Sous-location de courte durée sans autorisation
Une ville assigne devant le président du TGI statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, deux sociétés, respectivement propriétaire et locataire d’un local à usage d’habitation, afin de les voir condamner au paiement d’une amende civile, pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
En premier lieu, selon l’article L. 631-7, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation, dans certaines communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable.
Aux termes de l’alinéa 6 du même article, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article.
Selon l’article L. 651-2 du même code, toute personne, qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile.
Dès lors, est passible d’une condamnation au paiement d’une telle amende civile, le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 précité.
La cour d’appel qui relève, à bon droit, qu’il appartenait à la société locataire de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage, en déduit exactement que l’avenant au contrat de location, selon lequel la bailleresse lui aurait garanti la licéité de « la location meublée de courtes durées », ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité.
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