La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) dans le sport, une fausse bonne idée ?

Publié le 21/10/2020

Le sport peut se révéler comme un domaine fertile pour l’émergence de SCIC. Néanmoins, les éléments qui expliquent la création de coopératives utiles au développement des activités sportives, doivent s’apprécier à l’aune des contraintes réelles engendrées.

Introduite en droit étatique par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 20011, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est une société commerciale à capital variable dont l’objet social porte sur la production de biens ou la fourniture de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale2. Elle a complété le paysage des coopératives, actrices importantes du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS)3. Le sport, identifié ici comme un domaine dans lequel différentes personnes publiques et privées s’organisent pour favoriser le développement d’activités humaines physiques, socialement acceptées, exprimant une volonté de réaliser une performance évaluée sur la base de règles définies par une structure extérieure à celui qui pratique4, trouve maintenant sa place dans l’ESS5. Il semble alors logique que les acteurs du sport ne soient pas restés insensibles aux réflexions6 alimentées notamment par des campagnes ministérielles promouvant la création de SCIC dans le sport7.

En pleine consultation sur le projet de loi Sport, devant être discuté au Parlement en 20208, on peut légitiment supposer que la SCIC sera de nouveau examinée. Poursuivre la recherche de l’utilité de la SCIC dans le sport semble intéressant. En qualité de coopérative, la SCIC constitue un groupement autonome de personnes réunies pour satisfaire des aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la gestion est collective et l’exercice des pouvoirs, démocratique9. Elle conjugue la nature économique de ses activités avec une finalité sociale non lucrative10. Ainsi, même si elle emprunte la forme d’une société de capitaux11 dont les associés peuvent être des personnes publiques ou privées12, la distribution de dividendes demeure restreinte13. Les associés ne disposent pas d’un pouvoir politique proportionnel aux parts détenues dans le capital social. La singularité de la SCIC explique certainement que certains envisagent son importation dans le sport où les associations demeurent majoritaires même si des sociétés commerciales côtoient également des personnes publiques. Il semble logique de penser que la SCIC puisse constituer un nouveau groupement permettant la réalisation d’activités économiques dans un domaine où le développement du sport satisfait l’intérêt général14 en s’appuyant sur des pratiques démocratiques15.

Cependant, la SCIC demeure complexe, « association commerciale » ou « société associative », en « quête d’identité »16 au statut juridique imparfait17 pouvant expliquer son succès limité18. C’est pourquoi l’on se demande si l’importation de la SCIC dans le sport n’est pas une fausse bonne idée. Les justifications de la création possible de SCIC dans le sport (I) permettent l’ébauche d’une réponse. Néanmoins, pour sa mise en place, la réflexion ne doit pas négliger les puissantes contraintes issues de l’organisation du mouvement sportif (II).

I – Les justifications de la création possible de SCIC dans le sport

En période de crise économique, certains préconisent de repenser l’entreprise du XXIsiècle. Ils nous incitent à ne plus voir en elle un simple outil de rentabilité financière recherchée par les détenteurs du capital social d’une société commerciale qui généralement l’abrite19. Dans cette logique, la finance devrait satisfaire les besoins d’une économie qui s’appuie sur l’entreprise au service de l’émancipation des individus20. C’est pourquoi, l’entreprise peut devenir un « objet d’intérêt collectif », organisée en droit sous la forme d’une coopérative21 en particulier d’une SCIC22, instrument parmi d’autres, d’une nouvelle idéologie intéressante également pour le développement des activités sportives23. Les notions juridiques piliers de la SCIC (A), apparaissent convergentes avec le sport. Elles permettent de préciser les hypothèses de création de la coopérative (B).

A – Les notions juridiques piliers de la SCIC, convergentes avec le sport

La SCIC se caractérise par la production de biens ou de services, d’intérêt collectif (1) qui présentent également une utilité sociale (2). L’intérêt collectif et l’utilité sociale, fondements de cette coopérative, ne semblent pas étrangers au domaine du sport.

1 – L’intérêt collectif

En droit commun, les coopératives constituent des groupements fermés car leur activité bénéficie quasi exclusivement aux membres24. La SCIC fait alors figure d’exception par son caractère ouvert. L’entrée au capital social de la société est aisée. On parle alors de multisociétariat. Les biens et services de la coopérative demeurent accessibles aux personnes non membres de la coopérative, les tiers non sociétaires. Outre les acquéreurs de parts sociales de la société, l’article 19 septies, alinéa 1er de la loi du 10 septembre 1947 ouvre la qualité de sociétaire aux coopérateurs et aux bénéficiaires. Il faut entendre par coopérateur toute personne physique ou morale, salariée ou bénévole qui participe à la production des biens ou services vendus ou cédés à titre gratuit aux bénéficiaires. Les tiers non sociétaires ne sont que des bénéficiaires qui ne disposent pas de la qualité de sociétaires de la coopérative.

Toutes ces catégories de personnes trouvent une ou plusieurs correspondances dans le sport. En effet, les sociétés commerciales sportives mentionnées aux articles L. 122-1 et 2 du Code du sport, ainsi que les autres sociétés commerciales productrices de prestations de services sportifs, disposent d’associés. Toutes produisent des services grâce au travail des salariés ou parfois des bénévoles occasionnels, services achetés ensuite par leurs clients. Les associations sportives, les fédérations sportives et leurs organes déconcentrés, constituent des groupements ouverts dans lesquels les licenciés et les clubs affiliés demeurent libres d’adhérer afin de bénéficier des prestations de services produites grâce à l’action des salariés et des bénévoles. Pour les collectivités territoriales et les fédérations délégataires de pouvoirs au sens de l’article L. 131-14 du Code du sport, les bénéficiaires des services, méritent également la qualité d’usager du service public du sport.

La compréhension des correspondances semble facilitée par une lecture en colonne et en ligne du tableau de synthèse ci-dessous.

SCIC

Acteurs du sport

Sociétés sportives

Associations sportives

Fédérations sportives

Collectivités territoriales

Clubs professionnels

Autres sociétés commerciales

Membre ou sociétaire

Coopérateurs

Salariés

Salariés sportifs

Adhérents

Groupements affilés

Licenciés

Fonctionnaires

Salariés administratifs

Bénévoles

Bénévoles

Bénévoles (rare)

Personnes morales

Associés

Adhérents

Groupements affilés

Licenciés

Partenaires privés

Bénéficiaires

Usager des équipements sportifs

Bénéficiaires non sociétaires ou clients

Client (supporter)

Client (sportif)

Il reste difficile de définir de manière abstraite et objective l’intérêt collectif à satisfaire par la production de biens ou de services. Il faut alors raisonner de manière concrète et subjective groupement par groupement, l’intérêt collectif peut servir la conciliation des intérêts des différentes catégories de personnes parties prenantes dans la SCIC ou d’un intérêt supérieur qui transcende la somme des intérêts particuliers. La coopérative ne peut pas satisfaire les seuls intérêts des détenteurs du capital social. Cette approche ne semble pas éloignée de celle utile à la perception de l’intérêt d’un groupement sportif associatif ou d’une fédération25. La notion d’intérêt collectif des sociétés sportives relevant de l’article L. 122-2 du Code du sport reste accessoire même si la limitation de la distribution des dividendes pour les EURL sportives et les SAOS26, s’apparente à celle prévue pour la SCIC27.

2 – L’utilité sociale

Notion fonctionnelle, l’utilité sociale sert à raccrocher un groupement au statut juridique de la SCIC. Elle se trouve également sollicitée par la doctrine économique pour rechercher la valeur de l’économie sociale et solidaire28. L’article 3 I du décret n° 2002-241 du 21 février 200229 et l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 201430, ont tenté une approche par l’objectif poursuivi pour le développement de l’activité du groupement. Cependant même s’ils s’avèrent complémentaires, ces textes ne permettent pas de retenir une définition stable et objective de l’utilité sociale. Ils peuvent néanmoins éclairer une démarche visant à déterminer des critères potentiels d’identification. L’utilité sociale peut constituer un intérêt propre dérivé de l’intérêt général31, pouvant être constaté si la production de biens ou de services, vise à satisfaire « des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et aux services »32. Tel est le cas si l’objet du groupement permet de lutter contre l’exclusion, de favoriser l’insertion de personnes fragiles ou de contribuer au développement durable33. La non-lucrativité et le fonctionnement démocratique de la coopérative semblent être des critères supplémentaires utiles34. La SCIC possède alors certains éléments internes d’utilité sociale par effet d’une organisation non lucrative et démocratique décidée par le législateur35. Même s’il existe une pluralité de définitions, l’utilité sociale d’une SCIC peut se constater si la production de biens ou de services permet de renforcer le lien social et de satisfaire un besoin insuffisamment pris en compte par le marché36 ou l’action publique.

La pratique d’une activité sportive ne présente pas par nature une utilité sociale car elle ne vise au départ qu’à satisfaire le sportif peu importe ses motivations subjectives. En revanche, le développement sociétal des activités sportives relève de l’intérêt général37. Même si l’analyse doit s’opérer in concreto au cas par cas, nombre de groupements présentent aujourd’hui une utilité sociale. Les fédérations sportives agréées participent au service public du sport. Celles bénéficiaires de prérogatives de puissance publique, gèrent directement un service public administratif38. De même, les groupements sportifs associatifs relevant de l’article L. 121-1 et suivants du Code du sport, contribuent à la socialisation des adhérents et des dirigeants. Les collectivités territoriales participent inévitablement au développement du sport en finançant la quasi-totalité des équipements mis à disposition des groupements sportifs privés. Parfois, elles assurent même directement la gestion des services sportifs. Les sociétés commerciales sportives relevant des articles L. 122-1 et suivants du Code du sport renforcent également le lien social même si le rayonnement reste certainement plus local39. Le sport constitue alors un espace où des acteurs publics et privés participent au renforcement des liens sociaux peu importe les disciplines pratiquées, les aspirations hédonistes, compétitives, professionnelles ou médicales… des sportifs. Le sport dispose alors des ferments d’utilité sociale nécessaires à l’émergence de SCIC40 dans certaines hypothèses.

B – Les hypothèses de création de SCIC

Peu de chances de voir émerger des SCIC dans le marché des articles de sport, secteur ultra-concurrentiel dans lequel s’affrontent bon nombre de sociétés commerciales. Seule la production de services sportifs semble intéresser la création de SCIC. Même si les objets potentiels des prestations demeurent variables, deux hypothèses réalistes permettent de synthétiser les cas de création d’une coopérative, la filialisation d’une SCIC par un acteur du sport (1) et la transformation d’un acteur du sport en SCIC (2).

1 – La filialisation d’une SCIC par un acteur du sport

Dès sa création, la SCIC est apparue comme un outil potentiellement utile au transfert de la gestion des activités économiques associatives41. Rien de surprenant à voir le ministère des Sports encourager la filialisation des activités économiques des associations sportives locales ou fédérales par la création de SCIC42. Le multisociétariat de la SCIC peut également servir à transférer la gestion d’équipements sportifs initialement détenus par des collectivités territoriales43. En fonction des projets, associations sportives, fédérations et collectivités territoriales peuvent se rassembler à l’intérieur d’une filiale commune.

L’opération de filialisation se limite à la détention par les associations et/ou les collectivités territoriales, de parts du capital social de la SCIC sans déterminer le ou les associés majoritaires. Impossible aujourd’hui d’indiquer l’associé ou le type d’associés détenteur du contrôle de la filiale car cette problématique semble incompatible avec le fonctionnement démocratique de la SCIC. Même limitée, cette filiation apparaît nouvelle pour des acteurs sportifs associatifs ou des collectivités publiques.

2 – La transformation d’un acteur du sport en SCIC

La transformation examinée ici vise uniquement le changement de la nature juridique du groupement d’un acteur privé du sport. Les acteurs publics se trouvent alors exclus de l’hypothèse. Une étude récente considère le sport comme un secteur relevant de l’économie sociale et solidaire44. Il peut alors s’adapter en conciliant le développement sociétal des activités pratiquées avec une gestion économique de celles-ci. Le caractère associatif des groupements sportifs et des fédérations sportives, piliers du mouvement sportif français, apparaîtrait aujourd’hui comme un frein au développement économique et social des activités sportives45. C’est pourquoi, leur transformation en SCIC semble se justifier46. D’autres écrits alimentent cette évolution. La SCIC permettrait peut-être aux ligues professionnelles de sport collectif de mieux concilier une mission de régulation des compétitions professionnelles avec le développement économique de celles-ci47. La coopérative semble également séduisante pour assurer la survie d’un club professionnel en difficulté surtout s’il entend mobiliser des partenaires publics48. Pour les ligues et les clubs professionnels, leur transformation en SCIC se cumulerait avec leur filialisation. Pour la ligue professionnelle, sa qualification d’organe déconcentré de la fédération pourrait s’exprimer dans les relations entretenues avec la fédération mère. Pour le club professionnel, la nature juridique de la SCIC, ne ferait pas disparaître les liens nécessaires avec l’association support.

Cependant dans tous les cas, la transformation théorique de la nature juridique du groupement concerné ne peut s’envisager sans contourner les puissantes contraintes issues de l’organisation du mouvement sportif.

Sports, association sportive

II – Les puissantes contraintes issues de l’organisation du mouvement sportif

Aujourd’hui, les articles L. 122-2, L. 131-2 et L. 132-1 du Code du sport fixent de manière limitative la forme juridique que peuvent revêtir les fédérations, les ligues et les clubs professionnels. Impossible pour l’instant de recourir à la SCIC sans changement du droit étatique49. Néanmoins, le législateur peut aisément intervenir pour rendre possible l’utilisation d’une SCIC. Cependant, il demeure nettement plus complexe de contourner les difficultés relatives au service public fédéral (A) et au fonctionnement des acteurs (B).

A – Les difficultés relatives au service public fédéral

Les fédérations agréées dans les conditions des articles L. 131-8 et suivants du Code du sport participent à l’exécution d’une mission de service public50. Celles bénéficiaires d’une délégation de pouvoirs ministérielle, accordée par effet de l’article L. 131-14 du Code du sport, disposent en plus de prérogatives de puissance publique. Envisager la transformation des fédérations et ligues professionnelles éventuelles en SCIC commande de régler les questions relatives à la perception de subventions publiques (1), à l’attribution de la délégation de pouvoirs ministérielle (2) sans oublier les conséquences fiscales (3).

1 – La perception de subventions publiques

En se transformant en société commerciale même coopérative, les fédérations entreront ipso jure dans le champ d’application de l’article 107.1 du TFUE51 prohibant les aides publiques aux entreprises. Certes, le juge de l’Union exclut de la prohibition les compensations accordées à certains opérateurs pour la prise en charge des dépenses d’un service d’intérêt économique général (SIEG)52. Le droit de l’Union vient alors bouleverser la notion de service public, véritable pilier du droit administratif français, en permettant une adaptation du droit de la concurrence aux activités marchandes gérées sous la forme d’un service public. Dans cette logique conceptuelle d’inspiration libérale, un État de l’Union peut créer un SIEG pour la gestion d’une activité économique insuffisamment satisfaite par les entreprises actives sur le marché concurrentiel53. Emprunter la forme juridique de la SCIC ne ferait pas disparaître la vocation des fédérations à percevoir des subventions publiques. Mais le régime juridique applicable se trouverait bouleversé avec l’importation de règles plus contraignantes. Le juge européen reste très vigilant sur les aides publiques accordées aux entreprises sportives54. Il faudra alors vérifier que les fédérations remplissent toutes les conditions d’existence d’un SIEG55. Compte tenu de l’importance du poids économique des subventions versées par l’État et les collectivités territoriales, un durcissement du régime juridique pour l’attribution des aides publiques risque de fortement déplaire aux dirigeants fédéraux.

2 – La délégation de pouvoirs ministérielle

La transformation en SCIC des fédérations56 bénéficiaires d’une délégation de pouvoirs prévue à l’article L. 131-14 du Code du sport risque de créer de nouvelles complications dans le service public du sport déjà « brouillé »57. Même si le développement des activités sportives relève de l’intérêt général et permet de satisfaire un besoin d’utilité sociale, la SCIC évolue par nature sur un marché concurrentiel. Accorder des prérogatives de puissance publique à des sociétés commerciales même coopératives, peut s’avérer incompatible avec le droit de l’Union européenne. Nous avons vu précédemment que les subventions publiques pouvaient se maintenir si elles s’inscrivaient dans le cadre d’un SIEG. Mais le mécanisme de la délégation de pouvoirs ministérielle va plus loin. Il bloque toute concurrence en consacrant en droit, un véritable monopole. Il n’est donc pas certain que la commission et le juge de l’Union européenne acceptent que le droit étatique français accorde à des sociétés commerciales un tel avantage surtout lorsque la régulation des compétitions amateurs et professionnelles, génère de véritables droits d’exploitation soumis au droit de la concurrence58.

Accorder une délégation de pouvoirs ministérielle à une SCIC transformerait certainement la nature du service public fédéral. Il deviendrait un service public industriel et commercial analogue à d’autres secteurs d’activité comme le service de la fourniture d’eau ou des transports publics59. Cette évolution susciterait de profonds changements dans le régime juridique applicable à la gestion des fédérations. Elle entraînera notamment des conséquences fiscales.

3 – Les conséquences fiscales

La transformation d’une association en SCIC soumet de plein de droit le groupement aux impôts commerciaux60. Actuellement, les fédérations sportives françaises développant des activités économiques au sens fiscal de l’expression constituent des assujettis partiels à la TVA61. Elles doivent créer comptablement deux secteurs d’activité. Dans le premier figurent celles permettant aux fédérations de collecter de la TVA appliquée sur les ventes des produits. En contrepartie, elles bénéficient d’un droit à déduction de la TVA payée lors des achats auprès des fournisseurs. Le second secteur se compose des activités hors-champ ou bénéficiant d’une exonération de TVA. Mais ici, impossible pour les fédérations de bénéficier d’un droit à déduction de TVA. En se transformant en SCIC, les fédérations devront appliquer un taux de TVA à l’ensemble des prestations de services fournies à titre onéreux62. Certes, elles verront progresser la valeur de leur droit à déduction. Cependant, si les fédérations ne veulent pas augmenter mécaniquement les prix de leurs prestations du premier secteur, elles devront absorber financièrement l’application de la TVA. Cette évolution entraînera assurément un changement de culture.

B – Les difficultés relatives au fonctionnement des acteurs

Si la vocation démocratique constitue un dénominateur commun entre la SCIC et certains acteurs privés du sport, les modes d’expression de cette démocratie dans les fédérations et les clubs professionnels, présentent des incompatibilités (1) qui se rajoutent aux difficultés d’organisation des entreprises coopératives (2).

1 – Les incompatibilités dans l’expression démocratique

Les fédérations scolaires et universitaires présentent certaines particularités par rapport à leurs consœurs. Elles ont vocation à décliner, dans le domaine sportif, les missions régaliennes relevant de l’éducation63. Alors même qu’elles ne bénéficient pas de la délégation de pouvoirs ministérielle prévue à l’article L. 131-14 du Code du sport, elles semblent gérer par nature un service public administratif64. Elles agissent véritablement comme démembrement de l’État65. C’est pourquoi leur fonctionnement démocratique demeure accessoire66 par rapport à la volonté affichée de l’État d’exercer directement ou indirectement les pouvoirs de direction67. En devenant des SCIC, il sera difficile de conserver une telle organisation en respectant les obligations prévues par les articles 19 octies et undecies de la loi du 10 septembre 1947.

Dans le droit commun des coopératives, chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée générale. L’article 19 octies de la loi du 10 septembre 1947 se présente alors comme un aménagement du principe. Il permet aux statuts d’une SCIC de répartir les droits de vote dans différents collèges sans que l’un puisse détenir plus de 50 % des voix. L’article 19 septies impose également que les salariés ou les personnes participant à la production matérielle des biens et services soient associés. Or les articles L. 131-3 et suivants ; R. 132-2 et suivants du Code du sport ne prévoient nullement que les salariés, les conseillers techniques et sportifs ou les bénévoles soient adhérents de droit et participent en tant que tels à la désignation des dirigeants fédéraux et des ligues professionnelles. Difficile alors de concilier l’expression de la démocratie institutionnelle fédérale avec celle de la SCIC. Sans oublier les difficultés supplémentaires pour articuler le fonctionnement de la SCIC avec l’article L. 131-8 du Code du sport qui impose la représentation des genres dans les instances dirigeantes fédérales.

Les clubs sportifs professionnels empruntent une des formes de sociétés commerciales prévues par l’article L. 122-2 du Code du sport. Dans la très grande majorité des cas, cette structure non démocratique semble convenir aux clubs évoluant dans les sports collectifs. Les détenteurs du capital social souhaitent certainement conserver la totale maîtrise de la gestion particulière des joueurs professionnels salariés. Certes, la SCIC pourrait convenir pour transformer un club professionnel en difficulté68. Néanmoins, il n’est pas certain que le modèle coopératif et démocratique de la SCIC, combinant le multisociétariat avec une implication forte des salariés dans la désignation des dirigeants de la société, convienne aux clubs professionnels dans lesquels l’exercice des pouvoirs de direction reste confié aux personnes désignées par le ou les détenteurs de la majorité du capital social. Ils souhaiteront certainement éviter les difficultés d’organisation de l’entreprise coopérative.

2 – Les difficultés d’organisation des entreprises coopératives

L’article 1er du décret n° 2015-1381 du 29 octobre 2015 oblige les associés à décrire dans les statuts de la SCIC le projet coopératif que d’autres nomment plus généralement, le projet d’entreprise69. Cette action oblige les fondateurs à figer dans le marbre statutaire les fondements de la coopérative d’intérêt collectif. Le projet coopératif exprime certainement une vision nouvelle de l’entreprise. Cependant, la noblesse de l’action n’occulte pas les grandes difficultés éprouvées au sein de l’organisation d’une SCIC. Le multisociétariat couplé à la volonté de concilier les intérêts des différentes parties prenantes, suscitent des tensions politico-économiques dans l’organisation de l’exercice des pouvoirs. Les sociétaires défendent une conception économique basée sur la rentabilité du groupement. Les bénéficiaires s’attachent à la qualité des produits fabriqués ou des prestations fournies. Les coopérateurs tentent de concilier les deux aspirations précédentes tout en préservant leur qualité de salariés70. De plus, une personne peut cumuler une triple identité d’associé, de coopérateur-salarié et de bénéficiaire. Un équilibre instable peut alors s’installer dans le fonctionnement de la coopérative71. Dans une SCIC où les principes coopératifs se trouvent aménagés, la possibilité de répartition de l’exercice des pouvoirs entre différents collèges compliquent les relations internes72 notamment lors de la procédure de révision coopérative73. Plusieurs questions surviennent. Qui gouverne, qui contrôle, comment et pourquoi ? Les réponses sont multiples et doivent être trouvées à l’intérieur de chaque SCIC74. Cependant, la recherche d’un équilibre dans le fonctionnement de l’entreprise risque de s’avérer particulièrement complexe pour les SCIC relevant du sport.

Comment organiser l’exercice des pouvoirs dans une entreprise qui devra concilier les aspirations identitaires des catégories relevant de la coopérative avec celles spécifiques à la qualité d’acteur du sport ? Actuellement quel que soit l’acteur, les salariés occupent généralement une place accessoire dans les organes de direction ou de contrôle alors que dans une SCIC, ils demeurent essentiels. Quel véritable rôle donner aux collectivités territoriales qui, en pratique, peuvent se révéler « encombrantes »75 ? Dans un club professionnel, comment confier l’expression des pouvoirs de direction ou de contrôle aux salariés sportifs et administratifs ? La question peut être étendue aux supporteurs bénéficiaires des services du club. Comment trouver le juste équilibre dans une fédération ou sa ligue professionnelle éventuelle où devront se confronter des identités très variées ? La volonté de partager l’exercice des pouvoirs dans une coopérative sportive au fonctionnement démocratique demeure louable. Mais la mise en œuvre risque d’engendrer nombre de situations susceptibles de bloquer la réactivité indispensable à la mise en œuvre d’actions concrètes nécessaires à l’efficacité des services sportifs.

Ainsi, même si la SCIC peut participer au développement des activités sportives, elle restera une fausse bonne idée si les contraintes pour sa mise en place demeurent. Elle ne sera utile que si la société sportive en France se transforme. Or cette mutation ne semble pas avoir commencé même si la pandémie de Covid-19 survenue en 2020 va certainement accélérer la réflexion de tous les acteurs publics et privés du sport.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ce texte a modifié la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
  • 2.
    Article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947.
  • 3.
    Lienemann M.-N., Rapport d’information sur l’économie sociale et solidaire, Sénat, p. 32, n° 707.
  • 4.
    Robert V., Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, Thèse Limoges, 2019, n° 15.
  • 5.
    Amsalem B., Sport et Économie Sociale et Solidaire, rapport Conseil national du sport, 2017.
  • 6.
    Bayeux P. et Lefebvre L., Nouvelle gouvernance du sport, rapport, 2018, p. 39.
  • 7.
    « SCIC, construire des prestations de services dans le secteur du sport », étude, ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, 2007 et Accompagner les acteurs du sport dans le développement d’une SCIC, guide pratique, ministère des Sports, 2019.
  • 8.
    Karaa S., « Une loi ambitieuse et concertée pour le sport français », JS 2020, p. 13, n° 207.
  • 9.
    Hiez D., « Sociétés coopératives », Dalloz référence, 2018, n° 01.04.
  • 10.
    Azarian H., « Société coopérative d’intérêt collectif », JCl. Sociétés, fasc. S 1230.
  • 11.
    SA, SARL, SAS.
  • 12.
    Article 19 septies, alinéas 1er et 4 de la loi du 10 septembre 1947.
  • 13.
    Article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947.
  • 14.
    C. sport, art. L. 100-1.
  • 15.
    Karaa S., « Sport et démocratie : quelques aspects juridiques », JS 2018, p. 19, n° 184.
  • 16.
    Michalauskas M., « La société coopérative d’intérêt collectif, un groupement en quête d’identité », Rev. sociétés 2002, p. 247.
  • 17.
    Grandvuillemin S., « La société coopérative d’intérêt collectif. Un statut inutile ? », JCP E 2012, 1775, nos 51-52.
  • 18.
    Au 31 décembre 2014, on ne dénombrait que 631 SCIC en France, Les SCIC et les collectivités, 2015, rapport RTES. Ce nombre est passé à 692 en 2018, Notat N. et Senard J.-D., L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie, des Finances et du Travail, 2018, p. 67.
  • 19.
    Notat N. et Senard J.-D., L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie, des Finances et du Travail, 2018, p. 3.
  • 20.
    Supiot A., L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total. Introduction, Droit Social, 2010, p. 443.
  • 21.
    Hiez D., « Et si on se ré-intéressait au droit coopératif ! », D 2019, p. 1239.
  • 22.
    Notat N. et Senard J.-D., L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie, des Finances et du Travail, 2018, p. 67.
  • 23.
    Karaquillo J.-P., « Un rapport relatif au positionnement de l’entreprise et sa portée au profit des activités sportives », JS 2018, p. 3, n° 185.
  • 24.
    Article 3 de la loi du 10 septembre 1947. Sont membres de la coopérative, les coopérateurs c’est-à-dire toute personne physique qui participe à la production des biens ou services de la coopérative en étant également titulaire de part dans le capital social. On parle alors de coopérateur sociétaire ou d’associé dans le langage courant du droit des sociétés.
  • 25.
    Robert V., Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, Thèse Limoges, 2019, n° 91.
  • 26.
    Par effet de l’article L. 122-10 du Code du sport.
  • 27.
    Prévue par l’article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947.
  • 28.
    Parodi M., « L’utilité sociale pour éclairer la face cachée de la valeur de l’économie sociale », RECMA, p. 420, n° 215.
  • 29.
    Ce texte donnait compétence au préfet de département pour accorder un agrément aux SCIC après vérification de l’utilité sociale du projet. Ce texte a fait d’objet d’une circulaire DIES 2002-316 du 18 avril 2002. L’obtention préalable d’un agrément préfectoral a disparu avec la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 même si le décret n’a jamais été abrogé.
  • 30.
    Le texte identifie par l’utilité sociale, les entreprises relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire.
  • 31.
    Euillet A., « L’utilité sociale, une notion dérivée de celle d’intérêt général », RDSS 2002, p. 207.
  • 32.
    D., 2 févr. 2002, art. 3 I.
  • 33.
    L., 24 juill. 2014, art. 2.
  • 34.
    Euillet A., « L’utilité sociale, une notion dérivée de celle d’intérêt général », RDSS 2002, p. 207 ; Rodet D., « Les définitions de la notion d’utilité sociale », Économie et solidarités 2008, p. 164.
  • 35.
    Articles 19 octies et nonies de la loi du 10 septembre 1947.
  • 36.
    Plantamp D., « La société coopérative d’intérêt collectif et les principes généraux du droit coopératif », RTD com. 2005, p. 465.
  • 37.
    C. sport, art. L. 100-1 et C. sport, art. L. 100-2.
  • 38.
    Lachaume J.-F., « Les incidences de la loi du 6 juillet 2000 sur les missions de service public liées aux activités physiques et sportives », RJES 2000, p. 4, n° 57 et note de Joubert-Riffaux S. sous CE, 12 déc. 2003 : « Syndicats national des professeurs de judo », AJDA 2004, p. 992.
  • 39.
    Kertudo G., Dayan L. et Jobin G., « La SCIC, une alternative crédible pour les clubs en reconstruction », JS 2018, p. 38, n° 185.
  • 40.
    « SCIC, construire des prestations de services dans le secteur du sport », étude, ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, 2007, p. 13.
  • 41.
    Michalauskas M., « La société coopérative d’intérêt collectif, un groupement en quête d’identité », Rev. sociétés 2002, p. 247 ; Grandvuillemin S., « La société coopérative d’intérêt collectif. Un statut inutile ? », JCP E 2012, 1775, nos 51-52.
  • 42.
    Accompagner les acteurs du sport dans le développement d’une SCIC, guide pratique, ministère des Sports, 2019, p. 11 et s.
  • 43.
    Accompagner les acteurs du sport dans le développement d’une SCIC, guide pratique, ministère des Sports, 2019, p. 15 et s.
  • 44.
    Amsalem B., Sport et Économie Sociale et Solidaire, rapport Conseil national du sport, 2017, p. 6 et s.
  • 45.
    Amsalem B., Sport et Économie Sociale et Solidaire, rapport Conseil national du sport, 2017, p. 19 et s.
  • 46.
    Amsalem B., Sport et Économie Sociale et Solidaire, rapport Conseil national du sport, 2017, p. 30 ; Bayeux P. et Lefebvre L., Nouvelle gouvernance du sport, rapport, 2018, p. 39 et s.
  • 47.
    Vincent R., Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, Thèse Limoges, 2019, nos 595 et s.
  • 48.
    Kertudo G., Dayan L. et Jobin G., « La SCIC, une alternative crédible pour les clubs en reconstruction », JS 2018, p. 38, n° 185.
  • 49.
    Dudognon C., « Les SCIC dans le sport : un essai à marquer ou/et à transformer ? », JS 2019, p. 3, n° 203.
  • 50.
    C. sport, art. L. 131-9, al. 1er.
  • 51.
    L’article 107.1 du traité de formation de l’Union européenne rend « incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou aux moyens de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
  • 52.
    CJCE, 24 juill. 2003, n° C-280/00, Altmark : Lebon I, p. 7747.
  • 53.
    Guglielmi G. et Koubi G., Droit du service public, 2007, Domat-Montchrétien, n° 298.
  • 54.
    Trib. UE, 12 mars 2020, n° T-732/16 ; Trib. UE, 12 mars 2020, n° T-901/16.
  • 55.
    Vincent R., Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, Thèse Limoges, 2019, nos 643 et s.
  • 56.
    Et/ou de leur ligue professionnelle éventuelle.
  • 57.
    Collomb P., « Le service public du sport », in Les métamorphoses du droit, 2009, L’Harmattan, p. 233.
  • 58.
    Vincent R., Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, Thèse Limoges, 2019, nos 161 et s., n° 361.
  • 59.
    Lachaume J.-F., « L’identification d’un service public industriel et commercial : la neutralisation du critère fondé sur les modalités de gestion du service », RFDA 2006, p. 119.
  • 60.
    Grandvuillemin S., « La société coopérative d’intérêt collectif. Un statut inutile ? », JCP E 2012, 1775, nos 51-52.
  • 61.
    Vincent R., Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance, Thèse Limoges, 2019, nos 361, 587.
  • 62.
    Produits issus des licences, des affiliations, des inscriptions aux compétitions ou aux formations. Les subventions publiques pourraient également être concernées.
  • 63.
    Lachaume J.-F. « Du contrôle de l’État sur les fédérations sportives », RJES 1991, p. 5, n° 16.
  • 64.
    Lachaume J.-F., « La notion de service public dans la loi du 16 juillet 1984 », ALD, Droit du sport 1984, p. 5.
  • 65.
    La Cour des Comptes éprouve même des difficultés à distinguer les missions fédérales des missions d’État, Cour des Comptes, rapport thématique, Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’État, p. 84.
  • 66.
    L’article L. 134-4 du Code du sport dispense les fédérations scolaires et universitaires d’élire leurs organes dirigeants.
  • 67.
    L’UNSS est présidée par le ministre de l’Éducation ou son représentant. Celui de la FFSU est élu mais appartient au corps des fonctionnaires de l’enseignement supérieur.
  • 68.
    Kertudo G., Dayan L. et Jobin G., « La SCIC, une alternative crédible pour les clubs en reconstruction », JS 2018, p. 38, n° 185.
  • 69.
    Schmidt D., « La société et l’entreprise », D. 2017, p. 2380.
  • 70.
    El Karmouni H. et Prévot-Carpentier M., Coopérateur, consommateur, travailleur : l’individu en tension, in Gestion des entreprises sociales et solidaires, Béji-Bécheur A. et a.(dir.), 2018, EMS édition, p. 203.
  • 71.
    El Karmouni H. et Prévot-Carpentier M., Coopérateur, consommateur, travailleur : l’individu en tension, in Gestion des entreprises sociales et solidaires, Béji-Bécheur A. et a.(dir.), 2018, EMS édition, p. 203.
  • 72.
    Grandvuillemin S., « La société coopérative d’intérêt collectif. Un statut inutile ? », JCP E 2012, 1775, nos 51-52.
  • 73.
    Prévue par les articles 19 duodecies et terdecies de la loi du 10 septembre 1947, cette procédure, porte sur le contrôle périodique du projet d’entreprise.
  • 74.
    Béji-Bécheur A., Codello-Guijarro et Pallas V., « La SCIC : comprendre une configuration de gouvernance multisociétariale », Revue de l’organisation responsable 2016, p. 24, n° 11.
  • 75.
    Grandvuillemin S., « La société coopérative d’intérêt collectif. Un statut inutile ? », JCP E 2012, 1775, nos 51-52.
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