assimiler de par leurs champs d’application respectifs et les sanctions qui leur sont attachées12. Ainsi, la sanction aux clauses abusives, caractérisées seulement en cas de « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », n’est pas la déchéance du droit aux intérêts, mais le fait que la clause concernée doit être réputée non écrite13.

6. Les magistrats auraient donc dû placer plus clairement le débat sur le caractère illicite de la clause, du fait de la contrariété de la clause de résiliation figurant au contrat avec les exigences du modèle-type applicable, pour pouvoir prononcer la déchéance souhaitée. En l’état, la solution retenue nous laisse perplexe14.

Jérôme Lasserre Capdeville

G – Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur (…)

H – Crédit gratuit (…)

I – Crédits affectés

Déblocage précoce des fonds par la banque

1. Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-18043. Le droit du crédit à la consommation prévoit des règles spécifiques aux crédits qui sont affectés à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services. Manifestation parmi d’autres de l’interdépendance du prêt et de l’opération financée, les obligations de l’emprunteur ne peuvent prendre effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation15.

2. En pratique, la détermination du moment précis où la prestation est fournie pose des difficultés d’appréciation qui conduisent parfois les banques à débloquer les fonds de manière prématurée. Dans ce cas, la banque se trouve sanctionnée en étant privée de la possibilité de demander la résolution du contrat de prêt comme conséquence de la résolution du contrat de prestation service pour défaut d’exécution16. La restitution des fonds prêtés ne peut alors être demandée qu’au prestataire et non à l’emprunteur.

3. De la jurisprudence rendue jusqu’ici en application des textes antérieurs à la loi Lagarde se dégageaient les solutions suivantes : pour les prestations de services à exécution successive, le déblocage des fonds peut être opéré dès le commencement d’exécution du contrat. En revanche, la règle ne s’applique pas aux opérations complexes dont l’exécution a été fractionnée en plusieurs étapes (par ex. livraison d’un bien, installation puis mise en service). Pour ces opérations, la banque doit attendre l’exécution complète de l’opération avant d’autoriser le déblocage17.

4. L’arrêt rendu en l’espèce18 ne s’écarte pas de ces solutions mais présente la particularité d’avoir été rendu en application des dispositions issues de la loi Lagarde. Un crédit avait été consenti à un couple afin de financer l’installation de volets qui s’étaient finalement révélés inadaptés. La banque avait débloqué les fonds sur la foi d’une attestation de livraison et les juges du fond avaient estimé qu’elle n’avait commis aucune faute, condamnant ainsi les emprunteurs à la restitution du capital mais l’arrêt attaqué a été cassé sur ce point (et non sur la résolution du contrat financé) aux motifs que la juridiction saisie aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si ce bon de livraison signé par les emprunteurs attestaient bien de l’exécution complète de la prestation convenue. Or, le déblocage des fonds avait probablement eu lieu à un moment où l’installation n’avait pas encore été réalisée de sorte que la banque avait bien commis une faute.

5. L’enjeu était important en l’espèce dès lors que la société prestataire avait été mise en liquidation judiciaire… Privée de la possibilité d’obtenir les fonds auprès des emprunteurs, la banque n’aura vraisemblablement pas davantage de succès en déclarant sa créance à la procédure.

Nicolas Éréséo

J – Sanctions

Vérification du caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur

1. CA Paris, 17 déc. 2015, n° 14/17346. « Sanction phare » du droit du crédit aux particuliers19, la déchéance du droit aux intérêts prévue par le Code de la consommation n’est pas aussi dissuasive que certains l’imaginent dès lors que le banquier n’en ressort pas privé de toute rémunération. La jurisprudence française pose en effet une règle très favorable au prêteur suivant laquelle la déchéance ne le prive pas du droit de réclamer à l’emprunteur, en plus du principal de la créance, les intérêts moratoires au taux légal qui courent à compter de la première mise en demeure de payer (jurisprudence dite Theret)20. Plus grave, l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit qu’« en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision » ; cette majoration s’appliquant de plein droit, c’est-à-dire même lorsqu’elle n’a pas été demandée et même si la décision de justice ne l’a pas prévue.

2. Dans ces conditions, certaines juridictions du fond ont estimé que le droit français contrariait peut-être les dispositions de la directive n° 2008/28/CE du 23 avril 2008 qui, tout en laissant le soin aux États membres de définir « le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive », exigent que ces sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives » (art. 23).

3. Saisie d’une question préjudicielle sur ce point, la Cour de justice avait d’ailleurs invité les juridictions nationales à écarter le taux légal majoré si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation »21.

4. En l’espèce22, une personne physique était titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres d’un établissement bancaire sans autorisation expresse de découvert. Après avoir constaté une position débitrice, la banque avait clôturé le compte mais avait été déchue du droit aux intérêts devant une juridiction de premier degré aux motifs qu’elle avait laissé perdurer le découvert pendant plus de trois mois sans proposer au client une offre de découvert en banque ni le mettre en demeure comme l’exigeaient les textes applicables. La juridiction avait également décidé de priver la banque des intérêts légaux afin de rendre effective la sanction de la déchéance.

5. La décision de premier degré a cependant été réformée sur ce point puisque la Cour a jugé que le taux d’intérêts conventionnel s’élevait à 11,50 % l’an et que l’application du taux légal majoré n’aboutissait pas à permettre au prêteur « de percevoir des sommes d’un montant qui serait équivalent à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels » si bien que l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels étaient assurés.

6. La motivation retenue emporte cependant peu l’adhésion. Les magistrats semblent en effet avoir estimé que c’est seulement dans le cas où le prêteur obtient une rémunération équivalente (voire supérieure) en application du taux légal majoré que la déchéance est privée de tout caractère dissuasif. Or, la Cour de justice estime dans son arrêt que le prêteur doit percevoir des montants « significativement inférieurs » pour que la sanction soit dissuasive (point n° 52). Un banquier qui ne perdrait par exemple qu’un pourcentage minime de sa rémunération ou qui serait en mesure de compenser sa perte, au moins en partie, grâce aux économies ou aux avantages liés à l’absence d’exécution des obligations en cause, ne subirait pas une sanction suffisamment dissuasive. Ce caractère significativement inférieur doit en effet être observé en contemplation des coûts associés à l’obligation inexécutée. Dans l’arrêt de la CJUE, était en cause l’absence de consultation du FCIP, obligation dont le coût assez faible rend peu opportun le risque de non-exécution, mais s’agissant de l’obligation inexécutée en l’espèce la banque peut très bien avoir un intérêt plus substantiel à ne pas faire d’offre au client à découvert quitte à prendre le risque par la suite de perdre une partie de sa rémunération.

7. En définitive, la cour d’appel de Paris n’a pas réellement répondu aux directives de la Cour de justice en rendant un arrêt qui ne pose pas toutes les questions pertinentes et qui motive assez peu les rares points qu’il aborde (le montant du taux légal majoré n’est même pas rappelé).

8. Relevons qu’une autre décision rendue l’année dernière présentait des faits moins complexes à apprécier puisque le taux légal majoré permettait au prêteur d’obtenir des montants supérieurs à ceux qu’il aurait perçus en application du taux conventionnel. Les magistrats ont alors écarté l’application du taux légal de même que la majoration prévue à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier23.

Nicolas Éréséo

K – Procédure

Un plan de surendettement n’interrompt pas le délai de forclusion de deux ans

1. CA Metz, 28 avr. 2016, n° 14/01585. Le 19 novembre 2008, la banque A avait consenti un crédit à la consommation de 21 000 € à M. X remboursable en 84 mensualités. M. Y s’était porté caution solidaire. Or, le bénéficiaire du crédit avait été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement par une commission de surendettement le 15 novembre 2011, ce qui avait été confirmé le 21 février 2013 par le tribunal d’instance de Briey. Par acte introductif d’instance du 28 juin 2013, la banque avait attrait M. Y devant le tribunal d’instance de Thionville pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 22 634 €. Cependant, par jugement du 22 avril 2014, ce tribunal constatait que la première échéance impayée non régularisée était en date du 25 novembre 2009, de sorte que le délai de forclusion avait expiré le 25 novembre 2011, et que la décision de recevabilité devant la commission de surendettement du 15 novembre 2011 n’avait pas interrompu le délai de forclusion. Sans surprise, la banque avait interjeté appel de ce jugement. Or, la cour d’appel de Metz24 confirme le jugement déféré.

2. Les faits concernaient plus particulièrement l’ancien article L. 311-37 du Code de la consommation, applicable antérieurement la loi Lagarde du 1er juillet 201025, qui prévoyait que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 ». Rappelons que, rapidement, la jurisprudence est venue préciser que le délai biennal en question devait courir « à compter du premier incident de paiement non régularisé »26. La loi Lagarde a par la suite légalisé cette solution de bon sens.

3. Dans l’affaire qui nous occupe, le point de départ du délai ne posait pas de difficulté : la première échéance impayée et non régularisée était en date du 25 novembre 2009. Cela n’était d’ailleurs pas contesté par la banque. En revanche, la question qui se posait était de savoir si le fait qu’une commission de surendettement soit saisie, déclare recevable le dossier et que la créance soit incluse dans le plan de redressement pouvait être vu comme une circonstance de nature à reporter le point de départ de ce délai biennal.

4. La cour d’appel de Metz répond à cette interrogation par la négative. Selon elle, en effet, « la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement ne s’analyse ni en un rééchelonnement ou un réaménagement de la dette, seuls susceptibles de proroger les délais pour agir de la banque et que la dispense de paiement par le débiteur des créances autres qu’alimentaires prévue par les dispositions de l’article L. 331-3-127 n’entre pas davantage dans le champ d’application de l’article L. 311-37 précité puisqu’elle ne résulte ni d’un plan de rééchelonnement ni d’une décision du tribunal d’instance ». En conséquence, pour les magistrats de la cour d’appel, la banque ne justifiait d’aucun événement susceptible de reporter le point de départ du délai de forclusion.

5. Cette solution emporte notre conviction. L’article L. 311-37 était relativement précis sur ce point. Le report n’était envisageable qu’en présence d’un « aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés »28, ou après « adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 ». Or, aucune de ces deux hypothèses ne pouvait être relevée en l’espèce et l’interprétation stricte de ces termes s’impose.

6. Dès lors, pour résumer la situation, on peut dire que la procédure de surendettement a pour effet de suspendre toutes les mesures d’exécution émanant de la banque, mais elle ne l’empêche pas d’agir en justice afin d’obtenir un titre exécutoire, manifestant ainsi une action visant à obtenir le paiement. Il est donc recommandé aux créanciers-banquiers d’être particulièrement vigilant en la matière.

7. Rappelons pour finir que le délai de forclusion peut faire l’objet, légalement, de quelques cas d’interruption. Ainsi, pour l’article 2241 du Code civil29, la demande en justice même devant une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion. Mais cette règle pouvait-elle jouer dans l’affaire qui nous occupe ? La cour d’appel de Metz répond logiquement par la négative : en l’espèce, la banque n’avait formé une demande en justice « que par l’acte introductif d’instance du 28 juin 2013, largement postérieur à l’expiration du délai pour agir ». En revanche, « ni la déclaration par le débiteur de sa situation de surendettement, ni la décision de recevabilité pris par la commission de surendettement ne sont constitutifs de “demandes en justice” au sens de l’article 2241 du Code civil, en ce qu’ils n’émanent pas du créancier et ne saisissent pas une juridiction ».

8. Cette dernière solution échappe selon nous à la critique. En effet, retenir l’inverse aurait permis au créancier d’échapper trop facilement à la forclusion en faisant de l’action du débiteur un moyen d’interrompre le délai biennal, et ce d’autant plus qu’en la matière le créancier n’effectue aucun acte par lui-même30. Cela aurait été en contradiction même avec la raison d’être du délai de forclusion : obliger le créancier à agir vite en justice31.

Jérôme Lasserre Capdeville

Tentative d’encadrement de la pratique des « annulations de retard »

1. TI Digne-les-Bains, 7 juin 2016, n° 11-15-000384. En l’espèce32, la problématique portait à nouveau sur le délai de forclusion du crédit à la consommation. Cependant, et à la différence de la décision précédente, il concernait l’article L. 311-52 issu de la loi Lagarde du 1er juillet 201033. Rappelons qu’en vertu de ce dernier : « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; (…) Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 ».

2. En l’espèce, les faits étaient relativement simples. Un crédit à la consommation avait été accordé par la banque A à M. X. Cependant, suite à des impayés, la banque avait exercé une action en paiement devant le tribunal d’instance de Digne-les-Bains. Or, le juge prononce la forclusion de l’action en question, au motif que le délai biennal était déjà écoulé au 13 novembre 2015, date de l’assignation devant le TI, dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai datait du 7 juillet 2013.

3. Cette solution peut paraître à première vue « classique ». Elle ne l’est pas réellement. La détermination de la date du premier incident de paiement n’avait pas été des plus simples pour le juge du tribunal d’instance. Celui-ci avait ainsi pu constater la présence, dans l’historique des paiements, de plusieurs « annulations de retard »34, c’est-à-dire des annulations émanant simplement de la banque et constituant des reports de mensualités impayées. Or, les juges du fond refusent de donner une quelconque incidence juridique à ces annulations de retard.

4. Cette solution emporte notre conviction. Tout d’abord, on ne saurait assimiler à ces « cadeaux » émanant de la seule volonté du prêteur à un quelconque réaménagement ou rééchelonnement, décidé par l’ensemble des parties, permettant, selon l’article L. 311-52 du code, de reporter le point de départ du délai de forclusion. Leur caractère unilatéral ne peut pas en faire des mesures conclues, comme l’exige l’article, « entre les intéressés ».

5. De plus, de telles annulations ne sauraient être vues comme une régularisation des échéances impayées. En effet, le prêteur ne renonce pas à sa créance ; il réalise uniquement un report de la mensualité impayée. La dette demeure, mais elle est décalée dans le temps. Cela entraîne d’ailleurs, concrètement, une prolongation de la durée de remboursement du prêt.

6. Enfin, la solution retenue ici va dans le sens de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui est notamment venue dire, par un arrêt remarqué du 28 octobre 201535, que « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation » du délai biennal. La haute juridiction en avait alors déduit que les juges du fond devaient rechercher « quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque ». C’est donc ce que fait le juge du tribunal d’instance de Digne-les-Bains dans le jugement qui nous occupe ici.

7. Un auteur particulièrement averti36 n’a pas manqué de relever que les annulations de retard constituaient de véritables atteintes à certains articles régissant le crédit à la consommation, du fait qu’elles sont, le plus souvent, à caractère onéreux. Dans notre affaire, justement, le juge d’instance avait relevé 65 € de frais consécutifs à ces annulations de retard pour l’emprunteur. Or, et l’auteur précité le relève, ces indemnités sont nécessairement indues, puisque non prévues par la loi, et plus particulièrement par l’ancien article L. 311-24 du Code de la consommation37, qui énumère de façon limitative les sommes dues par l’emprunteur défaillant et qui ne mentionne pas de tels frais38.

Jérôme Lasserre Capdeville

II – Le crédit immobilier

Transposition de la directive de 2014 relative aux crédits immobiliers

1. Ordonnance n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobilier à usage d’habitation. La souris a accouché d’une montagne. Rien dans la lecture de la directive du 4 février 2014 relative aux crédits immobiliers proposés aux consommateurs39 ne laissait présager une transposition d’une telle ampleur si bien qu’un auteur a pu donner l’image d’une « surtransposition ». À la différence de la directive de 2010 relative aux crédits à la consommation, celle de 2014 laissait en effet de grandes marges de manœuvre aux États membres en ne déclarant d’harmonisations maximales que certaines dispositions relatives à la fiche d’information et au TAEG40. C’est pourtant une réforme de grande ampleur qui a été livrée par le Gouvernement bien qu’elle soit pour l’essentiel circonscrite à la phase précontractuelle, le régime d’exécution du contrat ayant été peu modifié41.

2. Le champ d’application du nouveau régime a d’ailleurs été élargi par l’ordonnance42. La directive prévoyait en effet une application des mesures protectrices aux crédits garantis par un bien immobilier, quelle que soit la finalité par ailleurs assignée au crédit43, sans doute pour tenir compte du fait qu’en dehors de la France les crédits immobiliers sont systématiquement des crédits hypothécaires44. L’ordonnance de transposition vise plus précisément les crédits « garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation »45. Hypothèque mise à part, la disposition a vocation à couvrir en France le privilège du prêteur de deniers prévu à l’article 2374, 2°, du Code civil et non les cautionnements très souvent accordés par des établissements spécialisés. Relevons cependant que le champ d’application des textes a été restreint sur un point important : les crédits non garantis par une sûreté souscrits pour des travaux pour un montant supérieur à 75 000 € sont dorénavant soumis au régime des contrats de crédit à la consommation et non plus à celui réservé aux crédits immobiliers.

3. La différence entre les deux régimes a été singulièrement réduite par l’ordonnance de transposition si bien que l’impact de ce changement pourrait apparaître moins important qu’il n’y paraît. La directive de 2014 a en effet repris de nombreux principes de sa cousine de 2010 relative au crédit à la consommation.

4. Les règles relatives à la publicité ont en premier lieu été renforcées. S’agissant des publicités comprenant des éléments chiffrés, l’ancien article L. 312-4 se bornait à exiger la mention de la durée de l’opération, du coût total et du taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux comme par exemple le TAEG qui obéit à des règles différentes. Applicable à compter du 1er octobre 2016, le nouvel article L. 313-4 issu de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 va plus loin en exigeant que soient précisées de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l’aide d’un exemple représentatif et suivant des modalités qui ont été fixées par décret en Conseil d’État46 qui fait désormais référence au TAEG, le tout sous peine d’une amende de 30 000 €47. L’ordonnance du 25 mars 2016 a en outre ajouté une nouvelle interdiction de faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit48. L’intérêt d’une telle disposition apparaît cependant discutable dès lors que la loi interdit déjà, mais de manière plus générale, toute pratique commerciale fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur sur la disponibilité d’un produit ou d’un service quel qu’il soit49.

5. La phase précontractuelle a en second lieu été considérablement enrichie sans qu’il soit certain que le consommateur s’y retrouve dans le maquis de documents à remettre et d’informations à donner, travers qui caractérisait déjà le droit du crédit à la consommation et qui vient ici contaminer le régime du crédit immobilier.

6. Aux termes d’une nouvelle disposition introduite par l’ordonnance du 25 mars 2016, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doivent déjà garantir une disponibilité gratuite et permanente à une série d’informations générales, qui doivent être présentées de manière claire et compréhensible, concernant les contrats de crédit proposés50. Douze rubriques doivent à ce titre être renseignées51.

7. Doit ensuite être remise une fiche d’information standardisée européenne (FISE), gratuitement, par écrit ou sur un autre support durable et au plus tard lors de l’émission de l’offre ; le tout dans des conditions permettant au consommateur, outre la comparaison des différentes offres disponibles sur le marché, de se déterminer en connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit52.

8. Le prêteur doit enfin respecter de nouveaux devoirs d’explication, de mise en garde, et d’évaluation. L’ordonnance prévoit que l’emprunteur doit bénéficier gratuitement des explications lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière ; explications portant notamment sur les principales caractéristiques du crédit proposé, les effets que celui-ci est susceptible d’entraîner, notamment en cas de défaut de paiement et de réalisation des garanties53.

9. Au titre du devoir de mise en garde, la directive, reprise à la lettre par la disposition nationale de transposition, fait également bénéficier l’emprunteur immobilier, averti ou non, d’un avertissement qui doit être donné « lorsque, compte tenu de sa situation financière, un crédit peut induire des risques spécifiques pour lui »54.

10. À l’avenir, ces nouveaux devoirs risquent de poser des difficultés dès lors qu’ils devront être conciliés avec les règles de droit commun qui, jusqu’ici, ne bénéficiaient qu’aux emprunteurs non avertis. Par ailleurs, ils ne devront pas davantage être confondus avec les services de conseil, rémunérés ou non, susceptibles d’être rendus par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit que l’ordonnance du 25 mars 2016 a entrepris de moraliser, notamment à travers une exigence d’indépendance posée comme condition pour ouvrir droit à une rémunération ; celle-ci ne pouvant provenir d’une autre personne que l’emprunteur55.

11. Le régime applicable aux crédits s’est encore compliqué de devoirs d’évaluation portant à la fois sur le bien immobilier et la situation de l’emprunteur. S’agissant du bien financé, les textes prévoient que l’évaluation doit être opérée de manière « impartiale et objective »56 par un évaluateur susceptible de justifier de ses compétences57 et qui peut être externe, c’est-à-dire sans lien de subordination, familial ou capitalistique avec le prêteur, ou interne mais sous réserve de l’absence de conflit d’intérêts et à la condition que la tâche d’évaluation soit opérée de manière indépendante par rapport au processus de prise de décision concernant le crédit58.

12. S’agissant de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, l’ordonnance du 25 mars 2016 a prévu que le prêteur devait l’opérer avant de conclure le contrat ou avant toute augmentation significative du montant total d’un crédit déjà accordé59. Elle doit être réalisée sur la base d’une série d’informations, recueillies de sources internes ou externes ; informations qualifiées de « nécessaires, suffisantes et proportionnées » et « relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers »60 comme l’âge ou la condition physique de l’emprunteur mais la condition de proportionnalité exigée par le texte devrait freiner les ardeurs des banques et contribuer à la préservation de la vie privée des emprunteurs. Le décret d’application ne vise d’ailleurs que les informations relatives aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs, à ses dépenses régulières, à ses dettes et autres engagements financiers61. Le FICP doit à ce titre être consulté par le prêteur62 qui, au terme de l’évaluation, est tenu d’informer l’emprunteur, dans les meilleurs délais, du rejet éventuel de sa demande en précisant le cas échéant si cette décision est fondée sur la consultation du fichier63.

13. D’après la directive, la conséquence de cette évaluation est que le prêteur devra accorder « uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées »64. Malgré l’interprétation contraire défendue par une partie minoritaire de la doctrine65, cette disposition a été comprise comme entraînant l’obligation faite au banquier de refuser le crédit lorsque la situation de l’emprunteur laisse penser qu’il ne pourra pas faire face à ses obligations66. La disposition nationale de transposition semble avoir confirmé cette direction en prévoyant une disposition pratiquement identique à celle prévue par la directive67. Au demeurant, le décret d’application de cette disposition renforce encore ce sentiment en prévoyant que le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur que le crédit ne saurait être accordé lorsque l’évaluation de solvabilité n’est pas susceptible d’être opérée du fait du refus de l’emprunteur de communiquer les informations nécessaires à cette fin68. Par ailleurs, les textes prévoient que les procédures et informations mises en œuvre dans le cadre de cette évaluation devront être documentées et conservées par le prêteur, sans doute pour faciliter le contrôle du juge dans l’hypothèse où le crédit aurait été octroyé en dépit de signaux alarmants69. Pour autant, ce nouveau devoir d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être interprété à la lumière du devoir de mise en garde qui existe en parallèle70. Or, ce dernier n’aurait aucune utilité si le prêteur était tenu, en cas de situation financière susceptible d’induire des risques spécifiques pour l’emprunteur, non de simplement le mettre en garde mais de refuser purement et simplement le crédit. Si le devoir d’évaluation de solvabilité est demain interprété a maxima, le devoir de mise en garde risque d’être vidé de tout intérêt…

14. Ces nouveaux devoirs d’explication, de mise en garde et d’évaluation de solvabilité de l’emprunteur font l’objet de sanctions à la fois civiles et pénales. Au plan civil, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge mais dans la limite de 30 % des intérêts et avec un plafonnement de 30 000 €71. Ces limites très favorables aux prêteurs seront sans doute discutées dans la mesure où elles pourraient être jugées contraires aux dispositions de la directive n° 2014/17/UE qui exigent des sanctions suffisamment dissuasives72. L’absence pure et simple d’évaluation de solvabilité peut cependant entraîner une déchéance cette fois totale ou partielle et donc sans plafonnement73.

15. Au plan pénal, l’absence d’explication, de mise en garde ou d’évaluation de solvabilité se traduit par une amende de 30 000 €74. Les obligations entourant l’évaluation du bien immobilier sont moins lourdement sanctionnées dès lors qu’elles ne font pas l’objet de sanctions civiles et se traduisent par une simple contravention de la 5e classe75.

16. La directive devait s’appliquer à tous les contrats de crédit conclus après la date limite de transposition prévue le 21 mars 2016, les contrats en cours à cette date restant soumis aux dispositions antérieures76. La transposition a cependant été opérée avec un certain retard, sans doute en raison des travaux concomitant de recodification du Code de la consommation. L’ordonnance du 25 mars 2016 est en effet entrée en vigueur le 1er juillet 2016 en laissant un délai d’adaptation extrêmement court aux professionnels de la banque. Le Gouvernement a cependant tiré profit de la possibilité laissée par la directive de différer l’entrée en vigueur de certaines dispositions, comme celles applicables aux intermédiaires de crédit. Allant au-delà, il a également différé au 1er octobre 2016 l’essentiel des dispositions concernant la phase précontractuelle (publicité, devoirs d’explication et de mise en garde) de même que celles concernant les prêts en devises étrangères ou le TAEG qui fait pourtant l’objet de règles d’harmonisation complète.

Nicolas Éréséo

A – Champ d’application

B – Publicité (…)

C – Acceptation de l’offre de crédit

D – Contrat de crédit

E – Crédits affectés

F – Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur (…)

G – Sanctions

H – Procédure

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Il s’agit aujourd’hui de l’article C. consom., art. L. 312-28.
  • 2.
    Cet article est devenu l’article C. consom., art. R. 312-10.
  • 3.
    TI Rennes, 19 mai 2016, n° 11-15-001438 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 203, obs. Bernheim-Desvaux S.
  • 4.
    On se souvient, sur ce dernier point, qu’une décision de la CJUE du 18 décembre 2014 (CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13) est de nature à remettre en cause la jurisprudence antérieure très favorable au banquier prêteur.
  • 5.
    Rappelons qu’en matière d’information précontractuelle de l’emprunteur, l’article R. 311-3 parle, quant à lui, d’ « exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Or, ce n’est pas exactement la même chose.
  • 6.
    Sur ces modèles-types, Raymond G., « Crédit à la consommation », JCl. Banque-Crédit-Bourse 2011, Fasc. 720, nos 113 et s.
  • 7.
    Poissonnier G., « Les clauses résolutoires abusives dans les contrats de crédit à la consommation », D. 2006, p. 370.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-16602 : D. 2015, p. 1644, obs. Poissonnier G. ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 143, obs. Mathey N.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-13641 : LPA 1er août 2014, p. 11, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 10.
    CA Paris, 14 nov. 2013 : D. 2013, AJ p. 2909, obs. Poissonnier G. ; LPA 1er août 2014, p. 10, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 11.
    CA Paris, 10  déc. 2015, n° 14/25505 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 84, obs. Bernheim-Desvaux S.
  • 12.
    Sur cette distinction, Lasserre Capdeville J., « Le droit des clauses abusives et le contrat de crédit à la consommation », RD bancaire et fin. 2016, dossier 19, nos 7 et s.
  • 13.
    C. consom., ancien art. L. 132-1, devenu C. consom., art. L. 241-1.
  • 14.
    Si l’emprunteur peut prétendre, parfois, à la double protection qu’apportent ces actions distinctes, il convient de garder à l’esprit que leur cumul ne saurait permettre leur confusion, Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 03-11411 : Bull. civ. I, n° 287 ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 35, obs. Raymond G. ; D. 2005, p. 2222, note Lagarde X.
  • 15.
    C. consom., art. L. 312-48 (anc. art. L. 311-31).
  • 16.
    Le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu en justice, pourvu que le prêteur soit intervenu à l’instance ou ait été mis en cause. C. consom., art. L. 312-55 (anc. art. L. 311-32).
  • 17.
    Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022 : Bull. civ. I, n° 6 ; LPA 4 nov. 2013, p. 14, obs. Éréséo N. ; LEDB mars 2013, n° 024, p. 2, obs. Lasserre-Capdeville J. ; Gaz. Pal. 21 févr. 2013, n° 118f5, p. 17, obs. Piédelièvre S.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-18043 : LEDB juill. 2016, n° 117, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 19.
    Poissonnier G., « Pour une vraie déchéance du droit aux intérêts en droit du crédit à la consommation », Contrats, conc. consom. 2013, étude 10.
  • 20.
    Sur cette jurisprudence et sa critique, v. Poissonnier G., art. préc.
  • 21.
    CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12 : Gaz. Pal. 5 juin 2014, n° 178x1, p. 11, note Lasserre Capdeville J. ; LPA 1er août 2014, p. 6, note Lasserre Capdeville J. ; Dalloz.fr, actualité, 11 avr. 2014, obs. Avena-Robardet V. ; LEDB mai 2014, n° 054, p. 1, obs. Routier R. ; D. 2014, p. 1307, note Poissonnier G.
  • 22.
    CA Paris, 17 déc. 2015, n° 14/17346 : LEDB févr. 2016, n° 031, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J. ; RTD com. 2016, p. 176, obs. Legeais D. ; Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261y6, p. 28, obs. Piédelièvre S.
  • 23.
    TI Digne-les-Bains, 17 nov. 2015, n° 11-15-000256 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 51, obs. Bernheim-Desvaux S.
  • 24.
    CA Metz, 28 avr. 2016, n° 14/01585 : Gaz. Pal. 27 sept. 2016, n° 273u4, p. 34, note Mouial-Bassilana E.
  • 25.
    La loi Lagarde du 1er juillet 2010 est ainsi venue en préciser le contenu. Il est devenu l’article C. consom., art. L. 311-52, avant que l’ordonnance du 14 mars 2016 ne le déplace dans la partie réglementaire du Code de la consommation. La règle figure désormais à l’article C. consom., art. R. 312-35.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 22 avr. 1992, nos 90-13277, 89-10790 et 90-14889 : Bull. civ. I, nos 131, 132 et 133 ; D. 1993, p. 77, note Sultana J.-P. ; RTD com. 1993, p. 152, obs. Bouloc.
  • 27.
    Cet article prévoyait notamment que « la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
  • 28.
    C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la volonté unilatérale de la banque de régulariser certaines échéances impayées, Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-23267 : Dalloz.fr, 12 nov. 2015, obs. Avéna-Robardet V. ; LEDB déc. 2015, n° 182, p. 4, obs. Mignot M. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259k3, p. 64, obs. Roussille M. ; D. 2016, p. 411, obs. Lasserre Capdeville J. Dans le même sens, TI Digne-les-Bains, 7 juin 2016, n° 11-15-000384 : V. infra, cette chronique.
  • 29.
    Selon ce dernier : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
  • 30.
    En revanche, il a pu être considéré qu’en matière de redressement judiciaire civil, la déclaration par un créancier du montant des sommes qui lui étaient dues, laquelle équivaut à une demande en paiement, interrompt le délai biennal de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 94-04047 : Bull. civ. I, n° 440 ; Contrats, conc. consom. 1996, comm. 31, obs. Raymond G.
  • 31.
    Il s’agit ainsi d’un délai de procédure ; Solus H. et Perrot R., Droit judiciaire privé, t. 1, Introduction, Notions fondamentales, Organisation judiciaire, 1961, Sirey, n° 428.
  • 32.
    TI Digne-les-Bains, 7 juin 2016, n° 11-15-000384 : D. 2016, AJ p. 1493, obs. Poissonnier G.
  • 33.
    Son contenu est aujourd’hui repris à l’article C. consom., art. R. 312-35.
  • 34.
    Dites aussi « mensualités reportées ».
  • 35.
    Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-23267 : Dalloz.fr, 12 nov. 2015, obs. Avéna-Robardet V. ; LEDB déc. 2015, n° 182, p. 4, obs. Mignot M. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259k3, p. 64, obs. Roussille M. ; D. 2016, p. 411, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 36.
    Poissonnier G., D. 2016, AJ p. 1493.
  • 37.
    Cette règle figure aujourd’hui à l’article C. consom., art. L. 312-39.
  • 38.
    De même, pour l’auteur, l’article L. 311-22-2 du code, devenu l’article L. 312-36, prévoyant l’obligation d’alerte de l’emprunteur sur les risques qu’il encourt dès le premier manquement à son obligation de rembourser, serait également violé par cette pratique des annulations de retard.
  • 39.
    Dir. n° 2014/17/UE, 4 févr. 2014, JOUE 28 févr. 2014, n° L 60/34 ; Gaz Pal. 25 août 2015, dossier sur « La future réforme du crédit immobilier en France », Lasserre Capdeville J. (dir.), avec les interventions de Éréséo N., Lasserre Capdeville J., Rzepecki N. et Kilgus N. ; v. égal. les commentaires de Legeais D., RTD com. 2014, p. 386 ; Piédelièvre S., JCP N 2014, 1357 ; Lasserre Capdeville J., LPA 1er août 2014, p. 15 ; Aubert de Vincelles C., RTD eur. 2014, p. 715 ; Bonneau T., « La directive “crédit hypothécaire”, sa genèse, ses objectifs, son périmètre (biens visés, aux divers intervenants et aux types de prêts), comparaison par rapport au crédit mobilier », RD bancaire et fin. mars 2015, dossier 21 ; Gourio A., « La directive européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs », JCP E 2015, 1114 ; pour l’examen de la proposition, v. Rzepecki N., « Premiers regards sur la proposition de directive sur le crédit immobilier », in Le crédit, Aspects juridiques et économiques, 2012, Dalloz, p. 128.
  • 40.
    Rzepecki N., « Les mesures de transposition maximales dans la directive européenne sur le crédit immobilier », Gaz. Pal. 25 août 2015, n° 233c2, p. 12 et s., dossier préc.
  • 41.
    Gourio A., « Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016… », JCP E 2016, act. 290, n° 14.
  • 42.
    Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO 26 mars 2016, texte 27 ; Lasserre Capdeville J., « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens ! », JCP 2016, doctr. 517, n° 17 ; Gourio A., « Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016… », JCP E 2016, act. 290, n° 14 ; Legrand V., « Le nouveau droit du crédit immobilier : enfin la consécration d’un crédit responsable ? », LPA 22 avr. 2016, p. 7.
  • 43.
    Dir. n° 2014/17/UE, 4 févr. 2014, art. 3, § 1, b).
  • 44.
    En ce sens, Gourio A., « La directive européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs », JCP E 2015, 1114.
  • 45.
    C. consom., art. L. 313-1, 2°.
  • 46.
    D. n° 2016-607, 13 mai 2016 – C. consom., art. R. 312-0 et C. consom., art. R. 312-0-0.
  • 47.
    C. consom., art. L. 341-21 (anc. art. L. 312-32, al. 1).
  • 48.
    C. consom., art. L. 313-5, 2°.
  • 49.
    C. consom., art. L. 121-2, 2°, a) (anc. art. L. 121-1, 2°, a).
  • 50.
    C. consom., art. L. 313-6.
  • 51.
    C. consom., art. R. 312-0-0-1.
  • 52.
    C. consom., art. L. 313-7.
  • 53.
    C. consom., art. L. 313-11.
  • 54.
    Dir. n° 2014/17/UE, art. 22, § 5 et C. consom., art. L. 313-12.
  • 55.
    C. consom., art. L. 313-13 à L. 313-15.
  • 56.
    C. consom., art. L. 313-20.
  • 57.
    C. consom., art. R. 313-18 (expérience ou diplômes requis) et C. consom., art. R. 313-19 (exigence en termes de formation continue).
  • 58.
    C. consom., art. R. 313-17.
  • 59.
    C. consom., art. L. 313-16, al. 1 et C. consom., art. L. 313-18. Dans le cas d’un crédit supplémentaire, la réévaluation n’a pas à être opérée si ce crédit supplémentaire était prévu et intégré dans l’évaluation initiale.
  • 60.
    C. consom., art. L. 313-16, al. 3 et 4.
  • 61.
    C. consom., art. R. 313-14.
  • 62.
    C. consom., art. L. 313-16, al. 7.
  • 63.
    C. consom., art. L. 313-16, al. 8 et 9.
  • 64.
    Art. 18, § 5.
  • 65.
    Gourio A., « La directive européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs », JCP E 2015, 1114 ; v. égal. en ce sens, Legrand V., « Le nouveau droit du crédit immobilier : enfin la consécration d’un crédit responsable ? », LPA 22 avr. 2016, p. 7.
  • 66.
    Lasserre-Capdeville J., art. préc., nos 19 et s ; « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens », JCP 2016, doctr. 517, n° 17-18 ; Piédelièvre S., « Aperçu sur la directive du 4 février 2014 », JCP N 2014, 1357, n° 50, n° 7 ; Moulin J.-M., « La financiarisation du crédit hypothécaire par la directive 2014/17/UE », RD bancaire et fin. 2015, étude 25, n° 25 ; Maymont A., « L’avènement d’un crédit responsable en matière immobilière ? Réflexions sur la prochaine évolution du droit français à la lumière de la directive “crédit immobilier” du 4 février 2014 », Contrats, conc. consom. 2015, étude 5, n° 6.
  • 67.
    C. consom., art. L. 313-16, al. 1 : le crédit « n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat ».
  • 68.
    C. consom., art. R. 313-15.
  • 69.
    C. consom., art. R. 313-13.
  • 70.
    V. supra, n° 9.
  • 71.
    C. consom., art. L. 341-27.
  • 72.
    Art. 38, § 1 ; v. supra en matière de crédit à la consommation.
  • 73.
    C. consom., art. L. 341-28.
  • 74.
    C. consom., art. L. 341-31.
  • 75.
    C. consom., art. R. 341-22.
  • 76.
    Dir. n° 2014/17/UE, 4 févr. 2014, art. 43, § 1, préc.
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