Les nouvelles obligations des prestataires de dépannage, de réparation et d’entretien du bâtiment et de l’équipement de la maison, en matière de publicité et d’informations à communiquer au client

Publié le 03/05/2017

L’arrêté du 24 janvier dernier organise la publicité envers les consommateurs sur les prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien de tout professionnel intervenant, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des prestations dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison.

Pris en application de l’article L. 112-1 du Code de la consommation, l’arrêté du 24 janvier dernier relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison1 précise le domaine d’application (I) du nouveau régime relatif à la communication (II) et l’affichage (III) des informations (IV), que le professionnel du dépannage, de la réparation et de l’entretien, qui fournit des prestations dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison, doit porter préalablement à la connaissance des consommateurs. À l’issue de la prestation, l’arrêté précise que le professionnel est tenu de remettre une note au consommateur (V). Le nouveau dispositif ne remet pas en cause le droit de rétractation organisé par le Code de la consommation (VI). Enfin, l’arrêté abroge logiquement l’arrêté du 2 mars 1990 (VII), à la date d’entrée en du nouveau dispositif (VIII).

I – Domaine d’application du nouveau dispositif (art. 1)

L’arrêté détermine positivement et négativement le champ d’application du nouveau dispositif en déterminant quelles sont les prestations qui en relèvent (A), de celles qui en sont exclues (B).

A – Les prestations concernées

Le nouveau dispositif à vocation à s’appliquer aux professionnels qui réalisent :

  • des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison, visées par l’annexe 1 de l’arrêté à savoir :

    • maçonnerie ;

    • fumisterie et génie climatique, y compris les énergies renouvelables ;

    • ramonage ;

    • isolation ;

    • menuiserie (y compris entretien des portes de garage, portes de garage automatiques et portails électriques) ;

    • serrurerie (y compris remplacement de ferme-porte) ;

    • couverture, toiture (y compris application d’hydrofuge et démoussage) ;

    • étanchéité (y compris réparation des joints de terrasse, entretien des terrasses et recherche et réparation) ;

    • plomberie, sanitaires ;

    • plâtrerie ;

    • peinture ;

    • vitrerie ;

    • miroiterie ;

    • revêtement de murs et de sols en tous matériaux ;

    • électricité ;

    • évacuation des eaux pluviales, curage des eaux usées, nettoyage et débouchage des canalisations ;

    • entretien et réparation des systèmes d’alarme et de télésurveillance ;

    • entretien et réparation des plates-formes élévatrices privatives ;

    • prestations de dératisation et désinsectisation ;

    • entretien et désinfection des vide-ordures ;

    • entretien des extincteurs ;

  • des opérations de remplacement ou d’adjonction de pièces, d’éléments ou d’appareils, consécutives à la mise en œuvre des prestations susvisées ;

  • des prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la conclusion ou du renouvellement de contrats incluant à titre accessoire la mise en service ou le raccordement du bien, de contrats d’entretien, de contrats de garantie ou de services après-vente.

B – Les prestations exclues

L’arrêté prévoit que le nouveau dispositif ne s’applique pas aux :

  • prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la conclusion du contrat ou de son renouvellement ;

  • prestations de raccordement à un réseau public effectuées par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité et qui font l’objet d’une tarification publique.

II – La communication des informations préalables (art. 2)

Le décret précise que, par application du Code de la consommation (C. consom., art. L. 112-1 et C. consom., art. L. 112-3), le professionnel doit communiquer au consommateur préalablement à la conclusion du contrat de prestation de services, les informations suivantes :

  • le ou les taux horaires de main-d’œuvre toutes taxes comprises (TTC) ;

  • les modalités de décompte du temps estimé ;

  • le cas échéant, les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ;

  • le cas échéant, les frais de déplacement ;

  • le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d’établissement du devis ;

  • le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

III – L’affichage des informations (art. 3)

L’arrêté précise que, lorsque le professionnel reçoit la clientèle dans ses locaux, les informations doivent faire l’objet d’un affichage visible à l’intérieur de ces locaux.

Si le local dispose d’un accès indépendant à partir de la voie publique, ou d’une vitrine, ces mêmes informations doivent être affichées de façon visible et lisible de l’extérieur.

Pour les contrats conclus hors établissement commercial ou à distance, ces informations sont également communiquées dans les conditions prévues par le Code de la consommation (C. consom., art. L. 221-8, C. consom., art. L. 221-11 et C. consom., art. L. 221-12).

Désormais, elles doivent également être aisément accessibles sur tout espace de communication en ligne dédié au professionnel.

IV – Les informations précontractuelles et contractuelles (art. 4)

L’arrêté précise les informations à porter à la connaissance du consommateur selon que le contrat est conclu en établissement commercial (A) ou non (B). En tout état de cause, il doit lui être demandé quel sort il réserve aux pièces remplacées (C).

A – Contrat en établissement commercial

Préalablement à l’exécution de toute prestation conclue en établissement commercial, le professionnel doit remettre au client un devis détaillé qui comporte, outre les mentions prévues par le Code de la consommation (1), des mentions obligatoires précisées par l’arrêté (2).

1 – Les mentions prévues par le Code de la consommation

Il résulte, des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation, que sont concernées les mentions suivantes :

  • les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

  • le prix du bien ou du service ;

  • en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

  • les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

  • les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles.

2 – Les mentions prévues par l’arrêté

L’arrêté précise que le devis doit mentionner :

  • la date de rédaction ;

  • le nom et l’adresse de l’entreprise ;

  • le nom du client ;

  • le lieu d’exécution de l’opération ;

  • la nature exacte des réparations à effectuer ;

  • le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique (notamment l’heure de main-d’œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;

  • le cas échéant, les frais de déplacement ;

  • la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA ;

  • la durée de validité de l’offre ;

  • l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.

B – Le contrat établi hors établissement

Lorsque le contrat est conclu hors établissement2, il doit répondre aux exigences du droit de rétractation prévu par le Code de la consommation (1). L’arrêté précise les mentions qui sont relatives au prix devant être communiquées (2).

1 – L’information sur le droit de rétractation

L’arrêté précise que le prestataire doit informer le client du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation3 sur papier (C. consom., art. L. 221-9).

2 – L’information sur les prix

En application de l’article L. 111-1, 2°, du Code de la consommation relatif à l’information sur les prix, l’arrêté précise que le devis doit mentionner :

  • le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main-d’œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;

  • la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’unité à laquelle il s’applique et la quantité prévue ;

  • le cas échéant, les frais de déplacement.

C – L’information relative à la conservation des pièces

Qu’il s’agisse du devis ou du contrat conclu hors établissement commercial, le consommateur doit être informé qu’il peut conserver les pièces, les éléments ou appareils remplacés. Cette information s’effectue selon le modèle-type figurant en annexe II de l’arrêté ici reproduit :

« Souhaitez-vous conserver les pièces, éléments ou appareils remplacés ?

OUI ? NON ?

Signature du consommateur précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé” ».

V – La remise d’une note (art. 5)

Toute prestation doit faire l’objet, dès qu’elle est exécutée, et, en tout état de cause, avant le paiement du prix, de la délivrance d’une note dans les conditions prévues par l’arrêté du 3 octobre 1983. Pour rappel, il résulte de l’arrêté de 1983 que la note doit être établie en deux exemplaires, dont l’original est remis au client. Le double doit être conservé par le prestataire durant deux années et doit être classé par ordre de date de rédaction.

La note doit obligatoirement mentionner :

  • la date de rédaction ;

  • le nom et d’adresse du prestataire ;

  • le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;

  • la date et le lieu d’exécution de la prestation ;

  • le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique, quantité fournie ;

  • la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

Si le consommateur le demande expressément, une note doit lui être remise pour les prestations effectuées quel que soit le montant des prestations réalisées.

Cette note doit être délivrée gracieusement sur un support durable.

VI – Cumul avec le droit de rétractation (art. 6)

L’arrêté prévoit que le nouveau dispositif s’applique sans préjudice du droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement (C. consom., art. L. 221-18 et s.).

On notera que par application de l’article L. 221-28, 8°, du Code de la consommation, le droit de rétractation ne s’applique pas aux « travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ».

VII – Abrogation de l’arrêté du 2 mars 1990 (art. 7)

Logiquement, l’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison est abrogé.

VIII – Entrée en vigueur (art. 8)

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er avril dernier.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0024, 28 janv. 2017, texte 18.
  • 2.
    V. pour la notion, C. consom., art. L. 221-1.
  • 3.
    V. C. consom., art. L. 221-9.
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