CJUE : maintien du droit au séjour d’un étranger victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint, citoyen de l’Union,
Un ressortissant algérien rejoint son épouse française en Belgique, où il se voit délivrer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Contraint de quitter le domicile conjugal, en raison d’actes de violence domestique dont il est victime de la part de son épouse, qui quitte la Belgique pour s’installer en France, il introduit une demande de divorce et le divorce est prononcé. Entre-temps, l’État belge a mis fin au droit de séjour de ce ressortissant algérien, au motif qu’il n’a pas prouvé disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins. En effet, conformément à la disposition belge qui transpose l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en cas de divorce ou de fin de l’installation commune des conjoints, le maintien du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers qui a été victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint, citoyen de l’Union, est subordonné à certaines conditions dont, notamment, celle de disposer de ressources suffisantes.
Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE énonce que dans l’hypothèse où, avant le début de la procédure judiciaire de divorce, le citoyen de l’Union quitte l’État membre où réside son conjoint, aux fins de s’installer dans un autre État membre ou dans un pays tiers, le droit de séjour dérivé du ressortissant d’un pays tiers, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, a pris fin lors du départ du citoyen de l’Union et ne peut plus être maintenu sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive.
L’exigence tenant au caractère comparable des situations, afin de déterminer l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement, doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent.
Le bénéfice du maintien du droit de séjour des membres de la famille, avant l’acquisition d’un droit de séjour permanent, est soumis à la condition que l’intéressé démontre soit qu’il est travailleur soit qu’il dispose, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et est entièrement couvert par une assurance maladie dans cet État membre, soit qu’il est membre de la famille, déjà constituée dans ledit État membre, d’une personne répondant à ces exigences.
Nonobstant le fait que l’article précité de la directive 2004/38 et l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 partagent l’objectif d’assurer une protection des membres de la famille victimes de violence domestique, les régimes instaurés par ces directives relèvent de domaines différents dont les principes, les objets et les objectifs sont également différents. En outre, les bénéficiaires de la directive 2004/38 jouissent d’un statut différent et de droits d’une nature autre que ceux dont peuvent se prévaloir les bénéficiaires de la directive 2003/86, et le pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres pour appliquer les conditions fixées dans ces directives n’est pas le même. C’est notamment un choix opéré par les autorités belges dans le cadre de la mise en œuvre du large pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu qui conduit au traitement différent dont se plaint le requérant au principal.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que, en ce qui concerne le maintien de leur droit de séjour sur le territoire de l’État membre concerné, les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un citoyen de l’Union, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier et les ressortissants de pays tiers, conjoints d’un autre ressortissant de pays tiers, qui ont été victimes d’actes de violence domestique commis par ce dernier ne se trouvent pas dans une situation comparable aux fins de l’application éventuelle du principe d’égalité de traitement dont le droit de l’Union.
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