CEDH : un soi-disant humour (bien noir) qui ne passe pas

Publié le 03/09/2021

Le requérant est un ressortissant français qui se plaint de sa condamnation pénale pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie en raison des inscriptions apposées sur un tee-shirt qu’il avait offert à son neveu, alors âgé de trois ans, en guise de cadeau d’anniversaire. Il avait commandé spécialement ce tee-shirt, avait demandé que soient inscrites les mentions « je suis une bombe » sur la poitrine et « Jihad, né le 11 septembre » dans le dos.

Le 25 septembre 2012, l’enfant porta ce tee-shirt dans l’enceinte d’une école maternelle. La directrice de l’école informa l’inspection académique et le maire de la commune qui saisit le procureur de la République pour dénoncer les faits. Le requérant fut condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d’amende.

Le Gouvernement soutient que l’article 17 de la Convention trouve à s’appliquer et que les propos que le requérant a fait inscrire sur le tee-shirt qu’il a offert à son neveu ne bénéficient pas de la protection de la liberté d’expression.

Toutefois, la Cour estime que les mentions litigieuses – aussi controversées puissent-elles être – ne suffisent pas à révéler de manière immédiatement évidente que le requérant tendait par ce biais à la destruction des droits et libertés consacrés dans la Convention, la référence au prénom et à la date de naissance d’un enfant, ne pouvant en soi justifier l’application de l’article 17 de la Convention et rappelle par ailleurs avoir déjà jugé que l’offense faite à la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre n’implique pas en soi que la teneur de propos controversés afférents à ces attentats ne puisse être examinée à la lumière de la liberté d’expression.

Partant, dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la présente requête ne constitue pas un abus de droit aux fins de l’article 17 de la Convention et que le grief est recevable.

Sur le fond, le requérant ayant argué du caractère humoristique des inscriptions litigieuses, la Cour rappelle avoir déjà souligné que la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérise, vise naturellement à provoquer et à agiter.

Pour autant, elles n’échappent pas aux limites définies au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. En effet, le droit à l’humour ne permet pas tout et quiconque se prévaut de la liberté d’expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des devoirs et des responsabilités. À cet égard, la Cour observe qu’en l’espèce, tenant compte de l’intention humoristique dont se prévalait le requérant, la cour d’appel de Nîmes a considéré que les inscriptions litigieuses ne pouvaient s’entendre comme constitutives d’une simple plaisanterie, mais reflétaient au contraire une volonté délibérée de valoriser des actes criminels, en les présentant favorablement. À cet égard, la Cour rappelle que les États contractants disposent, sur le terrain de l’article 10, d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans la liberté d’expression protégée par cette disposition. En l’espèce la Cour estime que les inscriptions litigieuses ne sauraient être considérées comme relevant d’un quelconque débat d’intérêt général au regard des attentats du 11 septembre 2001 ou d’autres sujets, d’ailleurs, le requérant ne prétend aucunement avoir voulu contribuer à ou susciter un débat de cette nature. La marge d’appréciation de l’État en l’espèce est en conséquence plus large.

En l’espèce, la Cour observe que l’avocat général a replacé les faits à l’origine de la présente affaire dans le contexte des attentats terroristes ayant frappé la France, tout en soulignant l’importance de s’en détacher. Elle souscrit à cette approche. Il n’en demeure pas moins que les inscriptions litigieuses ont été diffusées quelques mois seulement après d’autres attentats terroristes, ayant notamment causé la mort de trois enfants dans une école. Eu égard à l’idéologie terroriste ayant présidé à ces attentats, on ne saurait considérer que l’écoulement du temps était susceptible d’atténuer la portée du message en cause dans la présente affaire. La circonstance que le requérant n’ait pas de liens avec une quelconque mouvance terroriste, ou n’ait pas souscrit à une idéologie terroriste ne saurait davantage atténuer la portée du message litigieux. La Cour souligne tout particulièrement les arguments retenus par la cour d’appel de Nîmes quant à l’instrumentalisation d’un enfant de trois ans, porteur involontaire du message litigieux, sans possible conscience de la chose, et au cadre spécifique dans lequel celui-ci avait été diffusé, à savoir non seulement un lieu public mais aussi une enceinte scolaire, où se trouvaient de jeunes enfants.

Par ailleurs, le tee-shirt n’était pas directement visible des tiers mais a été découvert au moment où l’enfant était rhabillé par des adultes. Il n’était pas davantage accessible à un grand public puisque porté uniquement dans l’enceinte d’une école. Le message litigieux ne fut ainsi lisible que par deux adultes. La Cour observe néanmoins que le requérant ne nie pas avoir spécifiquement demandé que son neveu porte le tee-shirt litigieux à l’école ni avoir voulu partager son message. Il s’est au contraire prévalu d’un trait d’humour.

La Cour rappelle que les autorités nationales se trouvent en principe, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la nécessité d’une restriction ou sanction destinée à répondre aux buts légitimes qu’elles poursuivent et qu’elles sont également plus à même de comprendre et apprécier les problèmes sociétaux spécifiques dans des communautés et des contextes particuliers. Dans cette perspective, la connaissance de proximité de la cour d’appel de Nîmes quant au contexte régional dans lequel s’inscrivaient les faits litigieux, la plaçait dans une situation privilégiée pour appréhender la nécessité de la condamnation prononcée en l’espèce.

La Cour constate que la cour d’appel de Nîmes qui prononça la condamnation du requérant a veillé à apprécier sa culpabilité en se fondant sur les critères d’appréciation définis par la jurisprudence de la Cour, au regard des exigences du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention et ce, après avoir procédé à une mise en balance des différents intérêts en présence. Cela étant, la Cour rappelle l’importance, dans une affaire comme celle-ci, du raisonnement des juridictions nationales. Elle note que devant la Cour de cassation, le requérant a introduit un mémoire ampliatif et argué d’une violation de l’article 10 de la Convention. Or, en dépit de la contribution qu’apporte en l’espèce l’avis de l’avocat général à la compréhension de la solution, une motivation plus développée de la décision aurait permis de mieux appréhender et comprendre le raisonnement tenu par la Cour de cassation en ce qui concerne le moyen tiré de l’article 10 de la Convention.

Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression et constate que la peine à laquelle le requérant reste proportionnée.

Dès lors, au vu des circonstances spécifiques de la présente affaire, la Cour estime que l’ingérence litigieuse peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Elle conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

Sources :
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