Les frais d’information de la caution doivent-ils être inclus dans le taux effectif global ?
Le contenu du taux effectif global (TEG) suscite, depuis quelques années, pas mal d’interrogations. On peut notamment se demander si les frais d’information de la caution rendus nécessaires par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier doivent être pris en considération pour calculer ce taux.
1. Le taux effectif global (TEG) reflète le coût réel du crédit. Il s’agit du taux réellement pratiqué pour une opération de crédit déterminée. Il comprend nécessairement les intérêts conventionnels auxquels s’ajoutent, en vertu de l’article L. 314-1 du Code de la consommation, « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées »1. Il permet alors à l’emprunteur de connaître le coût global du crédit, et ainsi apprécier l’effort financier qu’il aura à consentir, mais aussi, dans certains cas, de plafonner le taux de l’intérêt conventionnel par le biais de la prohibition de l’usure.
2. Ce TEG donne lieu, depuis quelques années, à un certain nombre d’interrogations, et notamment concernant son contenu exact2. En effet, la loi manque cruellement de précisions sur ce point3. Il est donc revenu à la jurisprudence de dire, au fur et à mesure des décisions rendues, quelles dépenses exigées de l’emprunteur devaient effectivement être prises en considération dans le calcul de ce TEG.
3. Mais des incertitudes persistent. L’une d’entre elles retiendra ici toute notre attention. On sait qu’en vertu de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ». Or cette information n’est pas gratuite : elle a un coût. Celui-ci est d’ailleurs variable selon les établissements. Par exemple, si le Crédit Agricole Alsace Vosges facture cette information 6,10 €, la Banque Populaire Sud exige, quant à elle, 42 € pour le même service.
4. Mais qui doit payer ces frais ? Logiquement, cela devrait être le bénéficiaire de ce service d’information, c’est-à-dire la caution. Or, tel n’est pas le cas en pratique. En effet, « pour des raisons de commodité »4, les frais d’information annuelle de la caution sont facturés au débiteur principal, et non au garant qui n’est pas nécessairement titulaire d’un compte dans les livres du prêteur.
5. Du coup, une question importante se pose : ces frais, ainsi imposés à l’emprunteur, doivent-il être pris en considération pour le calcul du TEG ? La réponse à cette question est importante : si le banquier ne s’y conforme pas, le taux qu’il communiquera à son client sera erroné, et en conséquence différentes sanctions particulièrement lourdes pour ce prêteur deviendront applicables en fonction des circonstances (nullité de la clause mentionnant le taux conventionnel et substitution du taux légal ou déchéances du droit aux intérêts)5.
6. La loi ne disant mot sur ce point, il est revenu à la jurisprudence de se prononcer. Observons alors les décisions de justice rendues en la matière. Un constat s’impose : la jurisprudence a connu une nette évolution. En effet, si dans un premier temps les juges du fond étaient clairement favorables à l’inclusion de ces frais d’information dans le calcul du TEG6, cette solution a été contredite par un arrêt remarqué de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 octobre 20147. Selon cette décision, « les frais d’information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d’octroi du prêt, en sorte qu’ils n’avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ». Depuis lors, les juges du fond se montrent eux aussi hostiles à la prise en considération de ces frais pour calculer le TEG8.
7. Que penser de cette dernière solution ? Force est de constater que la doctrine y est quasi unanimement favorable9. Mais ce n’est pas notre cas.
8. Selon nous, en effet, cette solution va à l’encontre de l’esprit des textes en matière de TEG, et plus précisément le principe d’exhaustivité que l’on retrouve dans la détermination de ce taux. La finalité du droit en la matière est d’expliquer le plus clairement possible à l’emprunteur combien son crédit va lui coûter, afin qu’il s’engage en connaissance de cause ou qu’il compare avec d’autres offres. Il ne nous paraît donc pas cohérent de ne pas prendre en considération ces dépenses si elles sont, d’une part, déterminables et, d’autre part, mises à la charge de l’emprunteur par le contrat de prêt.
9. Les arguments avancés par les partisans de la non-comptabilisation n’échappent pas à la discussion. Tout d’abord, il est mis en avant le fait que lorsque les frais d’information annuelle de la caution sont réglés par le débiteur principal, ce n’est pas pour son propre compte, mais pour le compte de la caution bénéficiaire de l’information. Il ne s’agirait donc pas d’une charge réelle pour l’emprunteur, dans la mesure où celui-ci aurait vocation à récupérer auprès de la caution les sommes avancées. Cette affirmation n’est pas convaincante. En premier lieu, la possibilité de remboursement des frais engagés pour le bénéfice d’un crédit n’empêche pas leur prise en compte dans le TEG. La jurisprudence a, par exemple, eu l’occasion de le dire à propos des sommes payées au titre de la constitution d’un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle10 et qui sont, elles aussi, remboursables. En second lieu, si les banques ont donc pris l’habitude de prélever de tels frais directement sur le compte de leur client emprunteur, il faut noter que ceux-ci ne sont absolument jamais récupérés auprès des cautions. D’ailleurs, la plupart des emprunteurs ignorent cette faculté.
10. De plus, il est souvent invoqué le fait que de telles dépenses ne seraient pas déterminables en raison de l’impossibilité de prévoir l’évolution des frais postaux durant la période d’amortissement du prêt. Là encore, nous restons circonspects. La tarification imposée par les banques en la matière est bien supérieure à des frais d’envoi et de timbre11 : elle peut alors parfaitement absorber une évolution des frais postaux, qui reste toujours mineure. La tarification demeure d’ailleurs expressément mentionnée dans les conditions générales de la banque concernée. Sa détermination ne paraît donc pas poser de difficulté.
11. En outre, il est parfois prétendu que les frais d’information de la caution ne devraient pas pouvoir être considérés comme des frais liés à l’octroi du prêt car ils ne conditionnent pas ce dernier. Nous ne partageons pas ce point de vue. Le client qui chercherait à négocier avec son banquier pour ne pas à avoir à payer de tels frais risquerait réellement de se voir opposer un refus du professionnel de la banque pouvant aller, en cas d’obstination de l’emprunteur, jusqu’au non-octroi, au final, du crédit souhaité. Il faut garder à l’esprit que les prêts sont traditionnellement proposés par l’intermédiaire de contrats d’adhésion ne permettant guère la suppression ou l’aménagment des clauses y figurant.
12. Par ailleurs, l’exclusion des frais d’information de la caution du calcul du TEG pourrait s’expliquer encore par le fait que l’information annuelle précitée est une obligation légale, et ne serait donc pas imposée par l’établissement prêteur. Cette solution n’est pas non plus à l’abri de la controverse. D’une part, on peut noter que d’autres frais, devant pour les juges être intégrés dans le calcul du TEG, trouvent aussi une partie de leur source dans la loi. Il en va plus particulièrement ainsi pour les frais de souscription de parts sociales12. La nécessité de souscrire ces dernières est en effet mentionnée dans plusieurs articles du Code monétaire et financier13, même si l’ultime choix appartient à l’établissement bancaire par l’intermédiaire de ses statuts14. D’autre part, l’article L. 314-1 du Code de la consommation mentionné plus haut15 n’écarte pas les frais d’origine légale du contenu du TEG. La seule question à se poser est, en vertu de cet article, si les frais concernés « constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ». Or, comme nous l’avons déjà dit précédemment16, dans la mesure où ces frais sont difficilement négociables avec le banquier, sous peine de se voir finalement refuser le crédit, une réponse positive s’impose dans le cas qui nous occupe.
13. Enfin, il est mis en avant par un auteur17 qu’il ne s’agit ici que de sommes modiques. Dès lors, ces euros prélevés chaque année ne seraient susceptibles que de faire varier le TEG dans une proportion dérisoire, à la troisième ou quatrième décimale. L’exigence de certitude d’au minimum une décimale, dégagée par certaines décisions récentes, serait respectée18. Nous ne partageons pas cette opinion. En premier lieu, cette dernière ne vaut que pour les concours importants, et il n’est pas possible de la généraliser à l’ensemble des crédits. En second lieu, la jurisprudence de la Cour de cassation relative « à la décimale » demeure fortement critiquable19 et se limite jusqu’ici à trois décisions non publiées au Bulletin civil.
14. En conclusion, la solution rendue par la première chambre civile du 15 octobre 201420, et les juridictions du fond qu’elle a inspiré, ne nous convainc pas. Notons que la décision précitée de la haute juridiction n’a pas été jugée suffisamment importante par les juges pour mériter une telle publication au Bulletin civil. Cela réduit, selon nous, la force de cet arrêt « rendu en formation restreinte, à bas bruit »21. La comptabilisation, ou pas, des frais d’information de la caution dans le calcul du TEG demeure dès lors sujet à controverse.
Notes de bas de pages
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1.
Cette formule résulte de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO, 26 mars 2016, texte n° 27 ; JCP G 2016, n° 14, 402 – Antérieurement, l’article L. 313-1 du Code de la consommation visait les « intérêts, les frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».
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2.
V. par ex., Lutz P. et Berg O., « Taux effectif global : de plus en plus d’incertitudes », D. 2005, p. 841 ; Brunet A., « Le TEG, un taux d’embrouille généralisé ? », in Mélanges offerts à E. Alfandéri, 2000, Dalloz, p. 231.
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3.
Notons que, depuis le 1er juillet 2016, les articles R. 313-1-0-3 et R. 313-1-0-4 du Code de la consommation donnent quelques précisions nouvelles sur le contenu du taux annuel effectif global (TAEG), c’est-à-dire le TEG appliqué aux crédits aux consommateurs.
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4.
RD bancaire et fin. 2015, comm. 4, obs. Crédot F.-J. et Samin T.
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5.
Lasserre Capdeville J., « TEG erroné et délai de prescription : état du droit et observations », LPA 28 janv. 2016, p. 6.
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6.
CA Lyon, 12 juin 2008, n° 07/03698 ; CA Montpellier, 23 nov. 2010, n° 09/06834 – CA Poitiers, 19 juill. 2011, n° 10/03218 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 3, obs. Crédot F.-J. et Samin T. – CA Montpellier, 3 janv. 2012, n° 11/00394 ; CA Montpellier, 3 janv. 2012, n° 11/00396 ; CA Colmar, 24 mai 2012, n° 11/02551 ; CA Lyon, 21 févr. 2013, n° 11/03403 – CA Nancy, 17 avr. 2013, n° 12/00118 : RD bancaire et fin. 2013, comm. 148, obs. Crédot F.-J. et Samin T. – CA Grenoble, 26 sept. 2013, n° 12/01790.
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7.
Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-19241 : RD bancaire et fin. 2015, comm. 4, obs. Crédot F.-J. et Samin T. ; Contrats, cons. consomm. 2015, comm. 25 ; Banque et droit 2016, n° 159, p. 38, obs. Bonneau T. ; Gaz. Pal. 17 mars 2015, n° 216w8, p. 16, obs. Roussille M. ; Gaz. Pal. 19 févr. 2015, n° 212t2, p. 17, obs. Piedelièvre S. ; V. égal., Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-19747.
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8.
CA Riom, 12 oct. 2015, n° 14/02776 – CA Versailles, 3 mars 2016, n° 14/04400 : LEDB mai 2015, n° 079, p. 5, obs. Routier R. – V. déjà, CA Grenoble, 16 juin 2011, nos 10/00836 et 10/00838 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 3, obs. Crédot F.-J. et Samin T. T. com. Marseille, 11 avr. 2013, n° 2011-F-04087 : RD bancaire et fin. 2013, comm. 148, obs. Crédot F.-J. et Samin T. – CA Paris, 3 oct. 2013 : JCP E 2014, 1340, spéc. n° 10, obs. Routier R.
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9.
V. par ex., Bouteiller P., « La rémunération de la banque par l’intérêt », RD bancaire et fin. 2015, dossier 16, n° 12 ; Dubos J. et Salgueiro A., « Intérêts et commissions. Fixation », JCl. Banque – Crédit - Bourse, fasc. 510, n° 89 – Banque et droit 2016, n° 159, p. 38, obs. Bonneau T. ; Gaz. Pal. 17 mars 2015, n° 216w8, p. 16, obs. Roussille M. ; Gaz. Pal. 19 févr. 2015, n° 212t2, p. 17, obs. Piedelièvre S. ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 4, obs. Crédot F.-J. et Samin T. – JCP E 2014, 1340, n° 10, comm. Routier R.
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10.
Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-14977 : Bull. civ. I, n° 257 ; D. 2011, p. 720, note Lasserre Capdeville J. ; LEDB févr. 2011, n° 002, p. 2, obs. Routier R. – CA Metz, 22 sept. 2011, n° 09/00856 : LEDB déc. 2011, n° 011, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J.
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11.
V. supra, n° 3.
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12.
Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 02-13206 : Bull. civ. I, n° 289 – Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 05-17842 : Bull. civ. I, n° 381 – Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-67089 : Bull. civ. I, n° 258 ; LPA 17 févr. 2011, p. 4, note Lasserre Capdeville J. ; Banque et droit 2011, n° 136, p. 24, obs. Bonneau T. – Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15203 : LEDB mars 2016, n° 047, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J.
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13.
Concernant, par exemple, les banques populaires, C. mon. fin., art. L. 512-2, al. 2.
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14.
Concernant, encore, les banques populaires, C. mon. fin., art. L. 512-5, al. 2.
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15.
V. supra, n° 1.
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16.
V. supra, n° 11.
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17.
JCP E 2014, 1340, spéc. n° 10, obs. Routier R.
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18.
Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-22778 : Gaz. Pal. 17 mars 2015, n° 216v7, p. 18, obs. Roussille M. ; D. 2014, p. 2395, note Lasserre Capdeville J. ; Banque et droit 2015, n° 160, p. 29, obs. Bonneau T. – Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-23033 : JCP G 2014, act. 1306, obs. Lasserre Capdeville J. ; Banque et droit 2015, n° 160, p. 29, obs. Bonneau T. ; RTD com. 2015, p. 137, obs. Legeais D. ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 36, obs. Mathey. N. – Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-14216 : D. 2015, AJ, p. 1150, obs. Lasserre Capdeville J.
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19.
Biardeau G., « Le TEG, ses décimales et la Cour de cassation », D. 2015, p. 215 – Coudert J.-L. et Coudert F., « Quelle place pour l’erreur en matière de calcul de TEG ? », Gaz. Pal. 19 févr. 2015, n° 211t0, p. 3 – Lasserre Capdeville J., « Critiques d’une jurisprudence permettant au banquier de se tromper », Gaz. Pal. 10 juin 2015, n° 226u3, p. 7.
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20.
V. supra, n° 6.
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21.
RD bancaire et fin. 2015, comm. 4, obs. Crédot F.-J. et Samin T.