Le contentieux relatif à l’erreur de TEG va-t-il (enfin) se tarir ?

Publié le 29/10/2020

Le contentieux relatif à l’erreur ou l’absence de taux effectif global (TEG) dans les contrats de crédit immobiliers est particulièrement dense. Faute de sanction spécifique, la jurisprudence ayant assimilé l’erreur à l’absence de taux, a longtemps sanctionné le prêteur en prononçant la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels avec substitution du taux légal. Y voyant une aubaine pour réduire ainsi le coût de leur crédit certains consommateurs n’ont pas hésité à engager des actions même en cas d’erreur minime. Depuis quelques années, la Cour de cassation cherche à contenir cette inflation d’actions en refusant de sanctionner les erreurs minimes, notamment celles portant sur une décimale. Une ordonnance du 17 juillet 2019 a uniformisé la sanction civile applicable en cas de défaut ou d’erreur dans la mention du TEG dans les contrats de crédit. Le prêteur est désormais sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. Voilà qui était attendu de manière à simplifier le contentieux. Toutefois, cette ordonnance ne prévoyait pas de règles de droit transitoire. La Cour de cassation appelle les tribunaux à appliquer ce texte aux contrats antérieurs de manière à uniformiser la jurisprudence.

Cass. 1re civ., 20 juin 2020, no 18-24284, FS–PBI

Il résulte de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier que tout contrat de prêt doit mentionner un TEG1. Il s’agit en réalité d’informer précisément l’emprunteur sur le coût effectif du crédit qu’il souscrit. Ainsi, le TEG, qui devient le taux annuel effectif global (TAEG), pour les contrats de crédit aux consommateurs2, englobe tous les frais et intérêts mis à la charge de l’emprunteur afin qu’il obtienne le crédit en question3. Il s’agit donc d’une information importante pour l’emprunteur, qui lui permet de comparer plusieurs offres et de s’engager en connaissance de cause. D’ailleurs, à cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment rappelé que le TAEG est un instrument d’information essentiel pour les particuliers et qu’il doit être exprimé par un taux unique, clair et précis et non pas par une fourchette renvoyant à un taux minimal et un taux maximal4. En pratique, le calcul du TEG soulève souvent des difficultés, sources d’erreur5. Or jusqu’à récemment, la sanction de l’erreur ou de l’absence de TEG n’était pas harmonisée. Ainsi, en droit commun, le prêteur encourait la nullité de la stipulation relative aux intérêts avec substitution du taux légal6, tandis que dans l’hypothèse d’un crédit à la consommation, le banquier dispensateur de crédit se trouvait déchu du droit aux intérêts7. Mais la solution était encore plus complexe dans le cadre d’un crédit immobilier dont le TEG était erroné. En effet, dans cette hypothèse, le législateur consumériste avait seulement sanctionné l’erreur ou l’absence de TAEG dans l’offre de crédit, par une déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge8. Il s’ensuivait que la jurisprudence opérait une distinction selon que l’erreur ou l’omission affectait une offre de prêt ou qu’elle était reproduite dans le contrat lui-même qui était réitéré devant notaire. Dans ce second cas, il était fait application de la sanction de droit commun, à savoir, la nullité du taux d’intérêt conventionnellement prévu dans le contrat9.

Force est de constater que l’articulation entre le droit commun et le droit de la consommation suscitait des difficultés10. Pendant un temps, la Cour de cassation a même paru admettre que les plaideurs pouvaient bénéficier d’une option entre le droit commun et le droit de la consommation lorsque l’erreur relative au TAEG dans l’offre se retrouvait dans l’acte de prêt11, avant de changer sa position12. Dans ce contexte, l’ordonnance du 17 juillet 201913 a largement simplifié les choses en uniformisant la sanction applicable au TEG erroné ou inexistant. Désormais, le nouvel article L.341-48-1 du Code de la consommation prévoit un principe général selon lequel « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du [TEG] prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ». Et les diverses dispositions du Code de la consommation, intéressant les sanctions applicables au crédit à la consommation et au crédit immobilier, ont été modifiées en ce sens.

Toutefois, cette ordonnance n’a pas prévu de règles de droit transitoire. En principe, elle devrait donc régir les contrats conclus après son entrée en vigueur soit le 19 juillet 201914. Mais le rapport fait au président de la République sur l’ordonnance du 17 juillet 201915 laisse au contraire une marge d’appréciation aux magistrats.

Dans l’arrêt du 10 juin 2020, la Cour de cassation a tranché. Il s’agissait en l’espèce d’un crédit immobilier souscrit par des particuliers le 17 octobre 2008. Les emprunteurs ayant cessé de rembourser, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente, resté sans effet. L’établissement prêteur a alors assigné ses débiteurs devant le juge de l’exécution, or ces derniers ont sollicité l’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution de l’intérêt au taux légal. Néanmoins, les juges du fond ont retenu que la sanction de l’erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge. Naturellement les emprunteurs se pourvoient en cassation en invoquant la jurisprudence qui semblait bien établie, selon laquelle lorsque l’erreur affecte le contrat de prêt, et non pas seulement l’offre de prêt, elle entraîne l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal.

Toutefois, la haute juridiction rejette le pourvoi. Elle retient au contraire une application anticipée de la sanction désormais fulminée par l’article L. 341-48-1, à savoir la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur (I). Ce faisant, il s’agit pour la Cour de cassation de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur. Cela n’est pas sans rappeler les exigences du droit communautaire qui imposent aux législateurs nationaux d’adopter en la matière des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » (II).

I – Une application anticipée de l’ordonnance du 17 juillet 2019 aux contrats conclus avant son entrée en vigueur

Il faut reconnaître que la jurisprudence relative à la sanction de l’erreur de TEG dans les contrats de prêt immobiliers était plutôt favorable aux emprunteurs puisqu’ils se voyaient appliquer un taux légal souvent très inférieur au taux conventionnel et se retrouvaient avec des crédits presque gratuits. La doctrine n’avait pas hésité à dénoncer des actions d’aubaine16 et l’annonce d’une réforme à venir dans la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance avait été appréciée positivement17.

De fait, l’article 55 de la loi habilitait le gouvernement à prendre une ordonnance notamment en vue de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de TEG. C’est ainsi qu’a été adoptée l’ordonnance du 17 juillet 2019, relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG. Cependant, dès la publication de ce texte, s’est posée la question de son application dans le temps.

Le rapport au président de la République du 18 juillet 2019 relatif à l’ordonnance s’est pourtant préoccupé de ce point. Il préconisait « aux juges civils d’apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d’en faire une application immédiate dans le cadre d’actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance ». Cette solution est cependant critiquable. En effet, elle procède d’une assimilation avec le principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce. Certes, le Code de la consommation contient de nombreuses sanctions pénales, on a même noté que la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 avait nettement renforcé les sanctions pénales18. En l’occurrence, il s’agit ici d’une sanction civile. On pourrait aussi comprendre une telle assimilation lorsque la sanction civile vise à protéger un intérêt général, mais cela ne se justifie pas lorsqu’il s’agit de protéger un intérêt particulier comme c’est le cas de l’emprunteur immobilier19.

La Cour de cassation a peut-être pressenti les faiblesses du fondement des préconisations du rapport. Toujours est-il qu’elle motive l’application de la sanction nouvelle aux contrats antérieurs par l’idée qu’il faut « permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur ».

De fait, il ne faudrait pas oublier que l’article 55 de la loi du 10 août 2018 exhortait le gouvernement à légiférer sur les sanctions de l’erreur de TEG en veillant à mettre en œuvre les exigences énoncées par la directive du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et par la directive du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel quant au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs. Plus largement, les directives précitées insistent sur le caractère effectif, proportionné et dissuasif de ces sanctions, et c’est sans doute cet objectif que la Cour de cassation, à la suite de la cour d’appel, a contemplé dans l’affaire commentée.

Le contentieux relatif à l’erreur de TEG va-t-il (enfin) se tarir ?
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II – Vers une sanction effective, proportionnée et dissuasive ?

S’agissant de la quête d’une sanction proportionnée, il faut signaler que depuis 2014, la Cour de cassation refuse de sanctionner les prêteurs lorsque l’erreur commise dans le TAEG est tellement infime qu’elle ne porte aucun préjudice à l’emprunteur, notamment lorsque l’erreur porte sur une décimale20. Cela rejoint l’idée de recherche d’une certaine proportionnalité défendue dans l’arrêt du 10 juin 2020. Néanmoins, dans son arrêt Home credit Slovakia, le 9 novembre 2016, la CJUE21 a précisé que le caractère proportionné de la sanction d’un TEG erroné ne se mesure pas à l’aune du préjudice subi par l’emprunteur, mais à la gravité de l’irrégularité commise par le prêteur.

D’ailleurs, le rapport présenté au président de la République relatif à l’ordonnance du 17 juillet 2019 insiste sur le fait que le juge est appelé à prendre en compte le préjudice subi par l’emprunteur pour déterminer le niveau de la sanction, mais son pouvoir d’appréciation n’est pas limité à ce seul préjudice. Effectivement, le nouvel article L. 341-48-1 du Code de la consommation utilise l’adverbe « notamment » (dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur). Cette marge de manœuvre laissée au juge est jugée source d’instabilité22. Dès lors, en précisant qu’il s’agit de mesurer le préjudice de l’emprunteur et la gravité des manquements du dispensateur de crédit, la Cour de cassation donne par la même occasion une ligne de conduite que les juges pourront tenir pour appliquer le texte.

En outre, la prise en compte de la gravité du manquement permet aussi de prononcer une sanction dissuasive.

Or à propos de l’effet dissuasif de la sanction de l’erreur de TEG, on a fait remarquer que depuis la réforme du calcul du taux légal23, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal ne sont plus forcément des sanctions dissuasives24 compte tenu des taux très bas dans le domaine de l’immobilier. Ainsi, après substitution du taux légal, le consommateur pourrait très bien se retrouver redevable d’intérêts plus élevés que le taux initialement prévu dans son contrat. La CJUE saisie d’une question préjudicielle dans le cadre d’une telle hypothèse avait rappelé que les États membres doivent prendre des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour sanctionner les manquements des établissements de crédit à leurs obligations d’information. En l’occurrence, elle avait invité la juridiction de renvoi à prendre acte du fait que la sanction appliquée se retournait contre l’emprunteur et enrichissait le banquier25.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge semble être plus appropriée que la nullité de la stipulation des intérêts jusqu’alors appliquée.

L’anticipation de l’application de l’article L.341-48-1 du Code de la consommation aux contrats conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance devrait permettre de mettre la jurisprudence en conformité avec le droit communautaire.

Le contentieux va-t-il se tarir ? On soulignera à cet égard que la Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir souverain d’appréciation du juge pour adapter le degré de sévérité de la déchéance du droit aux intérêts.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Legeais D., Opérations de crédit, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 129, n° 297.
  • 2.
    C. consom., art. L. 314-3.
  • 3.
    C. consom., art. L. 314-1.
  • 4.
    CJUE, 19 déc. 2019, n° C-290/19 : JCP E 2020, 1043, note Poissonnier G.
  • 5.
    Périn-Dureau A., « La sanction du TEG erroné », LPA 1er juin 2018, n° 131r0, p. 30.
  • 6.
    C. civ., art. 1907 ; Cass. 1re civ., 24 juin 1981, n° 80-12903 : Bull. civ. I, n° 234 – Cass. 1re civ., 21 janv. 1992, n° 90-18121.
  • 7.
    C. consom., art. L. 311-33 anc., puis C. consom., art. L. 311-48 créé par L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, et abrogé au 1er juill. 2016 ; v. aussi Lasserre Capdeville J., « Les sanctions au TEG erroné : revue de la jurisprudence récente », Banque et droit 2018, hors-série, p. 24.
  • 8.
    C. consom., art. L. 312-33, al. 5 anc. devenu C. consom., art. L. 341-34 au 1er juillet 2016 ; Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 14-29838 : Gaz. Pal. 13 sept. 2016, n° 272s3, p. 25, note Piédelièvre S. – En dernier lieu, v. Cass. 1re civ., 12 juin 2020, nos 19-16401 et 19-12984.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-14905 : Gaz. Pal. 9 nov. 2013, n° 153q4, p. 19, note Roussille M. – Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25034 : D. 2016, p. 2165, obs. Avena-Robardet V. ; AJDI 2017, p. 126, obs. Moreau J., Poindron O. et Wertenschlag B.
  • 10.
    Sur ce point, v. Métais P. et Valette E., « Le contentieux du TEG : état des lieux d’un contentieux évolutif à l’aube de la réforme », JCP G 2019, 122.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 05-12081 : D. 2013, p. 890, note Lasserre Capdeville J. ; AJDI 2013, p. 360 ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 94, obs. Raymond G.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-21240.
  • 13.
    Ord. n° 2019-740, 17 juill. 2019, relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG : JO, 18 juill. 2019, texte n° 23 ; Dalloz actualité, 30 juill. 2019, obs. Prevesianos V. ; JCP E 2019, act. 509.
  • 14.
    En ce sens, v. Latina M, « La sanction civile du TAEG est unifiée », LEDC oct. 2019, n° 112q0, p. 2.
  • 15.
    Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, 18 juill. 2019 : JO, 18 juill. 2019.
  • 16.
    V. not. Lasserre Capdeville J., « Vers un encadrement légal du TEG/TAEG », JCP E 2019, 79 ; Lutz P., « TEG : réflexions d’un praticien », RD bancaire et fin. 2014, étude 23.
  • 17.
    Métais P. et Valette E., « Le contentieux du TEG : état des lieux d’un contentieux évolutif à l’aube de la réforme », JCP G 2019, 122.
  • 18.
    Sauphanor-Brouillaud N., « Les sanctions des règles protectrices des consommateurs dans la loi relative à la consommation », RDC 2014, n° 110v2, p. 471.
  • 19.
    En ce sens, v. Biardaud G., « Succès en trompe-l’œil pour les banques. À propos de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global », D. 2019, p. 1613 ; Pellier J.-D., « L’harmonisation des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global », Contrats, conc. consom. 2019, alerte 43.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-22778 : D. 2014, p. 2395, note Lasserre Capdeville J. ; RTD com. 2015, p. 137, obs. Legeais D. – Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25034 : D. 2016, p. 2165, obs. Avena-Robardet V. ; AJDI 2017, p. 126, obs. Moreau J., Poindron O. et Wertenschlag B.
  • 21.
    CJUE, 9 nov. 2016, n° C-42/15 : D. 2017, p. 328, note Boucard F.
  • 22.
    Roussille M., « Quand le législateur s’en remet à la sagesse du juge… », Gaz. Pal. 22 oct. 2019, n° 361r3, p. 43.
  • 23.
    Ord. n° 2014-947, 20 août 2014 : JO, 23 août 2014, p. 14007 ; « La nouvelle méthode de calcul du taux de l’intérêt légal », Defrénois flash 8 sept. 2014, n° 124x6, p. 1.
  • 24.
    En ce sens, v. Piédelièvre S., note sous Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 14-29838 : Gaz Pal. 13 sept. 2016, n° 272s3, p. 25.
  • 25.
    CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12, Crédit Lyonnais c/ Kalhan : D. 2014, p. 1307, note Poissionnier G.
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