Chronique de régime général des obligations (Mars 2018 – Août 2018)

Publié le 04/11/2019

La présente chronique couvre la période allant de mars 2018 à août 2018. Elle dresse un panorama de l’actualité législative et jurisprudentielle en matière de régime général des obligations. Le temps fort de la période couverte par cette chronique a été l’adoption de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

I – Les droits du créancier

A – Le droit à l’exécution (…)

B – Les actions protectrices (…)

II – Les modalités de l’obligation

A – Les modalités temporelles

La renonciation à la condition

C. civ., art. 1304-4, rédaction issue de la loi n° 2018-287, 20 avr. 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 11. Est-il possible de renoncer à une condition ? La réponse à cette question ne suscite traditionnellement pas de doute : oui, il est possible d’y renoncer. Qui peut renoncer à la condition ? Dans ce cas également, la réponse est connue : celui dans l’intérêt duquel elle est stipulée. Quand peut-on renoncer à la condition ? Voici la question autour de laquelle se concentrent les plus grandes difficultés. Aussi, convient-il de tenter d’y répondre en distinguant trois temps : le passé, le présent et l’avenir.

Commençons par le passé, mais le passé tout récent. Sans revenir sur le droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il suffit de rappeler que celle-ci avait prévu un nouvel article 1304-4 du Code civil ainsi libellé : « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ». L’interprétation de cet article était malaisée1. Lu à l’endroit, il voulait dire que la partie dans l’intérêt exclusif de laquelle la condition suspensive ou résolutoire est stipulée peut y renoncer avant son accomplissement. Lu à l’envers, il signifiait que cette même partie ne peut pas renoncer à la condition résolutoire une fois qu’elle est accomplie (si elle est défaillie, la renonciation ne présente aucun intérêt). Restait un angle mort : quid de la condition suspensive défaillie (si elle est accomplie, la renonciation ne présente là non plus aucun intérêt) ?

Venons-en donc au présent. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a modifié l’article 1304-4 du Code civil. Ou, plus exactement, elle l’a complété. La précision a son importance, car cette modification a, selon le législateur lui-même, un caractère interprétatif, ce qui signifie que la nouvelle mouture de l’article 1304-4 du Code civil est applicable dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance de réforme (1er octobre 2016) et non seulement à partir de l’entrée en vigueur de la loi de ratification (1er octobre 2018)2. Le texte qui en résulte est le suivant : « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli ». Alors que du point de vue logique ce qui vaut pour la condition résolutoire ne vaut pas forcément pour la condition suspensive3, le législateur a décidé de soumettre les deux hypothèses à un régime unique. C’est dire qu’en principe l’acquéreur ne peut pas renoncer à la condition suspensive d’obtention d’un prêt en cas de refus de la part de la banque, lorsqu’il est par ailleurs en mesure de payer le prix de vente. C’est dire aussi qu’en principe l’acquéreur ne peut pas renoncer à la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire qui lui a été refusé par l’Administration, même s’il est tout de même intéressé par le terrain. D’où une fragilisation de la jurisprudence abondante qui admettait la renonciation à la condition suspensive défaillie avant le délai fixé pour la réalisation de cette condition4.

Ce qui conduit, pour conclure, à envisager l’avenir de l’article 1304-4 du Code civil. La nouvelle solution qu’il contient, à savoir l’impossibilité de renoncer à une condition suspensive défaillie, pourrait se heurter à deux obstacles5. Un obstacle pourrait être érigé par les parties. Probablement – mais la question est discutée6 –, il leur serait loisible d’encadrer la question par une stipulation contractuelle, en autorisant l’une d’elles à renoncer à la condition suspensive défaillie avant un certain délai, par exemple la date prévue pour la réitération de l’acte devant notaire. Les interrogations se déplaceraient alors sur un terrain différent : celui de l’existence ou non d’un nouveau contrat. Mais c’est un autre débat. L’autre obstacle pourrait être opposé par la jurisprudence. Celle-ci pourrait considérer que la condition suspensive prévue par l’article L. 313-41 du Code de la consommation en matière de crédit immobilier échappe au droit commun du Code civil, et continue donc de pouvoir faire l’objet d’une renonciation par l’emprunteur-acquéreur même lorsqu’elle est défaillie. Par où l’on voit que la plume du législateur n’a pas réussi à rayer toutes les difficultés que peut soulever la renonciation à la condition.

Valerio FORTI

L’opposabilité de la déchéance du terme aux coobligés et aux cautions

C. civ., art. 1305-5, rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 11. Le débiteur peut être échu du bénéfice du terme suspensif lorsqu’il réduit les chances du créancier d’être payé7. Mais qu’en est-il des autres personnes à l’égard desquelles le paiement pourrait être exigé ? La déchéance du terme imputable au débiteur leur est-elle également opposable ? Le nouvel article 1305-5 du Code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, répondait par la négative : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires ». Mais la portée de cette réponse négative interrogeait : quid des cautions ? Bénéficiaient-elles aussi de l’inopposabilité comme le décidait précédemment la Cour de cassation8, ou le nouvel article prenait-il le contre-pied de la jurisprudence ?

À dire vrai, les deux interprétations possibles de l’article 1305-5 du Code civil ne faisaient pas obstacle, ni l’une ni l’autre, à ce que les cautions puissent l’invoquer à leur profit. Dans une acception large, le terme « coobligé » pourrait en effet englober également les cautions9. Au soutien de cette lecture, il serait possible d’invoquer la différence terminologique entre « coobligé » et « codébiteur ». Dans une acception stricte, « coobligé » et « codébiteur » seraient synonymes ; mais alors ce qui vaut pour les codébiteurs engagés à titre principal pourrait valoir, a fortiori, pour les cautions engagées à titre accessoire.

Quoi qu’il en soit, la loi de ratification a mis fin à la querelle en ajoutant la référence aux « cautions » à l’article 1305-5 du Code civil10. La modification a d’ailleurs un caractère interprétatif. C’est dire que la règle selon laquelle les cautions ne peuvent pas se voir opposer la déchéance du terme à l’instar des codébiteurs est applicable à compter du 1er octobre 2016.

Pour autant, toute incertitude n’a pas été dissipée. Il n’y a pas que les codébiteurs et les cautions qui peuvent craindre que la déchéance du terme prononcée à l’encontre du débiteur leur soit opposée. Il suffit de songer à l’auteur d’une lettre d’intention ou à un porte-fort d’exécution. Sans doute, l’analogie justifie-t-elle que la solution de l’article 1305-5 du Code civil leur soit également appliquée.

Valerio FORTI

B – Les modalités structurelles (…)

III – Les opérations sur obligations

A – Les opérations modificatives

Introduction d’un principe d’extinction des sûretés du cédant dans la cession de dette et la cession de contrat

C. civ., art. 1328-1 et C. civ., art. 1216-3, rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 9 et 13. La loi de ratification de l’ordonnance de réforme du droit des contrats innove en introduisant un principe d’extinction des sûretés du cédant dans la cession de dette et la cession de contrat11.

Dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1328-1 du Code civil prévoyait que « lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord ». S’agissant de la cession de contrat, l’article 1216-3 du même code prévoyait une règle similaire. Inspirés du projet Terré12, ces textes invitaient à distinguer plusieurs situations. Dans la cession non libératoire, où le cédant reste tenu, il n’y a pas de difficulté à admettre que les sûretés qui garantissent sa dette subsistent. Dans la cession libératoire, en revanche, les choses sont plus complexes, car lorsque la garantie a été souscrite par un tiers, on peut difficilement admettre que celui-ci reste garant d’un cessionnaire qu’il n’a pas agréé alors que celui qu’il avait accepté de garantir se trouve pour sa part libéré. En ce sens, la deuxième phrase du texte précité prévoit la disparition des sûretés accordées par les tiers – à moins qu’ils ne donnent leur accord au maintien de la sûreté –, signifiant a contrario que les sûretés consenties par l’une des parties à l’opération survivent13 – sauf renonciation, laquelle ne se présume pas.

Cette interprétation, très largement répandue en doctrine14, ne faisait cependant pas l’unanimité. Certains auteurs avaient en effet tiré argument de l’absence de précision explicite dans le texte quant au sort des sûretés accordées par les parties à l’opération pour proposer une nouvelle interprétation : le législateur ayant « oublié » les sûretés accordées par le cédant, il serait possible de les soumettre aux mêmes règles que celles qui régissent les sûretés accordées par les tiers. En foi de quoi la renonciation du créancier à la garantie solidaire du cédant emporterait renonciation par le créancier à sa sûreté réelle. En ce sens, Philippe Simler affirma : « Rien n’est dit, en revanche, dans ce cas [i.e. en cas de cession libératoire], des sûretés consenties par le débiteur initial, libéré par le créancier : sa dette se trouvant éteinte [sic], les sûretés accessoires paraissent devoir l’être aussi »15. Sa position fut étonnement confortée par une note de la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) elle-même, précisant que « s’il est exact que l’article 1216-3 n’évoque, en cas de libération du cédant, que le sort des sûretés consenties par les tiers, qui ne subsistent qu’avec leur accord, on doit toutefois considérer que les sûretés consenties par le cédant disparaissent puisqu’elles sont les accessoires de son obligation »16. Cette analyse rejoint celle de Pierre Crocq, qui mettait pour sa part en avant « le parallèle avec la situation de la caution [déchargée, en sa qualité de tiers, en application des textes précités] et le principe suivant lequel l’engagement de garantir la dette d’autrui ne peut se présumer »17.

Ces arguments n’étaient sans doute pas dirimants. L’évocation de la théorie de l’accessoire était douteuse. On déduit en effet traditionnellement de la règle de l’accessoire un principe d’extinction des sûretés lorsque l’obligation principale est éteinte et un principe de maintien des sûretés lorsque l’obligation principale se maintient18. Or, la mécanique fondamentale de la cession de dette est précisément d’entraîner, non pas une extinction de la dette cédée, comme cela est étonnamment affirmé, mais sa survie à la charge du cessionnaire, dont on déduit classiquement, et précisément, un principe de maintien des sûretés l’accompagnant19. De même, le parallèle entre les sûretés accordées par le cédant et le cautionnement pouvait être discuté, dès lors que la caution est un tiers à la cession de dette qui mérite d’être protégée d’un acte auquel elle est étrangère, tandis que le cédant est partie à l’opération, dont il a l’initiative et la maîtrise. L’opération suppose son consentement et il lui est loisible de stipuler – fût-ce de manière implicite – l’extinction de ses sûretés pour l’avenir comme condition de son engagement. C’est précisément en considération de la distinction qu’il y a lieu de faire entre les parties à l’opération et les tiers que les textes précités avaient été pensés et rédigés par les auteurs du projet Terré20. Quant au principe selon lequel l’engagement de garantir la dette d’autrui ne peut se présumer, il paraissait inapplicable en l’espèce, la question n’étant pas de savoir si on pourrait présumer une sûreté sans que la volonté du constituant ne soit établie, mais seulement de savoir si la sûreté, à laquelle il a déjà consenti – qui existe donc déjà – peut survivre au transfert de la dette – ce qui n’est pas du tout la même chose. C’est dire que l’interprétation des articles 1328-1 et 1216-3 précités ne devait pas faire de doute21.

À l’occasion du vote de la loi de ratification du 20 avril 2018, il était cependant loisible au législateur de prévoir une règle différente. De ce point de vue, un auteur avait astucieusement proposé de distinguer selon que la dette est seule transmise ou que le bien sur lequel la sûreté réelle porte l’est également. Selon lui, « en règle générale, il paraît contradictoire que la sureté survive alors que le créancier a déclaré vouloir libérer le débiteur (…). Mais parfois, il faut bien l’admettre, la survie de la sûreté se justifie : tel est le cas lorsque le bien grevé est lui-même transmis au cessionnaire, car alors la dette et la sûreté circulent ensemble (par ex. : cession d’un immeuble grevé d’hypothèque avec reprise de prêt) »22. Telle n’est cependant pas l’analyse retenue. Considérant que la libération du cédant devait a priori être comprise comme impliquant l’abandon par le créancier de ses sûretés, le législateur renversa le principe et l’exception pour soumettre le cédant à la même règle que les tiers. Ainsi, dans la deuxième phrase du texte précité, il est désormais prévu que « les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord »23 – une modification similaire étant prévue pour la cession de contrat24. En opportunité, cette modification se discute25. On ne saurait cependant nier que le législateur s’est clairement prononcé pour un principe d’extinction des sûretés du cédant et que c’est désormais ce principe qui s’impose pour les cessions de dette ou de contrat intervenues après l’entrée en vigueur de la loi de ratification.

Pour les actes antérieurs, la question est plus complexe. Afin de faire échec au principe d’absence de rétroactivité de la loi nouvelle, la loi du 20 avril 2018 a attribué un caractère interprétatif aux modifications apportées aux articles 1328-1 et 1216-3 précités26. Cette qualification est cependant usurpée. Il est de jurisprudence constante « qu’une loi ne peut être considérée comme interprétative qu’autant qu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses »27. En l’espèce, l’attribution d’un caractère interprétatif aux articles précités méconnaît le changement de règle que subissent les créanciers ayant accepté avant l’entrée en vigueur de la loi de ratification une cession de dette libératoire sans pour autant renoncer à leurs sûretés réelles : la nouvelle règle les prive rétroactivement de leurs sûretés. Sachant que la Cour de cassation refuse de laisser produire un effet rétroactif à des lois faussement interprétatives28, on rejoindra les auteurs qui ont fait remarquer au lendemain de la loi de ratification que « plusieurs dispositions de la loi du 20 avril 2018 pourraient faire l’objet d’une remise en cause par le juge, dans la mesure où leur caractère interprétatif peut sérieusement être mis en doute »29. Tel est le cas, pensons-nous, des dispositions relatives aux sûretés du cédant dans la cession de dette et la cession de contrat.

Lionel ANDREU

Introduction d’une exigence de forme dans la cession de dette

C. civ., art. 1327, rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 12. La loi de ratification du 20 avril 2018 procède à une harmonisation des textes sur la cession de créance, la cession de contrat et la cession de dette, en appliquant le formalisme des deux premières opérations sur la dernière30.

L’ordonnance du 10 février 2016 avait soumis la cession de créance et la cession de contrat à l’exigence d’un écrit, requis pour la validité de l’acte. Les textes sur la cession de dette ne comportaient pas d’exigence identique. Il s’agissait vraisemblablement d’un oubli du législateur, qui s’était largement inspiré pour cette opération du projet Terré, dans lequel, par réaction au projet Catala, les opérations sur obligations n’étaient pas soumises à un quelconque formalisme31.

Nous avons déjà eu l’occasion d’écrire que ce formalisme ne s’imposait nullement pour les opérations sur obligations (on ne le retrouve d’ailleurs pas dans les textes régissant la délégation ou la novation)32 et était même contraire aux usages33. Pour restituer une cohérence aux textes, le plus simple aurait été de revenir sur l’exigence d’un écrit dans la cession de créance et la cession de contrat34. Tel n’a cependant pas été le choix du législateur, qui a préféré suivre les auteurs favorables à une extension du formalisme de la cession de créance et la cession de contrat à la cession de dette35. À cette fin, un second alinéa a été ajouté dans l’article 1327 du Code civil qui prévoit désormais que « la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Cette exigence pose plusieurs difficultés. Une première question est de savoir si la nullité prévue par le texte est absolue ou relative. D’après l’article 1179 du Code civil, la réponse dépend de l’intérêt protégé par la règle. Cela étant, il est difficile de saisir les raisons qui ont poussé le législateur à prévoir une exigence d’écrit en matière d’opérations sur obligations, ce qui rend difficile la détermination de l’intérêt protégé par la règle36. Si l’on admet que l’exigence d’un écrit vise à tarir le contentieux sur l’existence de l’opération, on peut admettre qu’il s’agit d’une nullité absolue, destinée à assurer la paix sociale37.

Le contenu de l’écrit imposé suscite également des hésitations. Quelles sont les mentions qu’il doit comporter ? Doit-il en particulier comporter la mention du nombre d’exemplaires établis ? Faut-il qu’il soit signé ? Et en cas de réponse positive, par qui doit-il l’être ? Si le législateur s’était contenté d’un écrit requis pour la preuve de l’acte, on aurait pu appliquer les règles probatoires relatives au contenu des actes sous signature privée (exigence de signature des parties, pluralité d’originaux, etc.). La réponse aux questions posées se fait en revanche plus délicate dans le système mis en place par le législateur d’un écrit requis pour la validité de l’acte.

S’agissant des mentions devant figurer dans l’écrit, on peut s’inspirer des propositions faites en doctrine concernant les mentions devant figurer dans un acte de cession de créance. De ce point de vue, les auteurs retiennent que devraient figurer dans l’acte l’identité des parties, la date de la cession ainsi que la désignation des créances cédées38. Faute de précision dans les textes, une interprétation plus libérale serait cependant possible. Il faut en effet rappeler que les textes d’exception sont d’interprétation stricte, ce qui est bien le cas d’un texte posant une exigence formelle par exception au principe du consensualisme. Il semble en tout cas acquis que l’écrit, requis à peine de nullité, n’a pas à répondre aux conditions d’un acte sous signature privée au sens des textes sur la preuve – notamment la mention du nombre des originaux39. Ces exigences devront néanmoins être satisfaites pour la preuve de la cession40 – sauf les exceptions et tempéraments probatoires habituels.

S’agissant de la signature, l’hésitation est plus grande encore. S’impose-t-elle ? Et faut-il la signature des trois intéressés (cédant, cédé et cessionnaire) ? La réponse ne va pas de soi. D’un côté, on sait que la signature « identifie son auteur » et « manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte » (C. civ., art. 1367). Cela étant, la signature n’est qu’un élément qui se surajoute à un écrit pour en permettre l’imputation à une personne donnée : dès lors que cette imputation est autrement assurée, une « suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible »41 peut parfaitement constituer un « écrit » imputable à une personne malgré l’absence de sa signature. Concernant la cession de dette, les textes d’exception étant d’interprétation stricte, on pourrait admettre que la signature des intéressés ne s’impose pas42. Dès lors que l’écrit existe et qu’il peut leur être imputé (par exemple dans le cas d’un échange de courriers électroniques non « signés »), l’opération pourrait être considérée comme valablement conclue.

On voit en tout cas que l’introduction d’une exigence de forme dans la cession de dette n’est pas de nature à rendre son régime plus simple à appréhender.

Lionel ANDREU

L’étendue de l’effet translatif de la titrisation d’une créance

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-13962. La solution fournie dans le présent arrêt, qui est inédit, n’a rien de surprenant. L’originalité se situe ailleurs : dans l’affaire à propos de laquelle cette solution est rendue et dans le visa sur lequel celle-ci est fondée.

D’une part, quelques mots concernant l’affaire.

Le gérant d’une société s’était rendu caution solidaire de tous les engagements de celle-ci envers une banque à concurrence d’une certaine somme. La société avait été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La banque, après avoir déclaré sa créance, avait assigné la caution en exécution de son engagement et avait obtenu sa condamnation à lui payer, à ce titre, une somme d’argent. Agissant en vertu de ce jugement et invoquant sa qualité de cessionnaire de la créance de la banque, un fonds commun de titrisation avait fait procéder à diverses mesures d’exécution sur les biens de la caution. Celle-ci avait contesté sans succès, devant les juges du fond, la qualité de créancier du fonds commun de titrisation. Raison pour laquelle elle s’était pourvue en cassation. Son argument consistait à considérer qu’une fois la caution condamnée judiciairement à payer le créancier, celui-ci est titulaire d’une créance directe et principale à l’encontre de la caution qui, pour être transmise dans le cadre d’une cession de créances par bordereau, doit être cédée nommément et ne constitue plus un accessoire de la créance principale.

L’argument était voué à l’échec. Tout d’abord, la chambre commerciale rappelle que : « la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant contre la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal ». Puis, elle décide qu’« ayant relevé qu’à la suite de la remise du bordereau le 4 août 2010 au FCT, cessionnaire, ce dernier, représenté par sa société de gestion, justifiait du transfert à son profit de la créance détenue par la banque contre la société Imap, l’arrêt retient exactement qu’il était ainsi devenu titulaire de la créance issue du cautionnement de M. X garantissant la créance envers la société Imap, matérialisée par le jugement du 15 mai 2006 l’ayant condamné à payer une certaine somme à la banque en exécution de son engagement, et qu’il était donc fondé à mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée de ce jugement contre la caution ».

L’accessoire suit le principal. On le sait. C’est dire que l’effet translatif porte autant sur le cautionnement qui garantit la créance titrisée que sur celle-ci. Ce que le présent arrêt précise, c’est que l’accessoire de l’accessoire suit lui aussi le principal. Autrement dit, le titre exécutoire dont est assorti le cautionnement qui garantit la créance titrisée est transféré au cessionnaire, à l’instar du cautionnement et de la créance eux-mêmes.

D’autre part, quelques mots aussi concernant le visa.

Pour n’avoir aucun doute sur le fait que l’effet translatif porte à la fois sur la créance titrisée et sur l’ensemble de ses accessoires, il suffit de lire l’article L. 214-169, V, 3°, du Code monétaire et financier43. Selon ses termes, « [l]a remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance (…) ». Toutefois, la chambre commerciale ne se cantonne pas à mentionner cet article au soutien de sa décision. Elle convoque aussi l’ancien article 1692 du Code civil, dont le contenu est pour l’essentiel repris aujourd’hui à l’article 1321, alinéa 3, du même code.

Il faut dire que la référence à cet article est superfétatoire, la règle qu’il contient coïncidant substantiellement avec celle prévue par l’article L. 214-169, V, 3°, du Code monétaire et financier. Toujours est-il que cette référence contient des enseignements. Un enseignement direct : elle rappelle que le droit spécial de la titrisation est conforté ici – une fois n’est pas coutume – par le droit commun de la cession de créance. Et un enseignement indirect : le droit commun de la cession de créance n’est pas systématiquement écarté en matière de titrisation, il a vocation à régir cette opération dès lors qu’aucune règle spéciale n’y déroge44.

Valerio FORTI

B – Les opérations créatrices

L’inopposabilité des exceptions en matière de délégation

Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15981. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 juin 2018 est important à deux titres. Au titre des sources des obligations, il fournit une illustration de l’influence qu’exercent les nouveaux articles du Code civil sur la jurisprudence fondée sur le droit antérieur. Au titre du régime de la délégation, il précise quelles sont les exceptions opposables.

En l’espèce, un maître de l’ouvrage avait confié des travaux de rénovation d’un immeuble à un entrepreneur, qui avait sous-traité les menuiseries extérieures à un sous-traitant. Une délégation avait été organisée, en vertu de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : l’entrepreneur principal (délégant) avait demandé au maître de l’ouvrage (délégué) de s’engager à l’égard du sous-traitant (délégataire). Le maître de l’ouvrage, estimant avoir payé des acomptes pour des prestations non exécutées, avait assigné en restitution le sous-traitant. Le juge du fond avait condamné le sous-traitant au motif que si la délégation prive le maître de l’ouvrage de la possibilité d’opposer au sous-traitant des exceptions tirées de son contrat avec l’entrepreneur principal, elle ne lui interdit pas de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de l’entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant. La troisième chambre civile casse l’arrêt, en employant une formule ciselée : « Le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire ».

Inutile de revenir longuement sur la controverse relative au régime des exceptions en matière de délégation, laquelle oppose depuis longtemps jurisprudence et doctrine. Il suffit de rappeler que, sur le front jurisprudentiel, la première chambre civile45 optait pour l’opposabilité des exceptions alors que la chambre commerciale46 s’était prononcée pour l’inopposabilité. Sur le front doctrinal, les choses n’étaient pas plus claires : certains invoquaient l’opposabilité, d’autres enseignaient l’inopposabilité, d’autres encore distinguaient selon les types d’exceptions – celles concernant le rapport entre le délégant et le délégataire et celles tirées du rapport entre le délégué et le délégant – ou selon les types de délégation – certaine ou incertaine47.

À l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le législateur a voulu couper court à tout débat. Le nouvel article 1336, alinéa 2, du Code civil dispose que : « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ». À quelques détails près, on aura reconnu la formule employée par la troisième chambre civile dans l’arrêt rapporté48. Voilà l’une des raisons pour lesquelles cet arrêt mérite d’être signalé : alors que le droit nouveau n’était pas applicable en l’espèce, la Cour de cassation s’en inspire dans la mesure où il n’est pas contraire avec le droit antérieur, à l’instar de ce qu’elle a fait pour d’autres décisions récentes49.

Il y a aussi une autre raison de porter son attention sur cet arrêt. Elle tient à la solution même ayant été retenue. Il est des délégations dites certaines, en ce que le délégué s’engage à réaliser une prestation, souvent différente de celle dont le délégant était débiteur, sans référence à la dette initiale du délégant. Il est d’autres délégations dites incertaines, de loin les plus fréquentes en cas d’obligation monétaire, où le délégué s’engage à réaliser au profit du délégataire exactement la prestation que le délégant lui devait ou celle qu’il devait lui-même à ce dernier. Autant l’inopposabilité des exceptions se conçoit bien en cas de délégation certaine, autant elle interroge en cas de délégation incertaine. Il y a en effet quelque chose de contradictoire dans le fait de calquer l’obligation du délégué sur une obligation préexistante et, en même temps, de considérer que le sort de l’une est complètement délié du sort de l’autre50. Prenons comme exemple l’affaire commentée. L’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance envisage le cas où « l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ». Dès lors que l’engagement du délégué (le maître de l’ouvrage) est conclu à concurrence des prestations exécutées par le délégataire (le sous-traitant), pourquoi le délégué (le maître de l’ouvrage) ne pourrait-il pas opposer au délégataire (le sous-traitant) les exceptions qu’aurait pu lui opposer le délégant (l’entrepreneur principal) ? En d’autres mots, pourquoi l’inexécution de la part du sous-traitant ne justifie-t-elle pas un refus de paiement – ou une demande en restitution – de la part du maître de l’ouvrage alors que l’entrepreneur principal aurait pu, pour sa part, l’invoquer pour refuser le paiement ?

Est-il possible de remédier à cette incohérence ? Oui : le nouvel article 1336, alinéa 2, du Code civil prévoit une inopposabilité des exceptions « sauf stipulation contraire ». La technique contractuelle permet donc d’anticiper, en organisant une opposabilité des exceptions par le biais d’une clause expresse. Mais la question cruciale est ailleurs. Elle concerne le point de savoir si la stipulation contraire peut être simplement implicite51. En cas de réponse affirmative, il serait possible de considérer que toute délégation incertaine déroge, de manière implicite mais certaine, au principe d’inopposabilité des exceptions. Ce qui est de nature à raviver la controverse relative au régime de la délégation.

Valerio FORTI

IV – L’extinction de l’obligation

A – Les modes d’extinction satisfactoires

Le paiement en monnaie étrangère

C. civ., art. 1343-3 et C. mon. fin., art. L. 112-5-1, rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 14. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1343-3 du Code civil dispose que : « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros (…) ». Quoiqu’il soit parfois discuté52, ce principe est bien assis53. Toutefois, il subit diverses exceptions54. Soucieux de ne pas encombrer le droit français d’un principe trop rigide, le législateur est venu conforter ou étoffer ces exceptions à l’occasion de la ratification de la réforme du droit des contrats et des obligations. Les nouveautés, qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2018, sont au nombre de trois.

Premièrement, le législateur a retouché une proposition de l’article 1343-3 du Code civil. Initialement, cette proposition était ainsi rédigée : « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat international ou d’un jugement étranger ». Cette exception qui, semble-t-il, va au-delà de la jurisprudence antérieure55, interrogeait. C’était en particulier la référence à « un contrat international » qui pouvait paraître restrictive56. D’où la nouvelle mouture : « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger ». La formule « opération à caractère international » étant plus large, elle aura vocation à embrasser un plus grand nombre de situations.

Deuxièmement, le législateur a ajouté une nouvelle exception au sein même de l’article 1343-3 du Code civil : « Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée ». Cette exception déroge encore plus au principe que la précédente, dans la mesure où elle ne s’appuie sur aucun élément d’extranéité57. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’elle opère : une volonté des parties, lesquelles doivent avoir toutes deux la qualité de professionnel, et l’existence d’une pratique communément admise.

Troisièmement, et enfin, une autre nouvelle exception a été formulée, cette fois en dehors du Code civil. Son siège est le nouvel article L. 112-5-1 du Code monétaire et financier : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du Code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant ». La précision peut paraître quelque peu superflue, tout particulièrement pour les opérations de change58. Par souci de clarté et de prévisibilité, le législateur a sans doute considéré que ce qui va sans dire va mieux en le disant.

Valerio FORTI

Clarification concernant le droit pour la caution ou le codébiteur solidaire d’invoquer la compensation

C. civ., art. 1347-6, rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 15. Après l’ordonnance du 10 février 2016, la question de savoir dans quelle mesure une caution ou un codébiteur solidaire peut invoquer la compensation a suscité de grandes difficultés d’analyse. On sait gré au législateur de les avoir en grande partie fait disparaître en reformulant l’article 1347-6 du Code civil à l’occasion de la loi de ratification du 20 avril 201859.

Pour comprendre la portée de la précision opérée, il faut rappeler que le Code civil de 1804 prévoyait, assez simplement, que « la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal » (art. 1294 anc.). On en déduisait que la caution pouvait se prévaloir de la compensation intervenant dans les relations du débiteur et du créancier, même lorsqu’aucun d’entre eux ne s’en est prévalu. Lors de la réforme du droit des obligations, le ministère a néanmoins opéré, dans les textes relatifs à la compensation, une double modification, qui a conduit à douter du maintien de cette solution60. D’abord, – première modification – la Chancellerie a pris le parti de trancher la délicate question de savoir si la compensation opère automatiquement ou s’il faut l’invoquer pour que les obligations s’éteignent. L’ordonnance a préféré la seconde analyse en prévoyant que la compensation ne déploie ses effets que « sous réserve d’être invoquée » (art. 1347, al. 2). Suivant le rapport au président de la République, il s’est agi, par cette nouvelle rédaction, d’écarter la règle de l’effet automatique de la compensation qui figurait dans le Code civil de 1804 – et restait défendue par quelques auteurs61 –, pour prévoir une nouvelle « condition » – suivant l’expression du rapport –, à l’extinction de l’obligation. L’obligation ne s’éteint ainsi que si cette « condition » est remplie, c’est-à-dire si la compensation a été invoquée. La compensation présente ainsi désormais un « caractère volontaire »62. S’agissant des cautions – c’est la deuxième modification qui, corrélée à la première, pose difficulté –, au lieu de reconduire l’ancienne formule, qui permettait à la caution de se prévaloir de la compensation, l’ordonnance est venue préciser que « la caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal » (art. 1347-6)63. Un nouveau mot a ainsi fait son apparition : la caution ne peut se prévaloir de la compensation que si elle est « intervenue » ; ce qui ne paraît pouvoir renvoyer, dans le nouveau système, qu’à la compensation dont toutes les « conditions » sont réunies, c’est-à-dire celle qui a été « invoquée ». À suivre le texte, il fallait ainsi considérer que la caution avait perdu le droit d’invoquer elle-même la compensation dont le débiteur ou le créancier ne se serait pas prévalu64.

Ce renversement d’une règle que tout le monde trouvait juste a suscité l’étonnement. Pourquoi avoir retiré le droit à la caution de se prévaloir elle-même de la compensation ? En réalité, l’évolution du texte paraissait être le fruit d’une inadvertance, car en introduisant l’article 1347-6 du Code civil, la Chancellerie a seulement voulu reprendre le texte du projet Terré, qui était rédigé de la même manière ; mais qui, inséré dans un projet qui ne subordonnait pas la compensation à son invocation, laissait subsister la possibilité pour la caution de se prévaloir de la compensation dont le débiteur principal ou son créancier ne s’était pas encore prévalu. On comprend dès lors qu’il n’a pas été perçu que le même mot, dans un texte où la compensation n’avait plus la même physionomie, était susceptible de prendre un sens complètement différent.

Une même difficulté se présentait à la lecture de l’alinéa 2 de l’article 1347-6 du Code civil relatif aux codébiteurs solidaires. Écartant l’ancien principe d’inopposabilité de la compensation par le codébiteur (C. civ., art. 1294 anc., al. 3, qui n’était appliqué que dans le cas où le codébiteur en situation de compenser ne s’était pas prévalu lui-même de la compensation), l’ordonnance du 10 février 2016 a prévu que « le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette ». Comme pour le premier alinéa, la référence à la « compensation intervenue » a dérangé les auteurs. Fallait-il comprendre qu’un codébiteur pouvait seulement invoquer la compensation dont s’était déjà prévalu son codébiteur pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette ? Une réponse positive ne correspondait pas à l’intention du législateur, qui a vraisemblablement entendu permettre au codébiteur de faire réduire sa dette en invoquant la compensation dont ne s’est pas prévalu le codébiteur concerné65. Dans le cas où le débiteur en situation de compenser s’est prévalu de la compensation, c’est d’ailleurs une libération totale qui devait s’imposer66. Ainsi, le texte paraissait prévoir une règle contraire à celle que le législateur avait entendu consacrer.

Dans ces conditions, on comprend que les auteurs aient plaidé pour une neutralisation de l’erreur du législateur67 et que l’analyse ne soit pas restée sans écho dans la loi de ratification. Désireux de corriger cette erreur de plume, le législateur a modifié l’article 1347-6 du Code civil. Le texte prévoit désormais : « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette ». Ainsi, toute référence à la « compensation intervenue » s’est trouvée écartée, ce qui doit être compris comme signifiant qu’il n’est pas nécessaire que l’intéressé se prévale de la compensation pour que la caution ou le codébiteur solidaire puisse s’en prévaloir. On ajoutera que le législateur a jugé bon de conforter les analyses doctrinales qui interprétaient déjà en ce sens le texte ancien en attribuant expressément à la modification apportée au texte un caractère interprétatif68.

Ces précisions sont assurément bienvenues69. On regrettera néanmoins que le législateur n’ait pas été plus précis. D’abord, il aurait pu définir la situation du débiteur dans le cas où c’est la caution qui est en situation de compenser, en distinguant selon que la caution a invoqué ou non la compensation70. Dans la même veine, le législateur aurait pu définir clairement la situation du codébiteur lorsque son codébiteur en situation de compenser s’est prévalu de la compensation. La règle figurant à l’article 1347-6 du Code civil ne vise en effet que le cas où le codébiteur ne s’est pas prévalu de la compensation. Dans le cas contraire, ses codébiteurs sont intégralement libérés à l’égard du créancier (mais ils peuvent rester tenus envers le codébiteur ayant désintéressé celui-ci)71, ce que le texte n’indique pas clairement. Ensuite, le législateur aurait pu mettre en harmonie l’article 1315 du Code civil avec le nouvel article 1347-6 du même code. Le premier texte continue ainsi de prévoir un principe de libération partielle des codébiteurs quand une compensation a « éteint » la part d’un autre codébiteur72. Or avec la modification de l’article 1347-6 du Code civil, il faut comprendre que la libération partielle joue alors même que la compensation n’aurait pas été invoquée par le débiteur en situation de compenser, de sorte qu’aucune compensation n’aurait à proprement parler « éteint » la part de ce débiteur73. Enfin, on regrettera que le législateur se soit focalisé sur la seule question de l’opposabilité de la compensation par la caution ou le codébiteur solidaire, alors que le nouveau système d’« invocation » de la compensation suscite bien d’autres difficultés74. Il était possible de mieux préciser la portée de l’exigence d’une invocation de la compensation, par exemple en lui attribuant une nature exclusivement procédurale75. En refusant d’apporter plus de précisions sur cette nouvelle exigence, le législateur a manqué une occasion d’empêcher un contentieux de naître.

Lionel ANDREU

Validité de la vente au regard des modalités de paiement du prix

Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-17779 et Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-15258. Par un arrêt du 24 mai 201876, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que n’est pas nulle la vente dont le prix est déclaré payé par compensation avec une créance de l’acquéreur sur les vendeurs qui se révèle finalement ne pas exister. L’arrêt d’appel avait curieusement admis le contraire, au motif que l’inexistence de la créance à compenser conduisait à une vente dépourvue de prix. La Cour de cassation censure logiquement cette décision, en retenant que la cour d’appel a « constaté que le prix de vente avait été déterminé dans l’acte et alors que l’existence de ce prix n’était pas affectée par une éventuelle impossibilité de le compenser avec une dette du vendeur à l’égard de l’acquéreur ».

La cassation était inévitable. Certes, la vente dont le prix n’est pas déterminé ou déterminable peut être annulée en application de l’article 1591 du Code civil. Mais tel n’était pas le cas en l’espèce s’agissant d’une vente dont le prix avait été fixé dans l’acte tandis qu’il était simplement prévu qu’il serait réglé par compensation. L’impossibilité de la compensation conduit alors seulement à un non-paiement de l’acheteur, mais elle ne saurait être assimilée à une absence de prix et impliquer la nullité de la vente. Elle pose un problème d’exécution et non de formation du contrat. L’article 1583 du Code civil le rappelle au demeurant, en prévoyant que la vente est parfaite « dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». L’impossible compensation ne conduit qu’à une absence de paiement, sans pouvoir se traduire par une invalidité de la vente elle-même, qui reste « parfaite ». Dans une telle hypothèse, le vendeur a valablement aliéné sa chose et l’acheteur reste simplement obligé « à la payer » conformément à l’article 1582 du Code civil.

L’arrêt peut être rapproché d’une autre décision rendue quelques jours plus tôt77. La cour d’appel y avait retenu la nullité d’une promesse synallagmatique de vente en date du 31 juillet 2007 dont le prix avait été « converti » dans l’acte en une obligation complexe à la charge de l’acquéreur de « revendre [au vendeur] une parcelle de 3 000 mètres carrés, de construire sur cette parcelle une maison suivant le descriptif de l’architecte désigné à l’acte et de rénover la maison d’habitation ancienne suivant le descriptif annexé ». La cour d’appel avait estimé que les prestations objet de cette « dation en paiement » étaient imprécises, tant dans leur définition que dans leur coût, « de sorte que la vente ne comporte pas de prix déterminable ». Son arrêt est censuré par la Cour de cassation qui, au terme d’un attendu sibyllin, reproche aux juges du fond d’avoir ainsi statué, après avoir constaté que les parties avaient précisé « que le prix de la parcelle revendue (…) sera égal à la différence entre le prix global de vente de 1 200 000 € et le montant cumulé du coût des travaux de rénovation-réhabilitation de la maison existante et de celle à construire, et rappelé que le prix du terrain vendu à [l’acheteur] ne pourrait en aucun cas excéder le prix fixé à la promesse, ce dont il résultait que le prix de vente était déterminé dès le 31 juillet 2007 sans pouvoir être affecté par les modalités de son paiement ». En quoi la Cour de cassation, comme dans le précédent arrêt, invite à distinguer la formation et l’exécution du contrat : la vente est valablement formée (car consentie en échange d’un prix déterminé) indépendamment des difficultés que suscite le paiement de son prix78.

Les premiers commentateurs de la décision ont jugé la solution « tout à fait fondée »79. L’analyse retenue ne va cependant pas de soi. Contrairement au premier arrêt commenté, la question n’était pas seulement ici de savoir comment le prix sera payé, mais bien de déterminer ce qui est dû en contrepartie du transfert de propriété du bien vendu. La qualification de dation en paiement retenue par les juges du fond80 – que ne dément pas la Cour de cassation – ne saurait être retenue dans le cas où, comme en l’espèce, il est prévu dès l’origine qu’un prix sera payé sous une forme non monétaire81. La prestation non monétaire étant directement intégrée à la contrepartie convenue au profit du vendeur, l’éventuelle indétermination de cette prestation ne pose pas seulement un problème de « modalité de paiement » du prix, mais bien de détermination de celui-ci. Il est vrai cependant que la qualification de l’opération n’était pas discutée devant de la Cour de cassation, ce qui explique peut-être sa réponse invitant à distinguer la vente elle-même des modalités de paiement du prix.

Lionel ANDREU

B – Les modes d’extinction non satisfactoires

L’absence d’effet interruptif de la prescription d’un acte d’exécution forcée annulé

Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 16-25746. S’il est vrai que l’arrêt rapporté concerne avant tout la procédure civile et les voies d’exécution, il n’empêche qu’il n’est pas sans intérêt pour le régime général des obligations. Pour s’en convaincre, il suffira de présenter brièvement l’affaire.

Une banque avait fait délivrer à l’un de ses clients un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel avait été annulé pour imprécision du décompte de créance qu’il comportait. Le débat tournait autour de la question de l’effet de cet acte annulé sur le cours de la prescription. Le juge du fond avait décidé que bien que l’article 2244 du Code civil ne le prévoie pas expressément pour les actes d’exécution forcée, il y avait lieu, par analogie avec l’article 2241, alinéa 2, du même code qui met le créancier à l’abri de ses erreurs lors de l’introduction d’une demande en justice, de considérer que le commandement aux fins de saisie immobilière annulé pour un vice de procédure conserve son effet interruptif de prescription. L’arrêt est censuré au motif que « les dispositions de l’article 2241, alinéa 2, du Code civil ne sont pas applicables aux actes d’exécution forcée, de sorte que l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription ».

Il faut admettre que la solution, qui à la vérité n’est pas entièrement nouvelle82, est justifiée en droit. Les articles 2241, alinéa 1er, et 2244 du Code civil disposent que les délais de prescription et de forclusion sont interrompus par une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée. L’article 2241, alinéa 2, du Code civil ajoute que l’effet interruptif de la demande en justice se produit même « lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Cet ajout, qui vise uniquement la demande en justice, constitue une exception à la maxime selon laquelle quod nullum est nullum effectum producit. Comme toute exception, elle est d’interprétation stricte. Dès lors, il est compréhensible que la jurisprudence ne s’autorise pas à l’étendre à l’acte d’exécution forcée en nature – précisons que, a fortiori, l’extension à la mesure conservatoire est sans doute aussi écartée83.

Il n’empêche qu’en opportunité, la solution interroge. Qu’est-ce qui justifie que la demande en justice annulée continue d’interrompre le cours de la prescription ? Le fait qu’elle manifeste de manière non équivoque la volonté du créancier d’être payé ? Si telle était la réponse, alors l’analogie avec la mesure d’exécution forcée en nature serait tout à fait compréhensible. Après tout, le créancier qui dispose déjà d’un titre exécutoire ne mérite pas d’être traité différemment du créancier qui agit en justice pour en obtenir un. Aussi une réflexion plus poussée sur la ratio legis du régime relatif à la prescription extinctive en matière civile, déjà suggérée84, serait-elle assurément bénéfique.

Valerio FORTI

Les restitutions dues par un incapable

C. civ., art. 1352-4, rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 13. L’article 1352-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, était entaché d’une grave erreur matérielle85. Le législateur l’a corrigée à l’occasion de la loi de ratification.

On se souvient que la rédaction de l’ancien article 1312 du Code civil était alambiquée : « Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit ». Lors de la réforme du droit des contrats et des obligations, le législateur a décidé de modifier le contexte et le texte de la règle. Le changement de contexte n’a pas soulevé de difficultés : il est compréhensible que la règle n’ait plus son siège dans le droit des personnes mais dans le régime des restitutions. Il n’en est pas allé de même du texte. Pris par l’objectif de simplification par rapport à la rédaction de 1804, le législateur a erronément écrit un mot pour un autre. Ce qui a complètement transformé la règle.

Par le passé, en effet, la finalité était de protéger les mineurs ou les majeurs en tutelle, dont la prodigalité était supposée. Ceux-ci n’étaient tenus à restituer ce qu’ils avaient reçu que s’ils en avaient tiré profit. En revanche, s’ils avaient dilapidé ce qu’ils avaient reçu, aucune restitution ne pouvait être prononcée. Depuis 2016, le nouvel article 1352-4 du Code civil énonçait autre chose : « Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé ». Pris à la lettre, cet article signifiait que les restitutions dues à l’incapable devaient être réduites dans la mesure du profit que lui avait procuré l’acte.

La loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 a neutralisé cette erreur de plume, en modifiant un mot à deux reprises. On peut dorénavant lire à l’article 1352-4 du Code civil que « les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé », étant précisé que la modification a été qualifiée d’interprétative et que par conséquent cette nouvelle rédaction est applicable dès le 1er octobre 2016. Même si l’esprit du texte commandait déjà cette solution, la correction de sa lettre est bienvenue car il aurait été malaisé pour le juge d’interpréter l’article 1352-4 du Code civil contra legem.

Valerio FORTI

Notes de bas de pages

  • 1.
    Hontebeyrie A., « Proposition de modification de l’article 1304-4 du Code civil : la condition et la renonciation », RDC 2017, n° 114b7, p. 197 ; Forti V., « La “renonciation” à la condition stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie (observations comparatives sous l’article 1304-4 du Code civil) », RDC 2017, n° 114t4, p. 102.
  • 2.
    L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 16.
  • 3.
    Forti V., « La “renonciation” à la condition stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie (observations comparatives sous l’article 1304-4 du Code civil) », RDC 2017, n° 114t4, p. 102.
  • 4.
    Cass. 3e civ., 26 juin 1996, n° 94-18525 ; Cass. 3e civ., 17 déc. 2008, n° 07-18062 ; Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-14664 ; Cass. 3e civ., 28 avr. 2011, n° 10-15630 ; Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-11851 ; Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23727.
  • 5.
    Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., 2019, Dalloz, n° 211.62.
  • 6.
    Hontebeyrie A., « Brèves observations sur l’éventuel futur article 1304-4 du Code civil », D. 2017, p. 2211.
  • 7.
    C. civ., art. 1305-4.
  • 8.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 04-14487.
  • 9.
    Comp. Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 683.
  • 10.
    Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 805.
  • 11.
    Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 891 ; Julienne M., Régime général des obligations, 2e éd., 2018, LGDJ, n° 340 ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, art. 1328-1 ; Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 212.155 ; Salvat O., La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, Douville T. (dir.), 2e éd., 2018, Gualino, p. 320 ; Pellier J.-D., « Contrats et obligations. Les dispositions de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 en matière de régime général des obligations », JCP E 2018, act. 298, spéc. n° 8 ; Deshayes O., « Proposition de modification des articles 1216-3, 1328-1 et 1334 du Code civil : le sort des sûretés en cas de cession de contrat, de cession de dette et de novation », RDC mars 2017, n° 114b3, p. 189.
  • 12.
    V. notre commentaire, « Les opérations translatives (cession de créance, cession de dette, cession de contrat) », in Terré F. (dir.), Pour une réforme du régime général des obligations, 2013, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 123.
  • 13.
    Andreu L., « L’incidence de la réforme du droit des obligations sur les sûretés », in Les incidences de l’ordonnance du 10 février 2016 sur les contrats d’affaires, 2018, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 29, spéc. p. 33.
  • 14.
    Andreu L., « L’incidence de la réforme du droit des obligations sur les sûretés », in Les incidences de l’ordonnance du 10 février 2016 sur les contrats d’affaires, 2018, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 29 ; François J., « Les opérations sur la dette », RDC 2016, n° 112y3, p. 45, spéc. n° 32 ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, LexisNexis, p. 472 et 667 ; Gouëzel A., « Les opérations translatives », AJCA 2016, p. 135 ; Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, Comp. Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2016, Dalloz, n° 44.152.
  • 15.
    Simler P., « Cession de dette, cession de contrat », in Forti V. et Andreu L. (dir.), Le nouveau régime général des obligations, 2016, Dalloz, p. 99, spéc. p. 105.
  • 16.
    Note jointe au rapport du Haut comité juridique de la place financière de Paris intitulé « Propositions d’amélioration de la rédaction des dispositions régissant le droit commun des contrats ».
  • 17.
    Crocq P., « Droit des sûretés », D. 2016, p. 1955.
  • 18.
    Cottet M., Essai critique sur la notion d’accessoire en droit privé, Rochfeld J. (préf.), 2013, LGDJ, passim.
  • 19.
    Andreu L., Du changement de débiteur, 2010, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, vol. 92, spéc. nos 211 et s.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 04-14487. V. supra, note 12.
  • 21.
    Andreu L., « L’incidence de la réforme du droit des obligations sur les sûretés », in Les incidences de l’ordonnance du 10 février 2016 sur les contrats d’affaires, 2018, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 29, spéc. p. 33. Contra Aynès A., « Régime de l’obligation et sûretés », RDC 2018, n° 115h0, p. 46, spéc. n° 11 : « Il ne faisait guère de doute que ce qui était exprimé au sujet des sûretés consenties par des tiers (survie avec l’accord du constituant), avait tout lieu de s’appliquer à celles constituées par le cédant lui-même ». Mais l’auteur écrit plus loin qu’« on aurait pu considérer qu’à partir du moment où le cédant est à l’origine de la transmission et a “choisi” le cessionnaire, il devrait par principe maintenir les sûretés qu’il avait constituées ».
  • 22.
    Julienne M., Le régime général des obligations après la réforme, Aynès L. (préf.), 1re éd., 2017, LGDJ, n° 262.
  • 23.
    Nous soulignons.
  • 24.
    C. civ., art. 1216-3.
  • 25.
    Contra Julienne M., Régime général des obligations, 2e éd., 2018, LGDJ, selon lequel « cette seconde voie [i.e. le maintien des sûretés] n’aurait pas été opportune en pratique. Elle aurait en effet abouti à décrocher la dette (transmise au cessionnaire) et la sûreté (grevant toujours le bien du cédant). Le débiteur primitif, se croyant libéré, aurait en réalité été traité comme une sorte de « caution réelle » du cessionnaire ». On doute cependant que le débiteur primitif ait eu vocation à se croire libéré comme l’indique l’auteur.
  • 26.
    L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, art. 16, I : « Les modifications apportées par la présente loi aux articles (…) 1216-3 et (…) 1328-1 (…) du Code civil ont un caractère interprétatif ».
  • 27.
    V. par ex. Cass. 3e civ., 27 févr. 2002, n° 00-17902. V. égal. Cass. 2e civ., 20 févr. 1963 : Bull. civ. II, n° 174.
  • 28.
    V. Cass. ass. plén., 23 janv. 2004, n° 03-13617, jugeant « que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la Justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s’applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l’État n’est pas partie au procès ».
  • 29.
    Roda J.-C., « La loi de ratification du 20 avril 2018 : aspects de droit transitoire », AJ contrat 2018, p. 313.
  • 30.
    Julienne M., Régime général des obligations, 2e éd., 2018, LGDJ, n° 309 ; Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 212.142 ; Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 882 ; Salvat O., La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, Douville T. (dir.), 2e éd., 2018, Gualino, p. 316 ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, art. 1347-6 ; Aynès A., « Régime de l’obligation et sûretés », RDC 2018, n° 115h0, p. 46, spéc., nos 6 et s. ; Pellier J.-D., « Contrats et obligations. Les dispositions de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 en matière de régime général des obligations », JCP E 2018, act. 298, spéc. n° 8.
  • 31.
    V., à propos de la cession de créance, notre commentaire « Les opérations translatives (cession de créance, cession de dette, cession de contrat) », in Terré F. (dir.), Pour une réforme du régime général des obligations, 2013, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 123 : « La libéralisation de la cession de créance va jusqu’à la dispenser de tout formalisme de constitution ou d’exigence probatoire spécifique. Sans doute aurait-il été possible de « compenser » la disparition (en aval) de l’exigence de signification de la cession par l’exigence (en amont) d’un écrit : c’est ce que font tant le projet Catala que le projet de la Chancellerie. Mais on n’a pas souhaité faire de la cession de créance un contrat solennel ou soumis à des exigences probatoires renforcées : le droit commun offre des moyens suffisants pour sa sécurisation ».
  • 32.
    Andreu L., Forti V. et Savaux E., « Chronique de régime général des obligations (septembre 2015-février 2016) (2e partie) », LPA 2 août 2016, n° 119u1, p. 6, spéc. p. 7. V. surtout, Andreu L., « La “vente” de la créance », in Savaux E., Schütz R.-N., Lete J. et Boucard H. (dir.), Les recodifications du droit de la vente en Europe, 2019, à paraître, université de Poitiers diff.-LGDJ. V. égal. Simler P., « Proposition de modification des articles 1327 à 1327-2 du Code civil : cession de dette », RDC 2017, n° 114c0, p. 202 ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis ; Aynès A., « Régime de l’obligation et sûretés », RDC 2018, n° 115h0, p. 46.
  • 33.
    V. pour la cession de contrat, CA Colmar, 16 nov. 2016, n° 15/03344 : LPA 11 déc. 2017, n° 128n8, p. 9, obs. Andreu L.
  • 34.
    En ce sens également, v. Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis.
  • 35.
    V. par ex. Houtcieff D., « Cession de dette ou délégation : transport de dette ou nouveau débiteur ? », Dr. et patr., juill. 2015, p. 75. Comp. Simler P., « Proposition de modification des articles 1327 à 1327-2 du Code civil : cession de dette », RDC 2017, n° 114c0, p. 202.
  • 36.
    Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis. V. égal. Gijsbers C., « Le nouveau visage de la cession de créance », Dr. et patr. n° 260, juill. 2016, p. 48.
  • 37.
    En ce sens, Andreu L., Opérations sur obligations, Cession de dette, JCl. Civil 2018, Art. 1327 à 1328-1, spéc. n° 32. L’analyse pourrait cependant être discutée. On pourrait en effet affirmer que l’exigence d’un écrit vise à protéger le cessionnaire, qui recueille une créance, une dette ou un contrat d’une autre personne et dont il peut ne pas bien connaître les défauts. Comp. Julienne M., Régime général des obligations, 2e éd., 2018, LGDJ, n° 309, qui repousse une explication unitaire du formalisme en matière d’opérations sur obligations : « Comme ces opérations sont en réalité très différentes, les solutions pourraient fort bien varier de l’une à l’autre » (l’auteur s’interroge ensuite, en distinguant cession de dette et cession de créance, sur la personne protégée par la règle).
  • 38.
    Julienne M., op. cit., spéc. n° 150. Comp. Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, pour qui la date ne serait pas essentielle.
  • 39.
    Plus généralement, une pluralité d’originaux ne paraît pas devoir s’imposer pour la validité de l’acte et les exceptions et tempéraments du droit de la preuve (commencement de preuve par écrit, impossibilité d’établir un écrit, etc.) ne devraient pas permettre d’échapper à la nullité de l’acte.
  • 40.
    Il faut ainsi comprendre qu’il arrivera que l’exigence d’un écrit ad validitatem soit satisfaite sans pour autant que l’exigence d’un écrit ad probationem le soit.
  • 41.
    Art. 1365, qui donne justement la définition de l’écrit.
  • 42.
    Si l’on admettait que la signature des intéressés s’impose, une question supplémentaire serait de savoir qui doit signer l’acte. L’exigence concernerait le cessionnaire, a minima. Elle s’étendrait également au cédant, sans doute (l’hésitation est permise dès lors qu’il n’est pas sûr que l’exigence d’un écrit vise à protéger une autre personne que le cessionnaire : v. supra, note 32). Quant au cédé, la réponse dépend du point de savoir s’il est une partie à l’opération. Sur le débat, v. Andreu L., Opérations sur obligations, Cession de dette, JCl. Civil 2018, art. 1327 à 1328-1. Comp. Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, LexisNexis, spéc. art. 1216, pour qui l’accord du cédé serait libre. Des interrogations similaires se présentent si l’on admet que la signature des intéressés ne s’impose pas. On peut alors s’interroger sur les auteurs de l’écrit nécessaire à la validité de la cession de dette.
  • 43.
    Forti V., La titrisation des créances en droit comparé. Contribution à l’étude de la propriété, 2012, LGDJ, nos 480 et s.
  • 44.
    Barbier H., « La cession de créance lors d’une titrisation : une cession comme les autres, ou presque ! », obs. sous Cass. com., 13 déc. 2017, nos 16-19681 et 16-24853 et Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-13962 : RTD civ. 2018, p. 665.
  • 45.
    Cass. 1re civ., 17 mars 1992, n° 90-15707.
  • 46.
    Cass. com., 25 févr. 1992, n° 90-12863.
  • 47.
    Thibierge L., « Délégation : l’inopposabilité des exceptions en question(s) », Dr. et patr. n° 242, déc. 2014, p. 30.
  • 48.
    Pellier J.-D., « La consécration de l’inopposabilité des exceptions en matière de délégation », D. 2018, p. 1624, note sous Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15981.
  • 49.
    Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20411 ; Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-12906 ; Cass. soc., 21 sept. 2017, nos 16-20103 et 16-20104.
  • 50.
    Julienne M., Régime général des obligations, 2e éd., 2018, LGDJ, nos 447 et s.
  • 51.
    Latina M., « L’inopposabilité des exceptions en matière de délégation », RDC 2018, n° 115p5, p. 551, obs. sous Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15981.
  • 52.
    Aymeric N.-H., « L’incidence de l’euro sur le traitement juridique des devises », RTD com. 2005, p. 197.
  • 53.
    Cass. civ., 17 mai 1927.
  • 54.
    Heyraud Y., « Le paiement en monnaie étrangère sur le territoire français : réflexions sur le nouvel article 1343-3 du Code civil », RTD com. 2019, p. 1.
  • 55.
    D’Avout L., « Panorama droit du commerce international », D. 2016, p. 2025.
  • 56.
    Fages B., « Le paiement extinctif : légèrement rénové, classiquement défini », Dr. et patr. n° 249, juill.-août 2015, p. 51.
  • 57.
    Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 841.
  • 58.
    Gouëzel A., « Modalités et extinction des obligations », AJ contrat 2018, p. 309.
  • 59.
    Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 1019 ; Julienne M., Régime général des obligations, 2e éd., 2018, LGDJ, nos 614 et s. ; Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 214.163 ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, art. 1347-6 ; Thiberge M., La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, Douville T. (dir.), 2e éd., 2018, Gualino, p. 373 ; Pellier J.-D., « Contrats et obligations. Les dispositions de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 en matière de régime général des obligations », JCP E 2018, act. 298, spéc. n° 9 ; Aynès A., « Régime de l’obligation et sûretés », RDC 2018, n° 115h0, p. 46, spéc. n° 18 ; Hontebeyrie A., « Proposition de modification de l’article 1347-6 du Code civil : la compensation, la caution et le codébiteur solidaire », RDC mars 2017, n° 114c1, p. 208 ; Gouëzel A., « Modalités et extinction des obligations », AJ contrat 2018, p. 309.
  • 60.
    V. les auteurs cités à la note précédente et, surtout, v. Hontebeyrie A., « La compensation », in Forti V. et Andreu L. (dir.), Le nouveau régime général des obligations, 2016, Dalloz, p. 151 ; Andreu L., « L’incidence de la réforme du droit des obligations sur les sûretés », in Les incidences de l’ordonnance du 10 février 2016 sur les contrats d’affaires, 2018, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 29, spéc. p. 33.
  • 61.
    Andreu L., « De l’effet automatique de la compensation », in Mélanges Didier R. Martin, 2015, LGDJ, p. 1.
  • 62.
    Aynès A., « Régime de l’obligation et sûretés », RDC 2018, n° 115h0, p. 46, spéc. n° 22.
  • 63.
    Nous soulignons.
  • 64.
    En ce sens, Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations, 1re éd., 2016, Dalloz, n° 1019 : « Il faudra donc démontrer que la compensation est bien intervenue, ce qui implique qu’elle ait été invoquée par le codébiteur ».
  • 65.
    En ce sens, v. Hontebeyrie A., « Proposition de modification de l’article 1347-6 du Code civil : la compensation, la caution et le codébiteur solidaire », RDC 2017, n° 114c1, p. 208, qui invoque notamment le rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance.
  • 66.
    V. par ex., François J., Les obligations, régime général, 4e éd., 2017, Economica, n° 94.
  • 67.
    V. par ex., François J., Les obligations, régime général, 4e éd., 2017, Economica, nos 93 et 94. Comme on l’a écrit (Andreu L., « L’incidence de la réforme du droit des obligations sur les sûretés », in Les incidences de l’ordonnance du 10 février 2016 sur les contrats d’affaires, 2018, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 29), on pouvait « renouer avec l’esprit du texte, sans heurter sa lettre, en tenant l’innovation apportée dans l’article 1347-6 pour une simple maladresse de plume ; et considérer que la référence à la “compensation intervenue”, dans ce texte, renvoie à la compensation dont les conditions nécessaires à son déclenchement volontaire sont réunies, peu important que la compensation ait été ou non effectivement déclenchée par son “invocation” ».
  • 68.
    L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, art. 16, al. 3 : « Les modifications apportées par la présente loi [à l’article] 1347-6 (…) du Code civil ont un caractère interprétatif ».
  • 69.
    Comp. Chantepie G. et Latina M., Le nouveau droit des obligations, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 1019, qui reprochent cependant au texte son imprécision, en ce qu’il ne vise que l’hypothèse d’une compensation totale.
  • 70.
    Sur les différents principes applicables en la matière, v. Julienne M., op. cit., n° 616. Comp. Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, art. 1347-6 .
  • 71.
    Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 214.163 ; François J., Les obligations, régime général, 4e éd., 2017, Economica, n° 94 ; Gouëzel A., Gouëzel A., « Modalités et extinction des obligations », AJ contrat 2018, p. 309. Contra Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, LexisNexis, art. 1347-6 ; Thiberge M., La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, Douville T. (dir.), 2e éd., 2018, Gualino, p. 373.
  • 72.
    On ajoutera que le texte est maladroitement limité au cas où la compensation n’a produit effet que dans la mesure de la part divise. Comp. Hontebeyrie A., « Proposition de modification de l’article 1347-6 du Code civil : la compensation, la caution et le codébiteur solidaire », RDC mars 2017, n° 114c1, p. 208. V. cependant les précisions apportées à la note suivante.
  • 73.
    Comp. Hontebeyrie A., « Proposition de modification de l’article 1347-6 du Code civil : la compensation, la caution et le codébiteur solidaire », RDC mars 2017, n° 114c1, p. 208, qui reproche également aux textes en cause de prévoir, non pas une libération automatique du codébiteur, mais la faculté pour lui de « faire déduire du total de la dette » la part divise de celui qui est en situation de compenser. Cependant, si l’on admet que les textes ne visent que la compensation non invoquée par le débiteur concerné, l’absence de libération automatique de son codébiteur n’est pas illogique. Il y a libération automatique dans le cas où la compensation est invoquée, mais il s’agit d’une hypothèse que les textes n’envisagent pas.
  • 74.
    On pense en particulier aux difficultés que suscite le nouveau système dans le droit des entreprises en difficulté, où l’on se demande si la réforme de la compensation ne doit pas conduire au renversement de la jurisprudence antérieure qui permettait à un créancier d’invoquer après le jugement d’ouverture d’une procédure collective la compensation dont les conditions étaient réunies avant, qui admettait cette invocation sans que le créancier ait à déclarer sa créance et qui faisait en principe échapper la compensation aux nullités de la période suspecte, en raison de son caractère automatique (v. Andreu L., « Proposition de modification de l’article 1347, alinéa 2, du Code civil : l’effet extinctif de la compensation », RDC 2017, n° 114c3, p. 206). Pour une autre difficulté, d’ordre procédural, v. Andreu L., « La condamnation d’une pratique judiciaire répandue : le constat par le juge de la compensation des condamnations réciproques des parties au procès », D. 2018, p. 175.
  • 75.
    V. notre plaidoyer, Andreu L., « Proposition de modification de l’article 1347, alinéa 2, du Code civil : l’effet extinctif de la compensation », RDC 2017, n° 114c3, p. 206.
  • 76.
    Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-26378 : D. 2019, p. 279, obs. Mekki M. ; Constr.-Urb. 2018, n° 7-8, comm. 110, note Sizaire C. ; JCP N 2019, 211, obs. Mekki M. ; JCP E 2019, 1071, obs. Grignon P. ; AJDI 2019, p. 152, note Cohet F. ; LPA 22 janv. 2019, n° 141v3, p. 12, note Airiau M. ; Gaz. Pal. 18 sept. 2018, n° 330q9, p. 25, obs. Houtcieff D.
  • 77.
    Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-15258 : AJDI 2019, p. 151, obs. Cohet F. ; D. 2019, p. 279, obs. Mekki M. ; Constr.-Urb. 2018, n° 7-8, comm. 110, note Sizaire C. ; JCP N 2019, 211, obs. Mekki M. ; JCP N 2019, 1194, obs. Piédelièvre S.
  • 78.
    Sur le parallèle susceptible d’être fait entre les deux arrêts, v. JCP N 2019, 211, obs. Mekki M. ; Constr.-Urb. 2018, n° 7-8, comm. 110, note Sizaire C.
  • 79.
    JCP N 2019, 1194, obs. Piédelièvre S. V. égal. les autres notes et obs. relatives à l’arrêt.
  • 80.
    Pour un auteur, on était en réalité « face à deux ventes croisées indivisibles, avec compensation conventionnelle des obligations en résultant » (AJDI 2019, p. 151, obs. Cohet F.). De manière moins complexe, on y voit plutôt une vente consentie en échange d’une prestation non monétaire (rappr. Cass. 3e civ., 9 déc. 1986, n° 85-13373), mais la qualification d’échange pourrait également être invoquée.
  • 81.
    En ce sens, v. François J., Les obligations, régime général, 4e éd., 2017, Economica, n° 139 : « la qualification de dation en paiement ne saurait être mécaniquement appliquée au prétexte que les parties auraient prévu un paiement en nature encore faut-il alors que ce paiement se substitue en cours d’exécution à un paiement initialement prévu selon un autre mode ». Rappr. Cass. com., 19 déc. 1989, n° 88-12858. V. cependant Cass. 3e civ., 22 sept. 2010, n° 09-15781 et Cass. 3e civ., 19 juill. 1983, n° 82-13300.
  • 82.
    Comp. Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15511 : Bull. civ. I, n° 138.
  • 83.
    Lauvergnat L., « Saisie immobilière : absence d’effet interruptif de prescription du commandement nul », Gaz. Pal. 15 mai 2018, n° 322u4, p. 65, obs. sous Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 16-25746.
  • 84.
    Libchaber R., « L’interruption de la prescription en cas d’erreur procédurale », RDC 2018, n° 115m1, p. 357, obs. sous Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 16-25746.
  • 85.
    Forti V., « Régime général des obligations. Restitutions », JCl. Civil Code, Art. 1352 à 1352-9, fasc. unique, n° 53.