Les principales dispositions du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
Le décret prévoit les dispositions nécessaires à l’application de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017. Il met à jour la partie réglementaire des codes cités en références afin de faciliter la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. En outre, il précise les obligations de publication auxquelles sont soumises les sociétés commerciales émettrices d’obligations.
Le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement d’une habilitation prévue par l’article 104 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
L’ordonnance vise à rénover le cadre juridique portant sur les relations précontractuelles et contractuelles entre les organismes du secteur financier et leurs clients. Elle met sur un pied d’égalité le papier et les supports digitaux afin de permettre une pleine exploitation du potentiel des supports de communication dématérialisés (envoi recommandé électronique, signature électronique).
Pour le gouvernement, ce texte constitue, en même temps qu’un progrès environnemental, un important facteur d’économie et d’efficacité opérationnelle pour les organismes du secteur financier ainsi qu’un gain de temps pour les consommateurs.
En outre, l’ordonnance prévoit des garanties visant à mieux encadrer le développement de l’usage de ces outils de communication dématérialisés afin d’assurer au consommateur un plus grand niveau de protection, à travers notamment le renforcement du droit à l’information ainsi que du droit de revenir à tout moment et sans frais à un support papier.
Le décret du 30 mars 2018, quant à lui, couvre un champ large, constitué de cinq codes : le Code des assurances ; le livre III du Code de la consommation, qui concerne les opérations de crédit ; le Code monétaire et financier ; le Code de la mutualité ; et, enfin, le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale relatif aux institutions de prévoyance.
I – Les modifications du Code des assurances
On rappellera que l’article L. 113-16 du Code des assurances prévoit qu’en cas de survenance de divers événements1, un contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les 3 mois suivant la date de l’événement. La résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
À cet égard, le décret du 30 mars prévoit que la résiliation d’un contrat d’assurance doit prendre la forme de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, si la résiliation est à l’initiative de l’assuré, ou de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception si elle est à l’initiative de l’assureur.
Cette lettre ou cet envoi doit indiquer la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donner toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
II – Les modifications du Code de commerce
Par ailleurs, le décret prévoit que toute décision de l’assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse doit être notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des obligataires, à la diligence de la société débitrice, dans le délai d’un mois à compter de la délibération de l’assemblée et selon les modalités prévues au contrat d’émission.
Lorsque le contrat d’émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision doit être publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice ainsi qu’au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative.
Par ailleurs, dans le cas prévu à l’article L. 228-72 du Code de commerce2, la décision du conseil d’administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer outre au refus d’approbation par l’assemblée générale des obligataires doit être portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d’émission.
Lorsque le contrat d’émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision doit être publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été, le cas échéant, inséré l’avis de convocation de l’assemblée ainsi qu’au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative.
Cette dernière insertion doit mentionner le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
Par ailleurs, le décret précise que l’offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d’émission.
Lorsque le contrat d’émission ne prévoit pas ces modalités, l’offre doit être publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice. Le délai entre les deux insertions doit être de dix jours au moins.
III – Les modifications du Code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier
NB. Le démarcheur doit fournir à la personne démarchée l’information sur l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, sur leurs modalités d’exercice. L’information sur l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation, tels que les mécanismes d’indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 doit également être fournie à la personne démarchée.
S’agissant du démarchage bancaire ou financier, le décret précise que, concernant le contrat à distance, le démarcheur doit fournir à la personne démarchée l’information sur l’existence du droit de rétractation mentionné à l’article L. 222-7 du Code de la consommation, sa durée, les conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en œuvre, ainsi que l’adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter.
L’information sur l’absence d’un tel droit ainsi que sur les conséquences de cette absence doit être fournie par le démarcheur à la personne démarchée.
En outre, pour les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation précité, le démarcheur doit fournir à la personne démarchée l’information sur le fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu’à l’expiration du délai de rétractation.
De plus, pour les contrats de crédit à la consommation, le démarcheur doit fournir à la personne démarchée l’information sur le fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
Le démarcheur doit aussi fournir à la personne démarchée l’information sur les éventuels droits détenus par les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités contractuelles.
En outre, lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur doit fournir à la personne démarchée l’information sur la durée minimale.
De plus, l’information sur la langue ou les langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le contrat sera rédigé doit être fournie à la personne démarchée. La langue utilisée durant la relation contractuelle doit être choisie en accord avec la personne démarchée.
Notes de bas de pages
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1.
Changement de situation matrimoniale ; changement de régime matrimonial ; changement de profession ; retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle.
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2.
C. com., art. L. 228-72 : à défaut d’approbation par l’assemblée générale des propositions visées aux 1° et 4° du I, C. com., art. L. 228-65, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret en Conseil d’État.
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3.
La décision du conseil d’administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.