La qualité de membre d’une coopérative
Le terme de membre est peu usité dans les sociétés classiques. Dans ce cas-là, les principaux acteurs sont explicitement identifiés : le ou les dirigeant(s), les associés/les actionnaires, les salariés. Dans les coopératives, les dispositions légales emploient plus aisément la terminologie de membre. Cette sémantique est-elle un moyen de traduire l’existence d’une multiplicité de statuts pour les différents acteurs ?
Quelle réalité abrite cette terminologie dans le cadre d’une coopérative ? Comment acquiert-on la qualité de membre d’une coopérative ? Quelles sont les implications d’une telle qualité ?
1. Comme « société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires », la coopérative constitue un instrument au service de ses membres ou du moins de certains d’entre eux1. Mais qu’est-ce qu’un membre ? Qui peut être membre ? La loi du 10 septembre 1947 emploie aisément le vocabulaire de personne, d’associé coopérateur, d’associé non-coopérateur, de tiers. L’affirmation selon laquelle il existe dans les coopératives différents types de membres est loin d’être fallacieuse. Selon le dictionnaire Larousse, un membre est « une personne qui fait partie d’un corps, d’une famille, d’un club (…) ». À l’évidence, le membre d’une coopérative fait partie intégrante de la structure coopérative. Mais de quelle manière fait-il partie de la coopérative ? Comment se manifeste cette appartenance ? Tous les membres appartiennent-ils à la coopérative de la même manière ? Autant de questions qui s’agrègent autour de l’acquisition de cette qualité de membre et de l’identification de la personne, membre de la coopérative.
2. Peu usité dans le droit des sociétés, le membre sera plus facilement désigné sous l’appellation d’associé afin de mettre en exergue sa spécificité. Terme générique, dans la société classique, le membre prendra toute sa signification pour désigner une personne collaborant au sein d’un organe spécifique comme un conseil d’administration, une assemblée. Le rapprochement du membre avec l’organe participe d’une légitimité juridique.
Le terme de membre « s’épanouit » a contrario et prend son sens dans le cadre de l’association, groupement relevant aussi de l’ESS2 et dans lequel les participants à l’aventure ne revendiquent nullement une part de bénéfices, mais sont plutôt mus par un idéal qu’ils tendent à défendre. Cette terminologie de membre permet en définitive de recouvrir une variété de personnes appartenant au champ de l’ESS à des degrés divers et profitant de son activité là aussi à des degrés divers. Du point de vue de la coopérative, la terminologie de membre confère une unité à une diversité de personnes concernées par son fonctionnement.
3. Le membre d’une association le devient en général par l’acte d’adhésion. Cet acte donnera souvent lieu au paiement d’une cotisation. L’adhésion du membre traduit sa volonté de se conformer aux valeurs de l’association, au but poursuivi par celle-ci. L’adhésion à une association se conjugue avec la liberté d’adhérer ou non de la personne3. Qu’en est-il pour la coopérative ?
Cette reconnaissance existe aussi pour la coopérative. L’article 1er de la loi du 10 septembre 1947 pose le principe d’une adhésion volontaire à la coopérative et ouverte à tous. Le membre d’une coopérative adhère lui aussi au groupement. D’ailleurs la loi du 10 septembre 1947 parle de membre pour l’associé coopérateur dans son article 1er. Mais pourquoi la loi distingue-t-elle alors des catégories de personnes, l’associé coopérateur, l’associé non-coopérateur, le tiers ? Sont-ils tous des membres ? Le principe de la libre adhésion mis en avant pour les coopératives expliquerait que les personnes précédemment énoncées soient des membres à des degrés divers. Cette participation comme membres de la coopérative ne va pas leur permettre de revendiquer les mêmes droits à l’égard de la coopérative. L’étude de la qualité de membre d’une coopérative implique de s’interroger sur la manière dont une personne acquiert cette qualité (I) puis quelles sont les conséquences de ce statut de membre au regard du fonctionnement de la coopérative (II).
I – L’acquisition de la qualité de membre d’une coopérative
4. La coopérative est un outil sociétaire au service de ses membres. Mais qui sont les membres d’une coopérative ? La qualité de membre n’est pas figée. Elle varie selon le type de coopérative, selon le but poursuivi par le membre en rentrant dans la coopérative. La loi distingue elle-même l’associé coopérateur de l’associé non-coopérateur, distinction fondée sur le but poursuivi par l’associé. Le membre ne se limite d’ailleurs pas à celui qui a la qualité d’associé. Ainsi par exemple, une personne peut être employée par une SCOP alors qu’elle n’a pas la qualité d’associé4. En outre, l’associé d’une coopérative peut être incarné par une variété de personnes. On distinguera l’unisociétariat du multisociétariat, qui intègre une diversité d’individus comme des bénévoles, des salariés, des clients (…). Il en est ainsi par exemple de la SCIC. La qualité de membre recouvre donc des réalités diverses et variées. L’acte d’adhésion, démarche volontaire du futur membre ou l’admission, aval donné par un organe prédéterminé de la coopérative, sont des démarches contribuant à l’acquisition de la qualité de membre.
A – L’acte contributif à la qualification de membre
5. La qualité de membre d’une coopérative dépend généralement de son adhésion. Un des principes coopératifs est la liberté d’adhésion ou le principe de la « porte ouverte». Ce principe stipule que toute personne est libre ou pas d’adhérer à la coopérative selon son bon vouloir. Mais ce principe doit être relativisé dans la mesure où au-delà du principe, toute personne ne peut adhérer dès lors qu’elle ne remplit pas certaines conditions nécessaires à son adhésion. Un principe de sélection est donc possible dans la coopérative. Ainsi par exemple, dans les coopératives de commerçants détaillants, ne peuvent adhérer que des personnes reconnues comme commerçantes5. Cependant ce principe de liberté d’adhésion est contraire à l’intuitu personae qui caractérise une coopérative dans la mesure où la confiance doit régner entre tous les membres. « Contrairement aux coopératives d’usagers dans lesquelles, toute personne peut devenir membre, les coopératives d’entreprises ont un sociétariat limité. Cette différence a des conséquences économiques puisqu’elle définit le fonds de commerce de ces coopératives. Toutes ces sociétés sont caractérisées par un intuitu personae fort, qui soumet l’adhésion d’un nouveau membre à l’accord tacite ou exprès des organes dirigeants »6.
6. L’acte d’adhésion peut être défini comme la manifestation de volonté d’une personne de donner son consentement au contrat qui la lie avec le groupement qu’il s’agisse d’une association ou d’une coopérative. En adhérant à la coopérative, le membre s’engage à respecter les règles de fonctionnement interne comme les statuts ou le règlement intérieur, à travailler pour le groupement en vue de l’effort commun.
Dans la société, l’associé donne son accord au contrat de société, à l’objet futur de la société, à sa finalité, mais n’adhère pas à des valeurs particulières, à un mode de fonctionnement spécifique. L’aval de l’associé prend la forme d’un apport. L’économie sociale et solidaire, rappelons-le, est « un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé »7. Ce mode d’entreprendre particulier implique que la qualité de membre résulte d’un acte singulier. L’adhésion à une association passe par la souscription d’un bulletin personnel et le paiement d’une cotisation8. Le membre est généralement passif9. Mais cette adhésion est libre, autrement dit, la liberté d’adhésion est aussi la liberté de ne pas adhérer pour la personne.
7. L’adhésion à la coopérative ne se limite pas à adhérer aux valeurs du groupement, le membre adhère aussi à un mode de fonctionnement particulier. Le membre qui adhère à la coopérative a d’abord la qualité d’associé comme apporteur de capitaux. Mais cet associé participe également à l’activité de la coopérative en qualité de client ou de fournisseur, par exemple. La coopérative est engagée dans un lien particulier, le lien coopératif10, avec cet associé. Ce lien implique pour l’associé qui adhère de souscrire un engagement d’activité à titre exclusif. La qualité d’associé implique la souscription d’une part11, mais également l’obligation d’utiliser les services de la coopérative, d’où la qualification de certains membres, d’associé-coopérateur. « En qualité de coopérateur, l’associé s’engage au titre d’un engagement d’activité, formalisé par un bulletin reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement et venant compléter les statuts-types»12.
L’acte d’adhésion est représentatif de cette souscription de parts et de l’engagement d’activité du membre vis-à-vis de la coopérative. La conséquence évidente est que l’adhésion n’est pas totalement libre et qu’elle peut être assujettie à un processus de sélection quant à la personne qui sollicite son adhésion. À cet égard, des critères de sélection peuvent être définis par la loi comme l’exigence d’une qualité professionnelle pour le commerçant, l’artisan (…) ou par les statuts. Cette adhésion sélective se heurte au principe de la variabilité du capital qui semble servir le principe de libre adhésion. La variabilité du capital sert la libre adhésion, mais à la condition que les principes de sélection soient respectés. Mais cette variabilité permet surtout de faciliter les entrées et les sorties des associés sans que le pacte social ne soit en permanence remis en cause.
8. La qualité de membre d’une coopérative résulte d’une adhésion définie comme un acte de volonté d’adhérer à des valeurs particulières et de collaborer avec le groupement coopératif. Même si cette adhésion est ouverte à tous, la lecture des textes montre que la réalité n’est pas celle-ci. L’adhésion est réservée aux associés coopérateurs.
D’autres membres peuvent participer à l’aventure coopérative, mais ils n’adhéreront pas. Ils seront admis. L’admission suppose à la différence de l’adhésion que la volonté du membre d’entrer dans le groupement respecte des conditions qui auront été définies au préalable dans les statuts. L’admission est un acte de volonté conditionné, réservée à des membres qui ne sont pas naturels13 pour le groupement coopératif au regard de ses valeurs et de son mode de fonctionnement. Les conditions de l’admission seront définies dans les statuts et nécessiteront souvent la validation d’un organe coopératif comme l’assemblée générale14.
L’adhésion manifeste un accord à un ensemble de règles de fonctionnement (statuts, règlement intérieur), à un ensemble de valeurs véhiculées par le groupement. Elle nécessite que la personne qui la sollicite remplisse certaines conditions comme la qualité professionnelle, qu’elle soit animée par la volonté d’être un client de la coopérative (…). L’admission est réservée elle, à des membres qui veulent participer à l’aventure coopérative, mais sans s’engager dans le lien coopératif. Leur engagement prend une forme autre que celui de l’associé coopérateur, mais va dans le sens du but poursuivi par la coopérative. Leur admission se fait par la validation d’un organe de la coopérative, de leur personne et de leur volonté d’agir autrement pour la coopérative15. La loi du 10 septembre 1947 identifie ce membre en le désignant comme un associé non-coopérateur.
Dans la procédure d’adhésion, la coopérative est passive ou du moins ses organes représentatifs. Dans la procédure d’admission, les organes de la coopérative valident la participation d’une personne qui les sollicite.
Le fonctionnement d’une coopérative est caractérisé par le principe de l’exclusivisme qui lui interdit de faire bénéficier des tiers de ses services ou des opérations entrant dans son objet. Seuls ses associés peuvent en bénéficier. Ce principe est à relativiser dans la mesure où l’article 3 de la loi du 10 septembre 1947 autorise dans une certaine mesure les tiers à bénéficier des services d’une coopérative16. La loi emploie la terminologie de « tiers » pour l’opposer clairement aux membres que sont l’associé coopérateur et l’associé non-coopérateur. Le tiers n’est pas un membre à part entière, mais plutôt un usager de services coopératifs. Il n’est pas membre, car il n’a pas le statut d’associé, il n’a pas d’engagement avec la coopérative, il ne participe pas d’une manière quelconque aux objectifs de la coopérative. La loi octroie finalement une faveur au tiers de contracter avec la coopérative, ce qui permet corrélativement à celle-ci d’augmenter ses moyens financiers.
Être membre d’une coopérative permet d’afficher une certaine unité terminologique, mais derrière l’unité se dissimule une diversité de statuts qui traduit l’intensité de l’engagement de la personne considérée vis-à-vis de la coopérative. Cette diversité est même favorisée.
B – La qualité de membre d’une coopérative : une diversité des statuts
9. La terminologie de membre est fédératrice dans la mesure où elle permet d’aborder les différents statuts de personne impliquée dans l’aventure coopérative. Mais la réalité est loin d’être unitaire. La loi du 10 septembre 1947 évoque trois types de membres : l’associé coopérateur, l’associé non-coopérateur, le tiers. Rappelons que le membre coopérateur adhère à la coopérative, alors que l’associé non-coopérateur ou le tiers sont simplement admis dans la coopérative.
À ce stade de la réflexion, la question peut se poser de savoir ce qui distingue ces trois catégories de personnes ? La loi ne définit pas clairement l’associé coopérateur, mais à la lecture de l’article 1er de la loi, on comprend aisément que l’associé coopérateur est une personne qui participe à l’effort commun en vue de la satisfaction des besoins économiques et sociaux des membres. L’associé, figure essentielle du droit des sociétés, n’est pas défini. Par contre, les caractéristiques du contrat de société sont détaillées : un apport, une collaboration sur un pied d’égalité des associés, leur participation à une œuvre commune. N’est-il pas à cet égard affirmé que la notion d’associé est en crise17 au point que c’est l’hétérogénéité fonctionnelle de l’associé qui prédomine18 ?
10. L’associé coopérateur est une figure de cette hétérogénéité. Son statut est dual. L’associé coopérateur est à la fois apporteur de capital et coopérateur par son engagement à travailler avec la coopérative. Autrement dit, il souscrit une quote-part du capital de la coopérative en fonction de son engagement d’activité qui peut être d’utiliser tout ou partie des services de la coopérative. Il en est ainsi par exemple pour la coopérative agricole19. Cette dualité de statuts incite à se demander si l’associé coopérateur est vraiment associé ou si le statut d’associé n’est pas finalement absorbé par celui de coopérateur ?
L’associé coopérateur adhère à la coopérative. Cette adhésion implique une obligation de souscrire des parts, d’utiliser les services de la coopérative mais traduit également un lien entre l’associé coopérateur et la coopérative20. Cet engagement de l’associé pose le problème de sa durée. Après de nombreux atermoiements, la jurisprudence a considéré que la durée d’engagement ne pouvait pas être supérieure à la durée de vie professionnelle ou personnelle21. Cette catégorie d’associé constitue les membres principaux de toute coopérative même si dans certaines coopératives, la qualité d’associé coopérateur est largement entendue. Il en est ainsi par exemple de la SCIC dans laquelle il est indiqué que « peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique »22. La qualité de membre dépend du type de coopérative, mais également et l’exemple de la SCIC le démontre, de la finalité de la coopérative, finalité qui pour la SCIC est une finalité d’intérêt social.
11. Le membre de la coopérative est d’abord un associé entendu comme une personne qui a souscrit des parts. Le statut de coopérateur superpose un engagement d’activité dont les contours sont définis dans le contrat de coopération. Mais la loi du 10 septembre 1947 donne la possibilité à une autre catégorie d’associé d’être membre d’une coopérative, l’associé non-coopérateur. L’article 3bis de la loi du 10 septembre 1947 définit l’associé non-coopérateur comme une personne qui « entend contribuer notamment par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative». Cet associé n’est pas lié avec la coopérative par un engagement d’activité, mais représente un associé qui peut investir dans le capital de la coopérative en vue de la réalisation de ses objectifs. Ceux-ci varient en fonction du but poursuivi par la coopérative. On est loin de l’associé investisseur d’une société dite traditionnelle, défini comme « comme la personne qui engage des capitaux dans l’espoir d’un profit à court, moyen ou long terme »23. Mais envisager l’associé non-coopérateur comme tel serait trop réducteur. L’associé coopérateur est aussi apporteur d’un savoir-faire coopératif, d’une expérience en gestion24, ou toute autre pratique qui peut servir la finalité de la coopérative. Les objectifs coopératifs sont de participer à l’effort commun, d’être l’instrument de ces membres, mais également d’afficher une certaine pérennité dans l’objet qu’elle poursuit. En participant d’une autre façon aux objectifs de la coopérative ou en portant un intérêt à l’objet de la coopérative25, l’associé non-coopérateur adhère à son mode de fonctionnement singulier et contribue à la pérenniser.
À côté de cet associé non-coopérateur, il y a le tiers non-sociétaire ou le tiers non-coopérateur26 admis à bénéficier des activités de la coopérative. Il ne réalise aucun apport et n’est donc pas associé, il ne prend aucun engagement, ne participe pas aux objectifs de la coopérative. Il est seulement admis à bénéficier d’une partie de l’activité, comme simple usager. Il est titulaire d’une autorisation de participer prévue par les statuts.
12. L’associé coopérateur est un membre à part entière de la coopérative. Cette affirmation est loin d’être véridique pour le tiers non associé. Il est certes admis à bénéficier des services de la coopérative dans des conditions définies strictement, mais il ne prend pas part à son fonctionnement. Il ne peut donc être assimilé à un membre véritable. Cependant, la loi du 10 septembre 1947 dans l’article 11 dispose que « les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d’être souscrites des tiers non associés ». Cette disposition suggère qu’en émettant des parts à l’intention de tiers non associés, la coopérative a la volonté de légitimer la participation de ce tiers, même si l’attribution de ces parts est amputée du droit de vote. À ce stade-là, le tiers est assimilable à « un presque membre ».
13. Les coopératives réservent l’exclusivité de leurs services à leurs adhérents en vertu du principe d’exclusivisme. Cependant loin d’être absolu, ce principe connaît des dérogations notamment à travers l’admission de membres tels que l’associé non-coopérateur ou le tiers. Les statuts définiront les critères d’admission pour l’une ou l’autre de ces catégories de membres. Ainsi par exemple dans la SCOP, plusieurs voies d’admission sont possibles : l’admission prévue dans les statuts, l’admission par un vote de l’assemblée générale, l’admission sur simple demande de l’intéressé. Ces diverses voies d’admission ne sont possibles qu’à la condition que le requérant remplisse des conditions définies par la loi27.
L’admission d’un associé non-coopérateur et d’un tiers dans les coopératives dépend beaucoup de la finalité poursuivie par la coopérative. Les actes d’adhésion et d’admission permettent de favoriser l’entrée dans une coopérative de membres divers, aux perspectives différentes mais poursuivant tous la satisfaction de sa finalité. L’acte d’adhésion protège les membres qui sont le plus souvent les membres fondateurs de la coopérative et qui ont la volonté de s’engager dans un effort commun. L’acte d’admission permet à la coopérative d’exercer un droit de regard sur les personnes qui souhaitent devenir membre, soit en participant à ses objectifs, soit en bénéficiant de ses services. Cette variété de membres a des conséquences au regard de leurs droits et de la perte de leur qualité.
II – Les conséquences de la qualité de membre d’une coopérative
14. Le terme de membre est fédérateur des différentes personnes pouvant participer à l’aventure coopérative d’une manière ou d’une autre. La tendance législative est plutôt de faire référence aux membres à travers l’engagement qu’ils prennent vis-à-vis de la coopérative. La caractérisation des différents membres d’une coopérative a des conséquences sur les droits qui peuvent leur être reconnus et sur la perte de leur qualité.
A – Les conséquences de la qualité de membre appréciables au regard de leurs droits
15. Le membre est celui qui fait partie de la coopérative d’une façon ou d’une autre. L’associé coopérateur est un membre de la coopérative. Il en est de même de l’associé non-coopérateur à un autre degré. Le tiers non-sociétaire ou non-coopérateur n’est pas un membre à part entière, mais un simple usager de la coopérative. La possibilité d’admettre des tiers doit être prévue dans les statuts. Elle n’est donc qu’une éventualité strictement encadrée dans la mesure où la loi prévoit que la coopérative ne peut admettre des tiers que dans la limite de 20 % de son chiffre d’affaires28.
16. La loi du 10 septembre 1947 ne mélange pas le statut des différents membres mais les envisage séparément. Ce traitement présume que les personnes que l’on peut qualifier de membre selon leur situation n’ont pas les mêmes droits à faire valoir. Le membre d’une coopérative est avant tout un associé et comme tel il a fait un apport lui donnant droit à des parts. La justification est que la coopérative est d’abord une société et doit en respecter les caractéristiques. « La souscription de parts sociales est impérative pour établir formellement la participation du coopérateur à la coopérative, la seule exécution du contrat ne pouvant suffire à caractériser une adhésion tacite à la société»29.
Parfois la souscription d’une part suffit à conférer la qualité d’associé30. Certains statuts peuvent prévoir l’acquisition d’un nombre plus important de parts31. À cet égard, l’associé a un droit dans la société32. L’associé coopérateur comme l’associé non-coopérateur ont souscrit des parts, mais l’assimilation de leur régime s’arrête là. La loi autorise que des parts sans droit de vote soient souscrites par des tiers non associés33. Le tiers reste privé d’un droit fondamental qui est celui de voter, mais voit rétribuer sa collaboration avec la coopérative. Cette possibilité de souscrire des parts participe de son assimilation relative à un membre de la coopérative.
La différence entre l’associé coopérateur et l’associé non-coopérateur se fait dans la mesure où l’associé coopérateur s’engage vis-à-vis de la coopérative alors que le non-coopérateur ne fait qu’apporter des capitaux ou un savoir-faire en vue de la réalisation des objectifs de la coopérative. Cette différence accrue entre ces deux types d’associés peut être accentuée dans la mesure où la loi peut, comme dans la coopérative agricole, imposer que la moitié du capital social de la coopérative soit détenue par les associés coopérateurs34. Cette disposition légale ne fait que renforcer la prééminence des coopérateurs comme membres légitimes ou comme membres de droit de la coopérative.
17. Dans une société dite traditionnelle, l’associé dispose d’un certain nombre de prérogatives : un droit de regard sur la gestion, un droit de vote, des droits financiers. Qu’en est-il de la coopérative dans la mesure où deux catégories d’associés coexistent ? Le tiers non associé, simple usager de la coopérative, ne prend pas part à la vie de la coopérative et ne peut revendiquer un quelconque droit. Sauf peut-être si les statuts de la coopérative ont prévu la possibilité de souscription de parts à intérêt prioritaire qui lui confèrent alors un avantage particulier d’un point de financier, mais pas de droit de vote. Pour accentuer les différences par rapport aux membres à part entière, la loi peut, dans certaines coopératives, prévoir que les transactions réalisées par la coopérative avec le tiers feront l’objet d’un traitement différencié, notamment à travers une comptabilité séparée35 ou que les sommes résultant des opérations effectuées avec les tiers ne seront pas distribuables.
18. Les propos suivants ne concerneront donc que l’associé coopérateur et l’associé non-coopérateur qui ont au moins un point commun, leur statut d’associé. L’un des principes qui gouvernent la coopérative est le principe démocratique « un homme, une voix ». Ce principe évite la constitution de groupes d’associés qui imposeraient unilatéralement leurs décisions. Ce principe ne s’applique pas uniformément à tous les associés. L’article 3bis de la loi du 10 septembre 1947 dispose que les associés non-coopérateurs ne « peuvent ensemble détenir plus de 49 % du total des droits de vote sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 % ». Le pouvoir des associés non-coopérateurs est limité et strictement encadré afin de préserver la prééminence donnée aux associés coopérateurs. Cette limitation se retrouve quasiment dans tous les types de coopératives36. Cette disposition permet une caractérisation de la situation des associés coopérateurs par rapport aux associés non-coopérateurs et assure une protection de leur situation et de leur engagement dans la coopérative.
Outre le droit de participer au vote des décisions, l’associé a des droits en ce qui concerne la gestion de la coopérative. Il dispose ainsi d’un droit d’information, d’un droit de regard sur la gestion. Selon l’article 4 de la loi du 10 septembre 1947, « les associés d’une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion». Cette égalité parfaite est garantie entre les différents associés coopérateurs peu importe la date de leur adhésion.
19. La coopérative est une forme sociétaire qui ne poursuit pas exclusivement un but lucratif. À la différence de la société dite traditionnelle, les prérogatives financières d’un associé d’une coopérative sont limitées dans la mesure où des dividendes ne seront pas versés aux associés. La coopérative n’est pas là pour rémunérer ses associés, mais par l’effort commun, de satisfaire les besoins sociaux et économiques de ses membres. À cet égard, le capital ne produit pas de valeur. Par contre, il peut servir un intérêt aux parts dont le taux est encadré légalement. Les associés coopérateurs bénéficient cependant d’une rémunération en fonction de leur engagement d’activité avec la coopérative sous la forme d’une ristourne. Ainsi « un sociétaire titulaire d’une seule part peut se voir attribuer des ristournes plus importantes que celles d’associés coopérateurs détenteurs de multiples parts, mais dont l’activité est modérée»37. Cette ristourne est présente par exemple dans les coopératives dites d’entreprises, car elle tend à valoriser l’activité professionnelle de ces membres. Cependant, la loi n’interdit pas de verser un avantage particulier aux associés non-coopérateurs en vue d’assurer une certaine fidélisation et de valoriser leur participation38. La qualité de membre reconnue à l’associé coopérateur ou à l’associé non-coopérateur détermine l’étendue de leurs droits respectifs. Une certaine unité se manifeste lorsqu’il s’agit d’envisager la perte de la qualité de membre.
B – La perte de qualité de membre d’une coopérative
20. La perte de la qualité de membre ne peut s’apprécier qu’à l’égard de personnes ayant la qualité de membre, autrement dit à l’égard de personnes qui ont une participation active, soit sous la forme d’un engagement coopératif, soit sous la forme d’apports de capitaux, de savoir-faire ou autre vis-à-vis de la coopérative. Le tiers, simple usager, ne risque pas de perdre sa qualité dans la mesure où la coopérative est libre de lui faire bénéficier ou pas de ses services. La perte de la qualité de membre ne peut concerner que l’associé coopérateur ou l’associé non-coopérateur. La loi du 10 septembre 1947, dans son article 18, semble afficher une certaine unité. Elle énonce les trois cas de perte de la qualité qui peuvent concerner l’associé, tout en distinguant la perte volontaire de la qualité, de celle qui est subie. La loi utilise le terme d’associé sans distinguer quel associé est concerné. La propension nous laisse penser que les cas de perte de la qualité d’associé concernent aussi bien l’associé coopérateur que l’associé non-coopérateur.
Les motifs sont strictement et limitativement énumérés par la loi ce qui laisse peu de place à la liberté contractuelle. Les motifs de perte de la qualité de membre d’une coopérative sont identiques à ceux qui existent dans l’association39. Ainsi le retrait constitue le départ volontaire du membre, la radiation du membre sanctionne la perte de sa qualité en raison de l’absence d’une condition exigée par les statuts et l’exclusion sanctionne une faute généralement grave commise par le membre et contraire au bon fonctionnement de la coopérative.
21. La perte volontaire de la qualité de membre est facilitée par la variabilité du capital de la société coopérative. Cette variabilité du capital40 permet à tout membre de quitter la société coopérative à n’importe quel moment. Cette possibilité « s’incarne » à travers le droit de retrait, droit d’ordre public. Le retrait entraîne la perte de la qualité d’associé et une rupture du contrat coopératif qui liait le coopérateur et la coopérative. Ce retrait ne peut s’exercer sans limite et de manière abusive. Il s’agit aussi d’éviter la volatilité des membres pour permettre à la coopérative de conserver une certaine pérennité, stabilité dans son fonctionnement. Ce droit sera souvent encadré par d’une part, l’existence d’un préavis à respecter avant de mettre en œuvre le retrait et d’autre part, par le fait que l’associé ne pourra se retirer qu’après avoir respecté une certaine durée d’engagement41.
22. Le retrait relève du pouvoir du membre. L’exclusion comme la radiation sont du pouvoir de la coopérative. Elles seront souvent prononcées par un organe de la coopérative préalablement désigné dans les statuts42. La sanction de l’exclusion porte en elle un aspect irrémédiable. La coopérative n’a pas d’autre choix que d’exclure le membre. « L’exclusion apparaît comme le moyen de sauvegarder un fonctionnement harmonieux de la coopérative en même temps qu’elle représente une sanction de l’inexécution de ses obligations par l’adhérent »43. Le membre exclu aura commis une faute grave qui empêche son maintien dans la coopérative44 ou aura perdu une condition de sa qualité professionnelle. Dans ce dernier cas, la sanction pourra être également la radiation. Tout dépend de ce que les statuts auront prévu45. Des garde-fous tels que le respect des droits de la défense permettront là aussi d’éviter que l’usage de cette sanction ne se transforme en abus.
23. Le retrait comme l’exclusion aboutissent au remboursement de la valeur nominale des parts par la coopérative et à la reprise de ses apports par l’associé. Cette perte de la qualité de membre n’est pas instantanée. En effet, l’ex-membre peut rester tenu des dettes sociales existantes envers les autres associés coopérateurs et les tiers, au moment de son départ et ce pendant 5 ans46.
La qualité de membre d’une coopérative ne concerne que les personnes qui ont le statut d’associé et qui d’une façon ou d’une autre ont une participation dans la coopérative. La terminologie de membre a le mérite de gommer les différences de statuts et contribue parfois à une unité de régime juridique, comme c’est le cas pour la perte de la qualité de membre. Le terme de membre ne serait-il pas le terme le plus approprié pour caractériser toutes les personnes participant à une entreprise de l’ESS comme c’est déjà le cas pour l’association ?
Notes de bas de pages
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1.
Herail M., Le lien coopératif au sein des sociétés coopératives, 2000, RECMA, n° 278, p. 1.
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2.
L. 1er juill. 1901, art. 4.
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3.
Cass. 1re civ., 7 avr. 1987, n° 85-14976 : « Le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle. Dès lors, en l’absence de dispositions de cette sorte contraignantes à cet égard, le libre choix de ses adhérents doit être reconnu à une association et l’indication figurant dans un écrit, selon laquelle cette association acceptait de nouveaux membres, ne constitue pas une pollicitation l’obligeant à les inscrire » ; Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 01-01093, « Les statuts d’une association font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle. Par suite, c’est sans méconnaître le principe de la liberté d’association et les articles 1er et 4 de la loi du 1er juillet 1901 qu’une cour d’appel, ayant relevé que les statuts d’une association posaient en principe qu’en sont membres les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui paient leur cotisation annuelle, juge que l’envoi par une personne d’un bulletin d’inscription accompagné du montant de la cotisation, lui confère de plein droit la qualité de sociétaire » – Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-19878.
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4.
L. n° 78-763, 19 juill. 1978, art.5.
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5.
C. com., art L. 124-1.
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6.
Chemel C., Le cadre juridique des coopératives d’entreprises-Un cadre fragmenté mais des logiques communes-Essai de droit comparé, 2008, RECMA, n° 307, p. 14.
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7.
L. n° 2014-856, 31 juill. 2014, art. 1.
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8.
Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 01-01093 : « Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse à celles-ci le soin de fixer comme elles l’entendent le contenu des statuts, la cour d’appel a relevé qu’en l’espèce, ceux-ci posent en principe que "sont membres de l’association les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui payent leur cotisation annuelle" ».
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9.
Rép. Dalloz, v° Association, note Rodriguez K., n° 107.
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10.
V. Herail M., art. préc.
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11.
Ainsi par exemple, C. rur., art. L. 521-3, « Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d’union que les sociétés dont les statuts prévoient : a) L’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d’activité (…) » ; art. 1er de loi du 20 juill. 1983, « Par la souscription ou l’acquisition d’une part sociale, l’associé s’engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d’activité (…) » ; pour un exemple jurisprudentiel, Cass. 1re civ., 5 juin 2008, n° 07-14869 : « Qu’en statuant ainsi, alors que si la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d’autres moyens que la production du registre des adhésions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
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12.
Pailler P., Droit coopératif et droit des sociétés : l’associé en cours de vie sociale, 2016, Droit et patrimoine, p. 258. Dans le même sens, Papon-Vidal P., Le statut de l’associé coopérateur, 2000, RECMA, n° 278 ; L. n° , 19 juill. 1978, art. 23.
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13.
L. n° 47-1775, 10 sept. 1947, art. 3 pour les tiers ou 3 bis pour les associés non-coopérateurs.
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14.
L. n° 78-763, 19 juill. 1978, art. 7, « L’admission en qualité d’associé est prononcée par l’assemblée des associés ou, selon le cas, par l’assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité dans les conditions définies à l’article 14 ».
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15.
C. rur., art. L. 522-3, « Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l’admission comme associé non-coopérateur, sous réserve de l’acceptation par le conseil d’administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l’activité de la coopérative, notamment les salariés en activité ».
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16.
L. n° 83-657, 20 juill. 1983, art. 10, « Les sociétés coopératives artisanales peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l’exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts ».
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17.
Constantin A., « Recherche notion d’associé, désespérément ! », JCl. Droit des sociétés mars 2016, n° 3, dossier 2.
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18.
Constantin A., art. précité.
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19.
C. rur., art. R. 522-3, « L’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur :1° L’engagement d’utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d’inexécution ; 2° L’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l’article R. 523-1-1. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est lié par l’engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l’article R. 523-3, al. 3 et 4 ».
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20.
Papon-Vidal P., Le statut de l’associé coopérateur, RECMA, 2000, n° 278, p. 2.
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21.
Cass. 1re civ., 18 janv. 2000, n° 98-10378 : « Dès lors que l’exploitant a repris en 1991 l’exploitation de son père, exploitation au titre de laquelle ce dernier avait souscrit en 1966 un engagement d’utiliser les services de la coopérative, et qu’il s’est trouvé ainsi substitué, pour la durée restant à courir, dans tous les droits et obligations de son père à l’égard de cette dernière, la durée de l’engagement ainsi transmis doit s’apprécier en considération de la date d’adhésion du père à la coopérative. Ayant retenu qu’un engagement d’au moins 36 ans ne respectait pas la liberté individuelle de celui qui l’avait souscrit, ce laps de temps étant égal ou supérieur à la durée moyenne de l’activité professionnelle d’un exploitant agricole, la cour d’appel en a justement déduit que le successeur dans ce même délai était en droit de se retirer de la coopérative avant l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée ».
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22.
L., 10 sept. 1947, art. 19 septies.
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23.
Kessler G. et Possoco L., « L’associé investisseur », JCl. Droit des sociétés mars 2016, n °1.
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24.
Le Berre P., L. n° 47-1775, 10 sept. 1947 portant statut de la coopération : un rajeunissement et un assouplissement de ses règles par la loi ESS du 31 juill. 2014, Droit des sociétés n° 11, nov. 2014, étude 20.
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25.
L. n° 83-657, 20 juill. 1983, art 6, « Les personnes physiques ou morales intéressées à l’objet des sociétés coopératives artisanales. Ces associés sont dits associés non-coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l’article 1er. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs ».
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26.
Ainsi, le Code rural distingue bien les trois catégories de personnes.
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27.
V. L. 19 juill. 1978.
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28.
V. par ex., C. rur., art. L. 522-5.
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29.
Pailler P., Droit coopératif et droit des sociétés : l’associé en cours de vie sociale, 2016, Droit et patrimoine, p. 259.
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30.
L. n° 78-763, 19 juill. 1978, art.6, « L’admission en qualité d’associé ne peut être subordonnée à l’engagement de souscrire ou d’acquérir plus d’une part sociale ».
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31.
L. n° 78-763, 19 juill. 1978, art. 6, à propos des SCOP, « L’admission en qualité d’associé ne peut être subordonné à l’engagement de souscrire ou d’acquérir plus d’une part sociale. Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l’entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu’ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales ».
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32.
Masson F., « Les métamorphoses de l’associé », Rev. sociétés 2016, p. 84.
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33.
L. n° 47-1775, 10 sept. 1947, art. 11.
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34.
C. rur., art. L. 522-2-1.
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35.
L. n° 83-657, 20 juill. 1983, art. 10.
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36.
Pour un exemple C. rur., art. L. 522-4.
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37.
Papon-Vidal P., Le statut de l’associé coopérateur, 2000, RECMA, p. 2, n° 278.
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38.
C. rur., art. L. 522-4, « Les parts des associés non-coopérateurs n’ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d’activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts ».
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39.
L., 1er juill. 1901, art. 4, « Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ». Les sanctions de l’exclusion et de la radiation sont bien connues de l’association. Elles relèvent des statuts. Cass. ass. Plén., 9 févr. 2001, n° 99-17642 : « Vu l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ; (…). Attendu que tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ; (…). Qu’en statuant ainsi, alors que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
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40.
C. com., art. L. 231-6.
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41.
Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 93-11837 : « Viole les articles L. 521-6 du Code rural et 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, la cour d’appel qui pour dire qu’un associé était fondé à se retirer d’une coopérative, énonce que la durée de 30 ans de l’engagement fixée par les statuts aboutit à paralyser le droit de retrait, alors qu’un engagement de 30 ans est d’une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle, et qu’il ne porte pas atteinte à la liberté individuelle » – Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-14758 : « Est nulle la clause des statuts d’une union de coopératives agricoles fixant à 75 exercices consécutifs la durée de l’engagement des sociétés coopératives adhérentes ; en effet, un tel laps de temps excède la durée moyenne de la vie professionnelle d’une société coopérative et celle-ci, adhérente à une union, doit garder une faculté de retrait qui est inhérente à sa qualité de coopérateur et conforme à l’intérêt des membres qui la composent ».
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42.
C. com., art. L. 124-10, « L’exclusion d’un associé peut être prononcée, selon le cas, par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, l’intéressé étant dûment entendu ».
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43.
Herail M., « Régulation des mouvements des associés dans les sociétés coopératives », Rev. des soc., n° 1, janv. 2002, chron. 1.
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44.
V. Menjucq M., « La distillation illégale d’alcool, raison grave justifiant l’exclusion d’un membre d’une coopérative agricole », note sous : Cass. com., 3 mars 2011, n° 10-11529 : Rev. sociétés 2011, p. 635.
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45.
À cet égard, certaines dispositions légales spéciales prévoient que les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé. Il en est ainsi par exemple de la SCIC dans l’article 19 septies de la loi du 10 sept. 1947.
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46.
V. C. com., art. L. 231-6, al. 3 ; C. rur., art. R. 582-17.