Nature fiscale des œuvres d’art numériques

Publié le 01/02/2021

L’attention du ministre de la Culture a été attirée quant à la nature fiscale des œuvres d’art numériques. En effet, l’administration fiscale considère qu’une création peut être qualifiée d’œuvre d’art, si elle répond aux critères définis dans l’article 98A du Code général des impôts (CGI). De ce fait, une création, aussi originale soit elle, si elle est réalisée sur informatique, même sous contrôle de l’artiste, certifiée par lui, imprimée en série limitée sur papier, aluminium ou autre support n’est pas considérée comme une œuvre d’art par l’administration fiscale par le simple fait qu’elle a été reproduite par un procédé « photomécanique ». Par conséquent il n’est possible de prétendre à aucune déduction fiscale pour l’acquéreur. Or force est de constater que les nouvelles technologies ouvrent une voie nouvelle à l’art numérique. Le marché de l’art s’est adapté aux évolutions de l’art numérique alors que le droit fiscal semble rester figé. À noter que la photographie entre dans la définition fiscale de l’œuvre d’art alors que la quasi-totalité des photographies sont imprimées numériquement et donc par un procédé photomécanique. En outre, des œuvres imprimées sous « plexiglas » peuvent également être vendues comme des œuvres d’art. Aussi, il est demandé si des dispositions sont envisageables pour reconnaître l’art numérique comme toute œuvre d’art et ainsi permettre aux entreprises de bénéficier de réductions fiscales.

Le ministre répond qu’aux termes de l’article 238 bis AB du Code général des impôts (CGI), les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2022, des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme identique au prix d’acquisition de l’œuvre.

Conformément au premier alinéa de cet article, seules sont susceptibles d’ouvrir droit à déduction les sommes correspondant au prix d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants qui répondent à la définition donnée par l’article 98 A de l’annexe III du CGI. Cet article liste les réalisations considérées fiscalement comme des œuvres d’art en précisant que ces dernières doivent être entièrement exécutées à la main par l’artiste, ce qui exclut tout procédé mécanique ou photomécanique.

Cette définition fiscale figée des œuvres d’art ne prend ainsi pas en compte toutes les pratiques artistiques, notamment numériques, qui tendent à se diffuser dans les lieux de création, d’exposition.

Si une évolution est souhaitable, elle ne peut néanmoins que s’envisager dans un cadre européen puisque la liste des œuvres d’art définie à l’article 98 A de l’annexe III au CGI est une reprise des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Il en résulte qu’en l’état actuel de la législation, il n’est pas possible de faire évoluer cette liste sans modification préalable de la directive.

Sources :
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