Responsabilité en cas de dépôt d’ordures
L’attention du ministre de la Cohésion des territoires et Relations avec les collectivités territoriales a été attirée sur le fait que certains particuliers abandonnent des véhicules vétustes et des déchets divers en grande quantité sur leurs terrains, créant ainsi de forts désagréments visuels et environnementaux pour leur voisinage. Comment et sur quel fondement juridique le maire peut-il faire procéder à l’enlèvement d’une épave, d’un véhicule hors d’usage ou de déchets divers abandonnés sur un terrain privé ? Les frais d’enlèvement peuvent-ils être mis à la charge du propriétaire du véhicule hors d’usage et si oui, selon quelles modalités ?
Le ministre répond que l‘article L. 541-3 du Code l’environnement prévoit une procédure qui peut être engagée par l’autorité administrative titulaire du pouvoir de police compétente lorsque des déchets font notamment l’objet de dépôts sauvages.
Il importe, dans un premier temps, de rechercher, après constatation des infractions par procès-verbal, la personne physique ou morale à l’origine de la commission de l’infraction, qui est susceptible d’encourir, après avoir été avisée des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité de formuler ses observations, le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et la mise en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées entre les mains d’un comptable public correspondant au montant des mesures prescrites, en application du 1° du même article, peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
En l’absence d’identification du responsable du dépôt, la jurisprudence a rappelé qu’une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire du site concerné. Cette responsabilité ne pourra en revanche pas être recherchée en l’absence de comportement fautif que le propriétaire devrait démontrer. De plus, si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, le V de l’article L. 541-3 précise que l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent.
Sources :