Les promesses de la médiation post-sentencielle

Publié le 28/06/2021

La médiation post-sentencielle a vocation à intervenir à l’issue du jugement dans le cadre de la gestion du conflit. Fortement influencée par son usage canadien, elle peut se traduire par une rencontre entre la victime et le détenu au cours de laquelle seront abordées les répercussions morales de l’infraction. D’un recours encore discret en France, ce processus a le mérite de développer, parallèlement à la voie traditionnelle du conflit, une voie restaurative dans le traitement des situations conflictuelles.

La médiation pénale est susceptible de prendre deux formes : l’une est pré-sentencielle, l’autre post-sentencielle. La première se manifeste dans le droit positif français sous les traits d’une procédure alternative aux poursuites. La seconde a vocation à intervenir à l’issue du jugement dans le cadre d’un travail sur le conflit1. Fortement influencée par son usage canadien, cette médiation peut notamment se traduire par une rencontre entre la victime et le détenu au cours de laquelle seront abordées les répercussions morales de l’infraction2. D’une utilisation encore discrète en France, cette rencontre a lieu bien après le procès et permet de rompre avec les rôles du bourreau et de la victime3.

I – L’importance de l’aveu dans la médiation post-sentencielle

« L’aveu est un soulagement pour tous »4. Que le juge médiéval, de conscience chrétienne, eût des devoirs envers Dieu5 ou que le juge contemporain rende la justice au nom du peuple français, sa mission, pour être loyalement remplie, se doit de contourner l’écueil de l’erreur judiciaire. C’est sur ce fondement que le système de preuves légales, érigeant l’aveu au rang des preuves privilégiées, fut instauré. Nonobstant l’abandon de ce système probatoire, l’aveu ne cesse de procurer une entière satisfaction au magistrat6. Il permet ainsi de libérer les cas de conscience7. L’enquêteur peut également en être rassuré. L’aveu prouve que son soupçon ou sa suspicion épouse la vérité. L’aveu vise ainsi à objectiver les faits reprochés. S’il prend notamment les traits d’une confession sincère et spontanée, il revient alors à l’enquêteur l’obligation de rechercher des indices complémentaires permettant d’objectiver les faits appropriés8. Bien que l’aveu soulage les autorités judiciaires, cet apaisement se doit d’être relativisé en raison de la possibilité de rétractation offerte à l’avouant. Le besoin d’information des victimes est profond. Les aveux recherchés ont pour objet de comprendre les raisons pour lesquelles le coupable lui a infligé tant de souffrance, et d’obtenir des excuses. Ceci est d’autant plus nécessaire lorsque les deux protagonistes ont une relation de proximité. Ces aveux accordés à la victime ont pour finalité la rencontre entre deux vérités : celle du coupable et celle de la victime9. Devant le tribunal correctionnel et devant la cour d’assises, la victime peut, par l’intermédiaire de l’avocat, poser des questions à l’accusé10. Si le coupable et la victime furent unis le temps de la commission de l’infraction, ils le seront à nouveau au cours du face-à-face les opposant à l’audience, et ce dans un rapport de force inversé : désormais, la victime accuse11. Par l’aveu, est ainsi susceptible de se tisser un lien entre l’innocent et son bourreau, entre le coupable et sa victime. La reconnaissance de la culpabilité par l’auteur des faits reprochés peut notamment ouvrir la voie de la médiation pénale. Ce procédé propre à la justice restaurative engendre une nouvelle relation entre le coupable et sa victime. Par un entretien en présence d’un médiateur, la vérité avouée, la responsabilité acceptée et la réparation du préjudice subi vont permettre à la victime d’obtenir les réponses escomptées aux questions qui la tourmentent12. La responsabilisation prédomine le châtiment13. Là où la justice pénale érige le crime en violation légale et étatique, la justice restaurative en fait une violation des personnes14. La coopération des deux protagonistes est nécessaire à la mise en place d’un tel procédé. L’aveu y occupe alors une place centrale.

De cette rencontre entre une victime et un coupable, l’aveu occupe une place nouvelle dans la justice occidentale. L’aveu deviendrait un instrument précieux de cohésion sociale. Sur ce point, l’échange s’avère pertinent en raison de l’équilibre des bienfaits de la médiation. D’une part, il permet à la victime d’approcher la personnalité criminelle du coupable, et d’autre part de mieux traiter les émotions de ce dernier, qui sont une porte sur la commission de l’infraction15. Par cette rencontre volontaire16, la victime et le coupable vont pouvoir faire l’expérience du mal d’autrui : celui infligé à la victime et celui que ressent le coupable par introspection. Une telle démarche nécessite une reconnaissance sincère par le coupable des actes commis17. Ce dernier va alors pouvoir mesurer les effets humains, sociaux et matériels de ses transgressions18. Le recours à la parole au sein de cette rencontre étonnante dépasse le cadre de l’infraction et permet, ou du moins aspire à la réconciliation des intéressés19. Dès lors, cette nouvelle place accordée à l’aveu tend à se résumer en une question unissant la victime et le coupable : que peut-on faire pour « se réparer ensemble »20 ?

Médiation
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II – Vers une voie restaurative

Le système judiciaire français ne se montre pas hermétique à la justice restaurative. Cependant, d’un recours sûr, mais timide21, son appropriation française est encore en pleine gestation. En effet, depuis la loi du 9 juillet 201022, il est désormais permis de mettre en œuvre une procédure de médiation pénale avec l’accord de la victime et non plus l’accord des parties23. La victime prime alors sur le coupable. La philosophie restaurative, aspirant à la réciprocité des bienfaits de la rencontre, pourrait s’en trouver hautement troublée. La médiation deviendrait non plus une procédure restaurative mais rétributive24.

La médiation pénale peut ouvrir la voie aussi éventuelle qu’ambitieuse du pardon25, mais également s’inscrire, pour le traitement des délits mineurs, dans une justice davantage humanisée26, comme en témoigne également cette expression incisive de « justice non violente »27. Il est vrai que la tradition occidentale rend le pardon inséparable de la réhabilitation, de la réconciliation28. L’attrition, mais aussi la contrition que Saint Thomas qualifia de parfait repentir, en est la voie catholique habituelle29. L’expérience religieuse de la réhabilitation terrestre fut si forte que le droit pénal en demeure fortement empreint, comme en témoigne la nécessité d’infliger une peine aux coupables afin qu’ils puissent se racheter30. C’est précisément en raison de cette mission de jugement et de punition dont les juges sont investis qu’il est souvent défendu que rapprocher justice et pardon demeure une entreprise bien paradoxale31. S’il est si fortement ancré dans les esprits occidentaux que le pardon est une noble vertu morale à laquelle le sentiment de culpabilité aspire, cet enchaînement se retrouve, peu ou prou, au sein de la justice pénale. Le pardon y occupe cependant une place ambiguë. La justice répressive a pour ambition de réparer un mal commis alors que le pardon aspire à libérer les victimes de la haine éprouvée à l’égard du coupable32. Bien que pardon et procès s’éloignent dans leur finalité, ils ont en commun la volonté de connaître les faits et surtout de les comprendre. C’est là, en vérité, que l’aveu en est l’intermédiaire le plus précieux. Véritable acte pluridimensionnel, l’appropriation judiciaire de l’aveu ne saurait avoir d’effet sur sa perception par autrui. L’aveu n’a d’avenir dans le pardon que par la volonté des interlocuteurs, laquelle sera notamment stimulée par la sincérité des dires de l’avouant.

L’ancien droit connaissait la peine de l’amende honorable. Après son aveu public de l’infraction et du repentir qui l’accompagne, le coupable était mené jusqu’à la demeure de la victime et de sa famille. Contraint de tenir de sa main une torche d’un poids variable en fonction de la gravité de l’acte commis, il s’agenouillait pour demander « pardon à Dieu, au roi et à la Justice » tout en présentant ses excuses aux victimes33. Si cette peine appartient désormais aux temps révolus, il n’en reste pas moins que les excuses sont toujours autant attendues. Espérer un aveu revient ainsi à attendre des excuses34. Il est, en effet, des cas où les victimes attendent de l’aveu du coupable, moins des explications de son acte que ses excuses par rapport au tort causé. La raison fondamentale tient dans leur besoin de voir reconnaître leur souffrance35. Mais il est d’autres cas, notamment concernant les parents des victimes, où la présentation d’excuses, la manifestation des remords ou encore la demande de pardon sont considérées comme une démarche utilitaire du coupable36. Ainsi, si les excuses peuvent ainsi accompagner l’aveu, elles ne sont pas pour autant toujours acceptées.

« Tout comprendre rend très indulgent »37. Ce fragment de pensée que Madame de Staël eût attribué à son personnage Corinne s’est souvent vu éclaircir par « comprendre c’est pardonner ». Est-ce vrai ? Si le psychanalyste émet un certain scepticisme en raison de l’impossibilité réelle de parvenir à comprendre autrui38, la pensée du philosophe se montre distincte. Ainsi, Vladimir Jankélévitch enseigna que pour comprendre autrui, il est nécessaire de « traiter l’autre comme soi-même en se traitant soi-même comme un autre »39. Pardonner ne trouve de fondement que dans la compréhension, si bien qu’en tenant lieu de pardon, elle le rend inutile40. Sincérité, excuses, explications sont autant d’éléments complémentaires attachés à la simple reconnaissance des faits. Un aveu semblable n’aura de sens que dans sa réception. Que la compréhension soit réelle ou simplement ressentie, le pardon pourra en découler. L’avouant est ainsi entièrement soumis à la capacité à pardonner ou non de son interlocuteur.

« L’homme n’a pas le pardon facile »41, annonce le philosophe René Girard. Inconnu de l’inconscient, le pardon dépend uniquement de la conscience du pardonnant42. Le pardon revêt deux formes distinctes : le « pardon-renoncement » est un pardon pur et inconditionnel alors que le « pardon-transaction » ne saurait intervenir qu’en cas de négociation43. Il découle de ses deux formes de pardon une temporalité distincte. Le premier, bien que fort rare, a vocation à être accordé même en l’absence d’aveu44, et ce à tout moment de la procédure ou encore de la vie du pardonnant. Le second est seulement envisageable à compter de l’aveu du coupable45, par lequel il estime juste de recevoir une peine. Le souvenir de l’infraction suit le pardon aussi bien que le ferait son ombre. Le ressentiment de la victime est parfois si fort qu’il ne peut aboutir qu’à un désir de vengeance, auquel cas, le pardon sera impossible. En effet, le préalable de la revanche s’avère nécessaire46. Ce dernier peut se matérialiser dans la peine imposée au coupable. Après l’aveu, le pardon pourra alors être éventuellement accordé. Permettant d’envisager un avenir délivré de l’emprise d’un passé horrifique, le pardon est un travail de deuil qui permettra d’envisager un avenir meilleur47. Le pardon n’est cependant pas octroyé universellement. Il résulte d’une démarche difficile et nécessitant un travail sur soi considérable pour les victimes48. Quant à la nécessité du pardon pour leur guérison, la réponse semble relever de la casuistique. Ainsi, le pardon n’est pas un oubli, mais le résultat exceptionnel de « l’impossible partage en l’humain » unissant coupable et victime49. À plus forte raison, le pardon intervient lorsque la bonté est plus profonde que le mal subi50. Le pardon n’est pas un dû, mais un don51. Être pardonné signifie pour l’homme qu’il ne se réduit pas à l’image sa culpabilité, que ses crimes et délits ne sont pas ce à quoi il aspire exclusivement, qu’il peut faire autre chose52. Un tout autre reflet de soi s’impose alors au coupable. Si son aveu lui avait offert la vision d’un Moi monstrueux, le pardon consacre une vision d’un Moi accepté. L’être différent sous les traits duquel s’était montré l’homme du repentir est alors reconnu comme un individu respectable en devenir. C’est la voie du pardon à soi-même que cette démarche ouvre ainsi. Le pardon est alors une noble récompense de l’humilité de la sincérité de son aveu.

Il est des cas où le coupable, désireux de coupler son aveu à une demande du pardon, s’en voit humilier. Le philosophe Paul Ricoeur a ainsi enseigné que « l’équation de l’aveu » a pour élément constitutif une dissymétrie entre la bassesse de l’infraction et la hauteur du pardon, formant ainsi une « force invisible » les unissant. C’est en raison de cet intervalle que l’avouant peut se voir refuser le pardon de sa victime, bien qu’il l’ait demandé53. Ceci est d’autant plus vrai que le pardon répond à des mécanismes distincts selon l’acte commis. La dualité acte réparable/acte irréversible s’oppose ici. Pardonner l’irréparable. Voilà une vaste aporie. La victime est alors enfermée dans l’alternative du pardon gratuit, pur et inconditionnel, ou de la haine. Face à ce second cas, qui plus est légitime, l’avouant doit alors s’imposer « une éthique de la générosité » par laquelle il se devra de pardonner la haine qui lui est opposée54. Bien que le pardon soit dépeint comme une démarche emplie de noblesse, il n’en reste pas moins que ses motivations peuvent être plus nébuleuses. Theodor Reik a ainsi énoncé que le pardon n’est que la transformation du désir d’humilier la personne pardonnée55. Il existe ainsi une cruauté du pardon, laquelle consiste à imposer au fautif de se faire, d’un point de vue moral, juge de sa propre personne56. La médiation peut, par ailleurs, parfois, être un échec lorsque la victime reste incomprise57.

Il faut en revanche souligner que la médiation bilatérale post-sentencielle, si elle présente des bienfaits dans la gestion du conflit, ne peut revêtir un caractère obligatoire. Il est des cas où la victime la refusera58.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Faget J., « Les “accommodements raisonnables” de la médiation pénale », RSC 2009, p. 981.
  • 2.
    Cario R., Justice restaurative : principe et promesses, 2010, L’Harmattan, p. 128.
  • 3.
    Salas D., La justice dévoyée, critique des utopies sécuritaires, 2011, Les arènes, p. 158-159.
  • 4.
    Danet J., La justice pénale entre rituel et management, 2010, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 191.
  • 5.
    Carbasse J.-M., La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, 1999, Presses Universitaires de France, p. 68.
  • 6.
    Sarthou-Lajus N., La culpabilité, 2002, Paris, Armand Colin, p. 49.
  • 7.
    Danet J., « Le traitement processuel de la “parole” dans le procès d’agressions sexuelles », Droit et cultures [En ligne], 55, 2008-1, mis en ligne le 21 décembre 2009, consulté le 27 janvier 2013. http://droitcultures.revues.org/308.
  • 8.
    Flaesch C., « Le doute du policier », in Terré F., Le doute et le droit, 1994, Dalloz, p. 35.
  • 9.
    Pin X., « La privatisation du procès pénal », RSC 2002, p. 245.
  • 10.
    CPP, art. 312 ; CPP, art. 442-1.
  • 11.
    Garapon A., Gros F. et Pech T., Et ce sera justice, 2001, Odile Jacob, p. 289.
  • 12.
    Zehr H., La justice restaurative, pour sortir des impasses de la logique punitive, 2012, Labor et Fides, p. 37-38.
  • 13.
    Zehr H., La justice restaurative, pour sortir des impasses de la logique punitive, 2012, Labor et Fides, p. 45.
  • 14.
    Zehr H., La justice restaurative, pour sortir des impasses de la logique punitive, 2012, Labor et Fides, p. 45.
  • 15.
    Cario R., Justice restaurative : principe et promesses, 2010, L’Harmattan, p. 200.
  • 16.
    Cario R., « La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale », AJ pénal 2007, p. 373.
  • 17.
    Cario R., Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel, 1997, Paris, L’Harmattan, p. 197.
  • 18.
    Cario R., « La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale », AJ Pénal 2007, p. 373.
  • 19.
    Arnoux S. et Tercq N., « Les enjeux de la médiation pénale pour les victimes », in Cario R. (dir.), La médiation pénale, entre répression et réparation, 1997, L’Harmattan, p. 120.
  • 20.
    Jacquot S., La justice réparatrice : quand les victimes et coupables échangent pour limiter la récidive, 2012, L’Harmattan, p. 72.
  • 21.
    Cario R., « Les rencontres restauratives post-sentencielles », in Cario R. et Mbanzoulou P., La justice restaurative, une utopie qui marche ?, 2010, L’Harmattan, p. 61.
  • 22.
    Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
  • 23.
    CPP, art. 41-1, 5°.
  • 24.
    Mbanzoulou P., « La médiation pénale en France à l’aune de la loi du 9 juillet 2010 », in Cario R.et Mbanzoulou P., La justice restaurative, une utopie qui marche ?, 2010, Paris, L’Harmattan, p. 18.
  • 25.
    Cario R., « La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale », AJ pénal 2007, p. 373.
  • 26.
    Cario R., Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel, 1997, Paris, L’Harmattan, p. 194.
  • 27.
    Lazerges C., « Médiation pénale, justice pénale et politique criminelle », RSC 1997, p. 186.
  • 28.
    Colette J., « La pécheresse et le pardon », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2002/2, t. 86, p. 185.
  • 29.
    Delumeau J., L’aveu et le pardon, les difficultés de la confession. XIIIe-XVIIIe siècle, 1990, Paris, Fayard, p. 53.
  • 30.
    Guyon G., « L’héritage religieux du pardon dans la justice pénale », in Hoareau-Dodinau J., Rousseaux X. et Texier P., Le pardon, 1999, Presses Universitaires de Limoges, p. 87.
  • 31.
    Sarthou-Lajus N., La culpabilité, 2002, Paris, Armand Colin, p. 50.
  • 32.
    Sarthou-Lajus N., La culpabilité, 2002, Paris, Armand Colin, p. 50.
  • 33.
    Renaut M.-H., « Les conséquences civiles et civiques des condamnations pénales. Le condamné reste un citoyen à part entière », RSC 1998, p. 265.
  • 34.
    Dulong R., L’aveu comme fait juridique et comme phénomène moral, 1999, EHESS, p. 22.
  • 35.
    Pin X., « La privatisation du procès pénal », RSC 2002, p. 245.
  • 36.
    Boulay M.-J., « La victime dans le procès pénal », AJ pénal 2008, p. 352.
  • 37.
    De Staël A.-L.-G., Corinne, 1864, Paris, p. 461.
  • 38.
    Reik T., Le besoin d’avouer, psychanalyse du crime et du châtiment, 1997, Paris, Petite Bibliothèque Payot, p. 365.
  • 39.
    Jankelevitch V., Le pardon, 1967, Aubier Montaigne, p. 93.
  • 40.
    Jankelevitch V., Le pardon, 1967, Aubier Montaigne, p. 92.
  • 41.
    Jeffrey D., Rompre avec la vengeance, lecture de René Girard, 2000, Presses Universitaires de Laval, p. 9.
  • 42.
    Reik T., Le besoin d’avouer, psychanalyse du crime et du châtiment, 1997, Paris, Petite Bibliothèque Payot, p. 349.
  • 43.
    Verdier R., « Note pour une étude anthropologique et historique du pardon », in Hoareau-Dodinau J., Rousseaux X. et Texier P., Le pardon, 1999, Presses universitaires de Limoges, p. 20.
  • 44.
    Courtois G., « Le pardon et la “Commission Vérité et Réconciliation” », Droit et cultures [En ligne], 50, 2005-2, mis en ligne le 6 juillet 2009, consulté le 26 janvier 2019. https://journals.openedition.org/droitcultures/1138.
  • 45.
    Courtois G., « Le pardon et la “Commission Vérité et Réconciliation” », Droit et cultures [En ligne], 50, 2005-2, mis en ligne le 6 juillet 2009, consulté le 26 janvier 2019. https://journals.openedition.org/droitcultures/1138.
  • 46.
    Reik T., Le besoin d’avouer, psychanalyse du crime et du châtiment, 1997, Paris, Petite Bibliothèque Payot, p. 350.
  • 47.
    Abel O., « Justice et mal », in Garapon A. et Salas D., La justice et le mal, 1997, Paris, Odile Jacob, p. 143.
  • 48.
    Albernhe T., Criminologie et psychiatrie, 1997, Paris, Ellipses, p. 511.
  • 49.
    Abel O., « Justice et mal », in Garapon A. et Salas D., La justice et le mal, 1997, Paris, Odile Jacob, p. 142.
  • 50.
    Fèvre L., Penser avec Ricoeur, 2003, Paris, Chronique sociale, p. 63.
  • 51.
    Sarthou-Lajus N., La culpabilité, 2002, Paris, Armand Colin, p. 50.
  • 52.
    Ricoeur P., Anthologie, 2007, Paris, Points essais, p. 354.
  • 53.
    Ricoeur P., Anthologie, 2007, Paris, Points essais, p. 346.
  • 54.
    Gouhier A., Pour une métaphysique du pardon, 1969, Paris, L’épi, p. 250.
  • 55.
    Reik T., Le besoin d’avouer, psychanalyse du crime et du châtiment, 1997, Paris, Petite Bibliothèque Payot, p. 349.
  • 56.
    Reik T., Le besoin d’avouer, psychanalyse du crime et du châtiment, 1997, Paris, Petite Bibliothèque Payot, p. 359.
  • 57.
    Arnoux S. et Tercq N., « Les enjeux de la médiation pénale pour les victimes », in Cario R. (dir.), La médiation pénale, entre répression et réparation, 1997, L’Harmattan, p. 113.
  • 58.
    Lopez G., La victimologie, 2010, Dalloz, p. 131.