Éviter l’erreur : la revendication des procédures collectives est une revendication
La revendication d’un bien détenu par le débiteur soumis à une procédure collective, véritable revendication, vise la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant et, consécutivement, la restitution du bien identifié comme étant celui remis, indépendamment de la question de sa valeur au jour de la restitution. Ce faisant, le propriétaire s’extrait du concours des créanciers, avantage sans équivalent. La question de la valeur du bien ne doit être étudiée que dans un second temps pour déterminer, s’il y a lieu, le montant de la créance dont le revendiquant est encore titulaire contre le débiteur.
Cass. com., 3 mai 2016, no 14-24586, F–PB
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2016 impose de revenir sur l’essence de l’action en revendication offerte à celui dont le bien est détenu par un débiteur soumis à une procédure collective. Il ne faudrait pas, en effet, que cet arrêt conduise à un dévoiement de l’action : cette revendication vise la reconnaissance d’un droit de propriété et, subséquemment, la restitution du bien identifié comme étant celui remis, indépendamment de la question de sa valeur au jour de la restitution. La suite relève d’une autre histoire, le plus souvent contractuelle : celle d’une compensation entre la valeur du bien restitué et la valeur initialement attendue par le propriétaire en sa qualité de cocontractant du débiteur1.
Pour mémoire, on rappellera succinctement que, dans le cadre d’une procédure collective, la revendication se déroule en deux temps2 : le revendiquant saisit d’abord l’administrateur et le débiteur, dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure3 ; à défaut d’accord ou en cas de contestation sur le fond du droit, le revendiquant doit saisir le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la réponse ou de l’absence de réponse à la demande initiale4. La première étape de la procédure est amiable tandis que la seconde est contentieuse.
Les faits de l’espèce sont des plus ordinaires. Une officine de pharmacie est mise en redressement judiciaire sans avoir réglé à son fournisseur l’ensemble des stocks livrés avant l’ouverture de la procédure. Les livraisons ayant été faites sous réserve de propriété, le fournisseur déclare sa créance de prix et, parallèlement, dans le délai de trois mois imposé par l’article L. 624-9 du Code de commerce, revendique les marchandises encore en stock. L’administrateur reconnait l’opposabilité de la réserve de propriété mais indique ne pouvoir restituer que 0,3 % de la valeur des stocks revendiqués et propose de procéder à un règlement de cette contre-valeur plutôt qu’à la restitution matérielle des biens. Le juge-commissaire étant saisi près de quatre mois après la réponse de l’administrateur, l’action est finalement déclarée irrecevable comme forclose. Devant la Cour de cassation, le revendiquant tente de faire constater que l’acquiescement de l’administrateur à la revendication était acquis au jour de sa réponse, un débat ne persistant que sur les modalités de la restitution ; débat qui, selon lui, ne relèverait pas des délais imposés pour la mise en œuvre de l’action en revendication.
L’espèce paraît, de prime abord, soulever la question de la forme que doit prendre l’acquiescement de l’administrateur à la demande de revendication afin de clore efficacement la procédure de revendication dès sa phase amiable : l’administrateur doit répondre de façon claire, univoque. Pourtant, à le lire plus attentivement, l’arrêt paraît inviter à une modification des conditions de l’action en revendication par la prise en compte de l’évolution de la valeur des biens revendiqués, modification que la nature de l’action ne saurait admettre.
I. Une première lecture, rapide, de l’arrêt conduit à une certaine satisfaction. Il en ressort en effet que la phase amiable de la procédure de revendication, à l’issue de laquelle l’administrateur et le débiteur peuvent accéder à la demande du revendiquant sans contrôle judiciaire, repose sur une exigence de clarté. Si la propriété du revendiquant sur le bien visé ne fait pas de doute, la restitution peut en être autorisée par une réponse univoque : un simple « oui » suffit.
La solution s’inscrit dans la suite d’autres décisions ayant déjà affirmé, d’une part, que la demande du revendiquant doit elle-même être claire5 et suffisamment précise pour que l’acquiescement puisse être pur et simple et, d’autre part, que l’acquiescement ne peut se déduire d’un comportement adopté par l’administrateur, notamment de sa décision de poursuivre le contrat qui autorise le débiteur à détenir le bien6.
Conforme à l’objectif de la phase amiable qui doit, notamment, permettre l’éviction rapide de la charge que représente la conservation de biens n’appartenant pas au débiteur7, cette exigence est, de plus, nécessaire à la légitimation des restitutions subséquentes8. D’abord, parce que la loi prévoit qu’il n’y a acquiescement que s’il n’y a pas de désaccord entre l’administrateur et le débiteur, ni de contestation sur le fond du droit9, le doute excluant l’acquiescement. Ensuite, parce que la revendication permet au propriétaire de soustraire le bien revendiqué à la discipline collective, ce qui ne peut être admis que sur la démonstration d’une propriété avérée10.
L’acquiescement doit donc être un « oui » ferme, répondu à la question « reconnaissez-vous ma propriété sur tel bien et puis-je, en conséquence, le reprendre ? », et non un « oui, mais ».
Partant, en l’espèce, la réponse de l’administrateur reconnaissant l’opposabilité de la réserve de propriété mais proposant une restitution partielle par équivalent en lieu et place d’une restitution en nature ne pouvait être considérée comme un acquiescement. Le juge-commissaire devait dès lors être saisi dans le délai d’un mois suivant cette réponse, conformément aux exigences de l’article R. 624-13 du Code de commerce.
De plus, il est vrai qu’il n’y avait apparemment pas ici de désaccord ou de contestation stricto sensu sur le fond du droit, mais seulement un désaccord sur la quantité de biens susceptibles de restitution et les modalités de celle-ci, l’engagement de la phase contentieuse de l’action ne pouvait être évité.
En effet, l’article L. 624-16, alinéa 4 énonce expressément que « dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement »11. C’est dire, d’une part, que le paiement du prix en lieu et place d’une restitution en nature est assimilé à un rejet de la revendication exercée et c’est dire, d’autre part, que seul le juge-commissaire peut autoriser un tel paiement, l’administrateur ne pouvant que le proposer à l’occasion de la phase amiable de la procédure. Il revient alors au revendiquant de saisir le juge-commissaire pour qu’il soit statué sur ce point12, ce qui doit être fait dans le délai d’un mois de la réponse (proposition) de l’administrateur puisque paiement du prix et contestation sont équivalents. Au vu de ce texte, la forclusion du revendiquant était ici incontestable.
Pour sauver l’affaire et parce que l’administrateur évoquait la contre-valeur des biens et non leur prix dans sa proposition, il faudrait imaginer qu’il n’envisageait pas l’application de l’article L. 624-16, alinéa 4 mais souhaitait proposer au revendiquant un accord sur les modalités de restitution. Un aménagement contractuel de la restitution peut en effet se concevoir13 si l’acquiescement est suffisamment clair pour clore la procédure de revendication par la reconnaissance du droit du propriétaire à la restitution des biens encore en stock, une négociation s’engageant dans un second temps entre l’administrateur et le revendiquant sur les modalités de cette restitution14. Mais ici la saisine du juge-commissaire par le revendiquant, comme, apparemment, l’absence de référence expresse à cette solution dans les écritures, laisse planer un doute sur l’existence d’une concordance réelle des intentions supposées de l’administrateur à la demande du revendiquant. La cour d’appel pouvait donc souverainement interpréter l’intention de l’administrateur en sens contraire et écarter la qualification de l’acquiescement qui, seul, pouvait évincer l’application du délai de mise en œuvre de la phase contentieuse de l’action.
II. D’où vient alors la gêne provoquée par l’arrêt à l’occasion d’une seconde lecture, plus attentive ? Elle vient de ce que la disqualification de l’acquiescement paraît moins reposer sur le constat d’un désaccord relatif aux modalités de restitution que sur l’impossibilité de régler, en guise de restitution, une somme égale au montant de la créance du revendiquant. Ce faisant l’arrêt semble exclure une restitution seulement partielle et faire de la préservation de la valeur des biens revendiqués une condition du succès de l’action ; de là à assimiler l’action en revendication à une action personnelle, il n’y aurait qu’un pas que l’on ne peut franchir.
Car l’évaluation des biens restitués n’a pas à intervenir dans l’appréciation du bien fondé d’une action en revendication ou d’une action en restitution reposant sur les articles L. 624-9 et L. 624-10 du Code de commerce. Ces actions visent en effet exclusivement à s’assurer que le propriétaire d’un bien dont le débiteur est seulement détenteur peut l’extraire de la procédure collective afin qu’il ne soit pas intégré, à tort, au gage commun des créanciers15. Partant, comme cela ressort clairement de l’article L. 624-16 du Code de commerce, l’action est soumise à deux conditions : la démonstration de la propriété d’un bien et l’identification de ce bien « en nature » parmi ceux détenus par le débiteur. Seul ce bien, en nature et identifié, pourra être restitué dès la phase amiable de la procédure, sur simple acquiescement, si l’administrateur peut apporter une réponse positive aux deux conditions évoquées ci-avant. Pour ce faire, il s’appuiera sur l’inventaire16 et la liste des biens susceptibles de revendication établie par le débiteur, censé connaître les limites de son patrimoine17. Le moindre doute, évinçant la légitimité d’une restitution18, justifiera la saisine du juge-commissaire.
Parce que seule l’existence en nature des biens, non leur valeur et leur quantité, détermine le succès de l’action, l’article L. 624-16, en son 3e alinéa relatif à la revendication des choses fongibles, ne tient compte que de la nature et de la qualité des biens et non de leur quantité alors que la fongibilité pourrait y inviter. De même, le 4e alinéa de cet article, évoqué ci-avant, ne prévoit-il pas l’autorisation d’un paiement de la « valeur » du bien mais celui de son « prix », pour évincer la restitution en nature.
De sorte que si la revendication porte sur plusieurs biens, la propriété et l’état de chacun doivent être étudiés isolément en vue d’apporter des réponses spécifiques. Une difficulté particulière apparaît si la revendication porte, comme en l’espèce, sur des stocks. L’universalité pourrait en effet être définie, par facilité, par sa valeur et être revendiquée comme telle. Néanmoins, le fournisseur n’a pas livré un « stock » mais une quantité déterminée de biens, désignés par leur nature et leur qualité s’agissant de choses de genre, qui ont intégré « le stock » du débiteur acquéreur. Au sein de ce « stock », les biens conservent leur identité générique, voire, parfois, une identité plus précise grâce à leur emballage. Les conditions de l’action en revendication s’opposent donc à une revendication générique « du stock » pour sa valeur et ne permettent, conformément aux règles régissant la revendication de choses fongibles, que la revendication et la restitution matérielle de biens de même nature et de même qualité. L’acquiescement de l’administrateur et du débiteur doit dépendre de ces seuls critères. Ensuite, rien ne s’oppose à ce que ne soient restitués que les biens encore « en stock » faute de pouvoir restituer l’ensemble. Que la valeur de la masse ainsi constituée soit inférieure à la valeur du « stock » revendiqué ne peut constituer un obstacle à la revendication et, sur ce point, il faut reconnaître que la formule de la cour d’appel, telle que rapportée par le moyen annexé au pourvoi, selon laquelle « le créancier n’est (…) dispensé de saisir le juge-commissaire que si cette saisine est inutile, le destinataire de sa demande en revendication y ayant complètement acquiescé »19 est erronée comme ajoutant aux conditions de revendication. Prévoyant la revendication, ou restitution, des seuls biens en nature au jour du jugement d’ouverture, les textes admettent implicitement que la demande porte sur l’ensemble des biens remis en détention mais que la réponse ne soit positive que pour ceux retrouvés, que cette réponse soit donnée en phase amiable comme en phase contentieuse.
Cela ne signifie pas, pour autant, que la valeur des biens restitués doive être totalement ignorée : si la procédure ne doit pas pouvoir utiliser le bien d’un tiers au titre du gage commun, il ne convient pas davantage que le tiers remis en possession le soit au détriment de la procédure, à raison d’une amélioration apportée au bien, ou qu’il doive se contenter de la reprise d’un bien dont la valeur est inférieure à la valeur initiale. La propriété reconnue et le principe de la restitution acquis, la valeur du bien sera donc appréciée dans un second temps afin de déterminer, notamment, les suites à donner au contrat ayant emporté le transfert de détention au profit du débiteur. À cette fin, la restitution est assimilée à un paiement dont le montant vient en déduction de la créance déclarée par le créancier revendiquant20.
Pratiquement, on peut envisager deux hypothèses. Soit une contrepartie est due par le revendiquant au débiteur : l’administrateur peut légitimement refuser la restitution (refus d’acquiescement)21, l’affaire est portée devant le juge-commissaire qui apprécie s’il y a lieu de soumettre la restitution du bien au paiement, par le revendiquant, de l’accroissement de valeur22. On soulignera que le juge-commissaire dispose légalement, à cette fin, d’un pouvoir plus étendu que l’administrateur et le débiteur puisqu’il peut statuer « sur le sort du contrat », c’est-à-dire au-delà de la stricte question de la propriété du bien détenu par le débiteur23. Soit, à l’inverse, la valeur du bien au jour de sa restitution ne remplit pas le revendiquant, par exemple un vendeur réservataire ayant déclaré une créance de prix, de ses droits : l’administrateur acquiesce à la revendication, restitue le bien et le créancier revendiquant participe aux distributions comme créancier chirographaire pour le reste24. Le débat relatif à la valeur du bien restitué est alors être reporté à la discussion relative au montant de la créance dont le revendiquant demeure titulaire contre le débiteur au titre du contrat ayant emporté la mise en détention de ce dernier. Hors contrat, l’évaluation du bien serait reportée à la mise en œuvre éventuelle d’une action en responsabilité contre l’administrateur pour défaut de conservation du bien dans l’attente de sa reprise par le revendiquant25.
La revendication ne dépend pas de la valeur des biens revendiqués et l’acquiescement suppose le constat indubitable d’une propriété à préserver ; autrement dit, la revendication ne doit pas être réduite à une action personnelle visant la mise en œuvre d’une sûreté fondée sur la propriété. Pourquoi, alors, cette motivation de l’arrêt, au risque d’une mésinterprétation ? Peut-être en raison de formulations approximatives ab initio de la demande de revendication, qui aurait visé globalement un « stock », ou de la réponse de l’administrateur dont la cour d’appel notait, selon le moyen annexé, qu’il ressortait « clairement des termes de la lettre de l’administrateur judiciaire qu’il ne reconnaissait (…) des droits au titre de sa clause de réserve de propriété qu’à concurrence de la contre-valeur de marchandises limitée à 4 847 euros qu’il s’offrait à lui régler ». En toute hypothèse, la question de la valeur ayant été placée au cœur des débats, la Cour devait y répondre.
Si l’on regrettera que la Cour n’ait pas saisi là l’occasion de réaffirmer que la revendication des procédures collectives est une véritable revendication, intéressée à la seule existence des biens et non à leur valeur, on retiendra néanmoins de l’arrêt que l’acquiescement à une demande de restitution doit être pur et simple et que l’action doit aboutir, sauf accord ultérieur, à une restitution en nature du bien26, serait-elle partielle.
Notes de bas de pages
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1.
Hors contrat, la valeur sera éventuellement appréciée à l’occasion de la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur détenteur ou des organes de la procédure pour défaut de conservation du bien ; v. Cass. com., 4 janv. 2000, n° 96-18638 : Bull. civ. IV, n° 5 ; D. 2000, p. 533, note Le Corre-Broly E. ; Act. proc. coll. 2000, n° 4, comm. 40, obs. Régnaut-Moutier C. ; RJ com. 2000, p. 1561, note Dumesnil-Rossi C. et Santan L.
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2.
C. com, art. L. 624-17.
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3.
C. com, art. L. 624-9.
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4.
C. com, art. R. 624-13.
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5.
Écartant la revendication implicite à l’occasion de la demande faite à l’administrateur de prendre position sur la poursuite d’un contrat de location : Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24729 : Bull. civ. IV, n° 39 ; Gaz. Pal. 4 mai 2013, n° 129v9, p. 33, note Le Corre-Broly E. ; Act. proc. coll. 2013, n° 98, obs. Voinot D. Écartant la revendication implicite par la déclaration d’une créance : Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-25993 : Act proc. coll. 2013, n° 18, comm. 68, obs. Vallansan J. ; Gaz. Pal. 14 janv. 2014, n° 160s7, p. 28, note Le Corre P.-M. ; RD bancaire et fin. 2014, comm. 65, obs. Houin-Bressand C.
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6.
Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-11943, PB : Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 262g4, p. 70, obs. Le Corre-Broly E. ; BJE mars 2016, n° 113c3, p. 33, obs. Laroche M. ; LEDEN févr. 2016, n° 28, p. 2, obs. Rubellin P.
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7.
Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-11550 : Gaz. Pal. 5 mai 2015, n° 224e1, p. 38, obs. Le Corre-Broly E. ; BJE mars 2015, n° 112a9, p. 99, obs. Laroche M.
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8.
« La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution », C. com, art. R. 624-13, al. 4.
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9.
C. com, art. L. 624-17.
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10.
Expliquant la nécessité d’une revendication même si le droit est connu des organes de la procédure : Cass. com., 5 nov. 2013, n° 12-25765 : Bull. civ. IV, n° 162 ; Gaz. Pal. 14 janv. 2014, n° 161n5, p. 7, obs. Le Corre-Broly E. Imposant le retour à la procédure du bien restitué hors revendication : Cass. com., 31 janv. 1995, n° 92-21490 : Rev. proc. coll. 1995, p. 488. La revendication ne peut être éludée que si le contrat emportant mise en détention est publié (C. com., art. L. 624-10).
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11.
On ne saurait, en effet, voir dans cette proposition de l’administrateur la mise en œuvre d’une autre solution légale dès lors qu’il ne peut s’agir d’une revendication du prix laquelle doit être formulée comme telle par le revendiquant et suppose un paiement par l’acheteur du bien au débiteur (C. com., art. L. 624-18).
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12.
C. com, art. L. 624-13, al. 2.
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13.
V. Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-13247, PB ; Gaz. Pal. 28 juin 2016, n° 269q2, p. 59, obs. Bidan C. ; BJE juin 2016, n° 113p4, p.269, obs. Laroche M.
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14.
Et par la même, sur la valeur à reconnaître aux biens ainsi restitués.
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15.
V. Cass. com., 11 mars 1997, n° 94-20069 : Bull. civ. IV, n° 70, D. affaires 1997, p. 510, RD bancaire et bourse mai-juin 1997, n° 8, p. 132, obs. Campana M.-J. et Calendini J.-M., présentant la revendication comme « l’un des attributs du droit de propriété ».
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16.
Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-19556 : Gaz. Pal. 28 juin 2016, n° 269p5, p. 59, obs. Berthelot G. ; LEDEN janv. 2016, n° 7, p. 5, obs. Pelletier N. ; BJE mars 2016, n° 113c2, p. 110, obs. Laroche M.
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17.
C. com., art. L. 622-6, al. 1er
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18.
V. supra.
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19.
Nous soulignons.
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20.
Cass. com., 5 mars 1996, n° 93-12818 : Bull. civ. IV, n° 72 ; JCP E 1996, I, 584, n° 11, obs. Cabrillac M. ; D. 1996, somm., p. 222, obs. Pérochon F.
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21.
De l’acquiescement comme simple faculté offerte à l’administrateur : Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-13247, préc.
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22.
Cass. com., 10 juill. 1990, n° 89-12804 : Bull. civ. IV, n° 204 ; Rev. proc. coll. 1991, p. 226, n° 11, obs. Soinne B. – Cass. com., 5 mars 1996, n° 93-12818, préc.
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23.
C. com, art. L. 624-17.
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24.
Cass. com., 1er oct. 1985, n° 84-12015 : Bull. civ. IV, n° 222 ; D. 1986, p. 286, note Cabrillac M.
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25.
Cass. com., 4 janv. 2000, n° 96-18638.
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26.
Sous réserve, bien sûr, d’une action en revendication du prix.