Le renforcement des obligations de formation des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des IOBSP suite à la réforme du crédit immobilier

Publié le 24/08/2016

La réforme du crédit immobilier par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 est à l’origine d’évolutions notables en matière de droit du crédit, voire au-delà. C’est ainsi, notamment, que ce texte est favorable à un important renforcement des obligations de formation des prêteurs, mais aussi des intermédiaires de crédit et des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP). Ce renforcement a été très nettement précisé par des décrets et arrêtés récents. Cette contribution revient sur les principales nouveautés envisagées par l’ensemble de ces textes.

1. La directive n° 2008/48/CE sur le crédit à la consommation, qui a été transposée en droit français par la loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010, n’avait pas vocation à régir le crédit immobilier. Celui-ci a fait l’objet d’une directive propre : la directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel1. Cette dernière vient d’être transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 20162. Celle-ci a fait l’objet, depuis, de nombreuses précisions par l’intermédiaire de décret et d’arrêtés3.

2. Or, ces textes prévoient des obligations de formation à l’attention des professionnels. Prenons le cas de la directive du 4 février 2014, qui avait pour ambition d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les législations des États membres et en instaurant des normes de qualité pour certains services, en particulier la distribution et la promotion de bonnes pratiques. Plusieurs règles de compétence y sont prévues4, que le professionnel assujetti exerce en France ou à l’étranger.

3. C’est ainsi que les États membres doivent veiller à ce que les prêteurs, intermédiaires de crédit et les représentants désignés exigent de leur personnel de posséder et de maintenir à jour « un niveau de connaissances et de compétence approprié »5 à propos d’un certain nombre de données. Il en va de la sorte pour l’élaboration, la proposition ou l’octroi de crédit, l’exercice des activités intermédiaires ou la fourniture des services de conseil. En revanche, pour ce qui est des services auxiliaires, le niveau de connaissances et de compétence doit être simplement « suffisant ».

4. De même, et toujours pour la directive, les États membres sont dans l’obligation de s’assurer que les autorités compétentes, en France l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), surveillent le respect des exigences précitées, et à ce qu’elles soient habilitées « à exiger des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés qu’ils en apportent la preuve lorsqu’elles le jugent nécessaire pour assurer cette surveillance »6.

5. Enfin, les États doivent établir des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés sur la base des éléments figurant dans l’annexe III de la directive7. De façon plus précise, cette dernière énumère neuf thèmes importants, et notamment la connaissance suffisante des formules de crédit et des services auxiliaires, de la législation de protection des consommateurs, des procédures d’achat de biens immobiliers, de l’évaluation des garanties ou encore du processus d’évaluation de la solvabilité du consommateur. Selon la même annexe, les États membres peuvent établir le niveau de connaissances et de compétences suffisant sur la base, soit de la qualification professionnelle (diplômes/formation professionnelle) ou, à titre transitoire8, de l’expérience professionnelle.

6. L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est donc logiquement venue transposer ces objectifs en droit interne qui ont été, concrètement, développés et précisés par l’intermédiaire de décrets9 et d’arrêtés10 récents.

7. De nouvelles obligations de formation sont donc prévues par notre droit concernant tant les prêteurs et les intermédiaires de crédit (I) que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) (II).

I – L’obligation de formation des prêteurs et des intermédiaires de crédit

8. Rappelons, avant d’observer les règles nouvelles, que le prêteur est défini, en matière de crédit aux consommateurs, comme « toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 312-1 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles »11. L’intermédiaire de crédit, quant à lui, est « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération » de crédit aux particuliers « sans agir en qualité de prêteur »12. On peut songer, dans ce dernier cas, à certains vendeurs de biens et de services apportant leur concours à la conclusion d’un contrat de prêt entre un de leur client et l’établissement de crédit prêteur.

9. L’ordonnance est venue prévoir une nouvelle section au Code de la consommation, dans le chapitre relatif aux dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, intitulée « Formation du prêteur et de l’intermédiaire ». Cette dernière est à l’origine de deux dispositions d’ordre public13, les articles L. 314-24 et L. 314-25, qui s’intéressent, respectivement, à la formation attendue en matière de crédit immobilier (A) et de crédit à la consommation (B).

A – Les obligations de formation intéressant le crédit immobilier

10. Tout d’abord, un nouvel article L. 314-24 du Code de la consommation prévoit que les « prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi des contrats de crédit mentionnés à l’article L. 313-114, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-1415 ainsi que, le cas échéant, l’activité d’intermédiation »16. De plus, lorsque la conclusion d’un contrat de crédit « implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé ».

11. L’article 13 de l’ordonnance du 25 mars 2016 précise, par son V, que cet article L. 314-24, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, doit entrer en vigueur selon les modalités précisées par décret :

  • au plus tard le 1er janvier 2017, s’agissant des dispositions relatives aux connaissances et compétences exigées à l’entrée en fonction des personnels des prêteurs ;

  • au plus tard le 20 mars 2017, s’agissant des dispositions applicables en matière de formation continue des personnels des prêteurs ;

  • au plus tard le 21 mars 2019, s’agissant de l’exigence supplémentaire d’une formation professionnelle pour la prise en compte de l’expérience professionnelle à l’entrée en fonction des personnels prêteurs.

12. Un décret, en date du 19 mai 201617, est alors venu préciser le contenu de l’article L. 314-24 précité. C’est ainsi qu’après l’article R. 313-10 du Code de la consommation, est insérée, dans la partie réglementaire du Code de la consommation, une section 3 bis intitulée : « Formation du prêteur et de l’intermédiaire ». Des règles sont de la sorte prévues, tant à l’égard de la formation initiale (1) que de la formation continue (2).

1 – Concernant la formation initiale

13. Tout d’abord, selon le nouvel article D. 313-10-1, les personnels concernés par l’obligation de compétence professionnelle mentionnée à l’article L. 314-24 sont « les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d’élaboration, de proposition, d’octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés à l’article L. 313-1 ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées ». Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s’entendent, quant à eux, « au sens de l’article R. 519-15 du Code monétaire et financier ». Une exception existe cependant à l’égard des « personnels employés dans le cadre d’un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du Code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu’ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu’en présence et sous la direction d’un salarié ayant la formation ou l’expérience professionnelle requise ». Les dispositions de cet article D. 313-10-1 entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

14. L’obligation essentielle figure alors dans le nouvel article D. 313-10-2 du Code de la consommation. Selon celui-ci, les prêteurs et les intermédiaires de crédit doivent veiller à ce que les personnels définis à l’article D. 313-10-1 précité remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant :

1°) soit d’un diplôme mentionné dans l’Accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque ou d’un diplôme sanctionnant un cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d’économie, de droit, ou d’assurance ou encore d’un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d’études supérieures d’un niveau de formation I ;

2°) soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation d’opérations de crédit, suivie auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement mentionnés au titre Ier du livre V du Code monétaire et financier, ou encore auprès d’un organisme de formation choisi par l’intéressé ou son employeur ;

3°) soit d’une expérience professionnelle :

  • d’une durée d’un an dans des fonctions liées à la réalisation d’activités d’élaboration, de proposition ou d’octroi des contrats de crédit aux consommateurs au cours des trois dernières années, ou ;

  • d’une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d’activités d’élaboration, de proposition ou d’octroi des contrats de crédit aux consommateurs au cours des dix dernières années.

Soulignons néanmoins que cette expérience professionnelle fait l’objet d’un régime transitoire jusqu’au 21 mars 2019. En effet, à compter de cette date, elle devra nécessairement se cumuler avec une formation professionnelle de quatorze heures.

15. Un important arrêté est alors évoqué ici : il s’agit de l’arrêté du 9 juin 2016 pris, justement, pour l’application de l’article D. 313-10-2 précité18 qui a pour intérêt de préciser le programme de formation et le nombre d’heures de formations requis pour les personnels des prêteurs et des IOBSP dans le cadre de la distribution du crédit immobilier. C’est ainsi que la durée minimale de formation initiale mentionnée au 2° de l’article D. 313-10-2 du Code de la consommation est fixée à 40 heures. La durée minimale de formation complémentaire mentionnée au 3° de l’article D. 313-10-2 du même code est fixée, quant à elle, à 14 heures.

16. L’annexe de l’arrêté en question prévoit également le programme minimal de formation prévu à l’article D. 313-10-2 du Code de la consommation. Neuf points y sont ainsi abordés : l’environnement de la banque et de l’assurance ; l’environnement du marché immobilier français ; l’encadrement de la distribution du crédit aux consommateurs relatif aux biens immobiliers à usage résidentiels ; les crédits immobiliers ; les garanties ; les assurances ; les règles de bonne conduite et de rémunération ; la prévention du surendettement et l’endettement responsable et enfin les contrôles et sanctions. Sur tous ces points, le programme précise les questions à aborder. Il déclare encore que les épreuves du contrôle des compétences acquises à l’issue de la formation, mentionnée au 2° et au 3° de l’article D. 313-10-2 du Code de la consommation, lorsqu’elles consistent en des questionnaires à choix multiples ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.

17. Par ailleurs, et c’est la conséquence logique des obligations de formation mentionnées plus haut, le nouvel article D. 313-10-3 déclare que les prêteurs et les intermédiaires doivent veiller à ce que leurs personnels « satisfassent à l’obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article D. 313-10-2 au moment de leur prise de fonction ». Par exception, cependant, les personnels disposent d’un délai de six mois pour satisfaire à cette obligation dès lors qu’ils occupent pendant cette durée un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d’une personne répondant elle-même aux conditions de l’article D. 313-10-2. Les dispositions de l’article D. 313-10-3 (en ce qu’elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l’article D. 313-10-2) entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

18. Notons, pour finir, que d’après le nouvel article D. 313-10-5, la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article D. 313-10-2 :

  • a pour objet de permettre d’acquérir, préalablement à l’entrée dans la profession, et de maintenir en cours d’activité, des compétences en matière juridique, économique et financière. Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font l’objet d’un contrôle à l’issue de la formation ;

  • donne lieu à la délivrance d’un livret et d’une attestation datée et signée par la personne responsable de la formation et mentionnant les rubriques de la formation suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences effectué à l’issue de la formation. L’attestation et le livret doivent être remis à leur titulaire à l’issue de la formation.

2 – Concernant la formation continue

19. Selon le nouvel article D. 313-10-4 du Code de la consommation, les prêteurs doivent s’assurer de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par le suivi d’une formation professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Économie, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable : soit auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, soit auprès d’un organisme de formation choisi par l’intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant. Les dispositions de cet article D. 313-10-4 entreront en vigueur le 20 mars 2017.

20. Quelques précisions s’imposent néanmoins ici. D’une part, l’arrêté du 9 juin 2016 mentionné précédemment déclare que la durée minimale de formation continue mentionnée à l’article D. 313-10-4 est fixée à sept heures par année civile. D’autre part, d’après le nouvel article D. 313-10-5, déjà évoqué plus haut, la formation continue mentionnée à l’article D. 313-10-4 :

  • a pour objet de permettre d’acquérir, préalablement à l’entrée dans la profession, et de maintenir en cours d’activité, des compétences en matière juridique, économique et financière. Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font alors l’objet d’un contrôle à l’issue de la formation ;

  • donne lieu à la délivrance d’un livret et d’une attestation datée et signée par la personne responsable de la formation et mentionnant les rubriques de la formation suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences effectué à l’issue de la formation. L’attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l’issue de la formation.

B – Les obligations de formation intéressant le crédit à la consommation

21. Selon un nouvel article L. 314-25, « les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-319 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-1720 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du Code du travail par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré ». Cette disposition est appliquée depuis le 1er juillet 2016.

22. L’article D. 313-10-6 du Code de la consommation, issu du décret du 19 mai 2016 mentionné plus haut21, est venu préciser le contenu de cet article L. 314-25. Il prévoit ainsi que cette formation permet, au minimum, d’acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l’article L. 6353-1 du Code du travail :

1°) les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation ;

2°) la connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l’emprunteur et du conjoint non coemprunteur ;

3°) les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l’emprunteur ;

4°) les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement ;

5°) la connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation et de leurs sanctions.

23. Notons que l’article en question est particulièrement long. En effet, il précise ou illustre le contenu de chacune des hypothèses précitées. Par exemple, il nous renseigne sur ce qu’il faut entendre par les « connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation », visées au 1°. Il s’agit concrètement de :

« a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ;

b) L’analyse des caractéristiques financières d’un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l’emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d’achat, le montant des loyers et le prix d’achat en cas d’exercice de l’option ;

c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie ».

24. Par ailleurs, l’article D. 313-10-6, II, du Code de la consommation déclare que le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l’obtention d’un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches visées par ce même article. Plus concrètement, ce diplôme national sanctionne un premier cycle d’études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d’un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle.

25. Enfin, il est précisé au III du même l’article, que l’employeur doit veiller à ce que les connaissances acquises lors de la formation « soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement ».

26. Il résulte de ce qui précède que le développement des exigences de formation initié par l’ordonnance du 25 mars 2016 et différents textes ne saurait être négligé. Il est particulièrement important. Cela est d’autant plus vrai que cette évolution ne s’est pas limitée au prêteur et à l’intermédiaire de crédit. Un nouveau dispositif a également été prévu à l’égard des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

II – L’obligation de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

27. Le droit régissant les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) a été modifié par l’ordonnance du 25 mars 2016. Cela n’est pas surprenant. L’ordonnance du 4 février 2014 avait, entre autres, pour ambition de créer un statut commun aux IOBSP en Europe. Rappelons à ce stade que ces intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, sont, pour l’article L. 519-1, I, du Code monétaire et financier, des personnes qui, « à titre habituel », exercent, « contre rémunération ou toute autre forme d’avantage économique », l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, laquelle consiste « à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ».

28. On se souvient que cette catégorie de professionnels avait déjà fait l’objet de modifications par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière22, elle-même compétée par deux décrets en date du 26 janvier 201223, afin de structurer cette activité. Depuis lors, il est notamment prévu que ces intermédiaires, qui doivent s’immatriculer auprès de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), ne peuvent exercer cette activité qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement24. L’article L. 519-3-3 vise quant à lui des conditions de compétence professionnelle que doivent respecter ces intermédiaires.

29. Cet encadrement juridique a néanmoins aussi connu des évolutions suite à l’ordonnance du 25 mars 2016, mais aussi et surtout en raison du décret n° 2016-607 du 13 mai 201625. Observons alors ce nouveau régime qui s’applique, comme l’indique l’article L. 519-3-3 du code, aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, mais aussi les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des IOBSP, personnes morales, et les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent d’un pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires. Tous ces protagonistes sont alors soumis aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 du code26.

30. Mais alors, que prévoient ces trois articles en matière de formation ? Quel en est, en outre, le contenu concret ? Tels seront les deux points observés ici.

A – Les obligations de formation

31. Reprenons, tour à tour, les articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 du Code monétaire et financier. Certaines règles de droit intermédiaires seront également signalées.

1 – Les solutions envisagées par l’article R. 519-8

32. Le principe formulé par l’article R. 519-8 du Code monétaire et financier s’adresse aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l’article R. 519-4 ; à leurs mandataires mentionnés au 4° du même I lorsque ces derniers exercent une activité d’intermédiation en complément de la fourniture d’un produit ou service ; aux intermédiaires mentionnés au 3° du I de l’article R. 519-4 et à leurs mandataires mentionnés au 4° du même I.

33. Rappelons, pour la bonne compréhension de cet article, que l’article R. 519-4, modifié par le décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, répartit en quatre catégories distinctes les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement :

  • les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (1° du I) ;

  • les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement (2° du I) ;

  • les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou de plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique (3° du I) ;

  • et enfin les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats confiés par des personnes appartenant aux trois catégories précédentes (4° du I).

Cette distinction tend à favoriser la transparence sur les liens unissant les intermédiaires en question aux établissements de crédit et aux établissements de paiement. Elle permet également de moduler les exigences auxquelles ils sont soumis en fonction du degré d’indépendance dont ils se prévalent27. Dans notre cas, les personnes visées par les 1°, 3° et 4° de cet article sont concernées.

34. Le principe applicable à ces dernières est alors très simple : elles doivent justifier de compétences professionnelles résultant :

  • soit d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’un niveau de formation II28 ;

  • soit d’une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement. Cette dernière formation doit être suivie soit auprès d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’une entreprise d’assurance, soit auprès d’un organisme de formation.

35. Par exception à ce qui vient d’être observé, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme présentant ces compétences dans deux hypothèses. Il en va ainsi, en premier lieu, lorsqu’ils justifient d’une expérience professionnelle « d’une durée d’un an dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l’immatriculation » sur le registre unique (ORIAS) dans l’une des catégories mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 519-8, « cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement », suivie dans les conditions du 2° du I du même article, toujours au cours de ces trois ans. Le cumul est donc à souligner. La même solution se retrouve, en second lieu, lorsque les intermédiaires en question justifient de l’obtention du niveau de compétence visée à l’article R. 519-929 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, « adaptée à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre unique » dans l’une des catégories mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 519-8.

2 – Les solutions envisagées par l’article R. 519-9

36. Le principe formulé par l’article R. 519-9 du Code monétaire et financier concerne ici les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement mais aussi les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats confiés par des personnes appartenant aux deux premières catégories de l’article R. 519-4. Ces personnes doivent alors justifier des compétences professionnelles résultant :

  • soit d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III30 ;

  • soit d’une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement. Dans ce dernier cas à nouveau, cette formation doit avoir été suivie soit auprès d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’une entreprise d’assurance, soit auprès d’un organisme de formation.

37. Ici encore, des exceptions sont prévues. En effet, les intermédiaires précités sont considérés comme justifiant des compétences requises dans deux cas. Il en va de la sorte, tout d’abord, lorsqu’ils démontrent une expérience professionnelle d’une durée d’un an dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre unique dans l’une des catégories mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 519-9, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans. Une autre exception se retrouve si les intéressés justifient de l’obtention du niveau de compétence visé à l’article R. 519-1031 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I de l’article R. 519-9, au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre dans l’une des catégories mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 519-9.

3 – Les solutions envisagées par l’article R. 519-10

38. Le principe formulé par l’article R. 519-10 du Code monétaire et financier concerne ici les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou de plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique et enfin leurs mandataires qui exercent une activité d’intermédiation en complément de la fourniture d’un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle. Les personnes précitées doivent alors justifier des compétences professionnelles résultant :

  • soit d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III32 ;

  • soit d’une expérience professionnelle d’une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 (ORIAS) ;

  • soit d’une formation professionnelle d’une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement. Dans ce dernier cas, la formation professionnelle peut à nouveau être suivie auprès de l’un des établissements mentionnés ou auprès d’un organisme de formation.

39. L’article R. 519-10 précise, par son II, que par exception au I, les intermédiaires mentionnés précédemment qui exercent l’activité d’intermédiation en matière de crédits aux consommateurs satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l’article L. 314-24 du même code33, dans les conditions prévues aux articles D. 313-10-2, D. 313-10-3 et D. 313-10-5 du même code34. Ces dispositions n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2017.

4 – Les règles de droit intermédiaire

40. Selon l’article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, les intermédiaires mentionnés à l’article L. 519-3-3 du Code monétaire et financier, immatriculés avant le 1er janvier 2017 sur le registre unique (ORIAS), sont réputés avoir satisfait aux obligations de compétence professionnelle régies par les articles R. 519-8 à R. 519-10 du même code, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent en application de l’article R. 519-4 du même code.

41. Sont réputés également satisfaire aux obligations de compétence professionnelle en question (et là encore selon la catégorie à laquelle ils appartiennent), les personnels de ces intermédiaires en fonctions au 31 décembre 2016 qui réalisent des actes d’intermédiation et remplissent à cette date les obligations de compétence professionnelle définies à ces articles dans leur rédaction en vigueur à cette date.

B – Le contenu des obligations de formation

42. Les articles R. 519-11 et suivants du Code monétaire et financier viennent préciser les obligations de formation mentionnées, nous l’avons vu, par les articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10. Des indications utiles nous sont ainsi données concernant le diplôme susceptible d’être en considération35, mais aussi les cas dans lesquels la formation a été acquise dans un autre État membre36 ou encore à propos des intermédiaires enregistrés à l’étranger37. Nous évoquerons ici deux points particulièrement importants : l’encadrement juridique des programmes de formation (1), et le contrôle effectif des compétences (2).

1 – Les programmes de formation

43. Selon l’article R. 519-12, I, la formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 « a pour objet de permettre d’acquérir, préalablement à l’exercice de l’activité d’intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière ». Dès lors, à cet effet, un programme de formation doit être élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’Économie. Cela a été le cas par un arrêté du 9 juin 201638. Il est ainsi prévu en annexe de ce texte le programme minimal de formation mentionné par l’article R. 519-12 du Code monétaire et financier.

44. Observons ce programme. Celui-ci débute par un travail de définition. C’est ainsi qu’il est précisé que la formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement comporte trois niveaux :

  • un niveau 1 concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l’article R. 519-4 du Code monétaire et financier39, leurs salariés et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I lorsque ces derniers n’exercent pas une activité d’intermédiation en complément d’une activité professionnelle principale et les personnes mentionnées au 3° du I de l’article R. 519-4 du même code, leurs mandataires et leurs salariés. La durée de cette formation est de 150 heures ;

  • un niveau 2 concernant les personnes mentionnées au 2° du I de l’article R. 519-4 précité, leurs mandataires et leurs salariés ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du I de l’article R. 519-4 précité lorsqu’ils exercent une activité d’intermédiation en complément de la fourniture d’un produit ou service. La durée de cette formation est de 80 heures ;

  • un niveau 3 concernant les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article R. 519-4 précité, leurs salariés et leurs mandataires, lorsque ces personnes exercent une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement en complément de la fourniture d’un produit ou d’un service dans le cadre de leur activité professionnelle. La durée de cette formation varie en fonction de l’activité exercée. En règle générale, il est prévu que la formation soit « d’une durée suffisante ».

45. L’annexe évoquée ne s’arrête en outre pas là. Elle vient également préciser le contenu et les modalités de la formation. Le programme de formation se décompose ainsi en un tronc commun d’une durée de 60 heures et quatre modules spécialisés, qui seront suivis en fonction des domaines de spécialité dans lesquels les personnes exercent leur activité, d’une durée de 14 heures.

46. Dès lors, pour valider le niveau 1, qui est donc de 150 heures, les personnes concernées suivent la formation du tronc commun, les quatre modules spécialisés dont le module « crédit immobilier », porté ici à 24 heures, et une formation d’approfondissement d’une durée de 24 heures en relation avec l’activité exercée, à choisir parmi les thèmes du programme. De même, pour valider le niveau 2, de 80 heures, les personnes concernées suivent la formation du tronc commun, un module spécialisé au choix et une formation d’approfondissement d’une durée de six heures en relation avec l’activité exercée, à choisir parmi les thèmes du programme. La formation de niveau 3, enfin, doit être conforme aux dispositions de l’article D. 313-10-6 du Code de la consommation40, si l’activité concerne le crédit à la consommation ou du 2° de l’article D. 313-10-2 du Code de la consommation41, si l’activité concerne le crédit immobilier. Si l’activité exercée ne concerne pas uniquement le crédit à la consommation ou le crédit immobilier, la formation doit également inclure des thèmes spécialisés en fonction de l’autre ou des autres activité(s) exercée(s).

47. Le passage d’un niveau à l’autre s’effectue, en outre, grâce à une formation complémentaire. C’est ainsi que les personnes ayant validé le niveau 2 doivent suivre une formation complémentaire de 70 heures pour passer au niveau 1. Dans tous les cas, dans leur cursus de formation, ces personnes devront avoir obligatoirement suivi le module spécialisé relatif au crédit immobilier.

48. Observons alors les programmes prévus. On peut y distinguer un tronc commun (d’une durée minimale de 60 heures) qui concerne les niveaux 1 et 2, et des modules spécialisés (le plus souvent de 14 heures chacun).

  • Le tronc commun se compose de la façon suivante :

1. Les savoirs généraux.

2. Connaissances générales sur le crédit.

3. Notions générales sur les garanties.

4. Notions générales sur les assurances des emprunteurs.

5. Les règles de bonne conduite.

6. Contrôles et sanctions.

Pour chacun de ces points, l’annexe nous donne des précisions quant au contenu. Prenons l’exemple du 2 visant les « Connaissances générales sur le crédit ». Celui-ci doit porter sur :

2.1. Nature, caractéristiques, finalités des différentes formes de crédit aux particuliers.

2.1.1. Crédit à la consommation.

2.1.2. Crédit immobilier.

2.1.3. Prêt viager hypothécaire.

2.1.4. Regroupement de crédits.

2.2. Caractéristiques et finalités des crédits aux professionnels.

2.3. Analyse des caractéristiques financières d’un crédit.

2.3.1. Les différents types de taux et leurs caractéristiques.

2.3.2. Coût et durée totale du crédit.

Les autres points sont encore plus détaillés.

49. Les modules spécialisés sont, quant à eux, au nombre de 4.

Module n° 1 : crédit consommation et crédit de trésorerie (durée minimale : 14 heures).

Module n° 2 : le regroupement de crédits (durée minimale : 14 heures).

Module n° 3 : les services de paiement (durée minimale : 14 heures).

Module n° 4 : le crédit immobilier (durée minimale : 14 heures [niveau 2 et intermédiaires européens] et 24 heures [niveau 1]).

Tous ces modules voient également leurs contenus être précisés par le texte. Prenons le cas du module n° 4. Celui-ci se décompose de la façon suivante :

4.1. L’environnement du crédit immobilier.

4.2. Les intervenants et le marché.

4.3. Le crédit immobilier.

4.4. Connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l’emprunteur.

4.5. La constitution du dossier de crédit immobilier.

4.6. Étude détaillée de plusieurs dossiers.

Tous ces points sont ensuite eux-mêmes largement précisés.

2 – Le contrôle effectif des compétences

50. Tout d’abord, selon l’article R. 519-12, II, du Code monétaire et financier, les compétences acquises doivent faire l’objet d’un contrôle à l’issue de la formation. Selon l’annexe de l’arrêté du 9 juin 2016, les épreuves du contrôle des compétences acquises à l’issue de la formation, mentionné au II de l’article R. 519-12 du Code monétaire et financier, lorsqu’elles consistent en des questionnaires à choix multiple ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %. Nous retrouvons là une règle déjà relevée à l’égard de la formation des prêteurs et des intermédiaires de crédit42.

51. En outre, pour l’article R. 519-12, III, la formation professionnelle préalable à l’entrée dans l’activité doit donner lieu à la délivrance d’une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences. L’attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l’issue de la formation.

52. L’encadrement juridique précité témoigne donc de la volonté du législateur et du pouvoir réglementaire de renforcer nettement les obligations d’information du prêteur, mais aussi de l’intermédiaire de crédit et de l’IOBSP. Cela est d’autant plus notable qu’une sanction pénale a même été prévue en la matière.

53. Ainsi, depuis le décret n° 2016-607 du 13 mai 201643 l’article R. 313-10-7 du Code de la consommation prévoit que le fait, pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit, de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-2544 est puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de 5e classe, soit une amende de 1 500 euros. Une sanction de nature disciplinaire paraît, en outre, pouvoir être infligée au prêteur sur le fondement de l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier.

54. Qu’en est-il concernant la formation des IOBSP ? Aucune incrimination n’est expressément prévue concernant l’obligation de formation. Cependant, une personne assujettie qui ne respecterait pas les exigences juridiques en la matière ne présenterait pas les « compétences professionnelles » lui permettant d’être qualifié d’IOBSP comme l’exige l’article L. 519-3-3 du Code monétaire et financier. L’inscription de l’intéressé au Répertoire unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) pourrait donc, en toute logique, être remise en cause en cas de manquement concernant les obligations de formation précitées. Ces dernières devront donc être scrupuleusement respectées.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel : JOUE, 28 févr. 2014, n° L. 60/34 ; sur ce texte, « La future réforme du crédit immobilier en France », Gaz. Pal. 25 août 2015, n° 233p3, p. 3 et s., n° spécial, Lasserre Capdeville J. (dir.) ; Gourio A., « La directive sur le crédit immobilier aux consommateurs », JCP E 2015, 1114 ; Bonneau T., « La directive “crédit hypothécaire”, sa genèse, ses objectifs, son périmètre (biens visés, aux divers intervenants et aux types de prêts), comparaison par rapport au crédit mobilier », RD bancaire et fin. 2015, dossier 21 ; Piedelièvre S., « Aperçu sur la directive du 4 février 2014 sur le crédit immobilier », JCP N 2014, 1357.
  • 2.
    Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO, 26 mars 2016, texte 27 ; Lasserre Capdeville J., « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens ! », JCP G 2016, 517 ; Gourio A., « La réforme du crédit immobilier aux particuliers », JCP E 2016, 1362.
  • 3.
    V. infra, n° 6.
  • 4.
    Lasserre Capdeville J., « La conduite et la compétence attendues des prêteurs », Gaz. Pal. 25 août 2015, n° 233b7, p. 20.
  • 5.
    Dir. n° 2014/17/UE, art. 9, § 1.
  • 6.
    Dir. n° 2014/17/UE, art. 9, § 4.
  • 7.
    Dir. n° 2014/17/UE, art. 9, § 2.
  • 8.
    Ce critère ne sera plus pris en compte à partir du 21 mars 2019.
  • 9.
    D. n° 2016-622, 19 mai 2016, portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 : JO, 20 mai 2006, texte 22 ; D. n° 2016-607, 13 mai 2016, portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO, 15 mai 2016, texte 9.
  • 10.
    A. 9 juin 2016 : JO, 11 juin 2016, texte 20 ; A. 9 juin 2016 : JO, 11 juin 2016, texte 23 ; A. 9 juin 2016 : JO, 11 juin 2016, texte 24.
  • 11.
    C. consom., art. L. 311-1, 1°.
  • 12.
    C. consom., art. L. 311-1, 5°.
  • 13.
    C. consom., art. L. 314-26.
  • 14.
    Il s’agit des crédits immobiliers.
  • 15.
    Il s’agit du service de conseil expressément visé désormais par la réforme.
  • 16.
    Celle-ci est envisagée par les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier. V. infra, nos 27 et s.
  • 17.
    V. supra, n° 6.
  • 18.
    A. 9 juin 2016 : JO, 11 juin 2016, texte 20.
  • 19.
    Il s’agit du crédit à la consommation.
  • 20.
    Rappelons que, selon cet article, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche précontractuelle d’information (mentionnée à l’article L. 312-12) est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. On parle ici de « fiche de dialogue ».
  • 21.
    D. n° 2016-622, 19 mai 2016, portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 : JO, 20 mai 2006, texte 22.
  • 22.
    LPA 16 déc. 2010, p. 3 et s., n° spécial, ss. dir. scientifique de Lasserre Capdeville J. et Storck M.
  • 23.
    Lasserre Capdeville J., « Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement : adoption des décrets attendus », RD bancaire et fin. 2012, étude 5.
  • 24.
    C. mon. fin., art. L. 519-2.
  • 25.
    V. supra, n° 6.
  • 26.
    Il existe des liens entre cette obligation de formation et celle concernant les prêteurs et les intermédiaires de crédit. En effet, selon le nouvel article R. 519-7, II : « Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l’article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l’article L. 314-25 du Code de la consommation », c’est-à-dire concernant le crédit à la consommation. De même, selon un III ajouté au même article : « Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l’article D. 313-10-1 du Code de la consommation », intéressant le crédit immobilier.
  • 27.
    Legeais D., « Un statut pour les intermédiaires du crédit » : RTD com. 2011, p. 782.
  • 28.
    Sur ce diplôme, C. mon. fin., art. R. 519-11.
  • 29.
    V. infra, nos 26 et s.
  • 30.
    Sur ce diplôme, C. mon. fin., art. R. 519-11.
  • 31.
    V. supra, nos 38 et s.
  • 32.
    Sur ce diplôme, C. mon. fin., art. R. 519-11.
  • 33.
    V. supra, n° 10.
  • 34.
    V. supra, nos 14 et s.
  • 35.
    C. mon. fin., art. R. 519-11.
  • 36.
    C. mon. fin., art. R. 519-11-1.
  • 37.
    C. mon. fin., art. R. 519-11-2.
  • 38.
    A. 9 juin 2016 : JO, 11 juin 2016, texte 23.
  • 39.
    Sur cet article, v. supra, n° 33.
  • 40.
    V. supra, n° 22.
  • 41.
    V. supra, n° 14.
  • 42.
    V. supra, n° 16.
  • 43.
    V. supra, n° 6.
  • 44.
    V. supra, n° 9.
X