Les principales dispositions de la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises)

Publié le 14/06/2019

Le gouvernement a souhaité faciliter et réduire le coût de la création d’entreprise, simplifier la croissance des entreprises, améliorer et diversifier les financements des entreprises, protéger leurs inventions et expérimentations, faire évoluer le capital des entreprises publiques. Il s’agit aussi de financer l’innovation de rupture et de protéger les entreprises stratégiques françaises. Un volet est également consacré à un meilleur partage de la valeur et à la place des entreprises dans la société.

Le gouvernement a présenté ce texte comme « le quatrième temps des réformes économiques initiées depuis plus d’un an », en l’inscrivant dans le prolongement des ordonnances pour le renforcement du dialogue social, de la refonte de la fiscalité engagée par la loi de finances pour 2018 et du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, afin de donner les moyens aux petites et moyennes entreprises de créer de l’emploi.

Le projet de loi a été adopté en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018. Il avait été présenté au conseil des ministres du 18 juin 2018 par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances. La procédure accélérée a été engagée par le gouvernement le 19 juin 2018. La loi PACTE a été définitivement adoptée par le Parlement le 11 avril.

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la constitution les privatisations prévues par la loi PACTE. Mais il a refusé de bloquer le référendum d’initiative partagée concernant ADP (Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781 DC).

Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) ambitionne de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

Le projet de la loi a été élaboré selon la méthode de la coconstruction avec tous les acteurs. Les entreprises, particuliers et fédérations professionnelles se sont ensuite exprimés début 2018 lors d’une consultation publique en ligne qui a recueilli plusieurs milliers de contributions et comptabilisé 65 000 votes.

Selon le gouvernement, les entreprises peinent à croître à la même cadence que chez nos voisins européens. La France compte 5 800 entreprises de taille intermédiaire (ETI). Elles sont 12 500 en Allemagne. Or ce sont ces entreprises qui créent le plus d’emploi, qui ont le plus de moyens pour innover, qui vont à la conquête de nouveaux marchés. Pour le gouvernement, gagner la bataille de l’emploi, c’est gagner la bataille pour les ETI.

Il s’agit de lever les obstacles à la croissance des entreprises à toutes les étapes de leur développement, de leur création à leur transmission, en passant par leur financement. Il faut également remettre les entreprises au centre de la société.

I – La raison d’être des entreprises

A – L’utilité sociale et environnementale de l’entreprise

L’utilité sociale et environnementale de l’entreprise n’est que peu reconnue dans le droit français. Alors que 51 % des Français considèrent qu’une entreprise doit être utile pour la société dans son ensemble (avant même ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires), la définition de l’entreprise en droit français ne reconnaît pas la notion d’intérêt social et, selon le gouvernement, n’incite pas les entreprises à s’interroger sur leur raison d’être.

Le Code civil et le Code de commerce font parfois référence à « l’intérêt des sociétés » et le juge utilise la notion d’intérêt social dans le cadre de certains contentieux (par exemple, celui de l’abus de bien social ou de l’abus de majorité).

Dans cette perspective, la loi prévoit que désormais, « la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »1.

Le non-respect de cette nouvelle disposition ne sera pas sanctionné par la nullité de la société. L’assemblée nationale a exclu que cette méconnaissance puisse être une cause de nullité des actes ou délibérations des organes de la société, en exceptant, dans le texte de l’article 1844-10, alinéa 3, le dernier alinéa de l’article 18332.

B – Les administrateurs salariés

Par ailleurs, pour le gouvernement, les salariés ne sont pas assez représentés dans les conseils d’administration. En France, un conseil d’administration d’une grande entreprise peut ne compter qu’un seul administrateur représentant les salariés.

La loi PACTE permet de passer de 1 à 2 administrateurs salariés pour les conseils comptant plus de 8 administrateurs non-salariés. Elle modifie aussi le Code de la mutualité pour que les mutuelles, unions et fédérations soient tenues de compter des représentants des salariés dans leurs conseils d’administration.

II – La création des entreprises

A – Un guichet unique électronique

Pour rappel, la création d’entreprise est un processus long et complexe. Seulement 39 % des entreprises ont été créées en ligne en 2016, hors micro-entreprises. Les délais sont trop longs, notamment en raison de l’absence de dématérialisation totale du processus.

Pour le gouvernement, « la multiplicité des structures (quelque 1 400 CFE) et des sites » que proposent « les divers réseaux de CFE constitue une source de complexité ». Les entrepreneurs ont « des difficultés » pour « identifier le centre dont ils relèvent ».

À cet égard, la loi prévoit qu’une plate-forme en ligne remplacera les 7 réseaux de centres de formalités : elle sera l’unique interface pour les formalités d’entreprise, quelles que soient son activité et sa forme juridique.

À noter. Les démarches spécifiques exigées dans le cadre des « activités réglementées » ne sont pas concernées.

Une assistance à l’accomplissement des formalités pour aider les entrepreneurs éloignés du numérique est maintenue dans les centres de formalités actuels.

Par ailleurs, face à la multiplicité des registres, les entrepreneurs ne savent pas à qui s’adresser, les démarches ne sont pas harmonisées et ne peuvent pas se faire en ligne.

Désormais, un registre général dématérialisé centralisera et diffusera les informations relatives aux entreprises. Il regroupera les informations contenues dans le registre national du commerce et des sociétés, dans le répertoire national des métiers et dans le registre des actifs agricoles.

Le rapprochement entre les registres doit permettre de simplifier les démarches et de réduire les coûts à la création pour les entrepreneurs. Le registre général supprimera les coûts redondants liés à la double immatriculation.

À noter. Une transition progressive sera assurée pour regrouper les registres à l’horizon 2021.

B – Les comptes des micro-entrepreneurs

Pour le gouvernement, le compte bancaire professionnel représente souvent une charge inutile pour les micro-entreprises modestes :

  • 51 % des micro-entreprises réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 € ;

  • 240 €, c’est le coût moyen annuel d’un compte professionnel.

La loi PACTE prévoit la suppression de l’obligation de compte bancaire dédié à l’activité professionnelle pour les micro-entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 000 €.

En outre, afin que le seuil de 5 000 € hors taxes ne constitue pas un frein au développement de l’activité, un micro-entrepreneur devra dépasser ce chiffre d’affaires deux années consécutives pour se voir imposer l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle.

C – Le stage de préparation à l’installation (entreprises artisanales)

Le coût moyen du stage de préparation à l’installation est de 400 € en comptant son prix et le manque à gagner.

En outre, le retard moyen que crée le stage de préparation à l’installation sur le début d’activité est de 30 jours.

Désormais, le stage de préparation à l’installation, d’un coût fixé à 194 €, est facultatif : la suppression de l’obligation doit permettre de réduire les coûts et les délais de la création d’entreprise artisanale. Un créateur pourra commencer son activité à sa convenance et choisir d’être accompagné au moment où il considère en avoir le plus besoin.

III – La simplification de la vie des PME et des ETI

A – Les seuils d’effectifs

Pour le gouvernement, les seuils d’effectifs, trop nombreux, sont un frein à l’emploi. On dénombre 199 obligations réparties sur 49 seuils pour les PME. En outre, les modes de calcul sont multiples avec des spécificités propres à chaque législation.

Désormais, les seuils sont regroupés sur trois niveaux, 11, 50, 250 salariés : le seuil de 20 salariés est supprimé à l’exception du seuil d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH).

En outre, dans un souci de stabilité juridique, les seuils d’effectifs issus de la réforme du Code du travail ne sont pas concernés par ces dispositions.

De plus, le mode de calcul des effectifs est harmonisé sur celui du Code de la sécurité sociale, plus favorable aux entreprises.

B – Les seuils de certification

Le gouvernement estime que les seuils de certification sont mal adaptés et la certification des comptes est coûteuse. Ainsi, le coût moyen de la certification des comptes est de 5 500 € pour les entreprises situées en dessous des seuils européens.

Cela représente une charge élevée pour les petites entreprises (0,17 % du chiffre d’affaires). En outre, 75 % des petites entreprises recourent en parallèle aux services d’un expert-comptable.

Afin d’alléger les contraintes et les charges, les seuils de certification légale des comptes sont relevés et harmonisés : ils sont relevés au niveau européen.

Désormais, seules les entreprises remplissant 2 des 3 conditions suivantes sont obligées de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes :

  • un bilan supérieur ou égal à 4 millions d’euros ;

  • un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 8 millions d’euros ;

  • un effectif supérieur ou égal à 50 personnes.

En outre, les seuils de certification légale sont harmonisés quelle que soit la forme juridique de la société : cette mesure permettra de supprimer une charge conséquente (5 500 € en moyenne) et de favoriser le développement des petites entreprises.

Par ailleurs, la loi met en place une mission sur l’avenir de la profession de commissaire aux comptes afin d’identifier de nouveaux axes de développement (nouvelles missions, développement de l’appui et du conseil aux entreprises).

C – Les versements des acheteurs publics aux PME

5 %, c’est le taux minimal des avances que doivent verser les acheteurs publics aux PME titulaires de marchés publics de l’État. 68 jours, c’est le délai de paiement moyen des grandes entreprises en 2017.

Désormais, le taux minimal des avances versées par l’État aux PME titulaires de marchés public de l’État, passera (par décret), de 5 à 20 % : les PME seront ainsi incitées à candidater aux marchés publics. Ce nouveau taux s’appliquera dans un premier temps aux marchés publics conclus par l’État lorsque le montant initial du marché sera supérieur à 50 000 € HT et sa durée d’exécution supérieure à deux mois.

La loi prévoit aussi des procédures simplifiées et des délais de paiement réduits : la facturation électronique contribuera à améliorer la trésorerie des entreprises en sécurisant les délais de paiement et en limitant les relances et les litiges occasionnés par des formats de facture distincts.

Par ailleurs, pour les entreprises, l’introduction d’une norme européenne de facture électronique représentera une source de simplification de l’exécution des contrats de la commande publique.

D – Le rebond des entrepreneurs : réduire les délais et les coûts de la liquidation judiciaire

Pour le gouvernement, les délais et coûts d’une liquidation judiciaire sont un frein au rebond de l’entrepreneur :

  • 69 % des Français pensent que la société française ne donne pas suffisamment une seconde chance aux entrepreneurs ayant connu un échec.

  • 2 ans et demi, c’est la durée moyenne entre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et sa clôture. Durant cette période, un entrepreneur ne peut pas démarrer de nouvelle activité.

Le gouvernement veut donner une seconde chance pour les entrepreneurs : la procédure de rétablissement professionnel permet l’effacement des dettes des entreprises sans salariés et détenant moins de 5 000 € d’actifs.

À noter. Le recours à la procédure de rétablissement est proposé à toutes les entreprises éligibles pour favoriser le rebond des entrepreneurs.

En outre, la liquidation judiciaire simplifiée est plus courte que les procédures habituelles. Elle permet de clôturer une procédure dans un délai maximum de 6 à 9 mois pour les entreprises qui n’emploient pas plus d’un salarié et qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 € et de 12 à 15 mois pour celles réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €.

À noter. La liquidation judiciaire simplifiée devient la norme pour les petites et moyennes entreprises de moins de 5 salariés.

IV – L’épargne et le financement des entreprises

A – Le plan d’épargne en actions PME (PEA-PME)

En France, le montant des financements participatifs était de 319 millions d’euros contre 4,3 milliards au Royaume-Uni.

Les encours du PEA-PME sont de 1,1 milliard contre 92 milliards d’euros pour le PEA et 400 milliards pour les livrets réglementés.

Enfin, la croissance des fonds collectés de financement participatif en France en 2017 était de 44 %.

Pour rappel, un PEA-PME est constitué de titres d’entreprises de moins de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros. Il cible particulièrement les PME et ETI. Les dividendes ou les plus-values sont exonérés d’impôt sur le revenu dès 5 ans après le premier versement.

Pour encourager le financement participatif, la loi PACTE prévoit que les titres proposés sur les plates-formes de financement participatif seront désormais plus largement éligibles au PEA-PME : titres participatifs, obligations à taux fixes et minibons pourront y être inscrits. Le PEA-PME est également ouvert aux fonds professionnels de capital-investissement (FPCI) et aux obligations convertibles.

B – L’assurance-vie

Pour rappel, seulement 20 % de l’épargne des Français placée en assurance-vie est investie en actions.

En outre, la baisse des taux obligataires a progressivement réduit les rendements offerts aux assurés sur les contrats en fonds euros, qui représentent 80 % de l’encours total de l’assurance-vie.

Le fonds eurocroissance offre aux assurés une sécurité de l’investissement à l’échéance et une espérance de rendement supérieure à un contrat en fonds euros. Il permet la diversification des investissements sur des actifs plus risqués et de plus long terme.

La loi PACTE simplifie le fonds eurocroissance, rendu plus lisible avec l’affichage d’un rendement unifié pour tous les épargnants. Il pourra être bonifié par des engagements d’investissements plus longs. La garantie du capital à l’échéance sera maintenue.

La modernisation du fonds eurocroissance doit permettre de renforcer sa contribution au financement des entreprises et de dynamiser le rendement des contrats pour les assurés.

En outre, dès 2020, chaque produit d’assurance-vie devra présenter au moins une unité de compte investissement socialement responsable (ISR), solidaire ou verte.

C – L’épargne-retraite

Pour rappel, l’encours total pour les produits d’épargne-retraite est de 220 milliards contre 1 700 milliards pour l’assurance-vie et 400 milliards pour les livrets réglementés.

En outre, il existe 4 produits principaux d’épargne-retraite soumis à des règles complexes et peu portables. En outre, les conditions de sortie sont rigides et souvent limitées à une sortie en rente viagère.

Avec la loi PACTE, toutes les règles relatives à l’âge et aux modalités de déblocage de l’épargne-retraite, à l’information des épargnants sur leurs droits, ainsi qu’à la gestion financière de ces encours seront partagées par trois produits :

  • un produit individuel succédant au PERP/Madelin (avec le maintien d’un régime fiscal adapté pour les travailleurs non-salariés) ;

  • deux produits collectifs (un produit universel comme le PERCO, et un produit qui peut-être ciblé sur certaines catégories de salariés comme l’article 83).

L’épargne accumulée sera intégralement portable d’un produit à l’autre, afin de faciliter la mobilité de chacun. La retraite supplémentaire sera ainsi mieux adaptée aux parcours professionnels contemporains. Le transfert sera gratuit si le produit a été détenu pendant 5 ans. Dans le cas contraire, les frais de transfert ne pourront excéder 3 % de l’encours.

Enfin, la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants sera généralisée à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire. Cette déduction se fera dans la limite des plafonds existants (généralement 10 % des revenus professionnels).

V – Dynamiser l’innovation en France

A – Les cessions de participations publiques

Par ailleurs, l’État a procédé à des cessions de participations afin d’alimenter, notamment, le Fonds pour l’innovation et l’industrie.

La loi privatise les entreprises publiques Aéroports de Paris et La Française des jeux. Le texte abroge par ailleurs l’article L. 111-68 du Code de l’énergie selon lequel le capital de GDF-Suez (ENGIE, ex Gaz de France) est détenu à plus du tiers par l’État.

Une partie du capital cédé par l’État sera proposée aux Français souhaitant investir dans les entreprises concernées. Celles-ci profiteront de nouvelles opportunités de développement et pourront renforcer l’ancrage national de leur capital.

Les cessions de participations publiques alimenteront un Fonds pour l’innovation et l’industrie à hauteur de 10 milliards d’euros.

B – La propriété industrielle

Pour rappel, seulement 21 % des brevets d’invention sont déposés par des PME, alors que 57 % des brevets d’invention sont déposés par des grands groupes. Les PME françaises déposent 4 fois moins de brevets que les PME allemandes.

Afin d’encourager le dépôt de brevets par les PME, la loi prévoit la création par décret d’une demande provisoire de brevet limitée à 12 mois : il s’agit d’une « première marche » d’accès au brevet à la fois simplifiée et à coût réduit pour les PME. La demande de brevet pourra être complétée par la suite, tout en préservant le bénéfice de l’antériorité.

Est également créée une nouvelle procédure d’opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Il s’agit d’une alternative plus simple à l’unique recours judiciaire en place aujourd’hui et qui permettra d’attaquer à moindre coût les brevets de faible qualité, notamment dépourvus d’inventivité.

En outre, la loi allonge le certificat d’utilité de 6 à 10 ans : il pourra être transformé en demande de brevet si l’invention de l’entreprise nécessite une protection plus forte. L’entreprise pourra ainsi choisir le titre qui correspond le mieux à sa stratégie, en termes de portée de la protection, de durée d’obtention et de coût.

C – Les offres de jetons virtuels (initial coin offering)

L’ICO constitue un mode de levée de fonds en essor pour les projets innovants, notamment ceux reposant sur la blockchain. Pour attirer les innovateurs du monde entier, le gouvernement souhaite offrir un cadre juridique clair, compréhensible et protecteur notamment en matière de financement.

Désormais, l’Autorité des marchés financiers (AMF) examinera les documents élaborés par les entreprises souhaitant lever des jetons et donnera un visa aux entreprises émettrices de jetons respectant des critères précis de nature à protéger les épargnants. Ce visa ne sera pas obligatoire.

La liste des entreprises respectant les critères de l’Autorité des marchés financiers (dite « liste blanche ») constituera un repère pour les investisseurs qui souhaitent financer des projets sérieux et créateurs de valeur.

Par ailleurs, les intermédiaires comme les plates-formes d’échanges de cryptoactifs pourront solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, qui vérifiera leur fiabilité et leur professionnalisme. Un enregistrement obligatoire au titre du contrôle de la lutte anti-blanchiment sera imposé aux plates-formes de change entre cryptoactifs et monnaies conventionnelles et aux services de conservation de jetons.

En outre, l’accès étendu et non discriminatoire aux services bancaires pour tous les acteurs ayant reçu un agrément (émetteurs de jeton, intermédiaires en cryptoactifs) est instauré.

VI – Récompenser le travail des salariés

La loi PACTE comporte aussi plusieurs mesures qui vont récompenser le travail des salariés.

A – L’épargne salariale

Seuls 16 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés sont couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale. S’agissant de l’intéressement, c’est le cas de seulement 20 % des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés et de 35 % des salariés des entreprises de 100 à 249 salariés.

Pour le gouvernement, les freins à la diffusion de l’épargne salariale sont multiples (coût important du forfait social pour les entreprises ; accords d’intéressement et de participation complexes à mettre en place).

Dans cette perspective, depuis le 1er janvier 2019, le forfait social, une contribution versée par les employeurs, est supprimé sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur l’ensemble des versements d’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Des accords-types négociés au niveau de la branche et adaptés au secteur d’activité faciliteront le déploiement de ces dispositifs dans les PME. Les PME qui ne disposent pas de services juridiques spécialisés pourront opter pour l’application directe de l’accord-type négocié au niveau de la branche.

En outre, le conjoint du chef d’entreprise lié par un pacs, et qui dispose du statut de conjoint collaborateur ou associé, pourra bénéficier de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale.

Enfin, l’obligation de disposer d’un plan d’épargne employé (PEE) pour mettre en place un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) est levée afin de faciliter ces produits d’épargne longue dans les entreprises qui le souhaitent.

B – L’actionnariat salarié dans les sociétés à capitaux publics

Aujourd’hui, dans le cadre d’une cession de participation au capital d’une entreprise soumise aux règles de marché, l’État doit proposer aux salariés éligibles 10 % du total des titres cédés. Ce dispositif, difficile à mettre en place, freine le développement de l’actionnariat salarié.

Ainsi, la loi PACTE étend le champ des opérations soumises à obligation d’offre réservée aux salariés (ORS).

Les offres réservées aux salariés seront désormais obligatoires dans le cadre de cessions de participations, par l’État, dans des entreprises non cotées, et de cessions par l’État, dans des entreprises cotées, en gré à gré.

Elles restent obligatoires dans le cas de cessions, par l’État, de participations dans des entreprises cotées sur les marchés financiers. Le principe d’un rabais pris en charge par l’État est introduit dans le cadre des privatisations.

C – L’actionnariat salarié dans les entreprises privées

Aujourd’hui, l’employeur ne peut pas alimenter le plan d’épargne entreprise (PEE) du salarié avec des actions de l’entreprise de manière unilatérale. Le salarié doit également effectuer un versement. La loi PACTE prévoit un forfait social réduit pour l’abondement employeur dans l’actionnariat salarié.

Pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, le forfait social est abaissé à un taux de 10 % pour les abondements de l’employeur, lorsque le salarié investira dans les produits d’actionnariat salarié.

L’employeur pourra abonder unilatéralement un support d’investissement en actionnariat salarié dans un plan d’épargne entreprise (PEE). L’obligation pour un employé d’effectuer un versement est supprimée.

En outre, aujourd’hui, les offres d’actions aux salariés dans les SAS ne sont possibles que pour un maximum de 149 salariés ou en exigeant un ticket minimal de 100 000 €. Cette contrainte est levée pour développer l’actionnariat dans ces entreprises.

VII – Mesures diverses

A – La simplification du dispositif de l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

La loi PACTE entend aussi simplifier le dispositif de l’EIRL afin de le rendre plus attractif. Parmi les innovations introduites, la suppression de la procédure d’évaluation des biens dont la valeur déclarée est supérieure à 30 000 €.

B – Le contrôle des investissements étrangers

La loi prévoit notamment de renforcer le pouvoir d’injonction du ministre chargé de l’Économie dans l’hypothèse où un investissement étranger soumis à autorisation préalable a été réalisé sans cette autorisation. Trois sortes d’injonctions sont instituées : injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation, de rétablir à ses frais la situation antérieure, ou encore de modifier l’investissement. Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte.

C – Les commissaires aux comptes

Le seuil à partir duquel les comptes d’une entreprise doivent être certifiés par un commissaire aux comptes va passer de 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires à 8 millions d’euros.

Par ailleurs, cette tarification diminuera progressivement sur une période de 5 ans afin de baisser le coût pour les entreprises tout en laissant du temps aux éditeurs de presse pour adapter leur modèle économique.

D – Les CCI

La loi élargit les missions des chambres de commerce et d’industrie aux activités rendues aux entreprises contre rémunération. Elle renforce par ailleurs les prérogatives de la chambre de commerce et d’industrie de France.

E – Le conjoint du chef d’entreprise

Pour améliorer le sort des conjoints, la loi PACTE réécrit l’article L. 121-4 du Code de commerce : le chef d’entreprise devra déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.

À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié. À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. Selon le gouvernement, l’application du statut de conjoint salarié devrait dissuader les chefs d’entreprise de manquer à leur devoir de déclaration.

À noter. Par ailleurs, pour concentrer les réductions de prix sur un temps plus court et renforcer leur impact, le texte prévoit aussi de réduire la durée des soldes (soldes d’été et soldes d’hiver). Elle sera de 4 semaines (donc environ un mois), contre 6 semaines actuellement.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 1833.
  • 2.
    Source Dalloz actualité.
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