L’exploitation agricole en difficulté

Publié le 26/01/2018

Aux termes du Code rural et de la pêche maritime, l’exploitation agricole en difficulté relève des dispositions du livre VI du Code de commerce relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaires sous réserve de quelques spécificités, et bénéficie d’une procédure préventive propre réglementée en son sein. Parce que la combinaison de ces sources rend parfois confuse l’identification du débiteur visé avec pour conséquence l’exclusion de certaines formes d’exploitation agricole du dispositif et que dans le même temps, des interrogations apparaissent sur le contenu même du traitement consacré, il paraît aujourd’hui opportun de s’intéresser à celui-ci pour proposer une identification cohérente de l’entreprise qu’il s’agit d’appréhender et d’identifier les règles dont la spécificité du monde rural justifie qu’elles demeurent.

Avec la loi du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social, les agriculteurs ont fait leur entrée dans le périmètre du droit des entreprises en difficulté. Comme le fera ultérieurement la loi du 26 juillet 2005 pour les professionnels libéraux1, le texte de 1988 a ainsi mis un terme à une inégalité de traitement entre les exploitants agricoles exerçant en société relevant, depuis 1967, du livre VI du Code de commerce en leur qualité de personne morale de droit privé2, et les exploitants individuels qui, en raison de leur activité, étaient laissés sur le bord de la route d’un traitement judiciaire de leurs difficultés3. Parmi ceux-là – majoritaires dans le choix du statut d’exercice4 –, seuls ceux sont dont le comportement les rapprochait des commerçants pouvaient échapper à la déconfiture civile, et bénéficier notamment de la règle de la purge des dettes accompagnant la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif5.

Pour le législateur de 1988, il s’est ainsi agi d’offrir une réponse uniforme à une défaillance croissante des exploitations agricoles. Jusqu’aux années soixante-dix, même si l’agriculture n’était pas toujours très rentable, elle nécessitait peu d’investissements et entraînait peu de dettes6. Mais, par la suite, la modernisation et la diversification des activités agricoles ont conduit à la réalisation de lourds investissements alors que la crise économique n’épargnait pas ce secteur d’activité7. Le texte s’est dans le même temps employé à proposer une solution propre au domaine agricole, en traçant celui-ci positivement par une définition de l’activité agricole, et non plus, négativement, en délimitant les frontières de la commercialité8. Une telle définition permettait ainsi d’envisager des règles dérogatoires au droit commun des entreprises en difficulté, d’affirmer une compétence uniforme du tribunal de grande instance pour une activité identifiée comme civile et de supprimer les écueils d’une disqualification de l’activité agricole, tels que l’annulation des warrants consentis par le failli jugé a posteriori commerçant9.

Dans l’optique de proposer un dispositif de soutien à l’agriculture10, les pouvoirs publics ont pris l’option de poser en principe l’application des dispositions relatives au traitement curatif des difficultés des entreprises telles que définies au Code de commerce, tout en posant des dérogations pour tenir compte des spécificités du monde rural11, et de consacrer, alors que les procédures commerciales connaissaient du règlement amiable depuis la loi du 1er mars 1984, une procédure amiable spéciale dans le Code rural posant en règle que celle-ci est applicable aux personnes physiques et morales exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1.

Aujourd’hui, si les différentes réformes qui ont touché le livre VI du Code de commerce ont fait disparaître certaines spécificités, soit en élargissant la règle alors réservée à l’agriculteur, à tous les débiteurs concernés, soit à l’inverse, en incluant celui-là dans le dispositif général, d’autres spécificités demeurent dont le bien-fondé interroge parfois lorsque leur champ d’application paraît incertain. Alors qu’il y est tantôt question d’exploitation agricole, tantôt d’agriculteur, et que celui-ci est expressément défini comme visant la seule personne physique exerçant une activité agricole, il en ressort une application parcellaire selon la structure d’exploitation, d’un dispositif pourtant conçu en 1988 afin d’offrir à l’agriculture, au regard de ses contraintes12, le traitement idoine13. Ce faisant, il paraît opportun de repenser aujourd’hui la question du traitement des difficultés des exploitations agricoles en proposant une identification cohérente du débiteur, qu’il s’agit par ces règles spéciales d’appréhender, et en s’interrogeant, parmi ces règles spéciales, sur celles dont la spécificité du monde rural justifie qu’elles demeurent.

I – Quel débiteur ?

Le Code rural et de la pêche a pour sujet l’exploitation agricole. Son livre III lui est consacré. Il y est ainsi question notamment des « différentes formes juridiques de l’exploitation agricole », « du financement des exploitations agricoles » ou encore « des exploitations agricoles en difficulté ». Les lois qui participent de l’élaboration de la matière revendiquent également cette terminologie dans leur intitulé même. Ici, il est ainsi question de consacrer l’exploitation agricole à responsabilité limitée14, ou d’adapter l’exploitation agricole à son environnement économique et social15, sans que par ailleurs une définition juridique ne soit donnée à cette formulation16. Le législateur s’accommode néanmoins du flou qui l’entoure, plaçant au centre des préoccupations, on l’a dit, l’activité agricole censée révéler cette notion-cadre qui englobent les structures agissantes dans ce domaine. La notion d’entreprise agricole lui est parfois préférée par ces textes17 pour donner à l’exploitation à la fois son existence et son essence18, mais, on le sait, il n’existe pas plus de définition de l’entreprise agricole en droit, qu’il n’existe de définition de l’exploitation agricole. La conséquence reste ainsi la même, bien que les ambitions peuvent être plus profondes19 : l’identification du sujet qui transcende les biens que l’agriculteur réunit pour mener à bonne fin son activité. Dans la quête d’une application du livre VI du Code de commerce à son sujet, le droit rural a dû toutefois composer avec les exigences en matière d’entreprises en difficulté et se départir parfois de la référence à l’exploitation agricole, celle-ci reprenant néanmoins son empire lorsque son éviction n’était plus utile20. Ainsi, puisque l’entreprise ou l’exploitation, agricole ou pas, n’a pas d’autonomie patrimoniale, c’est par la personnalité juridique du propriétaire de cette universalité de fait que le droit des procédures collectives passe pour délimiter son champ d’application21. L’article 2 de la loi du 25 janvier 1985 visant le commerçant et l’artisan, c’est naturellement que la loi du 30 décembre 1988 a ajouté « l’agriculteur » au titre des personnes bénéficiaires22 – terme qui restera alors que ceux de commerçant et d’artisan laisseront leur place à ceux d’activité commerciale et artisanale avec l’ordonnance du 18 décembre 2008. Cet article 2 englobant par ailleurs dans son périmètre les personnes morales de droit privé, c’est tout aussi naturellement que le texte de 1988 a précisé que, pour l’application de la section sur le redressement et la liquidation de l’exploitation agricole, « est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles ». En revanche, le règlement amiable agricole ayant été créé pour répondre spécifiquement aux besoins du monde rural, à l’exclusion du règlement amiable prévu par la loi du 1er mars 1984, ce sont les personnes de droit privé exerçant une activité agricole qui sont érigées en bénéficiaires, c’est-à-dire les personnes physiques et morales, hormis, est-il affirmé, la forme l’emportant sur l’activité, des sociétés commerciales placées sous le régime de la procédure commerciale.

Ces diverses références et précisions qui, on le voit, ont une justification, sont néanmoins la source d’incohérences : leur application littérale a pour conséquence d’écarter certaines exploitations agricoles du bénéfice des dispositions les contenant sans qu’une telle exclusion ne soit pratiquement logique. N’y a-t-il pas en effet une spécificité agricole qui justifie que l’on dépasse le mode d’exploitation choisi ? Ces incohérences mises en exergue, c’est à une harmonisation de la terminologie qu’il en sera appelé.

A – Les incohérences

L’exclusion des sociétés commerciales des règles du règlement amiable agricole constitue une première illustration d’une appréhension imparfaite de l’exploitation agricole par un droit se voulant pourtant offrir à cette dernière des solutions spécifiques. Ayant à composer avec des structures jugées commerciales par la forme, indépendamment de leur objet, et relevant à ce titre de la compétence du tribunal de commerce, le législateur de 1988 a pris le parti de les exclure d’emblée du dispositif spécifique au droit rural devant ressortir à la compétence du tribunal de grande instance, ces sociétés étant en tout état de cause déjà soumises aux dispositions du règlement amiable définies dans le Code de commerce. Il était ainsi acté que selon la forme d’exploitation choisie, les règles de droit applicables n’avaient pas la même source alors même qu’il s’agissait d’apporter une réponse à des contraintes identiques. Avec les différentes modifications législatives qui ont jalonné la matière, la procédure de règlement amiable agricole a perdu de ses spécificités par rapport à celle du droit commercial23. Mais une certaine inégalité de traitement entre les structures agricoles demeure et avec elle le fait que le traitement amiable des difficultés de l’exploitation agricole relève de droits distincts selon le mode d’exploitation choisi.

Il en va de façon encore plus marquée sur le terrain des procédures collectives. La seconde incohérence du dispositif mis en place par la loi de 1988 est en effet, on a en souligné les raisons, de n’avoir envisagé l’application de ces procédures qu’à l’agriculteur entendu comme l’exploitant individuel. Il en résulte que les spécificités consacrées pour répondre aux besoins de l’activité agricole : durée adaptée de la période d’observation et de la période de poursuite d’activité en liquidation judiciaire eu égard à l’année culturale ou encore allongement de la durée du plan à 15 ans alors que le droit commun n’autorise que 10 ans, pourraient être considérées comme réservées à ces seuls exploitants, même si les dispositions prenant en considération l’année culturale font référence à l’exploitation agricole et peuvent à ce titre être interprétées comme moins restrictives. Alors que la Cour de cassation n’a pas eu à connaître de ces questions, certaines juridictions du fond, saisies de l’applicabilité de l’article 65 in fine de la loi de 1985, devenu l’article L. 626-12 du Code de commerce, relatif à la durée du plan, ont manifesté la volonté d’opter pour une application restrictive de celui-ci, jugeant ainsi que les dispositions de ce texte « ne sauraient être applicables à une personne morale et spécialement à une société commerciale, quand bien même son activité serait de nature agricole »24. Interrogé, dans le cadre d’un litige dans lequel une cour d’appel avait refusé la modification de la durée d’un plan de redressement arrêté au bénéfice d’une EARL en application de ce texte25, sur le fondement d’une QPC sur la conformité au principe d’égalité de l’article L. 351-8 du Code rural de la pêche qui dispose, faut-il le rappeler, que pour l’application de la législation sur les procédures collectives, l’agriculteur est une personne physique exerçant des activités agricoles et qui a pour effet d’exclure les personnes morales des dispositions spéciales prévues par cette législation, en particulier de la possibilité d’obtenir un plan de redressement d’une durée maximale de 15 ans sur le fondement de l’article L. 626-12 du Code de commerce, le Conseil constitutionnel n’a en rien mis un terme à la difficulté26. Les neuf sages ont en effet affirmé que la définition proposée par la deuxième phrase de l’article L. 351-8 du Code rural de la pêche ne crée, en elle-même, aucune différence de traitement entre les agriculteurs personnes physiques et les agriculteurs personnes morales, la différence de traitement alléguée, à supposer qu’elle existe, ne pouvant résulter que de l’article L. 626-12 du Code de commerce, qui ne lui a pas été soumis. Il convient de considérer néanmoins que le Conseil constitutionnel apporte par cette décision une précision quant à l’applicabilité des autres dispositions spéciales à l’agriculture, aux exploitants personnes morales. En effet, puisqu’il affirme que seul l’article L. 626-12 du Code de commerce, parce qu’il use du terme « agriculteur », est susceptible d’être source d’une inégalité de traitement, par la définition que lui apporte l’alinéa 2 de l’article L. 351-8 du Code rural de la pêche, il convient d’admettre que pour les juges constitutionnels, les articles relatifs aux durées de la période d’observation et de la poursuite provisoire d’activité en liquidation judiciaire qui emploient les termes d’exploitation agricole, doivent être lus au seul regard de l’alinéa 1 de ce même article qui dispose que « les dispositions du livre VI du Code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont applicables à l’exploitation agricole ». Une telle lecture, pour satisfaisante qu’elle soit puisqu’elle limite les discriminations au sein des exploitants agricoles, laisse néanmoins perdurer un traitement différent sur le terrain de la durée du plan de sauvegarde ou de redressement. Par ailleurs, elle n’interdit nullement une appréhension bien plus restrictive de l’ensemble des dispositions spécifiques au monde rural par les juges du fond. C’est ce faisant à une réécriture des textes concernés, tant dans le Code de commerce que dans le Code rural, qu’il convient d’en appeler.

B – Les propositions

Les conditions tenant à la qualité du débiteur ont évolué avec les réformes qui ont jalonné le droit des entreprises en difficulté depuis la loi du 26 juillet 2005. La procédure de conciliation consacrée par ce texte est ouverte « aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale » et les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, visant toujours à cette date « le commerçant » et « la personne immatriculée au répertoire des métiers », bénéficient depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008 « à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ». Par ailleurs, l’article L. 611-3 relatif à la désignation d’un mandataire ad hoc a intégré à cette même date la même formulation légale en indiquant que le tribunal de commerce est compétent si le débiteur « exerce une activité commerciale ou artisanale ». La référence au terme agriculteur n’a en revanche pas évolué, alors même, on l’a souligné, qu’il s’est agi, lors de son introduction, de satisfaire à une appréhension cohérente des personnes susceptibles d’entrer dans le périmètre de la procédure commerciale : le commerçant et l’artisan étant visés, l’agriculteur devait l’être aussi27. L’absence d’harmonisation des termes définissant le périmètre du droit des entreprises en difficulté, au fil des réformes indiquées, a, en tant que telle, de quoi surprendre, puisqu’elle ne repose désormais sur aucun fondement, et est à ce seul titre critiquable. Il est ainsi logique que le législateur qui a fait le choix de s’en tenir à la nature de l’activité exercée, en fasse de même lorsqu’il s’agit d’identifier juridiquement l’exploitation agricole28. En outre, le fait que les articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 affirment ainsi que les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont également applicables à toute personne exerçant « une activité agricole »29 favoriserait une identification uniforme de l’entreprise agricole en difficulté et l’application sans discrimination des dispositions spécifiques au monde rural, y compris aux sociétés commerciales. Cette référence prendrait d’ailleurs tout son sens au regard de la loi du 30 décembre 1988 qui, instaurant le règlement amiable et la « faillite » en agriculture, a placé la notion « d’activité agricole » au centre de ses dispositions30.

En outre, dans le prolongement de ces modifications, il conviendrait logiquement d’opérer cette mutation dans l’ensemble des articles du livre IV du Code de commerce qui continuent aujourd’hui d’utiliser le vocable d’agriculteur, même si les incidences pratiques ne seraient pas systématiques31. Ainsi, l’affirmation nouvelle aux articles L. 631-5 et L. 640-5 relatifs respectivement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur ayant cessé son activité, que l’assignation à cette fin doit intervenir dans le délai de 1 an à compter de « la cessation de l’activité « s’il s’agit d’une personne exerçant une activité agricole », concourait seulement à une cohérence des expressions. L’affirmation que « lorsque la personne exerce une activité agricole », la durée du plan ne peut excéder 15 ans, à l’article L. 626-12, aurait en revanche une portée importante puisque, au-delà d’une harmonisation des termes faisant référence à l’entreprise agricole, elle clôturerait le débat, évoqué plus avant, sur l’inégalité de traitement que sa rédaction actuelle suscite32.

Les améliorations à apporter au traitement des exploitations agricoles, dans le dessein de n’en exclure aucune, ne devraient pas, en outre, se limiter à cela. Le Code rural et de la pêche devrait en effet, à cette fin, connaître de son lot de modifications33. S’agissant des procédures collectives, son article L. 351-8 devrait ainsi se contenter d’affirmer que les dispositions du livre VI du Code de commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité agricole. Il raisonnerait ainsi parfaitement avec la formulation introduite dans ce dernier livre. Et, son article L. 351-1, qui aujourd’hui exclut les sociétés commerciales du bénéfice du règlement amiable agricole sous la seule raison de leur forme, devrait logiquement être amputé de son alinéa 3 qui formule cette exclusion, se contentant d’affirmer que « cette procédure, exclusive de celle prévue par la loi du 1er mars 1984, est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 », sachant qu’il s’agirait alors d’accepter que le tribunal de commerce ait à connaître de cette procédure spécifique34.

L’ensemble de ces réécritures faites, le législateur pourrait ainsi se pencher sur la question suivante : dans quelle mesure les règles spéciales au monde rural doivent-elles être conservées ?

II – Pour quelles règles ?

L’option choisie par la loi du 30 décembre 1988 a été de proposer aux exploitations agricoles en difficulté un cadre juridique sur le modèle de celui proposé aux entreprises commerciales, tout en tentant d’atténuer l’impact des procédures régissant ces dernières35. Parce que le discours se voulait lénifiant, le législateur a ainsi estimé utile de consacrer un règlement amiable spécifique et donc exclusif, en imposant même qu’il soit sollicité préalablement à toute assignation en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires et d’adoucir certaines dispositions régissant celles-ci. L’innovation la plus marquante résidait évidemment dans la première de ces initiatives puisqu’était consacrée une procédure préventive propre au domaine agricole logée à ce titre dans le Code rural. C’est précisément aujourd’hui ce dispositif dont l’opportunité pose en particulier question36. Il reste que l’on peut également s’interroger sur la pertinence des exceptions posées aux dispositions du livre VI du Code de commerce.

A – Le maintien du règlement amiable agricole ?

Les dernières évolutions législatives qu’a connues le droit des entreprises en difficulté ont réduit les différences entre le règlement amiable agricole et la procédure préventive vue par le Code de commerce, faisant perdre à celui-là certaines des spécificités que la loi du 30 décembre 1988 lui avait attachées. La loi du 22 mars 2012 lui a ainsi étendu le régime des remises de dettes des créanciers publics37. L’ordonnance du 12 mars 201438 a consacré au profit des parties à l’accord amiable en matière agricole, le choix entre la voie de la constatation et celle de l’homologation que la loi de 2005 avait introduit dans le cadre de la conciliation, avec application du privilège de new money en cas de procédure collective subséquente pour les personnes ayant consenti, dans le cadre de l’accord ou dans le cadre des négociations, un nouvel apport en trésorerie39. Le texte a en outre étendu au bénéfice des agriculteurs « interdits bancaires » la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques qui s’attachait d’ores et déjà à l’homologation dans la procédure du Code de commerce40. Enfin, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle a concouru à accentuer les ressemblances en précisant, à l’instar de la conciliation, que d’une part l’exploitant agricole peut proposer le nom d’un conciliateur comme il peut le récuser41, et d’autre part le privilège de conciliation s’étend aux personnes qui ont fourni dans le cadre de la procédure ou dans l’accord homologué un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’exploitation et sa pérennité42.

Ce faisant, trois différences persistent aujourd’hui. La mission du conciliateur n’est pas limitée dans le temps alors qu’elle est limitée à 5 mois dans la procédure de conciliation43. Le président du tribunal peut prononcer une suspension générale des poursuites de 2 mois désormais prorogeable pour la même durée44 alors que cette option, offerte un temps dans le cadre du règlement amiable commercial, a été abandonnée au profit d’une possible application par celui-ci des délais de grâce, à l’encontre de créanciers poursuivants45. Enfin, le créancier qui sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un débiteur exerçant une activité agricole doit préalablement solliciter du tribunal l’ouverture d’un règlement amiable, sans que jamais le droit commercial n’ait eu son pareil46. Ces deux dernières dispositions constituaient sans aucun doute les apports essentiels de la loi de 1988 au regard de l’objectif assigné de rassurer les agriculteurs47. La suspension des poursuites, dont l’objet était de bloquer le passif antérieur à la nomination du conciliateur pendant une durée qui pouvait être mise à profit pour trouver un accord, était présentée comme étant « de nature à atténuer les réticences du monde agricole vis-à-vis des procédures collectives et à renforcer l’efficacité du règlement amiable en incitant les créanciers à participer à la conciliation »48 et l’exigence d’une demande préalable du règlement amiable « comme une mesure de prudence, psychologiquement nécessaire pour atténuer l’application du redressement et de la liquidation judiciaires »49. Mais leur intérêt actuel questionne. La publicité qui assortit la suspension générale des poursuites décidée par le tribunal est critiquée lorsqu’il est reconnu que la confidentialité concourt à l’efficacité des procédures préventives, et que par ailleurs une solution alternative peut être trouvée dans la procédure de conciliation dans le cadre de laquelle le président du tribunal peut accorder à la demande, des délais de grâce au débiteur poursuivi ou mis en demeure50. Et le détour obligatoire par la case règlement amiable pour le créancier souhaitant assigner l’exploitant agricole en redressement ou en liquidation judiciaires est perçu comme une perte de temps quand en tout état de cause la pratique du droit des entreprises en difficulté révèle un encouragement à l’anticipation51.

Malgré ces critiques, il ne nous paraît pas nécessairement opportun d’envisager la suppression de ces dispositions. En vigueur depuis 30 ans, celles-ci ont en effet révélé des effets positifs : la suspension générale des poursuites permet ainsi de fixer un passif sur lequel l’agriculteur n’a pas toujours une idée précise et lui offre une bouffée d’oxygène alors que dans le même temps la publicité qui assortit la mesure ne paraît pas aussi préjudiciable qu’en matière commerciale52. Et le détour par le règlement amiable tend à révéler des pratiques d’accompagnement salvatrices53. En revanche, rien ne justifie selon nous aujourd’hui que ces quelques dispositions54 continuent de figurer dans le Code rural et de la pêche dès lors qu’il est acquis que le livre VI du Code de commerce accueille le traitement des difficultés des entreprises et qu’il est par ailleurs admis que des règles spéciales à certaines d’entre elles y figurent55. L’article L. 351-1 du Code rural et de la pêche pourrait ainsi, à l’instar de l’article L. 351-8, affirmer que les dispositions du livre VI du Code de commerce relatives à la conciliation sont applicables à toute personne exerçant une activité agricole et le Code de commerce introduirait aux articles concernés les dernières spécificités de cette procédure. Par cette mutation, le règlement amiable agricole perdrait ainsi, au titre de ses particularités, son seul nom56. Il est vrai que du même coup serait également abandonnée la formulation spécifique de ses conditions d’ouverture57, mais si celle-ci était en 1988 novatrice, invitant à l’anticipation en permettant le recours à la procédure agricole dans l’hypothèse de difficultés seulement prévisibles, elle n’a aujourd’hui plus rien d’original par rapport à l’article L. 611-4 du Code de commerce dont la rédaction se veut la plus large possible.

B – Le maintien des dérogations aux règles régissant les procédures collectives ?

Le nombre de règles spéciales aux procédures collectives des exploitations agricoles a, à l’instar de celles gouvernant la procédure préventive, été réduit. L’ordonnance du 12 mars 2014 a ainsi généralisé à l’ensemble des débiteurs personnes physiques deux dispositions qui jusqu’alors ne bénéficiaient qu’aux agriculteurs, celle autorisant le tribunal à octroyer des délais de grâce en cas d’obligation de quitter la maison d’habitation58, et celle permettant au tribunal d’autoriser la cession de l’entreprise à un proche, même si la cession de l’exploitation agricole reste plus aisée puisque le ministère public n’a pas à demander une dérogation et que l’avis des contrôleurs n’est pas requis59. Dès lors, deux catégories de dispositions sont aujourd’hui propres à cette activité. Celles d’abord qui visent à adapter certaines durées eu égard aux contraintes de l’activité : durée de la période d’observation ou celle du maintien provisoire d’activité en liquidation judiciaire en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation60, ou encore durée du plan61. Puis celles relatives à la cession du bail rural, dont l’objectif n’est pas tant de consacrer des règles dérogatoires à celles du livre VI du Code de commerce, mais d’aménager le principe traditionnel de non-cessibilité issu du statut du fermage62. L’article L. 642-1 énonce ainsi, à propos de la cession de l’entreprise – étant ainsi considéré qu’il ne peut être question d’une cession isolée du bail laquelle retombe sous le coup de l’incessibilité63 –, des dispositions originales applicables « lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural ». Celles-ci prévoient que le tribunal dispose alors de trois solutions64 : il peut autoriser la reprise pour exploitation par le bailleur ou ses proches, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant, il peut attribuer le bail à un autre preneur proposé par le bailleur, et, à défaut des deux premières, il peut attribuer le bail à tout repreneur dont l’offre a été recueillie conformément à la procédure de traitement des offres de reprise.

Les particularités ainsi maintenues par le Code de commerce ne sont aujourd’hui pas discutées. À tout le moins ne le sont-elles pas sur le terrain de leur opportunité eu égard aux spécificités de l’activité. La teneur de celles-ci n’est en revanche pas nécessairement exempte de critiques. Ainsi, parce que la cession du bail rural a été conçue pour favoriser la reprise de l’exploitation agricole, tout en ménageant les intérêts du bailleur soucieux de pouvoir recouvrer la jouissance de son bien, la priorité est laissée à celui-ci de choisir son preneur. Toutefois, celle-ci n’est pas nécessairement justifiée quand l’objectif est de sauver l’exploitation65. Par ailleurs, il est affirmé que le droit de priorité du bailleur s’exerce sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant, mais cette indemnisation ne paraît pas nécessairement fondée quand dans les faits il apparaît que la valorisation est difficilement identifiable et qu’elle peut être considérée comme faisant partie du contrat de bail66. Ainsi, une réflexion d’ensemble sur le traitement des exploitations agricoles en difficulté pourrait être l’occasion de revoir le dispositif tel que conçu par l’alinéa 2 de l’article L. 642-3.

Il y a, on le voit, un réel intérêt à repenser le traitement des exploitations agricoles en difficulté, ne serait-ce, on l’a démontré, pour replacer l’ensemble de celles-ci au cœur du dispositif. Une telle initiative aurait un autre mérite : celui de mettre un coup de projecteur sur l’éventail des procédures que propose le livre VI du Code de commerce à ces débiteurs et de les sensibiliser à l’importance de l’anticipation dans un domaine d’activité où il est encore extrêmement difficile d’avouer ses difficultés67.

Notes de bas de pages

  • 1.
    La formulation choisie par la loi du 26 juillet 2005 est plus large puisque visant « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé », il reste que ce sont les professionnels libéraux qui étaient visés au premier chef.
  • 2.
    L. n° 67-563, 13 juill. 1967. Les formes sociales proposées aux agriculteurs se sont d’ailleurs enrichies de l’EARL avec la loi du 11 juillet 1985.
  • 3.
    L’endettement étant par hypothèse professionnel, les agriculteurs ne pouvaient bénéficier du droit du surendettement des particuliers.
  • 4.
    Les exploitants individuels représentaient en 1988, 93 % du statut des exploitations agricoles (données GraphAgri France 2016).
  • 5.
    Legros J.-P., JCl. Commercial, fasc. 2160, « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires – Qualité du débiteur – Personne physique », n° 99.
  • 6.
    Foyer J., JCl. Rural, fasc. 140, « Agriculture, Introduction au droit rural », n° 108.
  • 7.
    Mathieu M., « Les difficultés de l’agriculture et la loi du 30 décembre 1988 : un cadre juridique pour des solutions économiques », JCP G 1989, doctr. 3405.
  • 8.
    Dupeyron C. et Barbiéri J.-J., « Activités agricoles et procédures collectives », JCP N 1987, 100383.
  • 9.
    V. autres ex. cités par Dupeyron C. et Barbiéri J.-J., préc.
  • 10.
    La loi du 30 décembre 1988 a par ailleurs consacré différentes aides financières à l’activité, dont il ne sera ici question : v. C. rur., art. D. 354-1 et s.
  • 11.
    V. infra. On relèvera que la loi de 1988 n’a toutefois pas consacré toutes les spécificités que les différents travaux qui ont précédé son adoption – rapport du député Gouzes, proposition de loi du sénateur Arthuis – proposaient. Ainsi notamment, la notion de cessation des paiements n’a pas fait l’objet de l’acception proposée consistant à considérer qu’elle est caractérisée lorsque « la situation financière est compromise et qu’il est impossible d’en éviter la détérioration par des moyens normaux » afin de faire échapper aux procédures collectives l’exploitant agricole qui, s’il ne peut faire face aux échéances actuelles, pourra les honorer une fois la récolte réalisée. V. sur ces spécificités, Dupeyron C. et Barbiéri J.-J., préc.
  • 12.
    Aléas climatiques, spécificité de l’année culturale, cycles de trésorerie, durée d’amortissement du matériel, contraintes liées à la politique agricole commune, évolution des marchés agricoles…
  • 13.
    L’option choisie de coller aux procédures commercialistes avait naturellement ses détracteurs, v. Ourliac P. et Juglart M., « L’exploitation agricole et son environnement (loi du 30 décembre 1988) », JCP G 1989, doct. 3394.
  • 14.
    L. n° 85-697, 11 juill. 1985, relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée.
  • 15.
    L. n° 88-1202, 30 déc. 1988.
  • 16.
    V. Ourliac P. et Juglart M., préc., qui relèvent que « l’exploitation a pu paraître comme un mythe plus que comme une réalité existant en fait, mais non en droit… ».
  • 17.
    V. Bosse-Platière H., « De l’exploitation à l’entreprise agricole – regards sur la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 », RD rur. 2017, n° 352, étude 17.
  • 18.
    Ourliac P. et Juglart M., préc.
  • 19.
    Reconnaître à l’entreprise agricole son autonomie patrimoniale, même si elle en reste aujourd’hui dépourvue, v. ainsi Bosse-Platière H., préc.
  • 20.
    La lecture de la section de la loi du 30 décembre 1988, relative au redressement et à la liquidation judiciaire de l’exploitation agricole révèle que le terme « agriculteur » n’est préféré à celui « d’exploitation agricole » que lorsque la loi du 25 janvier 1985 fait référence au commerçant et à l’artisan.
  • 21.
    Lebel C., « Entreprises agricoles en difficulté », JCl. Rural, fasc. 30, n° 1.
  • 22.
    La réforme de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises opérée par la loi du 10 juin 1994 choisira la même formulation restrictive d’agriculteur lorsqu’évoquant la durée du plan du débiteur – personnalité juridique oblige – elle précisera que celui-là peut bénéficier d’une durée plus longue (art. 64).
  • 23.
    V. infra.
  • 24.
    CA Agen, 8 déc. 1999, n° 2009-1737 : Dr. sociétés 2000, comm. 106. V. toutefois T. com. Bordeaux, 10 mars 2010 : D. 2010, p. 1343, obs. Bourgeois C.
  • 25.
    CA Orléans, 31 mars 2016.
  • 26.
    Cons. const., 28 avr. 2017, n° 2017-626 : JCP E 2017, 1342, comm. Cerati-Gauthier A. ; RD rur. 2017, comm. Lebel C.
  • 27.
    V. supra.
  • 28.
    À noter qu’il l’a étonnamment fait en 2005 lorsque, reprenant l’ancien article L. 621-1 à l’article L. 631-5, il a choisi d’énoncer que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l’égard d’un « débiteur exerçant une activité agricole » à la place de « à l’encontre d’une exploitation agricole » qu’après saisine du tribunal d’une demande de règlement amiable.
  • 29.
    Au sens de C. rur., art. L. 311-1.
  • 30.
    Le Cannu P., « Règlement amiable, redressement et liquidation judiciaires des exploitations agricoles (L. n° 88-1102, 30 déc. 1988) », BJE janv. 1989, n° 1989-035, p. 113.
  • 31.
    S’agissant des dispositions évoquant l’exploitation agricole (C. com., art. L. 621-3 ; C. com., art. L. 641-10 ; C. com., art. L. 642-3), ils peuvent demeurer inchangés dans la mesure où l’expression fait écho à celles contenues dans le Code rural et qu’elle ne porte pas en elle-même l’inégalité de traitement que la notion d’agriculteur induit.
  • 32.
    V. supra.
  • 33.
    À noter que l’ordonnance du 12 mars 2014 a réalisé une mise à jour – tardive – de l’article L. 351-8 afin d’une part, de supprimer toute référence à la loi du 25 janvier 1985, et d’autre part, d’introduire la sauvegarde au titre des procédures collectives applicables aux exploitations agricoles.
  • 34.
    Cela constituerait en effet une entorse à ce qu’a voulu le législateur de 1988, poser une compétence uniforme du tribunal de grande instance pour une activité identifiée comme civile.
  • 35.
    Le Cannu P., préc.
  • 36.
    V. Rubellin P., « Bref plaidoyer pour l’abrogation du règlement amiable agricole », BJED 2017, n° 4, p. 245.
  • 37.
    C. rur., art. L. 351-4, al. 4.
  • 38.
    Lebel C., « Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 », RD rur. 2014, comm. 158.
  • 39.
    C. rur., art. L. 351-6, al. 2.
  • 40.
    C. rur., art. L. 351-6-1.
  • 41.
    C. rur., art. L. 351-4, al. 1 et 3.
  • 42.
    La limitation du privilège de conciliation aux seuls apports en trésorerie dans le cadre du règlement amiable avait de quoi surprendre. V. ainsi Pérochon F., Entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, LGDJ, n° 222, qui s’en étonnait remarquant que, même si l’extension aux biens ou services dans la conciliation semble d’application rare, elle a le mérite de clairement montrer que le privilège n’est pas réservé aux concours bancaires.
  • 43.
    C. com., art. L. 611-6, al. 2.
  • 44.
    C. rur., art. L. 351-5.
  • 45.
    C. com., art. L. 611-7, al. 5.
  • 46.
    C. com., art. L. 631-5, al. 3.
  • 47.
    Le Cannu P., préc.
  • 48.
    Gouzes G., rapp. ass. nat., n° 430, p. 40.
  • 49.
    Nallet H., débat ass. nat. JO, séance du 16 déc. 1988, 3731 et s.
  • 50.
    V. Rubellin P., préc.
  • 51.
    V. « Le traitement des difficultés des entreprises agricoles », Rev. proc. coll. 2017, n° 5, entretien 3, dans lequel il est relevé que : « on retrouve de plus en plus cette volonté d’anticiper les difficultés dans tous les secteurs » et que, de plus en plus souvent, « plutôt que d’ouvrir une procédure parce qu’un créancier en fait la demande, le tribunal décide une enquête préalable pour savoir s’il y a cessation des paiements. Dans un tiers des cas, on va aller en procédure collective, dans un autre tiers, on va aller dans des mesures de mandat ad hoc, conciliation et dans un dernier tiers on arrive à trouver des accords avec les créanciers ».
  • 52.
    V. « Le traitement des difficultés des entreprises agricoles », préc.
  • 53.
    Ibid. Il est ainsi relevé que la mutualité sociale agricole (MSA) est souvent à l’origine du règlement amiable et qu’elle en prend en charge tous les frais.
  • 54.
    La durée de la mission du conciliateur pourrait en revanche être limitée comme dans la conciliation. On sait en effet qu’en tout état de cause, elle se doit d’être brève, et qu’en outre le délai imposé peut désormais être optimisé puisqu’il suffit que la demande soumettant l’accord amiable au juge pour constat ou homologation soit formée avant l’expiration de la conciliation pour que celle-ci soit prolongée jusqu’à la décision. Enfin, le mandat ad hoc dont bénéficie le débiteur exerçant une activité agricole, permet de la préparer sans entamer la durée légale.
  • 55.
    La loi de 1988 y a logé les exceptions aux règles régissant les procédures collectives pour les agriculteurs, et la loi de 2005 a posé des dérogations pour les professionnels libéraux.
  • 56.
    Étant à préciser que les textes utilisent déjà le terme de conciliateur.
  • 57.
    L’article L. 351-1 précise ainsi que le règlement amiable « est destiné à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition ».
  • 58.
    C. com., art. L. 642-18, al. 6 : le législateur met ainsi fin à une discrimination qui était discutable, v. Pérochon F., préc., n° 1219.
  • 59.
    C. com., art. L. 642-3, al. 2.
  • 60.
    C. com., art. L. 621-3 et C. com., art. L. 641-10.
  • 61.
    C. com., art. L. 626-12. Cette durée est souvent justifiée au regard de l’endettement significatif de l’exploitation par rapport à sa rentabilité.
  • 62.
    C. rur., art. L. 411-35.
  • 63.
    Sous réserve de l’application des articles L. 411-35 et L. 418-4 du Code rural et de la pêche.
  • 64.
    Pour la Cour de cassation, il y a « ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural », lorsque, sans le bail, l’exploitation n’est pas viable : Cass. com., 28 avr. 1998, n° 95-20682 : Bull. civ. IV, n° 138 ; plus généralement, v. Pétel-Teyssié I., « La cession du bail rural du “failli” », Le monde du droit. Écrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, 2008, Economica, p. 771.
  • 65.
    V. « Le traitement des difficultés des entreprises agricoles », préc.
  • 66.
    Ibid.
  • 67.
    À noter que l’ordonnance du 12 mars 2014 a rétabli le droit d’alerte du président du tribunal de grande instance pour les débiteurs qui relèvent de sa compétence, parmi lesquels figurent les entreprises agricoles, dont la loi du 26 juillet 2005 l’avait malencontreusement dépossédé. Une telle prérogative participe évidemment de cette quête de l’anticipation.