Devoir de mise en garde du banquier : attention au départ à la retraite du client !

Publié le 12/01/2021

Une cour d’appel ne saurait écarter l’application du devoir de mise en garde du banquier en présence de circonstances impropres à établir l’adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l’absence de risque prévisible d’endettement, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement s’élevait à 20 ans et que l’un d’eux serait à la retraite quand il resterait encore au moins 12 annuités à rembourser.

Cass. com., 1er juill. 2020, no 18-21739

1. Il est des obligations ou des devoirs pesant sur le banquier de longue date, que l’on pourrait estimer parfaitement connus et circonscrits. Or la lecture de quelques décisions de jurisprudence témoigne du fait qu’il n’en va pas toujours ainsi. Telle est l’impression ressentie après avoir parcouru un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er juillet 20201.

2. La solution qui s’en dégage ne peut cependant être bien comprise (III) qu’en rappelant ce qu’est le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit (I) et quel est le risque de nature à imposer le respect de ce même devoir (II).

I – Rappels sur le devoir de mise en garde du banquier prêteur

3. Le devoir de mise en garde à la charge du banquier dispensateur de crédit doit être vu comme l’obligation pour le prêteur d’alerter son cocontractant sur les risques d’endettement excessif de l’opération envisagée2. Il ne tend pas à inciter directement le cocontractant à agir dans un sens, mais se borne à lui présenter en toute objectivité l’opération projetée en lui en soulignant, en plus, les risques susceptibles de se présenter. La jurisprudence précitée a imposé ce dernier au bénéfice, principalement, de l’emprunteur non averti (dit à l’origine « profane »), c’est-à-dire insuffisamment connaisseur en matière de crédit.

4. Il est bien connu que ce devoir trouve sa source dans plusieurs décisions dégagées en 2005 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation3, jurisprudence qui fut confirmée rapidement non seulement par sa chambre commerciale4 mais aussi par sa chambre mixte5.

5. Concrètement, ce devoir jurisprudentiel de mise en garde impose au prêteur un certain nombre d’obligations successives que l’on peut décomposer de la façon suivante. Le professionnel du crédit devra ainsi :

  • vérifier si le crédit consenti ne présente pas un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur. Il sera alors dans l’obligation de s’assurer des capacités financières de son client (patrimoine, revenus, état du passif) ;

  • puis, en présence d’un tel risque, relever la qualité d’avertie ou de non averti (dit aussi « profane ») de l’emprunteur. La caractérisation de la qualité de non averti découlera le plus souvent d’un faisceau d’indices tenant notamment à l’expérience de l’intéressé en la matière, à sa profession, à la complexité de l’opération projetée, etc. ;

  • enfin, si la qualité de non averti du client est avérée, attirer l’attention de ce dernier sur ces mêmes risques, c’est-à-dire l’alerter afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en parfaite connaissance de cause.

Ce devoir devra être accompli au moment de la souscription du prêt6, peu importe la forme de ce dernier7.

6. Si le professionnel de la banque a bien respecté ce « devoir d’alerte », on ne pourra pas lui reprocher, par la suite, d’avoir accordé un crédit excessif ou risqué à un emprunteur profane. En effet, si ce dernier persiste dans son projet et accepte définitivement l’offre, il aura manifesté sa volonté en pleine connaissance de cause et ne saurait, postérieurement, reprocher quoi que ce soit au prêteur. Il n’existe pas d’obligation pour le prêteur, en l’état de notre droit, de refuser le crédit qu’il sait inadapté ou excessif8.

7. En revanche, en cas de manquement du professionnel du crédit, les règles relatives à la responsabilité civile s’appliqueront ici. Le préjudice né du manquement par un établissement à son obligation de mise en garde, qui prendra la forme de la perte d’une chance pour le client de ne pas contracter9, devra être indemnisé par le versement de dommages et intérêts. Ces derniers seront variables selon les circonstances, mais aussi les magistrats amenés à se prononcer. Le préjudice a, par exemple, déjà été évalué aux frais financiers, intérêts et pénalités réclamés par la banque10, alors que dans d’autres hypothèses, il représentait un montant quasi égal au montant des sommes dues11.

8. Mais encore faut-il savoir quel est exactement le risque impliquant la mise en œuvre de ce devoir (du moins si l’emprunteur est jugé non averti).

Devoir de mise en garde du banquier : attention au départ à la retraite du client !

II – Rappels sur le risque encouru

9. Cela a été dit précédemment, pour que le devoir de mise en garde s’impose au prêteur, il faut, avant toute chose, qu’un risque puisse être relevé pour le cocontractant du banquier : plus précisément, un risque d’endettement excessif de l’emprunteur en raison de la trop lourde charge du crédit comparé à sa capacité financière.

10. Il découle alors de cette exigence liée au risque que la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti, si le prêt accordé est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et ne présente donc pas un tel risque d’endettement excessif12.

11. En pratique, ce risque s’apprécie en fonction non seulement des revenus de l’emprunteur, mais également de son patrimoine13, tout en observant l’état de son passif.

12. Une question importante a pu alors se poser en la matière : quelle est la période à prendre en considération pour opérer cette vérification ? Est-ce la date de la conclusion de la convention ? Une date antérieure ou, à l’inverse, une date postérieure ?

13. Sans surprise, la haute juridiction a eu l’occasion de dire que c’est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs et, partant, l’existence éventuelle du risque du crédit.

14. Des évènements postérieurs n’ont donc aucune incidence en la matière. Ainsi, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a eu l’occasion d’indiquer qu’il n’était pas possible pour le prêteur de prendre en considération des circonstances survenues après la conclusion du contrat, qu’elles soient négatives (licenciement, séparation, etc.)14 ou positives (amélioration des revenus, vente d’un bien, etc.) pour la situation de l’emprunteur15.

15. Cette solution échappe à toute critique lorsque cet évènement est inconnu du prêteur et demeure par nature aléatoire. Il en va, en revanche, différemment si l’évènement en question se produit nécessairement. La décision sélectionnée, en date du 1er juillet 2020, en témoigne.

III – Apport de l’arrêt du 1er juillet 2020

16. En l’espèce, la banque X avait consenti à M. et Mme F. trois prêts immobiliers. Des échéances étant restées impayées, la banque avait prononcé la déchéance du terme et avait assigné les emprunteurs en paiement. À titre reconventionnel, ceux-ci avaient demandé sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde.

17. Toutefois, pour rejeter la demande de dommages et intérêts des emprunteurs, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que si M. F., âgé de 56 ans à la date de conclusion des prêts litigieux, justifiait avoir fait valoir ses droits à la retraite près de 8 ans plus tard, les revenus annuels des emprunteurs leur permettaient de faire face au remboursement des prêts jusqu’à la date de cessation effective de son activité professionnelle.

18. Le couple F. avait alors formé un pourvoi en cassation. Il déclarait, par son intermédiaire, que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt et que le banquier « doit prendre en compte le taux d’endettement des emprunteurs et l’évolution prévisible de leurs revenus ». Or en l’occurrence, les époux F. étaient respectivement âgés de 56 ans et 47 ans lorsque l’établissement prêteur leur avait adressé les trois offres de prêt litigieuses qui devaient être remboursés sur 20 ans. Dès lors, selon les auteurs du pourvoi, la banque « savait (…) qu’ils subiraient une baisse significative de leurs ressources déclarées lors de leur conclusion », baisse qui « s’était concrétisée 8 ans après la conclusion du dernier prêt ». Par conséquent, en se déterminant comme elle l’avait fait, c’est-à-dire par des motifs « impropres à établir qu’au jour de leur souscription, les prêts étaient adaptés au regard des capacités financières des époux F. et du risque d’endettement né de leur octroi », la cour d’appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

19. La haute juridiction se montre convaincue par un tel moyen. En effet, elle casse la décision des juges du fond, considérant qu’elle s’est déterminée par des motifs « impropres à établir l’adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l’absence de risque prévisible d’endettement, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement s’élevait à 20 ans et que l’un d’eux serait à la retraite quand il resterait encore au moins 10 annuités à rembourser ».

20. Cette solution emporte notre conviction. Le prêteur doit bien évidemment tenir compte de la durée du prêt et des circonstances prévisibles de ce dernier, ce qui est le cas du départ à la retraite de l’emprunteur, qui n’a rien d’aléatoire.

21. On notera que si cette solution, de bon sens, a déjà été retenue par le passé par les juges du fond16, c’est la première fois que la haute juridiction se prononce sur cette question. On sera alors surpris de noter que la décision en question n’a pas les honneurs d’une publication au Bulletin civil. Elle est pourtant de nature à avoir des incidences notables pour les banquiers prêteurs lorsque l’emprunteur a 50 ans et que le crédit a une durée d’au moins 20 ans.

22. Certes, récemment le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a demandé aux établissements de crédit de ne plus accorder de prêts prévoyant un délai de remboursement supérieur à 25 ans17. Pour autant, il n’est pas rare que des personnes se retrouvant à la retraite soient encore engagées par un crédit.

23. Le banquier devra dans ce cas se montrer vigilant. Ignorer un départ à la retraite, susceptible d’impacter le remboursement d’un crédit, est de nature à entraîner l’engagement de sa responsabilité civile. Nous avons d’ailleurs pu noter, en procédant à des recherches sur internet, que plusieurs cabinets d’avocats spécialisés en droit du crédit mentionnent déjà la décision étudiée sur leurs sites. On peut légitiment penser qu’ils sauront en exploiter toutes les potentialités…

24. Espérons alors, en retour, que la décision étudiée n’aura pas pour effet de décourager les banques à consentir des crédits immobiliers à des personnes qui partiront à la retraite pendant la période de remboursement.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-21739 : LEDB oct. 2020, n° 113k2, p. 2, obs. Piédelièvre S.
  • 2.
    Pour une présentation de ce devoir, v. Lasserre Capdeville J., Storck M., Mignot M., Kovar J.-P. et Éréséo N., Droit bancaire, 2e éd., 2019, Précis Dalloz, nos 1885 et s.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, nos 03-10921, 02-13155 et 03-10770 : Bull. civ. I, nos 324, 325 et 327 ; D. 2005, AJ, p. 2276, obs. Delpech X. ; RTD com. 2005, p. 820, obs. Legeais D. ; JCP G 2005, II 10140, note Gourio A. ; Banque et & droit 2005, n° 104, p. 80, obs. Bonneau T. ; D. 2005, p. 3094, note Parance B. ; RD bancaire et fin. 2005, comm. 203, obs. Crédot F.-J. et Gérard Y. ; RLDC 2005, n° 21, p. 15, note Piédelièvre S. ; Dr. & patr. 2005, n° 143, p. 98, obs. Mattout J.-P. et Prüm A. ; D. 2006, Pan., p. 167, obs. Martin D.-R. et Synvet H. ; RDI 2006, p. 123, obs. Heugas-Darraspen H. V. aussi Lasserre Capdeville J., « Les arrêts Jauleski, Seydoux et Guigan : l’avènement du devoir de mise en garde », RD bancaire et fin. 2016, dossier 47.
  • 4.
    Cass. com., 3 mai 2006, nos 04-15517, 02-11211 et 04-19315 : Bull. civ. IV, nos 101, 102 et 103 ; D. 2006, AJ, p. 1445, obs. Delpech X. ; D. 2006, p. 1618, note François J. ; Banque & droit 2006, n° 108, p. 53, obs. Rontchevsky N. ; JCP G 2006, II 10122, note Gourio A. ; Gaz. Pal. 28 juin 2006, n° G1554, p. 5, note Piédelièvre S. ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 99, obs. Legeais D. – V., par la suite, Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-14114 : Bull. civ. IV, n° 145 ; JCP G 2006, II 10122, note Gourio A. ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 191, obs. Crédot F.-J. et Samin T. ; Banque & droit 2006, n° 109, p. 50, obs. Bonneau T. ; D. 2006, AJ, p. 1887, obs. Delpech X. ; JCP E 2006, note Legeais D.
  • 5.
    Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, nos 05-21104 et 06-11673 : Bull. ch. mixte, nos 7 et 8 ; D. 2007, p. 2081, note Piédelièvre S. ; D. 2007, Pan., p. 878, obs. Martin D.-R. ; RTD com. 2007, p. 579, obs. Legeais D. ; RTD civ. 2007, p. 779, obs. Jourdain P. ; JCP G 2007, II 10146, note Gourio A. ; RD bancaire et fin. 2007, comm. 174, obs. Crédot F.-J. et Samin T.
  • 6.
    CA Grenoble, 3 sept. 2012, n° 09/05128 : LEDB nov. 2012, n° 149, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 7.
    Pour une autorisation tacite de découvert, v. CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2018, n° 16/09909 : LEDB mars 2019, n° 111z0, p. 2, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 8.
    Il n’existe donc pas, selon nous, de « prêteur responsable ». V. Lasserre Capdeville J., « Le banquier prêteur responsable », in Cutajar C., Lasserre Capdeville J. et Storck M. (dir.), Finance et éthique, 2013, Lamy, Axe Droit, p. 45.
  • 9.
    Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20274 : Bull. civ. IV, n° 127 ; D. 2009, AJ, p. 2607, obs. Delpech X. ; JCP E 2009, n° 48, p. 29, note Piédelièvre S. ; JCP E 2009, 46, note Legeais D. ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 7, obs. Legeais D. ; RDC 2010, p. 30, obs. Mazeaud D.  – Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-18354 : D. 2010, AJ, p. 578, obs. Avena-Robardet V. ; D. 2010, p. 934, note Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 1er juill. 2010, n° 09-16474 : LEDB oct. 2010, n° 041, p. 4, obs. Routier R. – Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-20505 : Gaz. Pal. 5 mars 2010, n° 64, p. 31 – Cass. com., 10 juill. 2012 : D. 2012, AJ, p. 2020 ; RTD com. 2012, p. 826, obs. Legeais D. ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 176, obs. Crédot F.-J. et Samin T. – Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-15897 : Gaz. Pal. 10 nov. 2013, n° 153v7, p. 10, note Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 5 mars 2015, n° 14-11205.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 2010, n° 09-16474 : LEDB oct. 2010, n° 041, p. 4, obs. Routier R.
  • 11.
    Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-23662 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 13, obs. Legeais D.
  • 12.
    Cass. com., 18 févr. 2009, n° 08-11221 : JCP G 2009, II 10091, note Gourio A. ; JCP E 2009, 1364, note Piedelièvre S. – Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-13536 : Bull. civ.  IV, n° 92 ; D. 2009, AJ, p. 2034, obs. Delpech X. ; Banque & droit 2009, n° 127, p. 26, obs. Bonneau T. ; D. 2009, p. 2318, note Lasserre Capdeville J. ; JCP E 2009, 1948, note Legeais D. – Cass. com., 19 nov. 2009, n° 08-13601 : Bull. civ.  I, n° 232 ; D. 2009, AJ, p. 2859, obs. Avena-Robardet V. ; RTD civ. 2010, p. 109, obs. Jourdain P. ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 37, obs. Crédot F.-J. et Samin T. ; Banque & droit 2010, n° 129, p. 21, obs. Bonneau T. – Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, n° 08-12783 : JCP E 2010, 1068, note Legeais D. – Cass. com., 18 mars 2014, n° 13-11262 – Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-18851 : Banque & droit 2016, n° 167, p. 22, obs. Helleringer G. ; LEDB nov. 2015, n° 160, p. 2, obs. Routier R. – Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-10371 : LEDB avr. 2016, n° 060, p. 4, obs. Routier R. – Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-23947 : Banque & droit 2016, n° 167, p. 22, obs. Helleringer G. – Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 15-27088 : LEDB févr. 2017, n° 110g6, p. 2, obs. Piédelièvre S. – Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-16424 : LEDB janv. 2018, n° 111a5, p. 2, obs. Mathey N. – Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17650 : LEDB nov. 2018, n° 111s6, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 13.
    Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-19311 : LEDB févr. 2013, n° 005, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. com., 6 déc. 2011 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 38, obs. Crédot F.-J. et Samin T. – En revanche, une mesure d’interdiction bancaire ne permet pas de caractériser, à elle seule, la situation obérée d’un emprunteur, Cass. com., 3 juill. 2012, n° 11-18945 : Bull. civ.  IV, n° 142 ; D. 2012, AJ, p. 1878, obs. Avena-Robardet V. ; RTD com. 2012, p. 599, obs. Legeais D. ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 141, obs. Crédot F.-J. et Samin T. ; LEDB sept. 2012, n° 107, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J. ; Banque & droit 2012, n° 145, p. 19, obs. Bonneau T.
  • 14.
    Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-13536 : Bull. civ.  IV, n° 92 ; D. 2009, AJ, p. 2034, obs. Delpech X. ; Banque & droit 2009, n° 127, p. 26, obs. Bonneau T. ; D. 2009, p. 2318, note Lasserre Capdeville J. ; JCP E 2009, 1948, note Legeais D. – Cass. com., 18 mars 2014, n° 13-11262.
  • 15.
    Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25248 : LEDB mai 2018, n° 111h1, p. 2, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-18510.
  • 16.
    CA Nîmes, 30 janv. 2014, n° 13/01110 ; CA Bourges, 5 juin 2014, n° 13/00711 ; CA Paris, 29 juin 2018, n° 16/19698 ; CA Rennes, 14 févr. 2020, n° 16/07489. Cette solution a également déjà été retenue concernant le devoir d’information et de conseil parfois admis par les juges, CA Colmar, 8 févr. 2017, n° 15/02861 : Gaz. Pal., 23 mai 2017, n° 293z1, p. 18, note Lasserre Capdeville J.
  • 17.
    HCSF, recomm. n° R-HCSF-2019-1, 20 déc. 2019. – Cette dernière a été révisée le 4 août 2020 sans pour autant que ses mesures principales en soient modifiées. – MoneyVox/AFP, « Crédit immobilier : le HCSF maintient ses recommandations drastiques », 17 sept. 2020, https://www.moneyvox.fr/banque/actualites/81090/credit-immobilier-le-hcsf-maintient-ses-recommandations-drastiques?utm_expid=._aEZtUAeR_Gbpz32sIUH0g.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.