Fintech dans le secteur des paiements et ouverture du capital : une autorisation est-elle imposée par la réglementation ?

Publié le 26/08/2022
argent, numérique, levée de fonds
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Les levées de fonds des fintech ne cessent d’augmenter : en 2021, elles s’élevaient à 2,3 milliards d’euros. Ces levées de fonds peuvent entraîner l’application de certaines exigences réglementaires. Le présent article entend résumer les exigences qui s’appliquent lors de l’ouverture du capital d’une fintech du secteur des paiements.

Les levées de fonds dans le secteur des paiements : état du marché. Nous constatons depuis des années une augmentation des levées de fonds par les fintech en France. En 2021, elles ont battu un nouveau record et s’élèvent à près de 2,3 milliards d’euros1. Ce phénomène s’observe dans le secteur des paiements, notamment avec les levées de fonds de plusieurs fintech offrant des services de paiement à une clientèle de professionnels.

Cette dynamique du secteur peut s’expliquer par le contexte général : une digitalisation de l’économie accélérée par la crise sanitaire de la Covid-19, le développement technologique et l’adoption croissante de services 100 % digitalisés par les utilisateurs.

Du côté des investisseurs, plusieurs éléments peuvent être avancés pour expliquer l’augmentation des investissements : l’internationalisation des investisseurs dans le secteur des paiements, un marché attractif, des coûts d’infrastructures a priori maîtrisés, etc.2.

Statuts nécessaires afin de fournir des services de paiement. La problématique de la fourniture de ces services régulés repose sur leur soumission à un monopole légal3 : elle nécessite l’obtention d’un agrément en qualité d’établissement de paiement (EP)4, d’une exemption d’agrément5 ou d’un enregistrement en qualité d’agent de prestataire de services de paiement (PSP)6.

Le choix d’un de ces statuts dépend des dirigeants et des actionnaires. Notons toutefois que l’exemption ne permet pas à l’établissement exempté de bénéficier du passeport européen et que le statut d’agent implique le respect des procédures de l’établissement de paiement mandataire7.

Tableau présentant quelques enjeux attachés aux statuts d’agent de PSP, d’exempté ou de EP

Agent de PSP

Exemption d’agrément d’EP

Agrément d’EP

Publication du statut sur le registre des agents financiers (REGAFI)

Formalités administratives réduites par rapport à l’agrément

Dépôt d’un dossier d’agrément (dossier couvrant toute l’activité du demandeur)

En principe, impact limité sur l’organisation des opérateurs de tiers payant par rapport à l’agrément

Les établissements doivent veiller à respecter les conditions permettant de bénéficier de l’exemption

Si le demandeur a une activité déjà structurée, cela peut conduire à des changements organisationnels

Le PSP veille à ce que son agent se conforme à la réglementation et à ses procédures

Exigence réglementaire limitée par rapport à l’agrément (v. position 2017-P-01) – mise en place d’un compte dédié destiné à protéger les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement directement ou par le biais d’un PSP pour le compte des utilisateurs

Exigences en matière de gouvernance (compétence et honorabilité des dirigeants effectifs) ; exigences prudentielles, obligations de protection des fonds selon des modalités réglementaires et obligations en matière de contrôle interne et LCB-FT et gel des avoirs

À notre connaissance, la réglementation n’impose pas d’obligations particulières aux agents ou aux exemptés qui ouvrent leur capital à des investisseurs. Nous nous limiterons donc à l’étude des établissements de paiement.

I – Ouverture du capital d’une fintech agréée en tant qu’établissement de paiement

Réglementation applicable. L’article 7 de l’arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement dispose que « toute opération de prise, d’extension de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l’article L. 233-4 du Code de commerce, dans un établissement assujetti est soumise à autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu’elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du Code de commerce :

• soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 % ou 30 % du capital ou des droits de vote ;

• soit d’acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l’entreprises ».

Le champ d’application de cet article nous semble plutôt large puisqu’il vise les opérations directes ou indirectes qui conduisent (i) au franchissement à la hausse ou à la baisse de seuils réglementaires, ou (ii) à l’acquisition ou à la perte, seul ou conjoint, du pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l’établissement.

Exception pour les opérations intragroupe. Notons que l’article 7 de l’arrêté du 29 octobre 2009 prévoit une exception pour les opérations intragroupe au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

En pratique, l’anticipation des exigences réglementaires peut-être déterminante car certains pactes d’actionnaires peuvent contenir des clauses qui conditionnent le prix d’une action à l’obtention de l’autorisation préalable dans un délai donné ou imposent des pénalités en cas de non-réalisation des formalités administratives dans les temps prévus contractuellement.

II – Une levée de fonds entraînant des modifications de la gouvernance

En pratique, les levées de fonds peuvent s’accompagner d’une évolution de la composition de l’organe de surveillance (conseil de surveillance ou conseil d’administration) de l’établissement qui ouvre son capital8, voire – plus rarement nous semble-t-il – d’un changement de sa direction exécutive.

En cas de nomination d’un ou de nouveaux dirigeants effectifs : l’article 9 de l’arrêté du 29 octobre 2009 précise que la désignation « est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’Autorité peut s’opposer à cette nomination au regard des critères du a) du III de l’article L. 522-6 du Code monétaire et financier ».

En cas de cessation des fonctions de dirigeants effectifs : selon l’article 11 de l’arrêté du 29 octobre 2009, la cessation des fonctions de dirigeants effectifs doit être déclarée sous cinq jours ouvrés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En cas de changement affectant l’organe de surveillance : si la composition des conseils d’administration ou de surveillance vient à être modifiée, les établissements de paiement sont tenus de déclarer ces modifications à l’ACPR dans le délai d’un mois.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. Perreau, « 2021, l’année de tous les records pour la fintech française », Les Echos, 27 déc. 2021, https://lext.so/q_482X. Cette somme ne prend pas en compte la méga levée de fonds d’un établissement de paiement pour professionnel. V. également A. Aranda Vasquez, « Résumé de quelques tendances pour les fintech opérant sur le marché des paiements en France », Actu-Juridique.fr 5 nov. 2021, n° AJU002a7.
  • 2.
    Pour un panorama plus complet, v. A. Aranda Vasquez, « Résumé de quelques tendances pour les fintech opérant sur le marché des paiements en France », Actu-Juridique.fr 5 nov. 2021, n° AJU002a7.
  • 3.
    C. mon. fin., art. L. 521-2 ; v. également A. Aranda Vasquez, « Opérateurs de tiers payant et services de paiement », Actu-Juridique.fr, n° AJU002z6.
  • 4.
    D’autres statuts permettent de prester des services de paiement tel l’agrément en qualité d’établissement de crédit ou celui d’établissement de monnaie électronique prestataire de services de paiement.
  • 5.
    Le bénéfice de l’exemption d’agrément est prononcé par le Collège de supervision de l’ACPR, après vérification du respect des conditions de l’exemption : ACPR, position 2017-P-01, 25 oct. 2017, relative aux notions de « réseau limité d’accepteurs » et d’« éventail limité de biens et services ».
  • 6.
    V. également A. Aranda Vasquez, « Résumé de quelques tendances pour les fintech opérant sur le marché des paiements en France », Actu-Juridique.fr 5 nov. 2021, n° AJU002a7.
  • 7.
    L’ACPR a présenté quelques conséquences liées à ces différents statuts dans une présentation en date du 15 septembre 2021 : ACPR, « Organismes de tiers-payant (OTP) et services de paiement », 15 sept. 2021, https://lext.so/9AEfSD.
  • 8.
    Une telle nomination peut permettre à l’investisseur d’accompagner sa cible ou de la surveiller. Il existe également des clauses qui permettent notamment de prévoir des droits d’audit ou d’information renforcée au profit de l’investisseur.
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