Des menaces de mort envers les agents bancaires justifient la clôture immédiate du compte

Publié le 15/06/2017

La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 décembre 2016 retient que de graves incivilités constituent le comportement gravement répréhensible visé à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier justifiant la rupture de concours bancaires sans préavis. Elle rappelle qu’en pareille hypothèse la notification écrite reste obligatoire mais reste muette quant au caractère préalable de celle-ci.

Cass. com., 13 déc. 2016, no 14-17410, F–D

Les menaces de mort caractérisent le comportement gravement répréhensible visé à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier justifiant la rupture de concours bancaires sans préavis. Telle est la leçon que les clients des banques devront tirer de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 20161 pour les inciter à garder, en toutes circonstances, leur calme et leur sérénité face à leur banquier.

Mme X ayant ouvert dans les livres d’une banque un compte courant professionnel avec le bénéfice d’une autorisation de découvert, a également obtenu un prêt. La banque, lui reprochant un comportement gravement répréhensible a clôturé son compte et l’a assigné en paiement. Mme X ayant recherché la responsabilité de la banque, s’est vu condamnée en appel à payer à la banque diverses sommes au titre des soldes du compte et du prêt. Elle forme alors un pourvoi et soutient notamment que si en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d’interrompre son concours, elle n’en reste pas moins tenu même dans ce cas, de notifier préalablement par écrit sa décision. Se fondant sur l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’établissement avait préalablement dénoncé ses concours par écrit. Son pourvoi est rejeté au motif que l’arrêt d’appel avait retenu que la banque, avait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2010, faisant état de menaces de mort proférées par Mme X à plusieurs reprises envers ses employés, notifié à celle-ci la clôture immédiate de son compte. Les hauts magistrats estiment donc que la cour d’appel a fait ressortir que les concours consentis avaient été dénoncés par écrit et sans faute.

Cet arrêt, bien que n’ayant pas reçu les honneurs de la publication, mérite néanmoins qu’on y prête attention pour deux raisons. La première est que la Cour de cassation n’apporte pas de réponse précise à la question du caractère préalable ou non de la notification. La seconde est relative à l’extension du comportement gravement répréhensible visé à l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier aux incivilités.

I – Le caractère obligatoire de la notification

La rupture des concours bancaires non occasionnels octroyés aux entreprises est strictement encadrée par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article, pour les concours consentis à durée indéterminée, l’établissement de crédit ne peut y mettre un terme qu’à la double condition d’une part, de respecter un délai de préavis qui ne peut être inférieur à soixante jours, et d’autre part, de notifier sa décision par écrit au bénéficiaire du concours. Cependant, l’alinéa 2 fait recouvrer au banquier sa liberté de rompre brusquement ses concours en précisant que « l’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise ». Mais le texte reste muet sur le caractère obligatoire ou non de la notification écrite de la rupture de crédit au client dans les hypothèses où la banque est dispensée de respecter un préavis. La jurisprudence s’est prononcée pour l’absence de dispense de notification en cas de comportement gravement répréhensible mais le présent arrêt sème le trouble quant au moment auquel celle-ci doit être faite.

A – L’absence de dispense de notification

Il est désormais acquis qu’en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s’avère irrémédiablement compromise, la banque, dispensée de respecter un préavis avant d’interrompre ses concours, n’en reste pas moins tenue, même dans ce cas, de notifier préalablement par écrit sa décision2. La dispense posée à l’alinéa 2 de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier ne vise donc que le préavis mais pas la notification de rupture des concours bancaires qui demeure obligatoire.

En la forme, la notification doit généralement se faire par écrit3, transmise par lettre simple4, lettre recommandée avec accusé de réception5 ou par voie électronique et sans équivoque6. En l’espèce, la banque ayant par lettre recommandée avec avis de réception dénoncé ses concours, l’argument soutenu dans le pourvoi ne pouvait donc prospérer et la réponse de la Cour de cassation est parfaitement convaincante, la notification écrite ayant bien été effectuée. En revanche, elle l’est beaucoup moins sur le caractère préalable ou non de la notification litigieuse et son mutisme sur cette question qui lui était posée peut être interprété comme un revirement de jurisprudence quant au moment de la notification.

B – Le moment de la notification

Le pourvoi soutenait que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’établissement de crédit avait préalablement dénoncé ses concours par écrit. La Cour de cassation se limite à retenir que la banque avait par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2010 notifié à la cliente la clôture immédiate de son compte estimant qu’il était ainsi fait réponse à la recherche invoquée par la troisième branche du pourvoi. En réalité, elle ne répond que partiellement à la question qui lui était posée puisqu’elle ne dit rien sur le caractère préalable ou non de la notification. En outre, elle ne précise pas à quelle date les concours avaient été interrompus, ce qui ne permet pas de vérifier le caractère préalable de la notification.

L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier introduit un régime général de la rupture de crédit à l’alinéa premier et un régime spécial à l’alinéa 2 mais reste muet quant au caractère préalable ou non de la notification écrite, seule visée par le texte. Même si le texte ne le précise pas, il est évident que la notification requise aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier doit être préalable. En effet, ce caractère préalable s’impose d’un point de vue juridique et fonctionnel car, d’une part, c’est à partir de la notification7 que court le délai de préavis de soixante jours, et, d’autre part, la notification a pour objet d’informer le client et de lui permettre de se réorganiser, notamment de trouver un autre partenaire financier essentiel à la survie d’une entreprise. La question se pose alors de savoir si ce caractère préalable demeure lorsque le banquier est en droit de rompre ses concours de façon unilatérale sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise. En effet, dans cette hypothèse, aucun délai de préavis n’étant à respecter, la notification ne saurait en constituer le point de départ. Rien ne s’oppose donc à ce qu’elle intervienne après la rupture de crédit.

Pourtant, la Cour de cassation a opté pour le caractère préalable de la notification. En effet, elle a d’abord exigé que la banque adresse un avertissement à son client avant de mettre fin au crédit8. Elle a ensuite précisé que la banque était tenue de notifier par écrit à son client l’interruption de son concours9 avant d’affirmer que même dispensée de respecter un préavis avant d’interrompre son concours, la banque n’en reste pas moins tenue « de notifier préalablement10 par écrit sa décision »11. En d’autres termes, si la banque est dispensée du préavis, elle doit néanmoins avertir préalablement son client de la rupture imminente de ses concours par le biais de cette notification. Il était donc clairement établi que cette notification devait être préalable. Elle revêt alors un rôle informationnel et vise à avertir le client qu’il va être mis fin au concours bancaire sans délai. En l’espèce, la date de rupture des concours n’est pas indiquée, seule celle de la notification est précisée. Il semble cependant que la rupture ait eu lieu antérieurement à la notification par écrit, ce qui a suscité l’ire de la cliente et fondé l’un de ses arguments au pourvoi.

En réalité, en exigeant que la banque notifie préalablement par écrit sa décision, la Cour de cassation avait dans ses décisions antérieurement rendues, ajouté au texte une condition qui n’y figure pas. La décision commentée semble donc plus respectueuse de la lettre du texte mais d’un point de vue fonctionnel emporte la critique. La notification n’est alors qu’une simple formalité par laquelle la banque tient officiellement informé le client de sa décision de rompre les concours bancaires. En conséquence, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit faite concomitamment voire postérieurement à la rupture des concours. La dispense de délai de préavis a pour objet de prévenir un danger imminent pour la banque de voir la situation de son client se dégrader compte tenu de la situation irrémédiablement compromise dans laquelle il se trouve ou de son comportement gravement répréhensible. La rupture est une sorte de mesure conservatoire qui ne peut attendre et il serait incohérent et contraire à l’esprit du texte de faire courir à la banque le risque que son client aggrave sa situation financière en disposant d’un quelconque délai ne fusse qu’à un jour. Imposer le caractère préalable de la notification écrite en application de l’alinéa 2 de l’article 313-12 du Code monétaire et financier n’a donc pas de sens d’un point de vue juridique.

En revanche, d’un point de vue pratique la solution est critiquable puisque le client ne dispose d’aucun avertissement préalable pour se retourner. Il faut cependant souligner que la rupture de crédit est rarement intempestive et souvent précédée d’alertes ou de mises en garde, d’autant plus opportunes que depuis 200912, le banquier est tenu d’expliquer au client qui en fait la demande les raisons qui ont présidé à sa décision. Cette obligation de motiver sa décision de rupture des concours bancaires n’existe que dans l’hypothèse où la rupture intervient sans préavis13 sur le fondement d’une situation irrémédiablement compromise ou du comportement gravement répréhensible.

II – Le comportement gravement répréhensible

L’activité bancaire est une « relation fiduciaire dans laquelle la relation de confiance est renforcée »14. Dans cette perspective, la rupture unilatérale sans préavis par la banque se justifie donc par la perte de confiance dans son client et c’est à la banque d’apporter la preuve du comportement gravement répréhensible visé à l’alinéa 2 de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. À la différence du constat de la situation irrémédiablement compromise qui est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, l’analyse du comportement gravement répréhensible est soumise au contrôle de la Cour de cassation15. Jusqu’à présent elle a fait preuve d’un attachement certain à des critères objectifs remis en cause par cet arrêt qui retient une approche subjective.

A – L’appréciation objective du comportement gravement répréhensible

La Cour de cassation apprécie généralement la gravité du comportement au regard de ses conséquences néfastes sur la relation contractuelle. C’est parce que le comportement gravement répréhensible du client présente un risque imminent pour la banque, qu’il devient légitime que celle-ci puisse rompre ses concours sans préavis parce qu’elle ne peut plus dans ces conditions lui faire crédit. L’acceptation du risque du crédit accordé par la banque repose sur un certain degré de confiance dans le contractant16. Le crédit est accordé à l’entreprise au regard d’éléments objectifs de solvabilité et de rentabilité de l’entreprise, auxquels s’ajoutent des éléments propres au dirigeant tels que probité et aptitude à diriger. Aussi la jurisprudence admet-elle que le fonctionnement anormal du compte, dès lors qu’il se trouve affecté soit par des manquements contractuels significatifs17, soit par un comportement susceptible d’être sanctionné pénalement, puisse être qualifié de comportement gravement répréhensible.

Dans la première hypothèse, l’emprunteur ne respecte pas un engagement vis-à-vis de la banque qui conditionne le maintien des concours, tel que par exemple la disparition de son patrimoine des garanties consenties à la banque18, manquant ainsi à l’obligation de loyauté19 ou de sincérité20 qui pèse sur tout contractant. Dans la seconde hypothèse, le client commet des actes délictueux mais les infractions relevées sont étroitement liées au fonctionnement du compte, telles que des opérations de cavalerie21, de chèques croisés22 ou la présentation de comptes inexacts23. Jusqu’à présent, la haute juridiction n’a semblé retenir que des infractions pénales en lien étroit avec le fonctionnement du compte24, la qualification pénale conférant au comportement la gravité requise.

En l’espèce, les dysfonctionnements du compte qui se limitaient, semble-t-il, à un dépassement de découvert autorisé, étaient bien insuffisants pour caractériser le « fonctionnement anormal » exigé par la jurisprudence pour qualifier le comportement de gravement répréhensible. Aussi la banque argue-t-elle des menaces de mort proférées par la cliente à plusieurs reprises envers les employés de la banque. Ce comportement, extrinsèque au fonctionnement du compte, est néanmoins qualifié de gravement répréhensible par la Cour de cassation retenant ici une approche subjective du comportement du client.

B – L’appréciation subjective du comportement gravement répréhensible

La Cour de cassation jusqu’à présent n’a semblé admettre dans le giron des actes gravement répréhensibles, susceptibles de justifier une rupture des concours bancaires sans préavis, que des actes délictueux tels que le faux en écriture ou l’escroquerie. En l’espèce, elle reconnait dans les menaces de mort proférées par la cliente à l’encontre des agents bancaires le comportement gravement répréhensible visé à l’article L. 312-13, alinéa 2, du Code monétaire et financier. La question se pose alors de savoir si cet acte peut être qualifié pénalement pour avoir la gravité requise par le texte.

L’article R. 623-1 du Code pénal dispose que hors les cas prévus par les articles L. 222-17 et L. 222-18 du Code pénal, la menace de commettre des violences contre une personne est punie de l’amende prévue par les contraventions de 3e classe. Le caractère contraventionnel de l’infraction ne saurait donc constituer le comportement gravement répréhensible visé à l’article L. 312-13, alinéa 2, du Code monétaire et financier. En revanche, aux termes de l’article L. 222-17 du Code pénal, les menaces constituent des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, elles ont un caractère délictueux et sont réprimées. Mais pour être incriminé, l’acte doit être matérialisé par un écrit, une image ou tout autre objet25. Or on ne retrouve pas ces éléments dans l’espèce commentée. L’emportement verbal de Mme X à l’égard des agents bancaires est indéniablement une grave incivilité mais n’entre pas dans le champ pénal de la menace de mort. Aussi, en le qualifiant de comportement gravement répréhensible, la Cour de cassation étend ici le champ d’application du texte aux comportements irrévérencieux, menaçants et insultants du client susceptibles d’engendrer une perte subjective de confiance du banquier. Ainsi appréhendé, le comportement gravement répréhensible peut se définir comme l’accomplissement d’actes du crédité inhérents ou extrinsèques au fonctionnement du compte qui présentent un degré de gravité tel que la confiance du créditeur n’est plus accordée.

Cette position novatrice de la Cour de cassation s’inspire de solutions jurisprudentielles rendues en matière de rupture unilatérale de contrat sans préavis. Ainsi, en droit du travail, des violences sur le lieu de travail, des insultes ou injures ainsi que des menaces verbales et physiques26 ou de mort proférées à l’encontre d’un collègue27 constituent une faute grave qui justifie le licenciement sans préavis28. De même, en droit des affaires, il est également admis qu’une relation commerciale établie puisse être rompue sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure29. La jurisprudence exige une situation d’une gravité et d’une urgence telles, comme un comportement agressif30 ou déloyal31 du partenaire, qu’elle justifie la résiliation unilatérale et immédiate du contrat. Dans cette perspective, les insultes et menaces d’un client à l’encontre de son banquier caractérisent le comportement gravement répréhensible justifiant la rupture des concours bancaires sans préavis.

Mais comparaison n’est pas raison. La faute du cocontractant justifiant la rupture unilatérale du contrat sans préavis doit se mesurer à l’aune du risque immédiat que le maintien de la relation contractuelle fait courir à l’entreprise. Or, une incivilité, même grave, ne saurait constituer un péril financier imminent pour la banque justifiant la brutalité de la rupture du concours. Elle est sans doute la cause d’une perte de confiance justifiant la rupture unilatérale des concours bancaires au nom du principe de dignité de crédit, qui semble émerger en jurisprudence et en doctrine contemporaine. Mais elle ne peut, à notre avis, justifier une rupture de la relation contractuelle sans préavis, le comportement bien que blâmable du crédité32 n’étant ni dolosif, ni pénalement répréhensible. La solution rendue par la Cour de cassation procède d’un renforcement du nouveau pouvoir de rupture unilatéral du contrat33 qui risque de fragiliser l’entreprise mais rassurera la communauté bancaire inquiète de la forte hausse des incivilités des clients34.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. com., 13 déc. 2016, n° 14-17410, D : LEDB févr. 2017, n° 110g8, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 2.
    Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29583 : Bull. civ. IV, n° 51.
  • 3.
    Cass. com., 22 mai 2002, n° 00-16651, D : Banque et droit 2002, p. 54, obs. Bonneau T. – Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10435, D.
  • 4.
    Cass. com., 2 mars 1993, n° 91-10181 : Bull. civ. IV, n° 88 ; RTD com. 1993, p. 553, obs. Cabrillac M. et Teyssié B. – Cass. com., 5 nov. 2002, n° 00-17261, D.
  • 5.
    CA Reims, 31 juill. 1996 : Juris-Data n° 1996-049347.
  • 6.
    Lasserre Capdeville J., note sous Cass. com., 18 mars 2014, préc. : Gaz. Pal. 15 mai 2014, n° 176q9, p. 14. Une simple mise en garde relative à la situation du client ne peut tenir compte de notification écrite : Cass. com., 18 mai 1993, n° 91-17675 : Bull. civ. IV, n° 189 – Cass. com., 2 nov. 1994, n° 92-17190, D.
  • 7.
    La pratique bancaire retient généralement la réception de la lettre pour faire courir le délai de préavis de soixante jours, V° not. : Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-17121, D.
  • 8.
    Cass. com., 2 oct. 1990, n° 88-11198 : Bull. civ. IV, n° 221.
  • 9.
    Cass. com., 19 févr. 1991, n° 89-14825, D : D. 1992, p. 27, obs. Vasseur M. ; RTD com. 1991, p. 421, obs. Cabrillac M. et Teyssié B. ; Banque 1991, p. 431, obs. Rives-Lange J.-L. – Cass. com., 22 mai 2002, n° 00-16571, D.
  • 10.
    Souligné par l’auteur.
  • 11.
    Cass. com., 19 févr. 1991, n° 89-14825, op. cit. ; Cass. com., 26 nov. 2003, n° 02-10391, D ; Cass. com., 22 mai 2002, n° 00-16571 : Banque et droit déc. 2002, n° 56-54, obs. Bonneau T. – Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29583.
  • 12.
    L. n° 2009-1955, 19 oct. 2009, art. 1er, tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. V° : Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-19683, D.
  • 13.
    Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-19683, D.
  • 14.
    Mathey N., « Par le contrat mais au-delà du contrat. Le particularisme de la relation bancaire au fondement d’un nouveau droit commun », in Les concepts émergents en droit des affaires, Le Dolley E. (dir.), 2010, LGDJ, Droit et économie, p. 342, n° 13.
  • 15.
    Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-18313 : Bull. civ. IV, n° 213.
  • 16.
    Stoufflet J., « Le particularisme des contrats bancaires » in Études offertes à Alfred Jauffret, 1974, PUAM, p. 636 ; dans le même sens, Bonneau T., Droit bancaire, 11e éd., 2015, Montchrétien, p. 17 à 18, n° 16.
  • 17.
    Bonhomme R., Instruments de crédit et de paiement, 11e éd., 2015, LGDJ, Manuel, n° 67 et les réf. citées ; Cass. com., 3 janv. 1991, n° 88-17893, D ; Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-27086, D ; Cass. com., 7 févr. 2012, nos 10-28815 et 10-28816, D.
  • 18.
    Cass. com., 5 nov. 2002, op. cit.
  • 19.
    Cass. com., 5 nov. 2002, op. cit. ; Cass. com., 7 févr. 2012, op. cit.
  • 20.
    Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-27086, D.
  • 21.
    Cass. com., 14 févr. 2006, n° 04-16464 : « la banque était en droit de suspecter un circuit d’effets de complaisance, n’avait pas abusé de son droit de rompre, même sans préavis la convention à durée indéterminée qui la liait à sa cliente ».
  • 22.
    Cass. com., 28 nov. 2006, n° 05-15217.
  • 23.
    Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-16238 : Bull. civ. IV, n° 148.
  • 24.
    V° cependant : Cass. com., 30 mai 2000, n° 96-20492, D, une escroquerie commise à l’égard de tiers et non de la banque a justifié la rupture de la relation bancaire sans préavis.
  • 25.
    Cass. crim., 22 sept. 2015, n° 14-82435 : Bull. crim. n° 202.
  • 26.
    Cass. soc., 20 oct. 1998, n° 97-44554, D ; Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-23054, D.
  • 27.
    Cass. soc., 30 oct. 2000, n° 98-45339, D.
  • 28.
    C. trav., art. L. 1243-1 et L. 1243-4.
  • 29.
    C. com., art. L. 442-6, I, 5°.
  • 30.
    Cass. com., 5 mars 1996, n° 94-15624, D.
  • 31.
    Cass. com., 23 mars 2012, n° 11-19383, D.
  • 32.
    Le client, faut-il le rappeler, est une entreprise.
  • 33.
    Dossier « Rupture unilatérale du contrat : vers un nouveau pouvoir », Dr. & patr. 2004, n° 126, p. 56 et s.
  • 34.
    Étude « Les Français et les services », 2016-2017, Académie du service 15 déc. 2016, p. 40 et s. : on constate 20 % d’augmentation des incivilités au Crédit Agricole de 2014 à 2015
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