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Les principales dispositions relatives à la « procédure de traitement de la sortie de crise »

Publié le 01/09/2021
Sortie de crise
Nuthawut/AdobeStock

La loi n° 2021-689 du 31 mai dernier institue une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 du Code de commerce.

L. n° 2021-689, 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire : JO du 1er juin 2021

Les conditions d’ouverture de la procédure

Le débiteur en cessation des paiements doit disposer des fonds disponibles pour payer ses créances salariales. En outre, il doit justifier d’être en mesure, dans les délais prévus, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.

La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.

À noter. L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

Désignation d’un débiteur

Par ailleurs, le tribunal doit désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811-2 du Code de commerce ou sur celle prévue à l’article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l’exception de toute mission d’assistance, et L. 622-20 du même code.

Les contrôleurs, quant à eux, sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 621-10 du Code de commerce.

La période d’observation

Quoi qu’il en soit, le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Le ministère public doit saisir le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai précité de trois mois. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur.

Inventaire du patrimoine

Par ailleurs, l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent doit être établi dans les conditions prévues aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du Code de commerce.

À noter. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.

Ce dernier doit établir la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence (cette liste devra comporter les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 du Code de commerce).

La liste doit faire l’objet d’un contrôle dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État. Elle doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné devra transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance.

Dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers pourront faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant.

En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statuera sur la créance dans les conditions fixées à l’article L. 624-2 du Code de commerce.

À noter. La décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours contre sa décision seront fixées par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, la loi précise que le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement et ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État. En outre, le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.

Procédures de redressement ou de liquidation judiciaires

Enfin, à défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvrira une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l’article L. 631-1 du Code de commerce sont réunies, ou prononcera la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L. 640-1 du même Code sont réunies. Cette décision mettra fin à la procédure.