Sanction du défaut d’information annuelle de la caution

Publié le 08/01/2020

La sanction du défaut d’information annuelle de la caution est la déchéance du droit aux intérêts mais cela ne s’applique qu’au taux conventionnel, l’intérêt légal reste dû.

Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, no 18-19211

À la suite d’impayés, la banque prêteuse s’est retournée contre la caution, à l’égard de qui l’obligation d’information annuelle sur le montant et l’évolution de la créance n’avaient pas été satisfaites. En conséquence, la caution a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités1.

La caution a fait valoir qu’en cas de manquement du créancier à son obligation d’information annuelle de la caution, les accessoires, frais et pénalités sont susceptibles de déchéance.

La banque a produit des lettres d’information annuelle destinées à la caution qui, selon elle, montrait qu’elle avait exécuté son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution, cela pendant plusieurs années. La banque reproche aussi à la cour d’appel de l’avoir condamnée à recalculer le montant de sa créance, en excluant les frais et accessoires à l’exception de l’intérêt légal.

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le défaut d’information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, et rejette le pourvoi. Elle confirme ainsi la décision de la cour d’appel qui avait constaté le défaut d’information annuelle de la caution et en avait tiré les conséquences, en renvoyant la banque à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l’exception de l’intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution. La question de droit posée porte donc sur l’étendue de la sanction de déchéance prévue en cas de non-observation par le créancier de son obligation d’information annuelle de la caution.

Il y a donc lieu, après un rappel du principe de l’obligation d’information annuelle de la caution (I), de se pencher sur les sanctions prévues en cas de non-respect de cette obligation, de ses modalités et de son étendue. La déchéance, comme cela a été jugé2, est-elle limitée aux intérêts conventionnels ou doit-elle, comme dans la présente décision être entendue de manière plus large (II), ce qui paraît plus conforme au texte3 ? Dans la présente décision, la Cour de cassation réaffirme4 que le créancier qui ne respecte pas l’obligation annuelle d’information ne peut plus percevoir les intérêts conventionnels.

I – Information annuelle de la caution

Il existe un principe d’information annuel de la caution à la charge du créancier (A) sur qui pèse aussi la charge de la preuve du fait qu’il a rempli son obligation (B). À défaut, il s’expose à des sanctions.

A – Le principe général d’information de la caution

Dans un but de protection de la caution, celle-ci, en application de nombreuses lois qui se sont succédé sur cette question5 et qui, selon une partie de la doctrine, seraient en trop grand nombre6, est bénéficiaire de nombreuses informations. Le créancier, qui peut être un banquier7, doit informer annuellement la caution de l’évolution de la dette8, et de la défaillance du débiteur9, la forme de cette information étant libre, est à apprécier d’une façon souple10. C’est celui sur qui elle pèse qui doit apporter la preuve qu’il a rempli son obligation.

B – La preuve

La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe au créancier, en pratique le plus souvent une banque11. Si les banques créancières n’ont à prouver que l’expédition des lettres d’information, encore faut-il qu’elles assurent cette charge probatoire par la production de copies desdites lettres datées et non par la simple facturation de frais d’information12. La seule production de copie d’une lettre, dont l’authenticité et la date ne sont pas contestées, n’est pas suffisante pour justifier l’envoi13. Les procès-verbaux d’huissier de justice attestent globalement les envois annuels14. À défaut, le créancier qui n’a pas satisfait à son obligation ou s’avère incapable de le prouver encourt des sanctions.

II – Étendue de la sanction

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités15. Ce qui amène à se poser la question de la déchéance (A) et de son étendue (B).

A – Déchéance

Il a été jugé que la méconnaissance par le créancier de l’obligation d’information annuelle de la caution16 peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel17, ainsi, sauf dol ou faute distincte du dispensateur de crédit, ce qui entraîne sa responsabilité18, le créancier qui ne respecte pas l’obligation annuelle d’information, ne peut plus percevoir les intérêts conventionnels. Néanmoins, la caution reste tenue aux intérêts au taux légal19, ce qui pour certains aboutit à l’inefficacité de la sanction20 du non-respect de l’obligation d’information de la caution. L’omission des informations prévues au bénéfice de la caution21, entraîne la déchéance des intérêts au taux conventionnel, les cautions étant seulement tenues à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure (arrêt du 2 oct. 2019)22. Pourtant, les termes du texte sur lequel est assise cette solution23 n’opèrent pas une telle distinction. Dans cette situation, la caution n’est libérée, au titre de la déchéance, que des intérêts conventionnels. La Cour de cassation le rappelle régulièrement aux juridictions du fond24, mais aussi comme en l’espèce, aux créanciers qui parfois l’oublient.

B – Étendue

Il avait aussi été jugé qu’il est imposé aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d’un cautionnement fourni par une personne physique ou par une personne morale, de faire connaître chaque année à la caution, sans frais pour elle, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir, au titre de l’obligation bénéficiant de la caution25, et que la banque ayant manqué à cette obligation de communiquer à la caution cette information annuelle était déchue de son droit aux intérêts, sans que cela ne décharge la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement26, solution sur laquelle revient la présente décision conformément au texte27. Celle-ci tire les conséquences des principes qui ressortent des textes en confirmant la solution de la cour d’appel qui avait renvoyé la banque à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l’exception de l’intérêt légal28. Il s’agit d’une sanction plus lourde que ce qui se faisait jusqu’à présent. La sanction ne porte plus seulement sur l’intérêt conventionnel que le créancier pourra demander à la caution, mais aussi sur les frais et accessoires que le créancier ne pourra plus demander. Ceci élargit les contours de la déchéance et renforce la sanction du non-respect de l’obligation d’information de la caution. Elle sera ainsi mieux protégée.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art 2293.
  • 2.
    Moreil S., « La sanction du non-respect, par l'établissement de crédit, de l'obligation d'information annuelle de la caution », Gaz. Pal. 11 juin 2019, n° 353x0, p. 66 obs. ss Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-21571.
  • 3.
    C. civ., art. 2293.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, no 14-10975.
  • 5.
     C. mon. fin., art. L. 313-22 : Seigneur B.-É., « Renforcement de l'information des cautions dans les dispositions de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions », LPA 7 mai 1999, p. 12 – C. consom., art. L. 341-6 ; C. civ., art. 2293.
  • 6.
    Picod Y., « L’évolution de l’obligation d’information de la caution pendant l’exécution du contrat », in Études offertes au Doyen Philippe Simler, 2006, Dalloz-Litec, p. 398.
  • 7.
    Rodriguez K., « L'obligation d'information de la caution par le banquier », LPA 30 avr. 2019, n° 138v3, p. 97.
  • 8.
    Crédot F.-J. et Hemmelé J., « L’obligation d’information annuelle des cautions par les établissements de crédit », Banque 1984, p. 1023 ; Pardoel D., « Les obligations d’information de la caution portant sur l’évolution de la dette principale », LPA 3 juill. 2001, p. 13.
  • 9.
    Dumont-Lefrand M.-P., « La teneur des obligations d'information du créancier, qu'il s'agisse d'informer la caution de l'évolution de la dette ou de la défaillance du débiteur », Gaz. Pal. 13 nov. 2018, n° 334s7, p. 30 obs. ss Cass. com., 3 oct. 2018, no 17-19514 – Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-19382 ; Cass. com., 6 juin 2018, no 17-10103.
  • 10.
    Mignot M., « La forme de l’information de la caution », LEDB sept. 2014, n° 103, p. 2 obs. ss Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18064.
  • 11.
    Routier R., « Preuve de l'information annuelle de la caution », LEDB févr. 2016, n° 024, p. 4 obs. ss Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-10675.
  • 12.
    Dumont-Lefrand M.-P., « L'appréciation de la preuve de l'obligation annuelle d'information », Gaz. Pal. 16 févr. 2016, n° 257q1, p. 27 obs. ss Cass. com., 15 déc. 2015, no 14-10675 ; Cass. com., 17 nov. 2015, n° 14-28359.
  • 13.
    Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-20908 : Gaz. Pal. 21 juin 2016, n° 267w6, p. 32, obs. Albiges C. – Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-22179 : RD bancaire et fin. 2016, comm. 123, note Legeais D. ; Banque & droit mars 2016, p. 87, obs. Jacob F. ; JCP G 2016, 553, obs. Simler P. ; D. 2016, p. 2543, obs. Aynès A. – Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-19382 ; Cass. com., 25 nov. 1997, n° 96-10527 : JCP G 1998, I 349, obs. Simler P. ; RTD civ. 1998, p. 155, obs. Crocq P. ; RTD com. 1998, p. 195, obs. Cabrillac M. – Cass. com., 3 févr. 2009, n° 07-19423 : JCP G 2009, I 150, n° 12.
  • 14.
    Albiges C., « Information annuelle de la caution et procès-verbaux d'huissier de justice », Gaz. Pal. 27 juin 2017, n° 297p1, p. 23, obs. ss Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-20352.
  • 15.
    C. civ., art. 2293, al. 2.
  • 16.
    C. civ., art. 2293 ; C. consom., art. L. 341-6.
  • 17.
    Cass. com., 25 avr. 2001, n° 97-14486 : Bull. civ. IV, n° 75 – Cass. 1re civ., 6 nov. 2001, n° 99-12124 : Bull. civ. I, n° 264 – Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, n° 99-20023 : Bull. civ. I, n° 35.
  • 18.
    Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-14882, D.
  • 19.
    Albiges C., « Obligation d'information annuelle de la caution », Gaz. Pal. 28 mai 2015, n° 226a2, p. 19, obs. ss Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, no 14-10975 – Albiges C., « Sanction du défaut d'information annuelle de la caution », Gaz. Pal. 5 déc. 2013, n° 156a5, p. 16, obs. ss Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, no 12-15851 – Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19940 : Bull. civ. I, n° 359 – Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 99-10278 : D. 2002, AJ, p. 1342. ; Cass. com., 25 juin 1991, n° 89-20071 : Bull. civ. IV, n° 233 – Cass. com., 17 mai 1994, n° 92-13303 : Bull. civ. IV, n° 176.
  • 20.
    Crocq P., « Les développements récents de l’obligation d’information de la caution », Mélanges Michel Cabrillac, 1999, Dalloz-Litec, p. 349
  • 21.
    C. mon. fin., art. L. 313-22.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-15851 : Gaz. Pal. 5 déc. 2013, n° 156a5, p. 16, obs. Albiges C. ; RD bancaire et fin. 2013, n° 192, obs. Legeais D. ; JCP G 2013, 1256, spéc. n° 2, obs. Simler P. – Cass. com., 17 mai 1994, n° 92-13103 : Bull. civ. IV, n° 176 – Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n° 00-17761 : Gaz. Pal. 9 août 2003, n° A0427, p. 14, obs. Piedelièvre S. ; RDC 2003, p. 95, obs. Bruschi M. ; RTD com. 2003, p. 554, obs. Legeais D.
  • 23.
    C. civ., art. 2293.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, no 14-10975 : « Obligation d'information annuelle de la caution », Gaz. Pal. 28 mai 2015, n° 226a2, p. 19, obs. Albiges C.
  • 25.
    C. mon. fin., art. L. 313-22 ; C. consom., art. L. 341-6 ; C. civ., art. 2293.
  • 26.
    Moreil S., « La sanction du non-respect, par l'établissement de crédit, de l'obligation d'information annuelle de la caution », Gaz. Pal. 11 juin 2019, n° 353x0, p. 66 obs. ss Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-21571.
  • 27.
    C. civ., art. 2293, al. 2.
  • 28.
    Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-19211.
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