Protection de la résidence de l’entrepreneur : présentation des choix du droit français
Selon un régime trop complexe, la résidence de l’entrepreneur individuel est de plein droit insaisissable par les créanciers professionnels, sauf renonciation, et le liquidateur n’a pas qualité pour la réaliser. La jurisprudence semble considérer que l’immeuble insaisissable n’appartient pas à l’actif de la procédure collective, ce qui devrait permettre sa réalisation par le débiteur et sa saisie par certains créanciers.
Le droit français des entreprises en difficulté ne contient qu’une disposition instituant une protection – ô combien ténue – de la résidence de l’entrepreneur personne physique : il s’agit de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-18 du Code de commerce : « En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale ». Mais le domaine d’application en est désormais fort étroit, car depuis la loi dite Macron du 6 août 20151, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est, par principe, insaisissable et donc hors du champ d’application de ce texte, limité au cas où le débiteur a renoncé au bénéfice de l’insaisissabilité légale et où la résidence est vendue dans le cadre de la liquidation judiciaire. Cette insaisissabilité légale, instituée par le droit commun et non par le droit des procédures collectives, est donc aujourd’hui l’outil principal2 de protection de la résidence principale de l’entrepreneur. Nous présenterons les principes la régissant en droit commun (I), puis son application en cas de procédure collective (II).
I – La protection de la résidence principale, insaisissable en droit commun
Comme tout débiteur et en vertu du principe de l’unicité du patrimoine3, l’entrepreneur individuel4 est exposé aux poursuites de ses créanciers sur l’ensemble de son5 patrimoine, sauf exceptions légales en petit nombre, dont l’une concerne précisément la résidence principale de l’entrepreneur individuel, entendue comme un lieu stable d’habitation effective6.
À l’origine, la loi pour l’initiative économique n° 2003-721 du 1er août 2003 avait permis à l’entrepreneur individuel de rendre insaisissable par ses futurs créanciers professionnels sa résidence principale au moyen d’une déclaration unilatérale d’insaisissabilité (DNI), notariée et publiée7. Cette protection optionnelle de la résidence avait été étendue, en 2008, aux autres immeubles non professionnels du déclarant8. Suivant en cela une proposition du notariat9, la loi du 6 août 2015 a renouvelé la matière en instituant une insaisissabilité légale des droits immobiliers de l’entrepreneur individuel sur sa résidence principale, la déclaration notariée optionnelle subsistant pour les autres immeubles non professionnels. L’entrepreneur individuel est la personne physique qui exerce à ses risques une activité professionnelle indépendante, quelle qu’en soit la nature : commerçant, industriel ou artisan dûment immatriculé – ce qui devrait exclure le commerçant de fait –10, personne exerçant une activité libérale ou agricole.
La protection de la résidence de l’entrepreneur individuel repose en droit commun sur la combinaison de ces trois règles : l’insaisissabilité de la résidence a lieu de plein droit (1) sans pour autant être obligatoire (2), et elle n’est que relative (3).
1. En premier lieu, la loi Macron du 6 août 2015 a rendu automatique, systématique l’insaisissabilité de la (seule) résidence principale de tous les entrepreneurs individuels, qui a lieu de plein droit (« de droit », selon les termes de C. com., art. L. 526-1) : par principe désormais et sans qu’il soit besoin de la moindre formalité, les créanciers professionnels d’un entrepreneur individuel ne peuvent plus saisir sa résidence principale au titre de ses dettes professionnelles nées à partir du 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi. Le changement d’échelle est considérable : alors que, depuis 2003, à peine quelques dizaines de milliers d’immeubles avaient donné lieu à une DNI, plus d’un million de résidences principales sont désormais protégées… !
2. En deuxième lieu, le législateur n’a pas imposé cette protection à l’entrepreneur individuel, ce qui est certes réaliste et compatible avec les exigences du crédit, mais cantonne l’insaisissabilité aux créanciers dénués du pouvoir d’exiger une renonciation. Car l’insaisissabilité de droit n’est pas obligatoire, elle n’est pas d’ordre public : comme avant 2015 pour la DNI, l’entrepreneur peut y renoncer11, au moyen d’une déclaration unilatérale de renonciation expresse, notariée et publiée, en faveur d’un ou plusieurs créanciers. Aussi est-il désormais prudent, avant de traiter avec un entrepreneur individuel et en tout cas avant d’envisager de prendre une garantie sur cet immeuble, d’exiger une telle renonciation, ce qui peut compliquer, voire renchérir12 l’octroi du crédit en le subordonnant à un acte notarié de renonciation à l’insaisissabilité. En bénéficieront en pratique les créanciers les plus importants, et donc les banquiers, au détriment des fournisseurs de l’emprunteur, effet pervers difficilement évitable… La renonciation est toutefois fragilisée, comme le souligne Vincent Perruchot-Triboulet, par la possibilité reconnue à tout créancier de prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble13.
3. En troisième lieu, l’insaisissabilité de la résidence principale n’est que relative, ne s’adressant qu’aux créanciers « dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne »14, « après la publication de la présente loi », a précisé l’article 206, IV de la loi du 6 août 2015. La résidence principale reste en revanche saisissable dans les conditions de droit commun par les créanciers non professionnels, ainsi que par les créanciers professionnels antérieurs au 8 août 2015 en l’absence de DNI antérieure.
Cette relativité caractérisait déjà, depuis 2003, l’insaisissabilité déclarative, et la disparité de régime qu’elle implique (la résidence est saisissable ou insaisissable selon le créancier considéré) est à l’origine des débats au sujet des conséquences à lui attribuer en cas de procédure collective du débiteur.
II – La protection de la résidence principale insaisissable en droit des procédures collectives
Le livre VI du Code de commerce n’évoquant pas l’insaisissabilité15, c’est la jurisprudence qui a déterminé, à partir de 2011, ses conséquences dans la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel. Si d’importantes solutions sont assez sûres (A), des questions restent toutefois en suspens (B).
A – Des solutions assez sûres
C’est surtout la relativité de l’insaisissabilité qui a posé problème, car le mandataire judiciaire (liquidateur dans la liquidation judiciaire) devant, en application de l’article L. 622-20 du Code de commerce, agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, il fallait savoir s’il pouvait ou non réaliser l’immeuble déclaré insaisissable, dans le cas où coexistaient des créanciers en droit de saisir l’immeuble et des créanciers à qui cela était interdit16. La question a été tranchée le 28 juin 201117 : le débiteur peut opposer la DNI au liquidateur, et le juge-commissaire commet donc un excès de pouvoir en autorisant celui-ci à vendre l’immeuble. La Cour de cassation dénie qualité au mandataire judiciaire pour réaliser l’immeuble, ce qu’elle explique en ces termes le 13 mars 201218 : « le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers…, le liquidateur n’a pas qualité pour agir, dans l’intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité ». La seconde proposition, erronée, contre-productive et très critiquée, a heureusement été abandonnée depuis, en ces termes19 : « la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers ». Ce revirement s’appuie notamment sur une définition de l’intérêt collectif redécouverte par la Cour de cassation20, comme tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun21 des créanciers.
Plusieurs arrêts suggèrent par ailleurs que l’immeuble insaisissable ne ferait pas partie du périmètre de la procédure collective, qu’il ne serait pas soumis à son effet réel22 : cette analyse, entrevue dès 201123, paraît étayée par les arrêts décidant que le créancier titulaire de sûreté réelle à qui la DNI est inopposable peut saisir l’immeuble dans les conditions du droit commun, sans avoir à y être autorisé par le juge-commissaire24 comme il est prévu pour les biens soumis à l’effet réel de la procédure. En découle pour ce créancier un piège imaginé en 2016 par la Cour de cassation : puisqu’il est en droit d’agir, il ne bénéficie pas comme les autres de l’arrêt de la prescription pendant toute la procédure collective (C. com., art. L. 622-25-1, qui pourtant ne distingue pas…), la prescription recommençant à courir à compter de l’admission de sa créance25.
La soustraction à l’effet réel de l’immeuble insaisissable suggère diverses perspectives, qui sont, à ce stade, autant de questions.
B – Des questions en suspens
Si la Cour de cassation confirme que l’immeuble insaisissable n’appartient pas à l’actif de la procédure collective, plusieurs conséquences devraient en résulter, toutes encore incertaines.
1. Droit d’agir sans attendre du chirographaire ? La première, controversée, est importante en théorie mais d’un faible intérêt pratique, car, pour maintes raisons, les chirographaires n’ont guère en général de propension à agir. L’affirmation que le créancier inscrit peut s’affranchir des règles de la procédure collective devrait selon nous être étendue à tout créancier à qui l’insaisissabilité est inopposable, serait-il chirographaire : en effet, à nos yeux, si l’immeuble est hors procédure collective, aucune des contraintes propres à celle-ci ne devrait s’appliquer, et rien ne nous paraît justifier de soumettre ce créancier à l’arrêt des poursuites ; il devrait pouvoir solliciter un titre exécutoire dans les conditions du droit commun.
Mais un autre courant doctrinal, s’appuyant sur l’effet personnel de la procédure collective26, qui suffirait à interdire l’action, même lorsque le bien échappe à l’effet réel de la procédure, cantonne la solution au créancier muni d’un titre exécutoire, considérant à l’inverse que les autres créanciers subissent l’interdiction des poursuites jusqu’à la clôture de la procédure.
Pourquoi ? Nous ne le voyons pas : lorsque l’immeuble est inclus dans la procédure, les poursuites sont bien arrêtées même de la part du titulaire d’un titre exécutoire…, ce qui indique à nos yeux que l’effet réel mène seul la danse. Plus gravement, si l’on interdisait à ces créanciers d’agir pendant la liquidation judiciaire, on devrait en général maintenir cette interdiction à la clôture, sous réserve bien sûr des exceptions de l’article L. 643-11. « De sorte que l’insaisissabilité relative de l’article L. 526-1 se transformerait en insaisissabilité absolue, en violation du texte et au mépris des droits des créanciers antérieurs ou non professionnels, qui seraient spoliés de leur gage : il faut donc admettre que ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite au cours de la procédure collective »27, l’arrêt des poursuites ne concernant que les biens inclus dans la procédure.
2. Vente de l’immeuble par le débiteur ? Autre conséquence, également discutée : la possibilité pour le débiteur de réaliser lui-même l’immeuble pendant la procédure collective. En sa faveur, le fait que si l’immeuble échappe à la procédure collective, il échappe au dessaisissement qui frappe le débiteur28, lequel doit donc pouvoir en disposer librement comme en droit commun29 : or l’article L. 526-3 du Code de commerce ne laisse aucun doute sur le fait que l’immeuble insaisissable demeure aliénable, ouvrant même au propriétaire une possibilité – solennelle et limitée à un an – de reporter sur l’immeuble acquis en remploi à titre de résidence principale le bénéfice de l’insaisissabilité. Il en résulte avec certitude que le prix de vente d’un immeuble non professionnel autre que la résidence principale que vendrait le débiteur serait quant à lui saisissable, et devrait ainsi être remis au liquidateur. En revanche, s’agissant de la résidence principale, l’insaisissabilité se reporte sur le prix en vue du remploi dans l’année : d’où résulte à notre avis l’obligation pour le notaire de consigner le prix de vente jusqu’à ce qu’il puisse être justifié du remploi30.
Rien ne paraît s’opposer à ce remploi, à ceci près peut-être, que, pendant la liquidation judiciaire, le débiteur se voit interdire par l’article L. 641-9, III, d’exercer une activité professionnelle indépendante, ce qui pourrait le placer hors du domaine des articles L. 526-1 et suivants du Code de commerce. L’objection n’est pas forcément imparable, car l’on pourrait, pour faire application de l’article L. 526-3, soit se contenter du fait que l’immeuble a été acquis par un entrepreneur dans ce domaine, soit refuser de tenir compte d’une interdiction certes légale mais temporaire d’exercice31, avec d’autant plus de raison que la condition d’exercice professionnel n’est requise par l’article L. 526-1 que pour l’activité agricole ou indépendante, tandis qu’il suffit sinon à l’entrepreneur d’être immatriculé à un registre de publicité légale à caractère professionnel pour être dans le champ de la protection légale32. Or le débiteur demeure immatriculé durant la liquidation judiciaire, certes avec la mention du jugement d’ouverture.
Conclusion. Le régime de l’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, dispositif « relativement bancal »33, est sans doute trop complexe, ce qui nuit tant à son efficacité qu’à la sécurité juridique. Il est en tout cas certain que le liquidateur ne peut pas réaliser la résidence, sauf renonciation expresse de l’entrepreneur, et tout aussi certain que les créanciers non professionnels34 ayant l’immeuble dans leur gage peuvent le réaliser même pendant la procédure collective. Néanmoins, l’insaisissabilité protège efficacement l’entrepreneur tenu avant tout d’un passif professionnel et qui est en mesure d’apurer sans délai – via son conjoint, le plus souvent – son passif non professionnel. Il pourra ainsi conserver sa résidence, soustraite à la liquidation judiciaire, ce qui favorise son rebond, comme le principe de non-reprise des poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire35, apparu en droit français dans la loi du 25 janvier 1985 et désormais prôné par la Commission européenne36.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 206 : Borga N., « L’insaisissabilité légale de la résidence principale », BJE nov. 2015, n° 112t5, p. 429 ; Reille F., « Insaisissabilité et liquidation judiciaire, les trois temps d’une décennie de relations délicates », CDE 2016, dossier 38 ; Legrand V., « L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel », Act. proc. coll. 2015, n° 14, comm. 232 ; Piedelièvre S., « Résidence principale et insaisissabilité de droit », RD bancaire et fin. 2015-5, comm. 161 ; Pérochon F., « L’insaisissabilité après la loi Macron », Defrénois 30 mai 2016, n° 123n2, p. 532 ; Roussel Galle P. et Leloup-Thomas V., « La protection du dirigeant : insaisissabilité, EIRL », Rev. proc. coll. 2016, dossier 25 ; Roussel Galle P., « La déclaration d’insaisissabilité, une alternative à la société pour protéger le patrimoine du débiteur défaillant ? », in Mélanges offerts en l’honneur du professeur Michel Germain, 2015, LexisNexis-LGDJ, p. 747 ; Perruchot-Triboulet V., « La nouvelle insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : analyse et mise en perspective du projet de loi Macron », J. sociétés juill. 2015, p. 32.
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2.
S’y ajoute en droit commun des sûretés – mais elle n’est pas réservée aux entrepreneurs – l’interdiction du pacte commissoire et de l’attribution judiciaire (C. civ., art. 2458 et 2459) ; rien de tel en revanche pour la fiducie-sûreté.
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3.
C. civ., art. 2284 et 2285.
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4.
À la différence d’un dirigeant dont le patrimoine est à l’abri des poursuites des créanciers de la personne morale (sauf exceptions…), le particulier, quant à lui, n’est pas exposé aux risques de l’activité économique.
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5.
Le statut facultatif de l’EIRL lui permet, depuis son entrée en vigueur en 2011, de constituer un patrimoine affecté distinct, seul exposé aux risques de l’activité indépendante ; il ne comprend au départ que les biens qui lui sont spécialement affectés, dans le respect des contraintes définies par les articles L. 526-6 et suivants du Code de commerce.
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6.
Dont l’élément matériel coïncide pratiquement avec le domicile, lieu où la personne a son principal établissement (C. civ., art. 102) : Perruchot-Triboulet V., « La nouvelle insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : analyse et mise en perspective du projet de loi Macron », art. préc., spéc. p. 39 ; Randoux N., La résidence principale, 2009, Defrénois, préf. Prothais A.
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7.
C. com., art. L. 526-1 et s.
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8.
L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l’économie, art. 14.
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9.
Sur laquelle : Perruchot-Triboulet V., « La nouvelle insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : analyse et mise en perspective du projet de loi Macron », art. préc., spéc. p. 37.
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10.
L’article L. 526-1 ne requiert pas l’immatriculation pour les agriculteurs ou personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, mais il serait logique de sous-entendre « non commerciale » et « non artisanale » pour respecter l’exigence d’immatriculation des intéressés.
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11.
C. com., art. L. 526-3.
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12.
Dans le cas où le crédit n’aurait pas donné lieu à une garantie notariée ; sinon, il suffit d’une stipulation spéciale dans l’acte constitutif, préalable à la constitution de l’hypothèque. V. en ce sens : Perruchot-Triboulet V., « La nouvelle insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : analyse et mise en perspective du projet de loi Macron », art. préc., spéc. p. 40.
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13.
Perruchot-Triboulet V., « La nouvelle insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : analyse et mise en perspective du projet de loi Macron », art. préc., spéc. p. 35 et 41, évoquant Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13643, FS-PB : BJE sept. 2014, n° 111n9, p. 305, note Legrand V. ; RTD civ. 2014, p. 693, obs. Crocq P. ; RD bancaire et fin. 2014, comm. 135, note Legeais D. ; Gaz. Pal. 17 juill. 2014, n° 187c1, p. 10, note Mignot M. ; LPA 22 août 2014, p. 8, note Vinckel F. ; JCP G 2014, 925, note Barbieri J.-J.
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14.
C. com., art. L. 526-1.
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15.
Qui résultait alors nécessairement d’une DNI, en l’absence alors d’insaisissabilité légale.
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16.
Sur les thèses en présence : Pérochon F., Droit des entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, n° 1192 et s. ; Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, 9e éd., 2016, Dalloz Action, n° 562-13-1.
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17.
Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482, FS-PBRI : Pérochon F., Droit des entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, n° 1193 ; Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, 9e éd., 2016, Dalloz Action, n° 562-13-2.
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18.
Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15438, FS-PB : Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, op. cit., n° 562-13-2 ; Pérochon F., Droit des entreprises en difficulté, op. cit., n° 1194.
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19.
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26287, FS-PBI : Dr. pén. entr. 2016, n° 387, p. 1, note Rémery J.-P. ; BJE mars 2017, n° 114g7, p. 107, note Borga N. ; JCP E 2017, 1164, obs. Pétel P. ; Act. proc. coll. 2017, n° 1, note Legrand V. ; Gaz. Pal. 10 janv. 2017, n° 283h4, p. 52, obs. Le Corre P.-M. ; Gaz. Pal. 10 janv. 2017, n° 283j7, p. 69, obs. Voinot D.
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20.
Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24714, FS-PBRI : Act. proc. coll. 2015, n° 12, comm. 184, obs. Lucas F.-X. ; D. 2015, p. 1205, obs. Lienhard A. ; D. 2015, p. 1970, obs. Le Corre P.-M. ; Dr. pén. entr. 2015, p. 13, note Henry L.-C. ; JCP E 2015, 1422, obs. Pétel P. ; JCP E 2015, 1489, note Lebel C. ; BJE sept. 2015, n° 112q1, p. 269, édito Le Corre P.M., et BJE sept. 2015, n° 112q3, p. 313, note Donnette-Boissière A. ; Gaz. Pal. 22 sept. 2015, n° 240p4, p. 19, note Théron J. ; Gaz. Pal. 20 oct. 2015, n° 243y6, p. 29, note Rohart-Messager I.
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21.
Sur lequel : Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, op. cit., n° 562-13-2 ; BJE mai 2016, n° 113k7, p. 214, note Le Corre P.-M., qui le réduit aux biens entrant dans le gage de tous les créanciers sans exceptions. Contra Pérochon F., « L’intérêt collectif n’est pas l’intérêt de tous les créanciers sans exception », BJE mai 2016, n° 113k8, p. 218, pour qui il s’agit du gage de principe, peu important qu’en soient exclus certains créanciers.
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22.
Il nous semble, comme à la plupart des commentateurs, que telle est l’analyse de la Cour de cassation ; Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, op. cit., n° 536-13-2, p. 1527. Comp. interrogative : Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 10e éd., 2016, LGDJ, n° 1361.
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23.
V. par ex. : Dict. perm. diff. entr., n° 328, p. 4, note Roussel Galle P. ; JCP E 2011, 1551, note Pérochon F. : cette analyse nous semblait seule compatible avec la solution de l’arrêt du 28 juin 2011, que nous critiquions ; la mise à l’écart de l’immeuble de l’actif de la procédure collective ne nous paraît guère opportune, mais elle présente l’avantage d’être relativement « simple ». V. aussi Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27087, F-D : LPA 3 mai 2012, p. 5, Legrand V. ; Rev. sociétés 2012, p. 394, Henry C. ; D. 2012, p. 2202, note Le Corre P.-M. ; Rev. proc. coll. 2012, comm. 111, Lisanti C. Adde Rev. proc. coll. 2013, dossier 25, Pérochon F.
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24.
Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-18348, F-D : BJE juill. 2017, n° 114w3, p. 284, note Dols-Magneville M. – Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24640, FS-PB : BJE juill. 2016, n° 113p8, p. 257, note Legrand V. ; D. 2016, p. 1296, note Borga N. ; D. 2016, p. 1894, note Le Corre P-M. ; Dalloz actualité, 12 avr. 2016, obs. Lienhard A. ; Le Corre P.-M., « Le droit du créancier, auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable, de saisir l’immeuble pendant la liquidation judiciaire », Gaz. Pal. 28 juin 2016, n° 269p0, p. 54 ; Rev. sociétés 2016, p. 393, note Henry C. ; RJC 2016, p. 268, note Roussel Galle P. ; Act. proc. coll. 2016, n° 9, comm. 120, note Leprovaux J. ; JCP E 2016, 1442, note Lebel C. ; JCP N 2016, 1218, note Vauvillé F. ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 119, note Macorig-Venier F. ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 186, p. 53, note Reille F.
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25.
Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-17321, FS-PB : Rev. sociétés 2016, p. 547, note Roussel Galle P. ; LPA 10 août 2016, n° 119w2, p. 20, note Legrand V. ; D. 2016, p. 1558, obs. Lienhard A. ; D. 2016, p. 1894, obs. Le Corre P.-M. ; LEDEN sept. 2016, n° 136, p. 2, note Rubellin P. ; APC 2016-15, n° 203, n. L. Camensuli-Feuillard ; BJE nov. 2016, p. 413, n. M. Dols-Magneville ; Act. proc. coll. 2016, n° 6, comm. 187, p. 55, note Reille F. Adde Gaz. Pal. 28 juin 2016, n° 283h4, p. 54, note Le Corre P.-M.
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26.
Sur lequel : Roussel Galle P., « Effet personnel et effet réel des procédures judiciaires », Dr. & patr. mensuel n° 223, p. 60. Adde ses réflexions : Dict. perm. diff. entr., n° 328, p. 4. Insistant sur l’aspect personnel de la procédure, v. : LEDEN juill. 2011, n° 119, p. 1, obs. Lucas F.-X. ; Vallansan J., Cagnoli P. et Fin-Langer L., Difficultés des entreprises, 6e éd., 2012, LexisNexis, p. 424, évoquant une procédure in personam ; Vallansan J. et Leprovaux J., « Le sort de la résidence de la famille, protégée par la DNI », Rev. proc. coll. 2013, dossier 6.
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27.
JCP E 2011, 1551, note Pérochon F.
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28.
V. not. : Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, op. cit., n° 562-13-2, p. 1527, rappelant ce qu’est le dessaisissement.
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29.
Avec l’accord du conjoint : C. civ., art. 215.
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30.
Pérochon F., « L’insaisissabilité après la loi Macron », Defrénois 30 mai 2016, n° 123n2, p. 532, spéc. p. 537.
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31.
C. com., art. L. 6416-9, III.
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32.
Curieux renversement de perspective, pour les commerçants et artisans, par rapport à l’article L. 620-2 du Code de commerce.
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33.
Perruchot-Triboulet V., « La nouvelle insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : analyse et mise en perspective du projet de loi Macron », art. préc., spéc. p. 34.
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34.
À tout le moins titulaires de sûretés, selon les arrêts connus.
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35.
C. com., art. L. 643-11.
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36.
Recommandation du 12 mars 2014 et projet de directive du 22 novembre 2016.