Le risque de dissipation, condition de la saisie pénale ou circonstance indifférente ?

Publié le 22/01/2020

Dans le dernier état de sa jurisprudence, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que les biens confiscables de la personne poursuivie doivent être saisis, même s’ils ne présentent pas de risque de dissipation. Or la saisie pénale, qui est une mesure conservatoire, ne devrait porter que sur les biens sur lesquels pèse une menace de disparition.

La saisie pénale a pour objet de « garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation » suivant l’article 706-141 du Code de procédure pénale. À cette fin, elle rend indisponibles les biens qui pourraient disparaître durant l’enquête et l’instruction. La saisie pénale prévient ainsi le risque de dissipation des biens susceptibles d’être confisqués1.

La saisie pénale est considérée par ses initiateurs comme « une étape déterminante pour obtenir, lors du jugement, la confiscation des biens »2. Pour la chancellerie, elle est destinée à « assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être prononcées au moment du jugement »3.

Dans cette perspective, la Cour de cassation a subordonné la saisie pénale à l’existence d’un risque de dissipation. Elle s’est déterminée ainsi sur une saisie de sommes inscrites sur des comptes bancaires dans un arrêt du 11 décembre 2012. La chambre criminelle a ainsi retenu que « la saisie des sommes déposées sur les comptes bancaires apparaît nécessaire pour éviter toute disparition ou dissipation alors qu’elles pourraient faire l’objet d’une éventuelle confiscation »4.

De même, pour rejeter une question préalable de constitutionnalité portant sur l’atteinte au droit de propriété des personnes poursuivies, la Cour de cassation a fait valoir le caractère conditionnel de la saisie pénale. La chambre criminelle a en effet rappelé que les saisies pénales spéciales ne peuvent être ordonnées « que si elles sont destinées à garantir l’exécution d’une peine de confiscation susceptible d’être prononcée »5.

La haute juridiction s’est déterminée dans ce sens sur une demande de restitution d’une somme d’argent faisant l’objet d’une saisie pénale dans un arrêt du 11 juin 2013 : elle a considéré qu’une saisie devait se maintenir dans la mesure où « la restitution demandée était de nature à faire obstacle à une éventuelle confiscation »6. La Cour de cassation a encore retenu le même critère à propos de la saisie d’un bien immobilier dans un arrêt du 14 octobre 2015 : elle a rappelé que « la saisie pénale est destinée à garantir l’éventuelle confiscation encourue »7.

Depuis, la Cour de cassation a adopté une nouvelle position. Elle considère désormais que la saisie pénale n’est pas conditionnée par l’existence d’une menace de dissipation des biens. Elle a donc estimé dans un arrêt du 15 juin 2016 que le juge du fond « n’avait pas à expliquer en quoi la restitution des sommes en cause serait susceptible de faire obstacle à leur confiscation »8. La chambre criminelle a réitéré, estimant notamment que « l’article 706-141 du Code de procédure pénale n’exige pas, pour ordonner une saisie, que soit caractérisé un risque de dissipation du bien »9.

Dans cette logique, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant annulé une saisie de sommes sur un compte bancaire en raison de l’absence de risque de dissipation de biens. Elle a en effet estimé que l’absence de risque de dissipation était « sans emport sur la validité de la saisie ». La chambre de l’instruction avait pourtant retenu, s’agissant de poursuites engagées contre une grande compagnie aérienne pour des faits de travail dissimulé et de blanchiment, que « la taille et l’implication, dans le tissu socio-économique français, de la [compagnie aérienne] rend particulièrement faible le risque de dissipation des sommes qui pourraient être réclamées, tout comme celui de soustraction de cette société à ses obligations qui résulteraient d’une éventuelle condamnation judiciaire »10.

Dernièrement encore, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant annulé une saisie pénale immobilière. Elle s’est ainsi prononcée en faveur de la saisie d’un immeuble, par nature moins sujet à dissipation que des sommes figurant sur un compte bancaire. Au soutien de sa position, la haute juridiction a relevé que l’article 706-150 du Code de procédure pénale relatif aux saisies immobilières « n’exige pas, pour ordonner une saisie, que soit caractérisé un risque de dissipation du bien objet de la mesure »11. Cependant, la chambre de l’instruction se devait d’appliquer les dispositions expresses de l’article 706-141 du Code de procédure pénale selon lesquelles la saisie pénale est destinée à « garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation ». Elle devait donc annuler la saisie en l’absence de risque pesant sur la confiscation. La chambre de l’instruction a relevé en effet que les personnes poursuivies n’avaient « aucun intérêt à dissiper les biens » et n’avaient entrepris « aucune manœuvre destinée à organiser leur insolvabilité »12.

Ainsi, d’après la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la saisie pénale devrait s’étendre à tous les biens susceptibles d’être confisqués13. Elle porterait donc inutilement sur des biens stables qui ne seraient pas menacés de disparaître14. Elle nuirait alors sans raison aux personnes poursuivies qui sont présumées innocentes.

À titre de comparaison, le cautionnement pénal, qui garantit le paiement de l’amende sur les biens de la personne placée sous contrôle judiciaire, est établi en considération du patrimoine de la personne poursuivie. En ce domaine, la Cour de cassation a censuré un arrêt ayant fixé un cautionnement pénal sans explications suffisantes sur les difficultés financières alléguées par la personne mise en examen15. Le cautionnement pénal donnant lieu à des investigations patrimoniales approfondies, la saisie pénale devrait être entourée des mêmes précautions16.

Par ses origines mêmes, la saisie pénale est conditionnée à une menace de dissipation des biens. La saisie pénale est en effet l’héritière des dispositions de l’article 706-103 du Code de procédure pénale, issues de la loi Perben II, qui permettent au juge de la liberté et de la détention d’appliquer des mesures conservatoires civiles aux biens des personnes mises en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues17. Or, les mesures conservatoires civiles, qui permettent au créancier dépourvu de titre exécutoire de placer les biens de son débiteur sous main de justice, ne sont autorisées que s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance18. Elles ne portent atteinte à la propriété du débiteur que si le droit de gage du créancier est en péril. Dans une affaire civile, la Cour de cassation s’est ainsi prononcée contre une mesure conservatoire au motif que le recouvrement de la créance n’était pas compromis, son montant étant bien inférieur au patrimoine du débiteur19. Appartenant à la catégorie juridique des mesures conservatoires, la saisie pénale ne devrait donc être ordonnée qu’en cas de menace de dissipation. Elle agirait en effet inutilement sur des biens suffisamment stables pour ne présenter aucun risque de disparition.

Conditionnée au risque de dissipation, comme toute mesure conservatoire, la saisie pénale limiterait l’atteinte à la propriété de la personne poursuivie tout en assurant l’efficacité de la confiscation. Si en revanche elle devait être indifférente au risque de dissipation, la saisie pénale porterait une atteinte grave à la propriété sans que la confiscation n’en soit plus efficiente.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ascensi L., « Droit et pratique des saisies et confiscations pénales », 1re éd., 2019, Dalloz, n° 00.06, souligne que les saisies pénales préviennent « le risque d’une dissipation de ces biens avant le jugement ».
  • 2.
    Geoffroy G., Rapport Assemblée nationale, 20 mai 2009, n° 1689, 13e législature, p. 7.
  • 3.
    Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, Bulletin officiel du ministère de la Justice, n° 2011-01, 31 janv. 2011, p. 1.
  • 4.
    Cass. crim., 11 déc. 2012, n° 11-89111, NP, cité par Ascensi L., « Droit et pratique des saisies et confiscations pénales », 1re éd., 2019, Dalloz, n° 231.26.
  • 5.
    Cass. crim., 5 févr. 2013, n° 12-90069, NP.
  • 6.
    Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-84579, NP.
  • 7.
    Cass. crim., 14 oct. 2015, n° 14-81533, NP.
  • 8.
    Cass. crim., 15 juin 2016, n° 15-83636, NP.
  • 9.
    Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-83773, NP – Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-83777, NP – Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-83779, NP – Dans le même sens, Cass. crim., 24 oct. 2018, n° 18-80834, P : Procédures 2019, comm. 22, note Chavent-Leclère A.-S. ; JCP G 2019, 18, note Robert J.-H.
  • 10.
    Cass. crim., 5 déc. 2018, n° 18-80059 : Bull. crim., n° 205 ; Dalloz actualité, 11 janv. 2019, obs. Fonteix C.
  • 11.
    Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-80235, P : Dr. pén. 2019, comm. 157, note Maron A. et Haas M.
  • 12.
    Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-80235, P : Dr. pén. 2019, comm. 157, note Maron A. et Haas M.
  • 13.
    Camous E., JCl. Procédure pénale, fasc. 20, n° 107 : « la saisie de biens confiscables est donc une mesure de pure opportunité dont la mise en œuvre repose exclusivement sur le seul caractère confiscable du bien à l’exception de toute autre condition ».
  • 14.
    Camous E., JCl. Procédure pénale, fasc. 20, n° 107, s’interroge sur la prise en compte du risque de dissipation : « la raison d’être des règles qui gouvernent les saisies pénales spéciales est de placer sous main de justice des biens confiscables qui, à défaut, peuvent être frauduleusement dissimulés. Il s’agit de préserver la disponibilité du bien en nature ou en valeur afin de garantir l’effectivité de la peine de confiscation susceptible d’être prononcée. De là, l’idée selon laquelle la mise en œuvre de telles saisies est subordonnée à la preuve rapportée d’un risque de dissipation ou de dissimulation. En d’autres termes, si ce risque n’est pas établi, il n’y a pas lieu de saisir ».
  • 15.
    Cass. crim., 17 sept. 2014, n° 14-84282 : Bull. crim., n° 190 – Également, Cass. crim., 23 juin 2015, n° 15-82.022, NP.
  • 16.
    Sur la différence de régime entre le contrôle judiciaire et la saisie pénale, v. Robert J.-H., JCP G 2019, 18, note sur Cass. crim., 24 oct. 2018, n° 18-80834.
  • 17.
    Sur la filiation entre la loi du 9 mars 2004 dite loi Perben II et la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, v. Robert J.-H., « Une importante réforme de procédure pénale inachevée. À propos de la loi du 9 juillet 2010 », JCP G 2010, 1067, n° 6.
  • 18.
    CPC exéc., art. L. 511-1 : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
  • 19.
    Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-26838, NP : « ayant retenu que la créance de M. Gérard X se limitait à une somme bien inférieure au montant des placements réalisés par M. Rémi X, que ces placements avaient été explicités, détaillés et portés à la connaissance du créancier et qu’ainsi le seul motif avancé au soutien de l’existence d’un péril dans le recouvrement de la créance n’était pas justifié, la cour d’appel a répondu au moyen prétendument délaissé ».
LPA 22 Jan. 2020, n° 150q4, p.10

Référence : LPA 22 Jan. 2020, n° 150q4, p.10

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