Assurances Abonnés

Assurance-vie : la désignation des héritiers dans la clause bénéficiaire

Publié le 27/05/2021

En présence d’une clause bénéficiaire désignant les « héritiers » du souscripteur, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent rechercher la volonté du souscripteur et précise que le légataire à titre universel peut être assimilé à un héritier.

La clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie fait l’objet d’un contentieux abondant. En cause : sa rédaction et son interprétation par les bénéficiaires, les héritiers ou l’assureur. Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11187) rappelle que pour identifier les héritiers désignés bénéficiaires, les juges doivent rechercher la volonté du souscripteur en tenant compte des dispositions prises par testament. Il précise également que le légataire à titre universel peut être assimilé à un héritier.

« Mes héritiers »

Mme K. a deux enfants. En décembre 2001, elle institue, par testament olographe, sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible et sa petite-fille, engendrée par son fils, légataire de l’autre moitié. Plus tard, elle est placée sous tutelle, sa fille étant désignée tutrice. En 2007, le juge des tutelles autorise sa fille à souscrire au nom de sa mère un contrat d’assurance-vie. Au paragraphe des bénéficiaires des garanties en cas de décès, le contrat indique « mes héritiers ».

Au décès de Mme K, la compagnie d’assurances verse les capitaux, selon la répartition suivante :

– la moitié pour la fille : cette part correspond à ses droits dans la succession (un tiers au titre de sa réserve héréditaire et la moitié du tiers correspondant à la quotité disponible par effet du legs) ;

– un tiers pour le fils : cette part correspond à ses droits dans la succession (un tiers au titre de sa réserve héréditaire) ;

– un sixième pour la petite-fille : cette part correspond à la moitié de la quotité disponible, par application du legs.

Le fils de Mme K considère que seuls sa sœur et lui-même, les deux seuls héritiers réservataires de la défunte, peuvent être considérés comme étant les héritiers de sa mère pour la répartition des capitaux du contrat d’assurance-vie. Il estime que sa fille, légataire à titre universel, ne saurait être assimilée à un héritier. Il invoquait l’autorisation donnée par le juge des tutelles à l’adoption de la clause bénéficiaire « mes héritiers » pour fonder son interprétation selon laquelle la clause bénéficiaire serait limitée aux seuls successeurs désignés par la loi.

Les juges du fond ont apprécié souverainement la volonté de la défunte et en ont déduit que le capital devait être réparti entre ses héritiers légaux et ses légataires à titre universel (CA Rennes, 31 oct. 2018, n° 15/06778).

La volonté du souscripteur

La Cour de cassation rejette le pourvoi du fils. Elle rappelle tout d’abord ce que prévoit le Code des assurances à l’article L. 132-8 : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés » ; « est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation, comme bénéficiaires, des héritiers ou ayants droit de l’assuré ». Puis : « Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ».

Elle rappelle ensuite que pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme héritier, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération le testament, sans être liés par l’autorisation du juge des tutelles.

Cette règle a été notamment appliquée en 2010 dans un arrêt qui retient que le fait de désigner les héritiers bénéficiaires a pu démontrer la volonté du souscripteur de gratifier toutes les personnes ayant cette qualité et pas seulement le légataire universel (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-11256 : « Mais attendu que l’arrêt retient que l’assureur a versé le capital décès à Mme Z en considération du seul acte de notoriété établi par le notaire sans rapprocher cet acte du contrat dont il avait forcément connaissance en tant que partie et dont il détenait un exemplaire désignant expressément les héritiers de Serge X… en tant que bénéficiaires, et sans interroger ceux-ci ou encore le notaire chargé de la succession »).

En principe, il n’y a pas lieu d’interpréter la notion d’héritier de manière différente selon qu’elle s’applique en droit des successions ou en droit des assurances, avait indiqué le garde des Sceaux dans une réponse ministérielle de 2009 (Rép min. n° 44814, JOAN 28 sept. 2009, Laffineur).

Cependant, la jurisprudence impose aux juges de rechercher la volonté du souscripteur. Dans un arrêt de 2017, la Cour de cassation a indiqué : « Il résulte de l’article L. 132-8 du Code des assurances que le capital ou la rente garantis peuvent être payables, lors du décès de l’assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ou qui, tels les héritiers de l’assuré, sans être nommément désignés sont suffisamment définis dans la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué pour pouvoir être identifiés au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente […]. Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’héritier, lors de l’exigibilité du capital, il convient de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur » (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27206).

La même démarche s’applique à la répartition du capital garanti : le juge doit rechercher la volonté du souscripteur (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-23568)

Légataire à titre universel

La Cour de cassation apporte une précision utile : le légataire à titre universel peut être assimilé à un héritier. Pour mémoire, l’article 1010 du Code civil définit le legs à titre universel comme celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une encore quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

On savait depuis 1978 qu’une clause désignant « les héritiers » pouvait comprendre le légataire universel (Cass. 1re civ., 4 avr. 1978, n° 76-12085). Dans cet arrêt de 1978, la Cour de cassation avait estimé qu’en cas d’absence d’héritiers réservataires, l’intégralité du montant du contrat d’assurance-vie revenait au légataire universel en tant que seul héritier.

La Cour de cassation indique ici que la clause bénéficiaire peut également viser le légataire à titre universel : « Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier », qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel […] ».

En conséquence : « Après avoir relevé que Mme K avait, par testament olographe désignant ses héritiers et précisant la part revenant à chacun d’eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription en son nom du contrat d’assurance sur la vie, et souverainement apprécié la volonté de la défunte, la cour d’appel a pu en déduire que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel de Mme K ».

À noter que l’article L. 132-9-1 du Code des assurances prévoit une obligation à la charge des assureurs : « Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique ». Il appartient donc à l’assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d’éviter toutes difficultés ultérieures d’interprétation.