La nullité d’une clause de non-concurrence disproportionnée peut être soulevée par voie d’exception

Publié le 26/02/2021

Dans le cadre d’une vente d’un fonds vinicole, la clause de non-rétablissement et de non-concurrence stipulée à l’acte de cession interdisant la concurrence du cédant pendant 10 ans et dans un rayon de 100 kilomètres est nulle car disproportionnée quant à sa durée. Cette nullité peut être invoquée par le cédant par voie d’exception aux fins de se défendre.

Cass. com., 4 nov. 2020, no 18-25245

L’obligation de non-concurrence en matière de vente de fonds de commerce n’est pas un sujet nouveau. Des études ont été faites et nombre d’arrêts ont été rendus, définissant sa nature, son rôle et sa validité1. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 novembre 2020 offre un rappel utile de la licéité d’une clause de non-concurrence insérée dans un acte de vente d’un fonds de commerce.

La société Assistance Champagne inox, devenue la société Hygi services, a cédé par acte authentique, le 24 juillet 2006, son fonds de commerce portant sur la vente, l’installation et la maintenance de matériel vinicole à la société ACIE. L’acte de cession comportait une clause de non-rétablissement et de non-concurrence, applicable pendant 10 ans et dans un rayon de 100 kilomètres.

La société ACIE a assigné la société Hygi services et son gérant en responsabilité pour violation de la clause de non-concurrence. Ces derniers ont opposé, par voie d’exception, la nullité de la clause.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 9 octobre 2018, a prononcé la nullité de la clause de non-rétablissement et de non-concurrence en ce que si la clause de non-concurrence était légitime en son principe et proportionnée dans son périmètre géographique, elle était disproportionnée quant à sa durée. La cour d’appel a ainsi débouté la société ACIE de ses demandes indemnitaires, lesquelles étaient fondées sur une clause de non-concurrence nulle.

La société ACIE a contesté la décision rendue par les juges du fond en formant un pourvoi dans lequel elle a réfuté dans un premier moyen la recevabilité de l’exception de nullité de la clause de non-concurrence. Elle a soutenu dans un second moyen que si le caractère excessif de la durée de la clause de non-concurrence avait été constaté par les juges, il leur appartenait d’en réduire la portée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé en son arrêt du 4 novembre 2020.

Si la Cour de cassation a statué en premier lieu sur l’exception de nullité, nous aborderons dans un premier temps la validité la clause de non-concurrence (I), avant de s’intéresser à la demande de nullité par voie d’exception (II).

I – Sur la validité de la clause de non-concurrence

Le Code de commerce ne donne aucune définition légale du fonds de commerce. Il se cantonne à énumérer non exhaustivement les éléments qui le caractérisent aux articles L. 141-52 et L. 142-23. Il ressort de ces dispositions que le fonds de commerce regroupe un ensemble de biens meubles corporels et incorporels réunis en vue de capter et fidéliser une clientèle4.

La clientèle étant le but poursuivi par tout commerçant dans la mesure où elle est le témoin d’une rentabilité économique du fonds, elle est considérée comme l’essence même du fonds de commerce5, « sans lequel il [le fonds de commerce] ne saurait exister »6. Selon la jurisprudence, le fonds de commerce est conditionné par l’existence de la clientèle7 : « sans clientèle, il n’y a pas de fonds de commerce »8. En ce sens, un fonds de commerce ne saurait survivre à la disparition de la clientèle.

Le fonds de commerce est ainsi un objet de profits sur lequel peuvent porter diverses opérations : une vente, un nantissement, un crédit-bail ou encore une location-gérance9.

Lorsque le fonds de commerce fait l’objet d’une vente, comme c’est le cas dans l’arrêt commenté, il est important pour le cessionnaire de protéger l’acquisition de son fonds. Le danger tant redouté par le cessionnaire, eu égard au principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, duquel découle le principe de la liberté de la concurrence, est sans conteste la concurrence du cédant si celui-ci est amené à se rétablir dans un commerce similaire10. Le cédant apparaît « comme un concurrent potentiellement dangereux du fait de son ancienne position vis-à-vis de la clientèle »11. Autrement dit, en récupérant « son ancienne clientèle », la concurrence du cédant viderait de toute valeur économique le fonds cédé.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, c’est manifestement ce qu’invoque la société ACIE en dénonçant la violation par le cédant du fonds de commerce de son obligation de non-concurrence. La lecture de l’arrêt d’appel et des moyens soulevés par la société ACIE nous apprend que cette dernière a signalé la dangerosité de la concurrence de son vendeur sur la viabilité de son fonds. Il en ressort que l’activité concurrente du vendeur, à savoir une activité de chaudronnerie, montage de cuves et tuyauterie, à seulement 6 km du siège de la société ACIE ne lui avait pas permis de faire face au coût important qu’avait généré l’acquisition du fonds entre le prix de vente, les salaires versés au dirigeant de la société venderesse du fonds, et le coût de la reprise du stock12, pouvant alors mettre en péril la pérennité du fonds cédé.

Il est important de neutraliser la concurrence potentiellement redoutable de l’ancien propriétaire du fonds par une interdiction de se rétablir favorisant de la sorte l’installation du nouveau propriétaire du fonds. Le nouveau propriétaire pourra ainsi nouer une relation d’affaires et de confiance avec la clientèle attachée au fonds.

C’est pour cela qu’il existe en droit positif un principe selon lequel le vendeur d’un fonds de commerce est « débiteur d’une obligation de non-concurrence analysée comme la traduction de l’obligation de garantie due par tout vendeur, car il serait contraire à cette garantie que le cédant reprenne, directement ou indirectement, ce qu’il a cédé »13.

Même si d’aucuns ne partagent pas cette analyse en ce que « le cédant ne garantit pas la clientèle [celle-ci étant par nature volatile] mais bien plutôt son absence d’entreprise sur cette clientèle »14, la jurisprudence est claire en la matière, « en cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé »15. Il est permis de traduire cela comme une nécessité de protéger « l’espoir de bénéfices » du cessionnaire sur lequel il a investi en prenant acquisition du fonds de commerce.

L’obligation de garantie du fait personnel à laquelle est assujettie le cédant du fonds de commerce s’analyse donc, selon la jurisprudence, en une obligation de non-concurrence d’origine légale qui existe indépendamment de toute stipulation contractuelle16.

Cependant, il n’est pas rare que les parties prévoient dans le contrat, nonobstant l’existence d’une obligation de non-concurrence de plein droit, une clause de non-concurrence souvent qualifiée de « clause de non-rétablissement » qui ne viendrait pas créer une interdiction de concurrence à la charge de l’une des parties mais qui viendrait aménager le contenu de l’obligation de non-concurrence d’origine légale17.

L’arrêt à commenter illustre parfaitement ce rôle de la clause de non-concurrence. En effet, l’acte de cession du fonds de commerce du 24 juillet 2006 comporte une clause intitulée « interdiction de concurrence » qui vient circonscrire l’obligation de non-concurrence de plein droit en définissant les limites :

« Le cédant s’interdit expressément la faculté :

  • de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé ;

  • de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans ledit fonds. Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire, et ce dans un rayon de 100 kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant 10 ans ».

Si l’origine du litige portait sur la violation de la clause de non-concurrence, c’est sur la validité de la clause de non-concurrence que la Cour de cassation a eu à se prononcer.

Même si la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce vient aménager le contenu d’une obligation de non-concurrence de plein droit, cette clause, qui définit l’étendue de l’interdiction de concurrence, porte atteinte au « principe de libre exercice d’une activité professionnelle »18. Pour être licite, la clause doit donc respecter les conditions de validité posées par la jurisprudence19.

Dans l’arrêt à commenter, la Cour de cassation rappelle ces conditions prétoriennes en énonçant que la clause de non-concurrence doit être légitime et proportionnée. Sur la proportionnalité, elle rappelle que l’exigence de proportionnalité porte sur les limites fixées quant à l’objet de l’activité c’est-à-dire au genre d’activité concernée et sur les limites spatio-temporelles de la restriction contractuelle de concurrence.

Pour les hauts magistrats, la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession du fonds est légitime en son principe. Il ressort de l’arrêt que les magistrats ont conscience que du fait de la spécificité de l’activité cédée (vente, installation et maintenance de matériel vinicole), l’ancien propriétaire du fonds avait établi une relation d’affaires solide avec sa clientèle. Dès lors, il est certain que la clientèle, qui avait placé toute sa confiance en la personne du cédant, le suive si celui-ci était amené à se réinstaller. L’exercice d’une activité similaire par l’ancien propriétaire du fonds risquait sans conteste de vider le fonds cédé de toute valeur économique.

S’agissant de la limite dans l’espace, la Cour de cassation partage l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le périmètre de 100 km n’apparaît pas disproportionné. En effet, il faut rappeler que le fonds cédé relève d’un secteur spécifique : le secteur vinicole. Par conséquent, ce périmètre de 100 km permettait au créancier de l’obligation de non-concurrence de couvrir l’essentiel du domaine vinicole champenois. En outre, le périmètre défini n’empêchait aucunement le cessionnaire du fonds d’étendre sa relation d’affaires en dehors du vignoble et de vendre ainsi du matériel à des clients situés au-delà du périmètre défini comme en avaient attesté des factures.

En revanche, imposer une limite temporelle de 10 ans est manifestement disproportionné, et c’est cette dernière condition qui a justifié la nullité de la clause de non-concurrence. La clause litigieuse interdisait pendant 10 ans toute installation du cédant pour l’exercice d’un commerce similaire. Or selon la Cour de cassation et les pièces communiquées dans le cadre de la procédure, les juges du fond ont justement considéré que l’effet recherché par la stipulation de la clause restrictive de concurrence était de faciliter l’installation du nouveau propriétaire du fonds en neutralisant la concurrence dangereuse de l’ancien propriétaire du fonds. Dès lors, les juges ont considéré que 5 années étaient suffisantes pour le cessionnaire à se faire connaître dans le secteur vinicole et nouer une relation d’affaires et de confiance avec la clientèle attachée au fonds cédé. Autrement dit, l’exercice d’une activité similaire par l’ancien titulaire du fonds une fois les 5 années écoulées ne pouvait aucunement influer sur la relation d’affaires bien engagée entre le nouveau propriétaire du fonds et la clientèle du fonds. En somme, passées 5 années, l’exercice d’une activité concurrente par le cédant ne saurait entraver l’exploitation du fonds cédé, ce dernier n’ayant plus d’emprise sur la clientèle cédée s’il souhaitait la capter. Cette analyse des juges du fond a conduit la Cour de cassation à retenir la nullité de la clause de non-concurrence.

Pourtant, il faut rappeler que l’obligation de non-concurrence en matière de vente de fonds de commerce est d’origine légale. La clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession vient seulement préciser le contenu de l’obligation de non-concurrence de plein droit, c’est-à-dire circonscrire l’étendue de l’interdiction de concurrence d’origine légale. Il en résulte donc que « la disparition de la clause de non-concurrence est sans incidence sur l’existence de la garantie légale »20. Autrement dit, la nullité de la clause restrictive de concurrence ne fait nullement disparaître l’obligation de non-concurrence de plein droit par laquelle reste tenu le vendeur21.

En conséquence, le rejet des demandes indemnitaires formulées par la société ACIE peut légitimement être critiqué. En effet, la décision des juges selon laquelle les demandes indemnitaires doivent être rejetées car fondées sur une clause de non-concurrence nulle ne peut être approuvé, puisque l’obligation de non-concurrence subsiste à la nullité d’une clause venant aménager les contours de ladite obligation de non-concurrence. Rappelons-le, dans la cession d’un fonds de commerce, l’obligation de non-concurrence est de plein droit, elle est nécessaire à l’économie du contrat, et n’est pas simplement fondée sur la seule volonté des parties. Et dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, cette obligation de non-concurrence n’a pas été respectée.

La société ACIE aurait dû obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi par le non-respect de l’obligation de non-concurrence de plein droit au moins durant les 5 premières années de l’exploitation de son fonds, durée jugée, pour le secteur vinicole, comme étant suffisante par les juges.

À cet égard, dans une procédure en référé antérieure, opposant les deux parties, un expert avait été missionné aux fins de caractériser les activités concurrentielles de la société Hygi services, le cédant. Un rapport d’expertise avait alors relevé que la société ACIE, cessionnaire, avait subi un réel préjudice par le non-respect de l’interdiction de concurrence. Le préjudice subi aurait dû être réparé.

Pour contester la nullité de la clause de non-concurrence prononcée par les juges du fond, et par voie de conséquence, le rejet des demandes indemnitaires, le cessionnaire a invoqué dans les moyens du pourvoi « qu’il appartient au juge qui constate le caractère excessif de la durée d’une clause de non-concurrence d’en réduire la portée ». Cependant, cette demande n’a pas été accueillie par la Cour de cassation qui semble rappeler le principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita. Selon les dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». En effet, si les parties en l’espèce n’avaient nullement conclu à la réfaction de la limite spatiale ou temporelle de la clause, il n’entrait pas dans les pouvoirs des juges de se prononcer sur la réduction de la clause de non-concurrence.

Pourtant, il faut préciser que devant la cour d’appel, la société ACIE avait demandé la réduction de la clause de non-concurrence à titre subsidiaire. Or la Cour de cassation soutient que le cessionnaire « ne demandait pas, fût-ce à titre subsidiaire, sa réfaction ». Cela signifierait-il que les juges ont statué infra petita ? Tel ne semble pas être le cas. Effectivement, lorsque la société ACIE avait sollicité la réduction de la clause à titre subsidiaire, elle avait manqué de précision. La demande en réduction soulevée par la société ACIE ne visait pas spécifiquement une réfaction de la limite temporelle. Cette demande de réduction était générale et pouvait viser aussi bien l’activité interdite que la limite géographique. Rien ne démontrait la volonté du créancier de non-concurrence de réduire la limitation spatio-temporelle. La société ACIE aurait dû être plus précise sur sa demande de réduction, de sorte qu’il n’appartenait nullement aux juges de jouer aux devins quant à ses attentes. Ces derniers sont tenus par les demandes des parties.

Ce manque de rigueur est fort regrettable car s’il en avait été autrement, la demande en réfaction de la clause de non-concurrence aurait certainement été accueillie.

Un homme tient une feuille contenant une clause de non-concurrence dans une main et dans l'autre un stylo pour signature de la clause
Richard Villalon / AdobeStock

II – Sur l’exception de nullité

Les juges ont été amenés à statuer sur la licéité de la clause de non-concurrence en raison du fait que le cédant a opposé par voie d’exception la nullité.

« La nullité n’est pas invoquée par voie d’action, pour elle-même et comme formant l’objet principal du procès, mais par voie d’exception, comme argument destiné à tenir en échec la prétention du demandeur »22. Ainsi le débiteur d’une obligation contractuelle assigné en exécution ou en responsabilité contractuelle23 peut se défendre en opposant la nullité du contrat24.

En l’espèce, c’est parce que le cessionnaire avait assigné en responsabilité son vendeur pour violation de la clause de non-concurrence, que celui-ci lui a opposé la nullité de la clause.

Ce moyen de défense25 soulevé par le cédant se justifie dans la mesure où, imprescriptible, l’exception de nullité est invoquée pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique ou à une demande de réparation26. Les procédures judiciaires antérieures opposant la société ACIE à son vendeur, à savoir la procédure en référé, les jugements en première instance et le rapport d’expertise ont constaté qu’il y avait eu violation de l’obligation de non-concurrence par le cédant ainsi qu’un préjudice réel subi par le nouvel acquéreur du fonds de commerce. Il ne restait plus qu’au cédant pour se défendre d’invoquer la nullité de la clause de non-concurrence par voie d’exception afin d’échapper à la sanction pouvant être prononcée à son encontre pour non-respect de l’obligation de non-concurrence dont il était tenu.

Ce moyen de défense fut judicieux puisque la cour d’appel a accueilli favorablement l’exception de nullité en ce qu’elle est perpétuelle. La demande en annulation de la clause de non-concurrence a ainsi été jugée recevable.

Pourtant, sur le plan de la bonne foi, cette victoire du vendeur du fonds est critiquable du fait que d’une part, ledit vendeur ne pouvait nier connaître le contenu de la clause de non-concurrence stipulée dans un acte authentique – le notaire étant tenu d’éclairer les parties –, et d’autre part, il est probable que l’acceptation par le cédant des limites spatio-temporelles convenues dans l’acte de vente ait fortement influencé la conclusion de la vente du fonds. Dès lors, ces agissements, témoignant de la mauvaise foi du vendeur du fonds, ne pouvaient-ils pas permettre au cessionnaire d’opposer à son vendeur sa propre turpitude27 ? D’autant qu’à l’occasion d’un précédent litige opposant les deux parties, le cédant avait soulevé par voie d’action l’annulation de la clause de non-concurrence à titre principal, et à titre subsidiaire, la réduction des effets de ladite clause à une durée de 3 ans après la cession. Or les juges du fond28 avaient rejeté les demandes du cédant les jugeant prescrites. Cependant, il n’est pas certain que la maxime nemo auditur aurait été accueillie en raison de son champ d’application restreint. Cet adage ne s’oppose qu’à une demande de restitution consécutive à l’annulation d’un contrat pour cause ou objet immoral et non à une demande d’annulation du contrat29. En l’espèce, la maxime n’aurait pas pu interdire le cédant de se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence.

Selon une règle prétorienne exprimée sous l’adage quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum et consacrée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l’article 1185 du Code civil, l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un contrat qui n’a pas encore été exécuté30. Autrement dit, si l’acte a été exécuté, « l’anéantissement rétroactif ne peut plus produire d’effets »31. En somme, « l’exécution du contrat est un obstacle »32 à l’exception de nullité. Mais cette règle ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action33.

Cette règle est rappelée par la société ACIE dans les moyens du pourvoi lorsqu’elle fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’acte n’avait pas été exécuté.

Mais dans l’arrêt commenté, les juges du fond ont retenu la recevabilité de l’exception de nullité du seul fait que, si par la voie d’action la nullité est prescriptible, par voie d’exception elle est perpétuelle34. Les juges ne se sont donc pas interrogés sur l’exécution de l’acte litigieux, limite posée au mécanisme de l’exception de nullité.

Pourtant, selon la Cour régulatrice, « le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit » est irrecevable. Les hauts magistrats relèvent que ni dans l’arrêt ni dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société ACIE avait soutenu que la clause litigieuse avait commencé à être exécutée. En soulevant dans les moyens du pourvoi l’absence de recherche par la cour d’appel d’une exécution de l’acte litigieux, la société ACIE porte devant la Cour de cassation à la fois une situation de fait non discutée devant les juges du fond et une question de droit quant aux effets juridiques qui en résulteraient. Or la Cour de cassation n’est nullement un troisième degré de juridiction. Son rôle est de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et cours d’appel. Elle ne peut dès lors statuer ultra petita35.

Si juridiquement, la solution de la Cour de cassation doit être approuvée, celle-ci aurait été probablement différente si la société ACIE avait soulevé devant les juges du fond la règle prétorienne aujourd’hui consacrée par le nouvel article 1185 du Code civil.

Juridiquement le nouveau propriétaire du fonds a manqué de rigueur dans ses demandes. Si l’ensemble de ses demandes ont été rejetées par la Cour de cassation, nul doute qu’il en aurait été autrement s’il avait soutenu devant les juges d’appel la réfaction des limites spatio-temporelles de la clause de non-concurrence et l’exécution de l’acte litigieux.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Y. Serra, La non-concurrence en matière commerciale, sociale et civile, 1991, Dalloz, p. 20 et s. ; Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Concurrence. Obligation de non-concurrence (civil et commercial) », Rép. com. Dalloz 2020, nos 34 et s. ; Y. Picod et a., « Concurrence interdite – Concurrence déloyale et parasitisme », D. 2017, p. 2444 ; H. Barbier et J. Heinich, Rép. civ. Dalloz, V° Clientèle, 2016, nos 61 et s.
  • 2.
    Selon l’article L. 141-5, alinéa 2, du Code de commerce relatif au privilège du vendeur : « Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ».
  • 3.
    Selon l’article L. 142-2, alinéa 1er, du Code de commerce relatif au nantissement : « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ».
  • 4.
    D. Legeais, Droit commercial et des affaires, 27e éd., 2020, Sirey, p. 77, n° 152.
  • 5.
    Cass. com., 31 mai 1988, n° 86-13486 : Bull. civ. IV, n° 180, p. 126, lequel énonce : « Il n’y a pas de fonds de commerce lorsqu’il n’y a pas ou lorsqu’il n’y a plus de clientèle qui s’y trouve attachée » ; P. Collomb, « La clientèle du fonds de commerce », RTD com. 1979, p. 1 ; J. Derrupé, « Fonds de commerce et clientèle », in Études A. Jauffret, 1974, PUAM, p. 231.
  • 6.
    Cass. req., 15 févr. 1937 : D. 1938, 1, p. 13, note Cordonnier.
  • 7.
    H. Kenfack et M. Pédamon, Droit commercial. Commerçants et fonds de commerce. Concurrence et contrat du commerce, 4e éd., 2015, Précis Dalloz, p. 231, n° 265.
  • 8.
    Cass. req., 23 oct. 1934 : S. 1934, p. 392.
  • 9.
    D. Legeais, Droit commercial et des affaires, 27e éd., 2020, Sirey, p. 73, n° 146.
  • 10.
    Y. Serra, La non-concurrence en matière commerciale, sociale et civile, 1991, Dalloz, p. 21, n° 23.
  • 11.
    Y. Picod et a., « Concurrence interdite – Concurrence déloyale et parasitisme », D. 2017, p. 2444.
  • 12.
    CA Reims, 9 oct. 2018, n° 17/02651.
  • 13.
    Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Concurrence. Obligation de non-concurrence (civil et commercial) », Rép. com. Dalloz 2020, n° 36 ; Cass. civ., 11 mai 1898 : S. 1898, p. 265.
  • 14.
    Y. Serra, La non-concurrence en matière commerciale, sociale et civile, 1991, Dalloz, p. 24, n° 27 ; Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Concurrence. Obligation de non-concurrence (civil et commercial) », Rép. com. Dalloz, 2020, n° 42.
  • 15.
    Cass. com., 24 mai 2005, n° 02-19704 : Contrats, conc. consom. 2005, comm. 135, obs. M Malaurie-Vignal ; D. 2005 ; p. 1637, obs. É. Chevrier : « En cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé ».
  • 16.
    Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Concurrence. Obligation de non-concurrence (civil et commercial) », Rép. com. Dalloz, 2020, n° 37 ; C.-E. Bucher, « L’obligation de non-concurrence née de la garantie d’éviction : entre droit de la concurrence et droits fondamentaux », Contrats, conc. consom. 2011, étude 12 ; F. Chalvignac, « La garantie légale d’éviction et la clause de non-concurrence », LPA 16 déc. 2002, p. 4 ; A. Coudert, « La garantie d’éviction dans les ventes commerciales », D. 1973, p. 113 ; Y. Serra, « Les fondements et le régime de l’obligation de non-concurrence », RTD com. 1998, p. 7 ; F. Violet, « Quels rapports entre obligation de garantie et obligation de non-concurrence dans la vente d’un fonds de commerce ? », Defrénois 30 mars 2006, n° 38351, p. 467.
  • 17.
    Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Concurrence. Obligation de non-concurrence (civil et commercial) », Rép. com. Dalloz, 2020, n° 30.
  • 18.
    Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Concurrence. Obligation de non-concurrence (civil et commercial) », Rép. com. Dalloz, 2020, n° 95.
  • 19.
    Cass. soc., 10 juill. 2002, nos 99-43334, 00-45135 et 00-45387 : D. 2002, p. 2491, note Y. Serra.
  • 20.
    H. Barbier et J. Heinich, Rép. civ. Dalloz, V° Clientèle, 2016, n° 61.
  • 21.
    Cass. civ., 11 mai 1898 : DP 1903, p. 605 ; H. Barbier et J. Heinich, Rép. civ. Dalloz, V° Clientèle, 2016, n° 61 ; Y. Picod, Y. Auguet et M. Gomy, « Concurrence. Obligation de non-concurrence (civil et commercial) », Rép. com. Dalloz, 2020, n° 31.
  • 22.
    O. Deshayes et Y.-M. Laithier, « L’exception de nullité du contrat est-elle une défense au fond ou une demande reconventionnelle ? », D. 2011, p. 1870.
  • 23.
    N. Picod, « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine », RTD com. 2014, p. 509.
  • 24.
    N. Picod, « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine », RTD com. 2014, p. 509.
  • 25.
    O. Deshayes et Y.-M. Laithier, « L’exception de nullité du contrat est-elle une défense au fond ou une demande reconventionnelle ? », D. 2011, p. 1870 ; N. Picod, « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine », RTD com. 2014, p. 509 ; Cass. 3e civ., 16 mars 2010, n° 09-13187 : D. 2010, p. 902 ; RTD civ. 2010, p. 374, obs. R. Perrot ; RDC 2010, p. 1208, obs. Y.-M. Laithier.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-17761 : Bull. civ. I, n° 338 ; RDI 1999, p. 291, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD civ. 1999, p. 621, obs. J. Mestre ; N. Picod, « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine », RTD com. 2014, p. 509.
  • 27.
    En vertu de l’adage Nemo auditur propriam turpidum allegans, lequel signifie que « nul ne peut invoquer sa propre faute ou celle de son auteur ».
  • 28.
    CA Reims, 9 oct. 2018, n° 17/02651.
  • 29.
    Cass. 3e civ., 24 juin 1992, n° 90-21276 : D. 1992, p. 400, note P. Delebecque ; RTD civ. 1993, p. 121, note J. Mestre ; B. Freleteau, « La maxime Nemo auditur a-t-elle survécu à la réforme du droit des contrats ? », D. 2020, p. 1052.
  • 30.
    N. Picod, « La consécration légale de l’exception de nullité : un second souffle pour un adage séculaire ? », D. 2020, p. 2076 ; V. égal. Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-17761 ; Cass. 3e civ., 16 mars 2010, n° 09-13187 – Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 19-19481 : Dalloz actualité, 27 nov. 2020, obs. C. Hélaine.
  • 31.
    Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 19-19481 : Dalloz actualité, 27 nov, 2020, obs. C. Hélaine.
  • 32.
    N. Picod, « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine », RTD com. 2014, p. 509.
  • 33.
    Cass. com., 31 janv. 2017, n° 14-29474 : D. 2017, p. 738, note D. Houtcieff ; AJ contrat 2017, p. 126, obs. C. Bléry ; RTD civ. 2017, p. 448, obs. P. Crocq ; Dalloz actualité, 17 févr. 2017, obs. X. Delpech – Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-21725 : RTD com. 2016, p. 174 et 175, obs. D. Legeais – Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 10-25558 : D. 2012, p. 1266 ; RTD civ. 2012, p. 526, obs. B. Fages ; N. Picod, « Le déclin de l’exception de nullité à l’époque contemporaine », RTD com. 2014, p. 509.
  • 34.
    F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, p. 638 ; AJ contrat 2017, p. 126, obs. C. Bléry.
  • 35.
    V. supra.
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