Redressement pour comptes à l’étranger non déclarés
Un contribuable est mis en examen par un juge d’instruction puis renvoyé devant un tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale par minoration des déclarations d’impôts sur le revenu et sur la fortune et parallèlement, l’administration fiscale lui notifie une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article 755 du Code général des impôts, portant sur des rappels de droits d’enregistrement au titre de ses avoirs figurant sur neuf comptes étrangers.
Selon l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable, l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.
C’est à bon droit que la cour d’appel de Paris retient que la transmission, par le procureur de la République, d’éléments recueillis dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’il avait ouverte à la suite de la demande d’entraide internationale émanant des autorités helvétiques, n’est entachée d’aucune irrégularité.
En matière de procédures de contrôle de l’impôt, à l’exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés, les pièces issues de la commission d’un délit ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine dès lors qu’elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l’administration fiscale et que les conditions dans lesquelles elles lui ont été communiquées n’ont pas été ultérieurement déclarées illégales par un juge.
Après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que les données informatiques ont été dérobées à la banque par un de ses salariés et ont été obtenues au cours d’une perquisition légalement effectuée au domicile de ce salarié, en exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires helvétiques, puis régulièrement communiquées à l’administration fiscale par un procureur de la République, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que l’administration fiscale ait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s’analyser comme une confection d’éléments de preuve par une autorité publique. L’arrêt retient encore que la proposition de rectification de l’administration fiscale est également fondée sur des éléments issus de l’information judiciaire ouverte pour fraude fiscale et, notamment, de la perquisition régulièrement réalisée à son domicile, de ses propres déclarations ou de celles de membres de sa famille, dont la régularité n’a pas été mise en cause. Elles constituent des preuves admissibles, de sorte que la proposition de rectification notifiée par l’administration fiscale est régulière.
La cour d’appel décide exactement que le prononcé d’amendes fiscales sanctionnant le défaut de déclaration de comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, tandis qu’elle est saisie de rectifications portant sur des droits de mutation à titre gratuit, ont un objet distinct, de sorte que l’autorité de chose jugée attachée à la décision de la cour administrative d’appel ne fait pas obstacle à l’action portée devant elle.
Il résulte de l’article 1649 A du Code général des impôts que les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, et de l’article 344 A de l’annexe III du même code, alors applicable, qu’un compte bancaire est réputé avoir été utilisé dès lors qu’il y a été effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, que ce soit par le titulaire du compte ou par une personne ayant procuration. Si ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d’autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte, la cour d’appel décide exactement que, directement ou par l’intermédiaire de personnes morales, le contribuable est titulaire et a utilisé les neuf comptes bancaires visés dans la proposition de rectification.
La cour d’appel qui relève que les dispositions de l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales et 755 du Code général des impôts sont destinées à permettre l’établissement de l’assiette de l’impôt et la fixation d’un taux d’imposition et que l’administration fiscale n’a notifié au contribuable ni pénalité ni intérêt de retard, retient exactement que ces dispositions ne constituent pas l’application d’une sanction, ce dont il résulte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 7 de la Conv. EDH, qui ne porte que sur la rétroactivité des seules infractions et peines.
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