Saisie pénale des biens d’une personne qui n’est pas en état de se défendre
Il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance de saisie spéciale d’un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance d’un avocat, en sorte qu’il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s’assurer, même d’office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l’article 131-21 du Code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d’être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition, l’intéressé pouvant prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.
À défaut, la chambre de l’instruction est tenue d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Encourent la cassation les arrêts de la cour d’appel de Paris qui, pour confirmer les saisies de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires et de créances figurant sur des contrats d’assurance sur la vie, retiennent, avant d’énoncer les motifs portant les juges à considérer que les biens saisis sont confiscables comme constituant, en nature ou en valeur, le produit des infractions reprochées à la mise en cause et son époux, que l’expertise réalisée en exécution de l’arrêt avant dire droit conclut que celle-ci est dans l’incapacité de se défendre et que cet état est irréversible compte tenu notamment de l’accident vasculaire cérébral qu’elle a subi mais que le contentieux des saisies pénales devant la chambre de l’instruction relève d’une procédure écrite au cours de laquelle la mise en cause est dûment représentée par un avocat, de sorte que son état de santé n’est pas de nature à affecter l’examen du mérite de la décision déférée et en conclusion que, nonobstant l’état de santé de l’intéressée, dont il est tenu compte, il convient de rechercher si les fonds disponibles sur ses comptes sont susceptibles d’être saisis en vue d’une éventuelle confiscation, la mesure de saisie, qui cible le produit d’une infraction, ne portant pas atteinte au droit à un procès équitable et ne constituant pas un traitement inhumain ou dégradant.
En effet, d’une part, ayant constaté que les biens saisis étaient pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d’être reprochées à l’époux, elle devait convoquer ce dernier et mettre à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies.
D’autre part, s’agissant de l’autre partie des biens, il lui appartenait de rechercher s’ils étaient susceptibles d’être confisqués en répression d’infractions commises par d’autres personnes que la mise en cause, qui devaient alors être convoquées si les biens leur appartenaient ou étaient à leur libre disposition, et avoir accès aux pièces se rapportant aux saisies. À défaut, il lui appartenait d’ordonner leur restitution.
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