Action civile par une association : date d’appréciation de l’agrément
Une association de consommateurs agréée fait citer devant le tribunal correctionnel un constructeur de maisons individuelles et ses dirigeants pour avoir, notamment, exigé de plusieurs clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation de l’article L. 231-4, II, du Code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article L. 621-1 du Code de la consommation, si les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, c’est à la condition d’avoir été agréées à cette fin.
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui, pour condamner solidairement les prévenus à payer à l’association une certaine somme en réparation du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, énonce que ce préjudice a été subi à une époque où son agrément était encore valable.
En effet, au jour où cette juridiction a statué, l’association ne bénéficiait plus de l’agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
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