Sous-location de courte durée sans autorisation

Publié le 23/02/2023
Sous-location de courte durée sans autorisation
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Une ville assigne devant le président du TGI statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, deux sociétés, respectivement propriétaire et locataire d’un local à usage d’habitation, afin de les voir condamner au paiement d’une amende civile, pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

En premier lieu, selon l’article L. 631-7, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation, dans certaines communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable.

Aux termes de l’alinéa 6 du même article, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article.

Selon l’article L. 651-2 du même code, toute personne, qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile.

Dès lors, est passible d’une condamnation au paiement d’une telle amende civile, le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 précité.

La cour d’appel qui relève, à bon droit, qu’il appartenait à la société locataire de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage, en déduit exactement que l’avenant au contrat de location, selon lequel la bailleresse lui aurait garanti la licéité de « la location meublée de courtes durées », ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité.

Sources :
Rédaction
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