Les nouveaux contentieux : le cas de la location avec option d’achat
L’assimilation de la location avec option d’achat à une opération de crédit n’a rien de nouveau. Le législateur prévoit cette particularité depuis la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite Scrivener 1. Cette assimilation que l’on retrouve aujourd’hui à l’article L. 312-2 du Code de la consommation (à la suite de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), permet ainsi de placer le locataire sous la protection des dispositions prévues pour les crédits à la consommation, dont notamment les obligations en matière d’information. En effet, le risque est, entre autres, que le consommateur pense acquérir la propriété du bien loué dès l’origine. Toutefois les spécificités de ce contrat nécessitent certains aménagements que le législateur a su prévoir et la jurisprudence compléter.
1. La location avec option d’achat (LOA) a le vent en poupe et d’aucuns ne diront que cela se cantonne au financement de bateaux de plaisance. En effet, de plus en plus de français ont recours à la LOA pour financer l’acquisition d’un véhicule neuf et les statistiques sont impressionnantes. Selon l’association française des sociétés financières, le financement d’automobiles neuves et d’occasion par LOA est en nette progression (respectivement + 21,5 % et + 26,1 % par rapport à 2017). Alors que le recours aux crédits affectés pour ce type d’acquisition ralentit (respectivement + 1,7 % et + 13 % par rapport à 2017) et que le recours au financement par crédits renouvelables est en léger recul1.
Bien entendu l’engouement pour ce mode de financement dépasse le cadre de l’automobile, on le retrouve aujourd’hui tant pour du matériel informatique que pour des vélos à assistance électrique, voir même pour de la literie et de l’ameublement.
2. Dans la pratique, lorsqu’on parle de LOA, une certaine confusion persiste avec d’autres contrats permettant également de financer l’acquisition d’un bien par la technique de la location, à savoir la location-vente et le crédit-bail.
La LOA peut être définie simplement comme le contrat de location à durée déterminée assorti d’une promesse unilatérale de vente du bailleur. Le locataire a ainsi l’option soit d’acquérir le bien, soit de le restituer à l’issue du contrat.
Une rapide distinction est importante dans la mesure où la LOA est à mi-chemin du crédit-bail et de la location-vente.
Si la LOA peut être considérée comme un contrat de crédit-bail au sens large du terme2, en ce qu’elle est une opération à trois protagonistes où le bailleur achète le bien auprès d’un fournisseur et le loue par la suite au locataire, elle n’est pas un contrat de crédit-bail au sens strict du terme.
En effet, ce dernier dans son acception stricte des articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier vise les opérations portant sur de l’outillage ou des biens d’équipement, c’est-à-dire des biens à usage professionnel3. Alors que la LOA, qui vise les biens d’usage non professionnel, bénéficie d’un régime juridique propre au sein du Code de la consommation dans un but d’information et de protection du locataire4.
3. La jurisprudence doit régulièrement rappeler les éléments de distinction entre les deux contrats.
La question se pose notamment de savoir quel élément permet de qualifier le contrat : la qualité du locataire, l’usage réel du bien ou sa destination prévue dans le contrat ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette question en rappelant que seule la destination prévue au contrat permet de qualifier le contrat de crédit-bail ou de LOA, peu importe l’usage effectif du bien5.
Cette jurisprudence est dorénavant bien établie6. Dans un arrêt du 2 juillet 2018, la cour d’appel de Paris a également rappelé qu’il convient de s’arrêter à la destination prévue dans le contrat pour qualifier le contrat.
En l’espèce, le contrat portait la mention « véhicule à usage professionnel » alors que le locataire prétendait l’utiliser également à des fins personnelles et entendait qualifier la relation de mixte. Cet argumentaire n’a pas convaincu la cour d’appel qui a retenu la destination professionnelle pour qualifier le contrat de crédit-bail7.
Cette distinction est d’importance notamment dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire du locataire.
Rappelons qu’en matière de crédit-bail, l’article L. 313-10 du Code monétaire et financier dispose que le contrat de location de matériel professionnel est soumis à publicité selon les modalités des articles R. 313-4 et suivants du Code monétaire et financier.
Le défaut de publicité est sanctionné par l’article R. 313-10 du même code, en ces termes : « Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants-cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits »8.
La sanction est donc sévère pour le bailleur qui risque de voir son droit de propriété inopposable aux créanciers de son client. Alors que la publication n’est pas exigée en matière de LOA, le bailleur peut, s’il le souhaite, procéder à une publication selon les termes de l’article L. 624-10 du Code de commerce pour être dispensé de faire reconnaître son droit de propriété.
4. La location avec option d’achat n’est pas non plus un contrat de location-vente. Ce dernier désigne le contrat par lequel il y a un transfert automatique de la propriété du bien loué lors du paiement de la dernière échéance et permet ainsi de protéger le vendeur contre les défauts de paiement.
Afin de protéger les consommateurs, le législateur a pris le soin de préciser dans la loi du 10 janvier 1978 n° 78-22 dite Scrivener 1 que la location-vente et la location avec option d’achat devaient être assimilées comme des opérations de crédit.
En effet, le succès de la LOA méritait toute l’attention du législateur dans la mesure où ce contrat présente des inconvénients comme le rappelle la commission des clauses abusives dans sa recommandation du 17 janvier 19869.
Aujourd’hui l’on retrouve à l’article L. 312-2 du Code de la consommation l’assimilation de la location avec option d’achat à une opération de crédit.
Dès lors, les dispositions relatives au chapitre du crédit à la consommation sont applicables au contrat de location avec option d’achat, à l’exception de quelques particularités.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’opération de LOA doit entrer dans les montants fixés par l’article L. 312-1 du Code de la consommation, pour rappel un financement égal ou supérieur à 200 € et inférieur ou égal à 75 000 €.
Bien entendu si l’opération de LOA devait dépasser le seuil fixé légalement, rien n’interdit aux parties de se soumettre volontairement aux dispositions du Code de la consommation. Comme la Cour de cassation a pu le préciser dans le cadre d’une LOA dont le montant du crédit dépassait le seuil10.
Le régime dérogatoire dont bénéficie la LOA se retrouve en matière de publicité, de fiche d’information standardisée, sur l’information en cours de contrat et en cas d’indemnité en cas de défaillance du locataire.
L’on peut observer alors les particularités de la LOA, ainsi que ses difficultés aussi bien dans le cadre de la formation du contrat (I) que dans celui de son exécution (II).
I – La formation du contrat de LOA
Compte tenu de sa nature, la location avec option d’achat fait l’objet de plusieurs particularités en matière d’information du locataire (A) et présente également des difficultés qui lui sont propres (B).
A – Les particularités de la LOAen matière d’informationde l’emprunteur
5. C’est en matière de publicité qu’apparaît la première dérogation. L’article L. 312-6 du Code de la consommation dispose que les opérations de crédit doivent indiquer de façon claire le taux débiteur et sa nature, ainsi que le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat.
Cette distinction est en contradiction avec ce que préconisait la commission des clauses abusives qui recommandait « l’indication d’un taux d’intérêt calculé de façon analogue au TEG de la loi du 28 décembre 1966 »11. On peut regretter que cette recommandation n’ait été suivie d’effets, dans la mesure où pour un bien déterminé loué dans des conditions similaires, la comparaison des différentes offres n’est pas aisée pour le consommateur.
L’article R. 314-14 indique également que le taux annuel effectif de l’assurance n’est pas mentionné pour les opérations de location avec option d’achat.
L’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 du Code de la consommation fait également l’objet d’une dérogation en matière de LOA.
On retrouve le contenu de cette fiche à l’article R. 312-2 du Code de la consommation qui impose en matière de LOA la communication à l’emprunteur de la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat. Mais le bailleur est dispensé de communiquer les informations relatives au taux débiteur et le taux annuel effectif global.
À l’instar des crédits à la consommation « classiques », il s’agit ici d’un nid important à contentieux, dans la mesure où la preuve de la remise de cette fiche n’est pas toujours rapportée et que le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts12.
6. Concernant les informations mentionnées dans le contrat, l’article L. 312-28 du Code de la consommation impose un écrit ou tout autre support durable dont le contenu est fixé par l’annexe de l’article R. 312-28 du Code de la consommation.
On retrouve notamment :
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la destination du financement et la description du bien loué ;
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les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur ;
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le prix au comptant TTC du bien loué ;
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le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ou en pourcentage du prix au comptant TTC du bien loué ;
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le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ou en pourcentage du prix au comptant TTC du bien loué ;
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le montant des loyers, exprimé en euros et/ou en pourcentage du prix au comptant TTC du bien loué ;
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le nombre des loyers ;
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le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ou en pourcentage du prix au comptant TTC du bien loué ;
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le cas échéant, la nature de l’assurance exigée pour l’obtention du financement ;
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les indemnités et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d’adaptation et de calcul.
Il existe alors une distinction résultant de la nature de la LOA avec les prescriptions des crédits « classiques » prévues à l’article R. 312-10 du Code de la consommation.
La sanction du manquement aux prescriptions de l’article R. 312-14 du Code de la consommation est prévue à l’article L. 341-4 du même code, à savoir la déchéance totale du droit aux intérêts. Le prêteur encourt également la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en application de l’article R. 341-5 du Code de la consommation.
Enfin, il convient de préciser qu’en matière de LOA, le prêteur n’est pas soumis à l’article L. 312-32 du Code de la consommation et donc n’est pas tenu de porter à la connaissance chaque année, à l’emprunteur, du montant du capital restant à rembourser.
B – Les difficultés en matière d’information de l’emprunteur
7. Une difficulté doit être relevée en matière de taux d’usure, en ce qu’il apparaît que les articles L. 314-6 à L. 314-9 du Code de la consommation restent silencieux par rapport à la LOA.
La solution est bien connue et a même fait l’objet d’une réponse du gouvernement à l’Assemblée nationale le 8 septembre 1997 : la LOA n’est pas soumise aux règles relatives à la prohibition de l’usure13.
Cette distinction entre la LOA et les autres crédits à la consommation peut surprendre et semble même être en contradiction avec l’esprit de la loi du 10 janvier 1978.
8. La question de l’information de la caution du locataire se pose également.
En effet, l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier impose une information annuelle des cautions.
La question était donc de savoir si cette obligation est aussi prévue dans le cas de la LOA.
La Cour de cassation a répondu par la négative, l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier n’est pas applicable à la caution du locataire avec option d’achat14.
Cette solution qui était déjà connue pour le crédit-bail15 s’explique – selon la doctrine – par la distinction entre concours financier et opération de crédit. Si la LOA est bien une opération de crédit, elle n’est pas un concours financier qui suppose un transfert de monnaie de l’établissement financier au débiteur16.
9. En matière d’assurance, la Commission des clauses abusives recommandait notamment en 1986 que le contrat de LOA comporte : « Une mention informant clairement le consommateur que l’assurance “tous risques” de la chose louée couvre uniquement la valeur vénale du bien et qu’elle ne garantit pas le locataire de toutes les sommes dues à l’établissement de crédit en cas de résiliation du contrat »17. Ces recommandations en matière d’assurance du contrat de LOA étaient réitérées par la Commission le 10 novembre 198918.
En effet, une grave confusion peut être source de difficulté pour le locataire. L’assurance dite « tous risques » couvre la valeur vénale du bien, il s’agit alors de la valeur de remplacement du bien loué à dire d’expert. Or la plupart des contrats de LOA prévoient qu’en cas de vol, la résiliation du contrat est de plein droit. Le locataire se retrouve alors à devoir une somme bien supérieure à l’indemnité versée par l’assureur au titre de la valeur vénale du bien.
L’attention du locataire doit être attirée sur l’étendue de la garantie souscrite et sur la nécessité de souscrire une garantie supplémentaire, dénommée en pratique « perte financière » ou « renfort d’indemnisation ».
À ce titre, la jurisprudence a déjà été amenée à préciser que la clause qui prévoit que l’indemnité d’assurance à la suite du vol d’un véhicule loué par LOA doit être calculée sur une base hors taxe est contraire à l’économie du contrat. En effet, le principe même du contrat d’assurance est d’obtenir une indemnisation sur la base de la valeur d’achat du véhicule19, ce qui s’analyse donc comme toutes taxes comprises.
Toujours dans l’hypothèse du vol d’un véhicule loué par LOA, la cour d’appel d’Amiens a eu à trancher une question intéressante dans un arrêt du 28 août 2018.
Dans cette espèce, à la suite du vol d’un véhicule sous contrat de LOA, l’assureur avait indemnisé à hauteur de 47 000 € le locataire. Or le bailleur demandait à la suite de la résiliation pour vol du contrat de LOA, le paiement de la somme de 107 000 €. Le locataire a alors introduit une instance aux fins d’obtenir une indemnisation complémentaire de la part de l’assureur à la suite de l’expertise judiciaire qui a évalué la valeur vénale du bien à la hausse, soit la somme de 75 000 €.
Or l’assureur s’est opposé à l’action du locataire en faisant valoir que celui-ci n’avait pas qualité pour solliciter un complément d’indemnisation. En effet, l’assureur fait valoir que seul le propriétaire du véhicule est en droit de réclamer un complément d’indemnisation qui n’a d’ailleurs pas été sollicité en l’espèce par le bailleur.
La cour d’appel rappelle alors que : « Toute personne ayant intérêt, direct ou indirect, à la conservation d’une chose peut l’assurer (article L. 121-6 du Code des assurances), le fait que le souscripteur du contrat ait sollicité ensuite du sinistre, comme en l’espèce, le versement de l’indemnité d’assurance directement à la société CGL [bailleur] conformément au contrat passé avec cette dernière ne le privant pas du droit, en tant que cocontractant de l’assureur, de réclamer à ce dernier l’indemnisation qu’il estimait contractuellement due et qu’il avait tout intérêt à obtenir pour réduire sa dette envers son crédit-bailleur (à l’époque de plus de 80 000 €) étant observé qu’il ne résulte pas de la lecture des conditions de la police souscrite par M. T. [le locataire] et des pièces produites une volonté non équivoque des parties au contrat d’assurance de souscrire une assurance pour le compte de CGL [le bailleur] »20.
Dès lors, il convient de retenir que le locataire est fondé à solliciter un complément d’indemnisation en justice dans le cadre d’un contrat de LOA.
II – L’exécution du contrat de LOA
En pratique, l’option est rarement levée dans les contrats de LOA, le locataire préférant sans aucun doute changer son bien pour un autre plus récent selon le même mode de financement.
De plus, des plates-formes en ligne permettent aujourd’hui de transférer les contrats de LOA avec l’agrément du bailleur afin de permettre au locataire de sortir du contrat de location.
Sans aucun doute, si le gros du contentieux en matière de location avec option d’achat réside en cas de défaillance du locataire (B), d’autres difficultés apparaissent également, notamment sur la question de l’indemnité de jouissance, en cas de manquements dans l’exécution du contrat (A).
A – Les manquements dans l’exécution du contrat
10. Le bien loué peut faire l’objet de désordres contraignant le locataire à agir en garantie des vices cachés à l’encontre du constructeur ou du vendeur du bien loué.
Le vendeur serait alors tenté d’opposer l’exception d’irrecevabilité au locataire pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où ce dernier n’est pas le propriétaire du bien.
Or les contrats de location prévoient généralement que le locataire a mandat pour exercer les actions du bailleur au titre du matériel21.
Au titre de son action sur le terrain des vices cachés, le locataire peut ainsi obtenir la résolution du contrat de vente (entre le bailleur et le vendeur), ce qui va provoquer la caducité du second contrat en raison de l’indivisibilité des contrats.
La jurisprudence a également estimé que la clause du contrat interdisant tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices affectant l’équipement doit être réputée non écrite22.
Il convient également de porter l’attention du locataire sur la clause qui subordonne l’annulation du contrat de location (en cas d’annulation du contrat de vente), à l’intervention à l’instance du bailleur ou sa mise en cause.
11. Très récemment, la Cour de cassation a logiquement rappelé qu’en cas d’annulation d’un contrat de location avec option d’achat, le bailleur peut demander au locataire le paiement d’une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué23. Il convient toutefois de rester attentif à ses modalités de calcul pour éviter tout abus.
Se pose également la question de l’indemnisation du préjudice de jouissance lorsque le bien loué est immobilisé en raison de l’avarie et que la procédure en garantie nécessite du temps.
En fonction des stipulations contractuelles, le bailleur peut être amené à mettre à la disposition du locataire un bien qui se doit d’être d’une gamme similaire, le temps des réparations.
Si le bien est d’une gamme nettement inférieure au véhicule loué, le locataire est alors fondé à solliciter la réparation de son préjudice de jouissance24.
B – Les conséquences de la défaillancedu locataire
12. À l’instar de tous les crédits à la consommation, la principale difficulté en matière de LOA est l’impossibilité pour l’emprunteur de supporter les échéances.
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de LOA, le bailleur est en droit d’exiger :
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la restitution du bien loué ;
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le paiement des loyers échus et non réglés ;
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le paiement d’une indemnité.
En application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, le bailleur n’est pas fondé à solliciter une autre indemnité ou d’autres frais que ceux mentionnés à l’article L. 312-39 et L. 312-40 du même code.
Cette précision est importante dans la mesure où le bailleur pourrait être tenté de solliciter le paiement des frais de gardiennage du véhicule après sa restitution au locataire défaillant. Ce qui, en application de cet article, est interdit25.
13. L’article D. 312-18 du Code de la consommation apporte des précisions sur le montant de l’indemnité de résiliation.
Selon cet article, cette indemnité doit être égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Sans oublier que le bailleur est fondé en application de l’article D. 312-19 du Code de la consommation d’appliquer l’indemnité à 8 % des échéances échues impayées.
La valeur vénale du bien, et qui vient donc en déduction de la valeur résiduelle, est celle du bien restitué ou repris.
En matière de restitution, l’article D. 312-18 du Code de la consommation précise son régime : le locataire a la faculté dans un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Cette solution permet au locataire de revendre le bien au meilleur prix et ainsi réduire le montant de l’indemnité de résiliation.
Le bailleur doit se conformer à l’obligation de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, à l’instar des autres crédits à la consommation26.
À défaut, il ne peut prononcer la résiliation du contrat de location. C’est à compter de la date de résiliation que le locataire dispose d’un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur selon les dispositions de l’article D. 312-18 du Code de la consommation.
Le bailleur ne peut dès lors pas exiger du locataire la restitution du bien loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, une clause qui l’imposerait serait jugée abusive, car elle empêcherait le locataire de mettre en œuvre la faculté de présentation offerte par le Code de la consommation27.
Se pose alors la question du sort de l’indemnité de résiliation en cas de non-restitution du véhicule ?
La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 13 novembre 2014. Elle a notamment indiqué que si le bien loué n’a pas été restitué, l’indemnité de résiliation doit être évaluée sans prendre en considération la valeur vénale du bien. Il ne fait aucun doute que cette solution présente un avantage certain pour le bailleur qui s’épargne les frais de la revente28.
Enfin, il convient de souligner que l’indemnité de résiliation constitue un plafond qui peut être réduite par le juge si celui-ci l’estime manifestement excessive29.
Notes de bas de pages
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1.
Association française des sociétés financières : statistique mensuelle d’activité, juin 2018.
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2.
Schütz R.-N., Rép. civ. Dalloz, v° Location-vente, n° 16 ; v. égal. Giovanoli M., Le crédit-bail en Europe. Développement et nature juridique, 1980, Litec, n° 158 ; Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11e éd., 2015, LGDJ, Domat droit privé, n° 889 ; Maulaurie P., Aynès L. et Gautier P.-Y., Les contrats spéciaux, 7e éd., 2014, LGDJ, n° 812 ; Calais-Auloy J. et Temple H., Droit de la consommation, 9e éd., 2015, Précis Dalloz, n° 342.
-
3.
Gavalda C. et Cremieux-Israel D., JCl. Crédit Bourse, fasc. 640, n° 5, Lexis 360.
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4.
Bey El-M., JCl. Contrats – Distribution, fasc. 2670, n° 1, Lexis 360.
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5.
Cass. com., 13 sept. 2016, n° 14-29853 : Le Corre-Broly E., « La LOA, ce n’est pas du crédit-bail », Gaz. Pal. 10 janv. 2017, n° 283h7, p. 73. V. égal. Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 99-19916 ; Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-27813 : Lexbase Hebdo n° LXB N1266BUG, 20 mars 2014, éd. Affaires, note Le Corre-Broly E.
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6.
Rappelons que des divergences ont pu exister entre la chambre commerciale et la première chambre civile. La première ayant admis qu’il convenait de rechercher la destination réelle de l’opération pour qualifier le contrat (ex. : Cass. com., 5 nov. 2013, n° 12-18047), à l’inverse de la deuxième qui privilégiait la destination stipulée expressément dans le contrat pour le qualifier (ex. : Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-11518).
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7.
CA Paris, 5-10, 2 juill. 2018, n° 16/20089.
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8.
Pour une application de la jurisprudence : Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-14916 : Lasserre-Capdeville J., « Précisions sur la publicité requise en matière de crédit-bail », LEDB mars 2017, n° 110j7, p. 4 ; Le Corre-Broly E., « Publication obligatoire du nouveau contrat de crédit-bail conclu avec le repreneur », Gaz. Pal. 28 mars 2017, n° 291k4, p. 67.
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9.
Recomm. CCA n° 86-01, 17 janv. 1986.
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10.
Cass. 1re civ., 6 juill. 1988 : D. 1988, Somm., p. 405, obs. Aubert J.-L.
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11.
Recomm. CCA n° 86-01, 17 janv. 1986.
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12.
Pour une illustration de la sanction du manquement à l’article L. 312-12 du Code de la consommation : CA Rouen, 5 juill. 2018, n° 17/03072.
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13.
AN Question écrite n° 2765, Min. des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat. V. égal. CA Rouen, 3 juill. 1970 : D. 1971, p. 465, note Dessens C. – CA Toulouse, 8 mai 1970 : JCP G 1970, II 16481, note EMB.
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14.
Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-24592.
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15.
Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-24171.
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16.
Mignot M., « Le contrat de location avec option d’achat n’est pas un concours financier », LEDB mars 2014, n° 18, p. 2.
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17.
Recomm. CCA n° 86-01, 17 janv. 1986.
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18.
Recomm. CCA n° 90-01, 10 nov. 1989 : BOCCRF, 28 août 1990.
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19.
CA Pau, 2 déc. 2016, n° 15/02303.
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20.
CA Amiens, 28 août 2018, n° 16/05446.
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21.
Pour une illustration : CA Montpellier, 2e ch., 15 janv. 2013, n° 12/00376 où le contrat prévoyait que : « Pour l’exercice des actions en garantie le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits et actions à l’encontre du vendeur ».
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22.
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 8 déc. 2016, n° 14/01024.
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23.
Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-10062.
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24.
CA Dijon, 5 juill. 2018, n° 16/01943.
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25.
Cass. 1re civ., 12 nov. 1987, n° 84-11867 : Bull. civ. I, n° 289 ; D. 1988, Somm., p. 406, obs. Aubert J.-L.
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26.
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18418.
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27.
Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12-18169.
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28.
Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n° 13-25137 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 77, Raymond G.
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29.
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2012, n° 11/03488.