1re Commission

Le contrôle des structures et son adaptation aux sociétés d’exploitation agricole

Publié le 11/05/2018

La souveraineté alimentaire et l’utilisation optimale du territoire sont des objectifs stratégiques pour la France. Elles justifient un interventionnisme de l’État sur les activités agricoles à travers le contrôle des structures, bras armé de la politique agricole, délivrant les autorisations d’exploiter. Bien souvent, l’activité agricole est réalisée dans le cadre de sociétés (GAEC, EARL, SCEA et toutes autres formes). Ces interpositions sociétaires entraînent des particularités quant aux modalités du contrôle des structures. Après avoir rappelé les éléments essentiels de ce contrôle (I), ses particularités en matière sociétaire seront mises en exergue (II).

I – Rappels sur le contrôle des structures

A – Éléments fondamentaux du contrôle

1 – Définitions préalables

Le contrôle des structures est le terme donné à l’ensemble des règles conditionnant le droit d’exploiter, à l’exclusion de tout contrôle sur le droit de propriété. Il est fondé sur les objectifs étudiés préalablement et s’impose aux exploitants agricoles, s’agissant d’une législation d’ordre public. Depuis la loi d’avenir de 2014, le contrôle s’appuie sur quatre notions1 :

  • l’exploitation agricole, constituée de l’ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime2 ;

  • l’agrandissement d’exploitations ;

  • la réunion d’exploitations. L’agrandissement et la réunion d’exploitations consistent, pour un exploitant individuel ou une société3, en l’accroissement de la superficie exploitée. Avec l’installation, elles forment un triptyque largement utilisé par le législateur pour désigner les opérations contrôlées. Cette formulation permet d’englober la quasi-totalité des opérations juridiques de transmission d’exploitation ;

  • la superficie totale mise en valeur, représentant l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, ainsi que les étangs hors élevage piscicole.

2 – Les outils du contrôle

Le contrôle des structures s’appuie sur deux outils :

  • le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), mis en place pour tenir compte des réalités locales en respectant les objectifs généraux de la politique agricole4. Il fixe les conditions de mise en œuvre du contrôle en déterminant les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles5. Il est établi dans le respect des spécificités des différents territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. À ce titre :

    • il fixe le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise6,

    • il fixe également la distance des parcelles dont l’exploitation est envisagée avec le siège de l’exploitation7,

    • il détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production et pour les ateliers de production hors-sol selon les régions naturelles ou par territoires présentant une cohérence agricole8,

    • il établit l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation9,

    • il fixe les critères d’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par une demande d’autorisation10,

    • il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement excessif ou à une concentration d’exploitations excessive de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois11 ;

  • la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM), créée en remplacement de l’historique surface minimum d’installation (SMI). Sa fonction est similaire : elle fixe un seuil au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est nécessaire1213.

B – Le régime du contrôle

Le contrôle de l’activité agricole s’effectue sur la base d’un régime distinguant l’autorisation préalable (1) de la déclaration préalable (2). Certaines opérations échappent néanmoins au contrôle (3). Cette législation étant d’ordre public, son inobservation entraîne des sanctions (4).

1 – Les opérations soumises à autorisation préalable

Nature juridique de l’autorisation d’exploiter. La décision accordant ou refusant l’autorisation d’exploiter est rendue au terme d’un arrêté préfectoral, acte administratif unilatéral. Ainsi, les recours contre la décision relèvent des juridictions administratives.

L’autorisation préalable constitue le régime de contrôle de droit commun et la procédure s’applique lorsque les conditions en sont remplies. Les différents cas de contrôle jouent indépendamment les uns des autres, mais peuvent aussi se cumuler ou se compléter. Certaines situations imposent le contrôle de la personne exploitante (a), d’autres les biens exploités (b).

a – Les conditions relatives à la personne

Un contrôle limité à trois hypothèses. Les personnes physiques ou morales sont parfois tenues de solliciter une autorisation d’exploiter, indépendamment de la superficie envisagée14. Ainsi, les installations, agrandissements ou réunions bénéficiant à une exploitation agricole existante sont soumis à autorisation préalable dans les trois hypothèses suivantes :

  • si l’un de ses membres exploitant15 ne remplit pas les conditions de capacité16 ou d’expérience professionnelle17 fixées par voie réglementaire ;

  • si aucun de ses membres n’est exploitant ;

  • si l’exploitant pluriactif remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et dispose de revenus extra-agricoles supérieurs à 3 120 fois le montant horaire du SMIC, sauf s’il s’agit d’une installation progressive18.

b – Les conditions relatives au bien exploité

Un contrôle systématique. Quelle que soit la superficie de l’exploitation envisagée, une autorisation d’exploiter est nécessaire lorsque l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitation19 :

  • supprime une exploitation dont la superficie excède le seuil fixé par le SDREA ou ramène la superficie de l’exploitation en deçà de ce seuil20 ;

  • prive une exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé.

Un contrôle en cas de dépassement des seuils. Une autorisation d’exploiter doit être obtenue lorsque :

  • l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitation a pour conséquence l’exploitation d’une surface totale excédant le seuil fixé par le SDREA21 ;

  • l’agrandissement ou la réunion d’exploitations porte sur des biens situés à une distance du siège de l’exploitation supérieure à celle fixée (de manière facultative) dans le SDREA22 ;

  • si la création ou l’extension de capacité des ateliers de production hors-sol dépasse le seuil fixé par le SDREA23.

2 – Les opérations soumises à déclaration préalable

Un régime dérogatoire au profit de l’entreprise familiale. Dans les hypothèses soumises à contrôle, la déclaration préalable se substitue à la procédure de droit commun sous les conditions cumulatives suivantes27 :

  • le bien à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus ;

  • et les conditions suivantes sont toutes remplies :

    • le déclarant respecte les obligations de capacité ou d’expérience professionnelles28,

    • le bien est libre de location29,

    • le bien est détenu en qualité de propriétaire par un parent ou allié depuis au moins 9 ans30,

    • le bien est destiné à l’installation ou la consolidation du déclarant, sans excéder la surface totale nécessitant une autorisation d’après le SDREA. Le régime de la déclaration préalable s’applique également aux cessions de parts sociales exclusivement familiales, peu important la forme de la société.

3 – Les opérations exemptées de contrôle

Les exemptions de droit commun. L’interprétation a contrario des règles du contrôle fait apparaître un espace de liberté. En effet, une opération ne relevant pas d’un contrôle total et ne franchissant pas le seuil de superficie maximale n’est pas soumise au contrôle des structures31. Par ailleurs, les opérations sociétaires suivantes sont également dispensées de contrôle32 :

  • la transformation en société d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique en devenant l’unique associé exploitant ;

  • l’apport à une société de plusieurs exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux partenaires pacsés en devenant les deux seuls associés exploitants.

La particularité des opérations réalisées par la SAFER. Les rétrocessions réalisées par la SAFER bénéficient d’une procédure particulière. En effet, l’avis favorable donné à l’opération par le commissaire du gouvernement vaut autorisation33. À l’inverse, si d’autres candidats sont prioritaires, une décision motivée tient lieu de refus d’autorisation d’exploiter. Ainsi, le contrôle de l’État s’effectue directement par la décision du commissaire du gouvernement. Toutefois, elle ne présente pas les mêmes garanties que la procédure de droit commun34. Cette solution présente l’avantage de simplifier les démarches et de faciliter l’intervention de la SAFER.

L’hypothèse d’une procédure collective. Dans le cadre d’une procédure collective, la cession de l’entreprise est exemptée de la procédure de contrôle, sauf à respecter les règles de priorité du SDREA en présence d’une pluralité d’offres de reprise35.

4 – Les sanctions applicables en cas de non-respect

Un arsenal diversifié. La législation relative au contrôle des structures est contraignante. Elle comprend plusieurs dispositions sanctionnant le non-respect de la procédure :

  • la mise en demeure de faire cesser l’infraction : lorsqu’une exploitation non autorisée ou non déclarée est constatée, le préfet adresse à l’exploitant une mise en demeure imposant soit le dépôt de la demande d’autorisation ou de déclaration en cas d’omission, soit la cessation de l’activité en cas de refus d’autorisation36 ;

  • la sanction administrative : à défaut de régularisation après la mise en demeure, l’administration a la possibilité de prononcer une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 € par hectare3738 ;

  • la sanction économique : l’exploitation contrevenant au contrôle des structures perd toutes les aides financières étatiques39 ;

  • les sanctions civiles :

  • la nullité du bail : les baux ruraux sont toujours conclus (ou cédés) sous la condition de la délivrance de l’autorisation d’exploiter, le refus entraînant la nullité du bail. Cette sanction est prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux à l’initiative du préfet, du bailleur ou de la SAFER40,

  • le transfert du droit d’exploiter : à défaut d’autorisation, le propriétaire ou le preneur est déchu du droit d’exploiter. Le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l’autorisation d’exploiter au demandeur intéressé l’ayant saisi41 et fixe les conditions d’un bail rural forcé42.

II – Les spécificités du contrôle des opérations sociétaires

Droit commun. Lorsque l’exploitation agricole est réalisée dans un cadre sociétaire, le contrôle des structures s’applique dans les conditions de droit commun quant à la personne et aux biens envisagés. Ainsi, le régime ci-dessus s’applique à la société exploitante. Toutefois, il est indispensable d’adapter les notions (A) et de contrôler la situation fréquente de la double participation (B).

A – Adaptation des notions

La définition des opérations relevant du contrôle des structures est adaptée à l’exploitation sociétaire. Ainsi :

  • l’installation consiste en :

    • l’apport d’une exploitation individuelle à une société créée pour l’occasion44,

    • la réalisation d’apport en nature ou numéraire par une personne s’installant en qualité d’associé exploitant à une société créée pour l’occasion ou préexistante,

    • l’acquisition de parts sociales par une personne s’installant en tant qu’associé exploitant ;

  • l’agrandissement résulte de l’acquisition, l’apport ou la mise à disposition45 de foncier à une société déjà exploitante ;

  • la réunion d’exploitation est la conséquence d’une fusion de sociétés d’exploitation ou d’un apport d’une ou plusieurs exploitations individuelles à une société préexistante46.

B – Contrôle de la double participation

La double participation désigne la situation d’un exploitant participant activement à plusieurs exploitations. Cette situation est susceptible d’entraîner un double contrôle :

  • au niveau de la société : si la prise de participation constitue une installation, un agrandissement ou une réunion d’exploitations soumis à contrôle ;

  • au niveau de l’associé : s’il participe de manière effective et permanente aux travaux de l’exploitation sociétaire, il est considéré comme mettant personnellement en valeur les unités de production de cette société47.

Dans ce cas, la demande d’autorisation est faite par l’associé agrandissant son exploitation à travers la société. À ce titre, il déclare la superficie totale mise en valeur en tenant compte de toutes les superficies exploitées par la société sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement.

Conclusion :

Il apparaît donc que le régime du contrôle de l’activité est avant tout construit autour de l’exploitation individuelle qui reste une réalité importante dans le monde de l’entreprise agricole. Si la montée en puissance des sociétés agricoles est prise en compte, elle ne l’est pas dans toutes ses dimensions.

À l’heure où le gouvernement envisage la suppression pure et simple du contrôle des structures, se pose alors nécessairement la question de la rénovation de cet outil de régulation de l’activité. En effet, face aux enjeux environnementaux, territoriaux ou sociaux, il ne semble pas souhaitable de laisser la seule loi du marché animer l’exploitation du territoire agricole.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. rur., art. L. 331-1-1.
  • 2.
    Il s’agit d’une universalité de fait permettant la réalisation de l’activité et non une forme juridique. Le titre permettant l’exploitation est sans incidence. Il peut s’agir d’un faire-valoir direct ou indirect (quel que soit le type de bail).
  • 3.
    En matière sociétaire, ces agrandissements ou réunions correspondent à l’apport, l’acquisition ou la mise à disposition de foncier à une société déjà exploitante par ailleurs, à l’apport d’une ou plusieurs exploitations individuelles (sauf exceptions), ou encore à la fusion de sociétés d’exploitation.
  • 4.
    C. rur., art. L. 312-1.
  • 5.
    Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe les orientations suivantes : concourir à la préservation de la ressource en eau, améliorer la performance énergétique des exploitations, développer ou conforter les filières territorialisées, développer les signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) et notamment l’agriculture biologique, favoriser la coopération et le travail en commun, etc.
  • 6.
    Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe le seuil de surface à 0,8 SAURM.
  • 7.
    Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe cette distance d’éloignement à 40 kilomètres pour les parcelles viticoles ou dix kilomètres pour les autres parcelles.
  • 8.
    Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe les équivalences suivantes : un hectare de culture maraîchère représente 16 hectares de SAURM, ou un atelier hors-sol de 5 000 dindes représente 25 hectares de SAURM.
  • 9.
    Par ex., le SDREA de Bourgogne établit les priorités suivantes : dépassement de la dimension économique viable ; dépassement de la dimension excessive des exploitations.
  • 10.
    Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe la dimension économique viable des exploitations agricoles à 79 hectares en Bresse Louhannaise ou dans le Mâconnais, à 110 hectares en Val de Saône ou dans le Nivernais central, et à 124 hectares en Pays Langrois Montagne.
  • 11.
    Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe la dimension des agrandissements ou concentrations excessives d’exploitations agricoles à 141 hectares en Bresse Louhannaise ou dans le Mâconnais, à 196 hectares en Val de Saône ou dans le Nivernais central et à 224 hectares en Pays Langrois Montagne.
  • 12.
    Par ex., le SDREA de Bourgogne fixe la SAURM à 73 hectares en Bresse Louhannaise ou dans le Mâconnais, à 120 hectares en Val de Saône ou dans le Nivernais central et à 187 hectares en Pays Langrois Montagne.
  • 13.
    C. rur., art. L. 312-1 et C. rur., art. R. 312-3.
  • 14.
    C. rur., art. L. 331-2, I, 3°.
  • 15.
    Ainsi, le gérant non associé n’est pas concerné.
  • 16.
    L’aptitude professionnelle résulte de la titularité d’un diplôme ou certificat d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) (C. rur., art. R. 331-2, 1°).
  • 17.
    L’expérience professionnelle recouvre 5 années de travail sur une surface au moins égale au tiers de la SAURM au cours des 15 années précédant l’installation, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé d’exploitation ou de collaborateur d’exploitation : C. rur., art. R. 331-2, 2°. La jurisprudence précise qu’il doit s’agir d’un travail effectif et permanent : Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 13-26701 : RD rur. 2015, comm. 143, note Crevel S.
  • 18.
    Il s’agit ici de ne pas entraver la pluriactivité permettant une diversification des revenus de l’exploitant.
  • 19.
    C. rur., art. L. 331-2, I, 2°.
  • 20.
    Il faut souligner qu’une reprise par le propriétaire formant une simple substitution d’exploitant n’est pas une suppression d’exploitation. Cela implique une reprise portant sur la totalité de l’exploitation, sans aucun changement de la structure foncière : Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 04-20766 : RD rur. 2006, comm. 96, note Crevel S. ; JCP N 2007, 1156, note Roussel F. ; Rev. loyers 2006, p. 290, note Peignot B.
  • 21.
    C. rur., art. L. 331-2, I, 1°.
  • 22.
    C. rur., art. L. 331-2, I, 4°.
  • 23.
    C. rur., art. L. 331-2, I, 5°.
  • 24.
    Une instruction technique (DGPE/SDPE/2016-561) du 7 juillet 2016 a été établie par la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, service compétitivité et performance environnementale et valorisation des territoires. Elle est destinée aux préfets de région, aux DRAAF et à la DDT. Elle détaille les modalités de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation et des déclarations d’exploiter.
  • 25.
    Dans l’hypothèse d’une demande portant sur un atelier hors-sol, le dépôt intervient au plus tard à la clôture de la procédure d’enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement : C. rur., art. R. 331-4, al. 4.
  • 26.
    Mes démarches. Obtenir une autorisation d’exploiter – Contrôle des structures : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
  • 27.
    C. rur., art. L. 331-2, II.
  • 28.
    C. rur., art. L. 331-2, II.
  • 29.
    Le caractère libre du bien s’apprécie à la date d’effet du congé : Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, n° 09-71248 ; Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 10-20101.
  • 30.
    La notion de détention s’entend uniquement au sens matériel. Ainsi, lorsque le bien est démembré, seul l’usufruitier est le détenteur : Cass. 3e civ., 15 avr. 2015, n° 13-26237 : RD rur. 2015, comm. 112, note Crevel S. Par ailleurs, le preneur à bail n’est pas un « détenteur propriétaire » au sens de C. rur., art. L. 331-2, II ; CE, 4e/5e ss-sect. réunies, 11 févr. 2015, n° 369948 : RD rur. 2015, comm. 144, obs. Robbe F.
  • 31.
    Par ex., cela correspond à la situation d’un exploitant remplissant les conditions de capacité ou d’expérience et s’agrandissant en deçà des seuils de contrôle.
  • 32.
    C. rur., art. L. 331-2, I, 1°.
  • 33.
    C. rur., art. L. 331-2, III.
  • 34.
    Si elle s’appuie notamment sur le SDREA, la décision est en mesure d’étudier uniquement les demandes concurrentes présentées au comité technique instruisant les demandes de rétrocession (C. rur., art. R. 331-14).
  • 35.
    C. com., art. L. 642-1, al. 3.
  • 36.
    C. rur., art. L. 331-7, al. 1.
  • 37.
    C. rur., art. L. 331-7, al. 5.
  • 38.
    Des voies de recours contre cette sanction existent : C. rur., art. L. 331-8.
  • 39.
    C. rur., art. L. 331-9.
  • 40.
    C. rur., art. L. 331-6.
  • 41.
    En cas de pluralité de candidatures, le choix respecte les conditions du SDREA.
  • 42.
    C. rur., art. L. 331-10.
  • 43.
    Pour une présentation détaillée et des modèles de clause : JCl. Notarial Formulaire, V° Exploitation agricole, Formules, fasc. 175, Isabelle ROUSSEL.
  • 44.
    Sauf exception, v. supra.
  • 45.
    Sous toutes ses formes juridiques : bail rural, mise à disposition, prêt à usage, etc.
  • 46.
    Sauf exception : v. supra.
  • 47.
    C. rur., art. R. 331-1.
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