Ouverture et clôture de compte bancaire : retour sur des incertitudes juridiques lorsque le client est sous tutelle

Publié le 27/09/2023
Vieillesse, dépendance, majeur protégé, tutelle, banque
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Un grand nombre de clients de banque sont aujourd’hui des majeurs sous tutelle. Le banquier se devra alors de respecter, en plus du droit bancaire, les dispositions légales propres à ce régime de protection. Or l’application conjointe de ces règles n’est pas toujours simple. Il en va d’autant plus ainsi lorsque les textes ne sont pas convenablement écrits et qu’une différence peut ainsi être relevée entre la lettre d’un article et l’esprit de la loi qui est à l’origine de sa modification. Tel est justement le cas, aujourd’hui, avec l’article 427 du Code civil s’intéressant, notamment, à l’ouverture et la clôture de compte en banque.

1. Depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs1, le Code civil contient une disposition intéressant la relation des majeurs protégés avec leurs banques, dont l’objectif est notamment de préserver les premiers cités contre d’éventuels abus de la part des personnes chargées des mesures de protection : il s’agit de l’article 427. Son contenu a été quelque peu modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice2.

2. Cette disposition légale, qui est placée parmi les règles communes à toutes les mesures de protection juridique, a vocation à s’appliquer tant en matière de tutelle, de curatelle ou de mandat de protection future3. Concernant l’habilitation familiale, le législateur a, par l’article 494-7 du Code civil, prévu une adaptation de la disposition étudiée aux caractéristiques du régime de protection en question4.

3. Or, le contenu de cette disposition légale n’échappe pas à la discussion5. Des difficultés juridiques peuvent plus particulièrement être relevées concernant l’ouverture d’un compte en banque (ou livret) ainsi que sa clôture en matière de tutelle.

4. Pour mémoire, la tutelle constitue une mesure de protection juridique s’adressant aux personnes dont l’altération des facultés nécessite d’être représentées de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Ce régime de représentation, nettement plus contraignant que la curatelle, est expressément régi par de multiples dispositions du Code civil et notamment ses articles 503 et suivants. Une distinction classique y est opérée entre les actes d’administration et ceux de disposition. Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle6 définit les premiers comme « les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal »7, et les seconds comme « les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire »8.

5. Il est ainsi prévu par notre droit que le tuteur pourra accomplir seul les actes conservatoires9 ainsi que les actes d’administration au nom de la personne protégée10. En revanche, il devra être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge, pour pouvoir faire des actes de disposition11.

6. Or, l’article 427 du Code civil prévoit, dans certaines circonstances, des exigences supplémentaires auxquelles le tuteur devra nécessairement se soumettre. Toutefois, les hypothèses dans lesquelles celles-ci sont imposées ne sont pas suffisamment claires depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 en matière d’ouverture de compte (ou de livret) (I) et de clôture de ce dernier (II).

I – Les difficultés juridiques liées à l’ouverture du compte

7. Aux termes de l’article 427, alinéa 1er, du Code civil : « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder (…) à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public ». Néanmoins, pour l’alinéa 2 : « Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande ». Enfin, l’alinéa 4 précise que : « Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un ».

8. Une distinction s’impose à la lecture de ces différents alinéas. L’article 427 du Code civil, tout comme l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, différencie l’ouverture d’un premier compte, qui est un acte d’administration, et l’ouverture d’un nouveau compte, qui est un acte de disposition. Cette différence a notamment pour but de favoriser l’immutabilité des comptes bancaires des personnes protégées, et ainsi permettre à ces derniers de conserver leurs repères malgré l’ouverture de la procédure de protection. Reprenons ceci.

9. En premier lieu, concernant l’ouverture d’un premier compte, dans la mesure où il s’agit d’un acte d’administration, un tel acte peut être passé par le tuteur seul. Cette hypothèse ne pose aucune difficulté d’un point de vue juridique.

10. En second lieu, concernant l’ouverture d’un nouveau compte, la procédure est plus lourde, puisque nous sommes, cela a été dit, en présence d’un acte de disposition. Surtout, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, une nouvelle distinction s’impose dans ce cas, selon qu’il s’agit d’un nouveau compte ouvert auprès d’un autre établissement de crédit (A) ou, à l’inverse, dans le même (B).

A – Le cas du nouveau compte ouvert dans un autre établissement

11. Nous voici en présence de l’hypothèse qui suscite, objectivement, le plus de craintes. Le droit applicable se veut en effet particulièrement strict. L’article 427, alinéa 2, du Code civil, déclare, cela a été observé, qu’une telle ouverture n’est possible que si deux conditions particulières sont réunies : d’une part, le juge des tutelles, ou le conseil de famille s’il a été constitué, doit donner son autorisation à cette ouverture de compte et, d’autre part, l’intérêt de la personne protégée doit commander une telle ouverture. Ces exigences s’additionnent alors aux obligations pesant sur le tuteur pour passer un acte de disposition.

12. On notera ici que la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler l’importance de la seconde condition visée, c’est-à-dire l’intérêt du majeur protégé : le juge devra impérativement le viser dans sa décision12. Cet intérêt pourra néanmoins prendre des formes diverses : proximité géographique de la nouvelle banque, tarification plus basse, compétences spécifiques, etc. Une décision a ainsi déjà eu l’occasion de prendre en considération les facilités de gestion pour le tuteur, qui disposait d’une liaison informatique avec l’établissement bancaire devant accueillir le nouveau compte, ce qui était de nature à lui permettre d’établir un compte de synthèse fiable en fin d’année13. De même, a pu être admis l’intérêt d’un regroupement de différents comptes sur un compte unique ouvert dans la ville de domicile du tuteur et du majeur protégé14.

13. Mais qu’advient-il si les exigences supplémentaires de l’article 427 du Code civil n’ont pas été scrupuleusement respectées par le tuteur, et plus particulièrement si l’autorisation du juge des tutelles n’a pas été sollicitée ? Nous serons ici en présence d’un excès de pouvoir de la personne chargée de la mesure de protection. La nullité sera alors de droit. En effet, selon l’article 465, 4°, du Code civil : « Si le tuteur (…) a accompli seul un acte (…) qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ».

B – Le cas du nouveau compte ouvert dans le même établissement

14. La situation est différente en cas d’ouverture du nouveau compte dans le même établissement. Ici, les exigences supplémentaires de l’article 427 du Code civil ne s’imposent plus depuis la modification de l’article par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Cela simplifie-t-il pour autant la tâche du tuteur ? Dit autrement, sommes-nous en présence d’une réelle « déjudiciarisation » ? Deux solutions pourraient être envisagées selon que l’on souhaite privilégier la lettre de l’article ou l’esprit de sa modification en 2019.

15. Si l’on cherche à faire prévaloir la lettre de l’article, on peut considérer que, faute de disposition en ce sens, le législateur n’a pas fait de l’ouverture d’un nouveau compte dans un même établissement un acte d’administration. D’ailleurs, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 n’a pas été modifié sur ce point. L’ouverture d’un nouveau compte demeure un acte de disposition que cela soit dans un autre établissement ou dans le même.

16. En conséquence, le tuteur ne pourra toujours pas, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles, procéder à un tel acte au nom de la personne protégée. Partant, la judiciarisation demeurera ici. Nous nous sommes, à plusieurs reprises, prononcés en ce sens dans nos travaux15.

17. Cependant, une autre lecture de l’article 427 du Code civil, et de sa modification par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, est possible16. Cela a été dit, le législateur avait par ce texte un objectif affiché : déjudiciariser des opérations faiblement risquées17.

18. Il serait alors incohérent qu’avec un tel but, il ait tout de même maintenu la nécessaire intervention du juge des tutelles pour donner son accord à l’ouverture d’un nouveau compte dans le même établissement.

19. On peut donc considérer, si l’on décide de faire prédominer « l’esprit » de la réforme de 2019, c’est-à-dire la déjudiciarisation des opérations les moins risquées, que cette ouverture de compte peut être opérée sans intervention du juge, et donc par la seule volonté du tuteur.

20. Il existe aujourd’hui, et un courant doctrinal a eu l’occasion de le démontrer18, des actes de disposition qui, en matière de tutelle, n’impliquent pas l’intervention du juge des tutelles ou de conseil de famille19. Tel est le cas, par exemple, avec l’article 507-1, alinéa 1, du Code civil qui prévoit l’acceptation pure et simple par le tuteur d’une succession, sur attestation du notaire, si l’actif dépasse manifestement le passif. Une solution comparable peut alors être admise pour l’ouverture d’un nouveau compte en banque (ou livret) dans le même établissement.

21. Un regret apparaît néanmoins : que la lettre de l’article 427 du Code civil ne soit pas plus claire pour exprimer une idée finalement de bon sens20. Il serait heureux alors que le législateur intervienne de nouveau afin de mettre la disposition étudiée en conformité avec le but du législateur en 2019. Le droit y gagnerait en clarté.

22. Selon nous, une solution encore plus simple pourrait être envisagée : ce serait de retoucher l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle afin de faire de l’ouverture d’un nouveau compte dans le même établissement un acte de d’administration et ainsi limiter la qualité d’acte de disposition à la seule ouverture d’un nouveau compte dans un autre établissement. Cette solution présenterait, certes, une limite : elle impacterait l’ensemble des régimes de protection et notamment la curatelle. En effet, en faisant de cette ouverture du compte un acte d’administration, on permettrait notamment au curatélaire de l’accomplir seul. Mais cela constituerait-il une grave régression à la protection de ce majeur protégé ? Le nouveau compte étant dans le même établissement que le premier compte, nous ne le pensons pas.

23. Un problème comparable se rencontre, par ailleurs, en matière de clôture de compte, l’article 427 du Code civil présentant aujourd’hui les mêmes lacunes sur ce point.

II – Les difficultés juridiques liées la clôture du compte

24. Reprenons, à nouveau, le contenu de cet article 427. Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, celui-ci indique, à son alinéa 1er, que : « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée ». Cependant, ici encore, l’alinéa 2 vient relativiser cette interdiction en précisant que : « Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande ».

25. Ainsi, depuis la loi du 23 mars 2019, l’article étudié opère une distinction selon que le compte en question a été ouvert avant le prononcé de la mesure de protection (A) ou après (B). Reprenons ces deux cas, le second posant aujourd’hui des difficultés.

A – Le cas de la clôture du compte ouvert avant le prononcé de la tutelle

26. La prohibition mentionnée à l’alinéa 1er de l’article 427 du Code civil n’envisage donc, depuis 2019, que le cas de la clôture d’un compte de la personne protégée ouvert avant qu’elle n’ait fait l’objet de la mesure de tutelle. Dans ce cas, cela a été dit, la clôture n’est possible qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué, et ce uniquement « si l’intérêt de la personne protégée le commande ».

27. La jurisprudence a eu l’occasion de souligner l’importance de cette seconde condition. Elle oblige ainsi le juge à caractériser l’intérêt du majeur à la clôture au regard des circonstances. Il ne pourra donc pas se contenter d’affirmer que la clôture des comptes et le transfert des fonds vers une autre banque est « conforme à l’intérêt » du majeur protégé. En effet, pour la Cour de cassation, il est nécessaire d’« expliquer en quoi l’intérêt de la personne protégée commandait de procéder à la clôture de ses comptes bancaires »21. Cette solution est parfois rappelée par les juges du fond22.

B – Le cas de la clôture du compte ouvert après le prononcé de la tutelle

28. Il résulte de la formulation de l’alinéa 1er de l’article 427, faisant suite à sa modification par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que la personne chargée de la mesure de protection doit échapper au formalisme supplémentaire prévu par l’article si le compte qu’il décide de clôturer a été ouvert postérieurement au prononcé de la mesure de tutelle.

29. Cependant, ici encore, deux interprétations sont possibles selon que l’on cherche à privilégier la lettre de l’article 427 ou l’esprit de la loi du 23 mars 2019 cherchant la déjudiciarisation23.

30. Les développements effectués précédemment à l’égard de l’ouverture d’un nouveau compte dans un même établissement sont alors parfaitement « transposables » à l’hypothèse de la clôture d’un compte ayant été ouvert après le prononcé de la mesure de protection.

31. Dès lors, dans ce cas encore, une clarification de l’article 427 du Code civil sur ce point, afin de mieux témoigner de la déjudiciarisation souhaitée par le législateur, serait particulièrement utile.

32. Selon nous, on pourrait songer ici, à nouveau, à simplement retoucher l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle afin de faire de la clôture d’un compte ouvert après le prononcé de la mesure de tutelle un acte d’administration. De la sorte, seule la clôture d’un compte ouvert avant la mesure de protection continuerait d’être un acte de disposition et serait soumise aux exigences supplémentaires de l’article 427, alinéa 2, du Code civil24. Voilà qui ne devrait pas être bien difficile à faire !

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 7 mars 2007, p. 4325.
  • 2.
    JO, 24 mars 2019, texte n° 1.
  • 3.
    Concernant ce dernier cas, G. Raoul-Cormeil et J. Lasserre Capdeville, « Le compte en banque du majeur protégé. Difficultés pratiques soulevées par le droit des incapacités et le droit bancaire », RD bancaire et fin. 2013, dossier 23, n° 4 ; JCl. Civil Code, art. 477 à 494, fasc. unique, n° 47, Majeurs protégés. Mandat de protection future, 2020, S. Mazeaud-Leveneur.
  • 4.
    J. Lasserre Capdeville, « Habilitation familiale et droit bancaire », RJPF 2023, à paraître, nos 15 et s.
  • 5.
    J. Lasserre Capdeville, « Majeur protégé et compte bancaire : analyse critique de l’article 427 du Code civil », RLDC 2019/11, n° 175, p. 45.
  • 6.
    JO, 31 déc. 2008, texte n° 94.
  • 7.
    D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, art. 1.
  • 8.
    D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, art. 2.
  • 9.
    Ceux-ci « permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ». D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, art. 3.
  • 10.
    C. civ., art. 504.
  • 11.
    C. civ., art. 505.
  • 12.
    V. n° 27.
  • 13.
    CA Lyon, 2 juill. 2014, n° 13/02043.
  • 14.
    CA Paris, 28 juin 2022, n° 19/100072.
  • 15.
    V. not., J. Lasserre Capdeville, « Majeur protégé et compte bancaire : analyse critique de l’article 427 du Code civil », RLDC 2019/11, n° 175, p. 45, nos 30 et s. ; « Banque et majeurs protégés », Dr. famille 2021, dossier 19, p. 20, nos 22 et s. ; « Clientèle de banque et tutelle : retour sur quelques difficultés juridiques », RJPF 2023, p. 5, nos 15 et s.
  • 16.
    Nous remercions ici notre collègue et ami Gilles Raoul-Cormeil, professeur de droit à l’université de Caen, d’avoir pris du temps pour échanger avec nous sur cette question. Ses arguments, particulièrement pertinents, ont fait évoluer notre pensée.
  • 17.
    N. Peterka, « La déjudiciarisation du droit des personnes protégées par la loi du 23 mars 2019 : progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, I 437 ; G. Raoul-Cormeil, « Le droit des majeurs protégés dans la tourmente de la déjudiciarisation », Solution Notaire Hebdo, 18 avr. 2019, n° 14, p. 1, édito ; J.-J. Lemouland, « Simplifier et recentrer le juge dans le domaine de la protection des majeurs », D. 2019, p. 827.
  • 18.
    G. Raoul-Cormeil, note ss Cass. 1re civ., avis, 18 déc. 2020, n° 20-70003, D. 2021, p. 1371.
  • 19.
    G. Raoul-Cormeil, « Le droit de la protection des majeurs », in Les métamorphoses du droit des personnes, 2023, LexisNexis, p. 324, n° 20. L’auteur citer également la conclusion d’un contrat obsèques, C. assur., art. L. 132-4-1, al. 2.
  • 20.
    Pour d’autres critiques, G. Raoul-Cormeil, note ss Cass. 1re civ., avis, 18 déc. 2020, n° 20-70003, D. 2021, p. 1371. Pour l’auteur, « bien qu’inspirés par un groupe de travail interministériel, les textes composant l’amendement gouvernemental au projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice ont été rédigés sans réflexion d’ensemble : passablement obscurs, ils soulèvent des difficultés d’interprétation ». Nous partageons ce point de vue.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-26363 : D. 2015, p. 1573, obs. J.-M. Plazy ; D. 2015, p. 1576, obs. D. Noguéro ; AJ fam. 2015, p. 231, obs. V. Montourcy ; RTD civ. 2015, p. 357, obs. J. Hauser ; JCP E 2015, 1168, note G. Raoul-Cormeil ; Dr. famille 2015, comm. 58, obs. I. Maria ; LEDB mai 2015, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville.
  • 22.
    CA Paris, 26 oct. 2021, n° 21/02847 : LEDB déc. 2021, n° DBA200k3, obs. J. Lasserre Capdeville. Ici la tutrice ne produisait aucun élément permettant de vérifier qu’elle rencontrait de réelles difficultés de gestion à la banque détenant les comptes du majeur. Au contraire, sa volonté, « pour manifestement des raisons de commodité », de regrouper tous les comptes de la personne protégée dans l’établissement bancaire qui gère ses comptes personnels, ne pouvait suffire à caractériser l’intérêt légitime du majeur protégé au regard des dispositions légales.
  • 23.
    Cette déjudiciarisation avait d’ailleurs été suggérée par un rapport rendu public le 21 septembre 2018 sur « l’évolution de la protection juridique des personnes ». A. Caron-Déglise, rapp. de mission interministérielle. L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, 21 sept. 2018, prop. n° 8, p. 96. E. Pecqueur, « Le rapport Caron-Déglise : des propositions ambitieuses, une réponse politique défaillante ? », AJ famille 2018, p. 491.
  • 24.
    Dans ce cas également, les incidences sur le régime de la curatelle (v. n° 22) nous paraissent assez relatifs.
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