Rétention administrative d’un étranger sous curatelle
Un JLD est saisi par un ressortissant algérien, bénéficiant d’une mesure de curatelle, d’une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet d’une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 742-1 du même code.
Il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.
Encourt la cassation l’ordonnance du premier président qui, pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, retient qu’il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir fait procéder à l’audition de la curatrice préalablement au placement en rétention de l’intéressé en l’absence de justification d’une disposition légale en ce sens.
En effet, le premier président statue par des motifs impropres à établir que l’administration, qui avait connaissance de la mesure de protection, avait informé le curateur du placement en rétention.
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