Étranger délinquant, obligation de quitter le territoire et vie privée et familiale
Le requérant est un ressortissant algérien résidant en France où il arriva au titre du regroupement familial à l’âge de 9 ans.
Il fut placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol et, un an plus tard, le préfet du Haut Rhin prit un arrêté rejetant sa demande d’admission au séjour, portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l’Algérie comme pays de destination.
Le tribunal administratif de Strasbourg rejeta le recours en annulation du requérant dirigé contre l’arrêté préfectoral et la cour administrative d’appel de Nancy confirma le jugement. Le Conseil d’État décida de ne pas admettre le pourvoi en cassation du requérant.
Le requérant se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention.
La Cour rappelle tout d’abord que, suivant un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol. Elle rappelle ensuite que la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier. Le corollaire du droit pour les États de contrôler l’immigration est que les étrangers ont l’obligation de se soumettre aux contrôles et aux procédures d’immigration et de quitter le territoire de l’État contractant concerné lorsqu’ils en reçoivent l’ordre si l’entrée ou le séjour sur ce territoire leur sont valablement refusés.
La présente affaire se distingue de celles qui concernent des « immigrés établis » au sens de la jurisprudence de la Cour, à savoir des personnes auxquelles il a déjà été accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d’accueil et qui y résident régulièrement. Le non renouvellement ou le retrait ultérieur de ce droit, par exemple parce que la personne concernée a été reconnue coupable d’une infraction pénale, constitue une ingérence dans l’exercice par celle-ci de son droit au respect de sa vie privée et/ou familiale au sens de l’article 8 de la Convention. En pareil cas, la Cour recherche si cette ingérence est justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article. Elle tient compte pour ce faire des différents critères se dégageant dans sa jurisprudence pour déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les motifs fondant la décision des autorités de retirer le droit de séjour, d’une part, et les droits que l’article 8 garantit à l’individu concerné, d’autre part.
La situation d’un immigré établi et celle d’un étranger sollicitant l’admission au séjour sur le territoire national étant, en fait et en droit, différentes, les critères que la Cour a élaborés au fil de sa jurisprudence pour apprécier si le retrait du permis de séjour d’un immigré établi est compatible avec l’article 8 ne peuvent être transposés automatiquement à la situation du requérant alors même qu’il avait auparavant résidé régulièrement sous couvert de certificats de résidence. En effet ce n’est que dix ans après l’expiration de son dernier certificat de résidence qu’il a sollicité, à plusieurs reprises, un titre de séjour, peu importe à cet égard qu’il allègue avoir toujours résidé sur le territoire français. Ainsi, la question à examiner, dans la présente affaire, est celle de déterminer si, eu égard aux circonstances de l’espèce considérées dans leur ensemble, les autorités françaises étaient ou non tenues, en vertu de l’article 8, d’octroyer au requérant un certificat de résidence afin de lui permettre de mener sa vie privée et familiale en France.
La Cour rappelle que les rapports entre des parents et enfants adultes ou entre frères et sœurs adultes ne bénéficient pas de la protection de l’article 8 de la Convention sous le volet de la vie familiale, à moins que ne soit démontrée l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. Elle considère, en tout état de cause, que les liens entre adultes et parents ou autres proches peuvent être pris en considération sous le volet de la vie privée au sens de l’article 8.
Le requérant n’ayant établi ni qu’il a vécu de façon habituelle en France depuis 2007, ni les raisons pour lesquelles il n’a pas demandé, dès 2004, un duplicata du certificat de résidence valable jusqu’en 2007 ni sollicité son renouvellement à cette date. De même, il n’a pas été en mesure de démontrer, au moyen d’éléments concrets et convaincants, l’existence de liens de dépendance avec ses proches résidant en France tels qu’ils impliqueraient nécessairement sa présence auprès d’eux. En outre, ainsi que l’ont relevé les juges internes, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Enfin, il n’allègue pas que les membres de sa famille ne pourraient pas lui rendre visite en Algérie ni qu’il serait dépourvu d’attaches sociales et culturelles dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, et eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu dans la présente affaire, la Cour estime que l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
NOTE : Voir aussi CEDH, 21 oct. 2021, n° 21643/19 où la Cour considère que les juridictions internes pouvaient légitimement estimer, en raison du comportement du requérant, de la gravité des faits réprimés (détention et usage de faux documents administratifs) et de la persistance de ses comportements délictueux, qu’une mesure d’interdiction du territoire de dix ans était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La Cour considère que la mesure litigieuse était proportionnée aux buts poursuivis et ne portait aucune atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en dépit de la durée de son séjour en France.
Sources :