Convention entre époux : validité du choix de la loi pour régir leur divorce
L’article 5 du règlement Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse soit de la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, soit de la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, soit encore de la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ou enfin de la loi du for.
Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d’extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d’un État déterminé, qui n’est ni celle de la résidence, ni celle de la nationalité, ce choix est valide, au titre de la loi du for, lorsqu’elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce.
La cour d’appel qui relève que les époux de nationalité russe, dont l’un réside habituellement en France, ont conclu devant notaire un acte par lequel ils sont convenus, s’ils devaient partir à l’étranger, de désigner la loi française comme loi applicable en cas de séparation de corps ou de divorce, en déduit à bon droit que la loi française choisie par les époux est applicable en tant que loi de la juridiction saisie de la demande en divorce.
Sources :