Publication de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire
La loi ordinaire et la loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire, portées par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, ont été publiées au Journal officiel du 23 décembre 2021.
La loi ordinaire contient de nombreuses dispositions réparties en six titres : Dispositions relatives à l’enregistrement et la diffusion des audiences ; Dispositions améliorant le déroulement des procédures pénales ; Service public pénitentiaire ; Simplifications procédurales ; Renforcer la confiance du public dans l’action des professionnels du droit ; Dispositions diverses et transitoires.
Parmi les principales dispositions du texte figure la possibilité d’enregistrer et de filmer des audiences civiles, pénales, économiques et administratives « pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique », dont les modalités doivent être précisées par un décret en Conseil d’État. Les audiences de la Cour de cassation, du Conseil d’État et du Tribunal des conflits sont également concernées, tout comme les audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction et les auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction. En revanche, la disposition de la loi organique qui prévoyait que la captation et la diffusion des audiences de la Cour de justice de la République étaient « de droit » a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2021.
La durée de l’enquête préliminaire est limitée à deux ans et peut être prolongée d’un an. En cas de crimes ou délits mentionnés aux articles 706‑73 (meurtre, tortures et actes de barbaries en bande organisée, traite d’êtres humains…) ou 706‑73‑1 du Code de procédure pénale (CPP) (escroquerie en bande organisée, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée , association de malfaiteurs…) ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai d’enquête est porté à trois ans et peut être prolongé pour une durée de deux ans.
La loi prévoit par ailleurs de faciliter l’accès au dossier des parties, notamment quand il a été porté atteinte médiatiquement à la présomption d’innocence du mis en cause.
Le respect du secret professionnel de l’avocat en matière de défense et de conseil dans le cadre de la procédure pénale est consacré dans l’article préliminaire du CPP. En revanche, le texte prévoit qu’il n’est pas opposable aux mesures d’enquête lorsque celles-ci sont relatives aux infractions de fraude fiscale, corruption et financement du terrorisme, ainsi qu’à leur blanchiment. Il rappelle néanmoins que le bâtonnier, son représentant ou la personne chez qui la perquisition a lieu peut s’opposer à la saisie d’un document et imposer que cette contestation soit examinée par le juge des libertés et de la détention. À noter que lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe.
Par ailleurs, les sanctions en cas de violation du secret de l’enquête et de l’instruction sont aggravées.
Le texte vise en outre à limiter le recours à la détention provisoire et à privilégier l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile au-delà de huit mois de détention provisoire.
Concernant le jugement des crimes, une audience préparatoire criminelle est instituée en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et experts cités à l’audience et sur leur ordre de déposition, ainsi que sur la durée de l’audience. Aux assises, le nombre de jurés siégeant dans le jury populaire est porté à sept contre six aujourd’hui.
La loi prévoit par ailleurs la généralisation des cours criminelles au 1er janvier 2023. Elle y expérimente aussi la participation des avocats honoraires en tant qu’assesseurs, dans deux à vingt départements, pour trois ans à compter d’une date déterminé par arrêté. Leur statut est précisé par la loi organique.
Le texte prévoit également la création d’un ou plusieurs pôles ayant à connaître des crimes en série.
La loi rappelle aussi qu’en matière de crime ou de délit, le droit de se taire doit être notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
Elle redéfinit en outre l’infraction de prise illégale d’intérêts, et supprime le rappel à la loi pour lui substituer l’avertissement pénal probatoire.
Concernant la détention, les crédits automatiques de réduction de peine sont supprimés et remplacés par la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’accorder aux condamnés qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion, jusqu’à six mois de réduction de peine par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. La libération sous contrainte devient, quant à elle, automatique à trois mois de la fin de la peine, sauf exceptions.
S’agissant des droits des détenus, le texte met en place un contrat d’emploi pénitentiaire, ont les contours doivent être indiqués par décret. Il précise également que les travailleurs détenus bénéficient de droits sociaux à leur sortie de prison et il prévoit de créer un Code pénitentiaire par ordonnance.
La loi réforme par ailleurs la discipline des professions règlementées. Elle prévoit tout d’abord la création d’un Code de déontologie. Ensuite, pour connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires contre les notaires et les commissaires de justice, elle crée des chambres de discipline placées auprès de leurs chambres régionales, composées d’un magistrat et de deux professionnels. Pour juger en appel des décisions de ces dernières, sont créées des cours nationales de discipline pour chacune des deux professions, avec là encore un échevinage. Des cours nationales de discipline sont également mises en place pour connaître des poursuites disciplinaires contre les avocats aux Conseils et les greffiers de tribunaux de commerce. L’échelle des sanctions de ces professionnels est revue pour aller de l’avertissement au retrait de l’honorariat en passant par le blâme, l’interdiction d’exercer à titre temporaire et l’interdiction d’exercer à titre définitif. S’agissant des avocats, le texte offre la possibilité aux parties de saisir directement le bâtonnier de toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il crée en outre un conseil de discipline présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.
La loi prévoit en outre de faciliter le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. À cette fin, elle crée un Conseil national de la médiation. Elle précise également que constituent des titres exécutoires les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
De même, elle accorde au Conseil national des barreaux un titre exécutoire pour recouvrer ses cotisations.
Enfin, la loi prévoit une meilleure prise en charge des frais irrépétibles. Pour ce faire, les parties pourront donc produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens, dont les honoraires d’avocat.
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