CEDH : les violences policières disproportionnées, encore faut-il les établir

Publié le 23/02/2021

Interpellés en état d’ébriété à Paris pour des faits de dégradation de biens privés, les requérants furent transférés à l’hôpital où le médecin refusa leur admission puis ils furent placés en chambre de sûreté. Leur garde à vue leur fut notifiée puis l’officier de police judiciaire requit un examen médical et les requérants furent emmenés à l’hôpital et examinés par un médecin qui établit pour chacun un certificat médical et constata des lésions pour lesquelles les requérants se virent attribuer des interruptions de travail. Une semaine après la fin de leur garde à vue, les requérants déposèrent plainte auprès du procureur de la République pour violences par personnes dépositaires de l’autorité publique, coups et blessures et traitements cruels inhumains et dégradants. Après enquête de l’IGS, le parquet classa l’affaire sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Sur appel des requérants, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance et la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quelques années plus tard, le tribunal correctionnel condamna les requérants à trois mois de prison avec sursis pour dégradation, outrage et rébellion commis en réunion. Ils furent également condamnés civilement à indemniser plusieurs agents de police impliqués dans leur interpellation du fait des coups portés et des injures proférées à leur encontre. Les requérants et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.

La Cour considère que les allégations des requérants d’après lesquelles des policiers leur ont infligé des traitements contraires à l’article 3 de la Convention sont défendables et donc que les exigences attachées au respect du volet procédural de cet article obligeaient donc les autorités nationales à mener une enquête effective.

En premier lieu, la Cour note que l’IGS a été saisie très rapidement et a conduit, sur instruction de l’autorité judiciaire, une enquête approfondie et contradictoire en procédant à l’audition des requérants, de l’ensemble des policiers ayant été en contact avec ces derniers lors des faits litigieux, ainsi que du médecin et de l’infirmière ayant évalué leur état à l’hôpital et a conclu qu’aucun élément de l’enquête menée ne permettait d’accréditer les dires des requérants, ce qui a conduit le parquet à classer l’affaire sans suite moins de cinq mois après les événements ayant donné lieu à la plainte. La Cour relève la diligence avec laquelle ces premières investigations ont été menées.

En deuxième lieu, la Cour relève qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des requérants, formée près d’un an après le classement sans suite de leur première plainte par le parquet, le juge d’instruction chargé de l’affaire a procédé à leur audition, a donné commission rogatoire à l’IGS pour auditionner de nouveau les policiers présents lors des faits litigieux, a entendu une nouvelle fois les requérants puis a organisé plusieurs confrontations entre les différents protagonistes et, en l’absence de charges suffisantes contre quiconque, a rendu une ordonnance de non-lieu, dûment motivée.

En troisième et dernier lieu, la Cour relève qu’indépendamment des investigations menées dans le cadre des procédures pénales, une autorité administrative indépendante, dont les missions sont exercées par le Défenseur des droits, a examiné de façon contradictoire la situation, a procédé à l’audition des requérants et des fonctionnaires de police mis en cause. Sur le fondement non seulement des pièces de la procédure pénale mais aussi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de ses propres investigations, elle a conclu à l’absence de manquement à la déontologie de la sécurité après avoir constaté qu’il avait été fait usage de la force mais qu’il n’était pas établi que les blessures des requérants étaient imputables à des violences policières illégitimes.

Il s’ensuit que l’obligation de moyens de conduire une enquête effective pesant sur les autorités internes a été respectée en l’espèce.

Concernant le volet matériel de l’article 3, en premier lieu, la Cour relève que l’ensemble des certificats médicaux établis à l’époque des faits ont constaté que les deux requérants souffraient de plusieurs blessures et lésions corporelles qui, même si elles n’ont pas laissé de séquelles, ont justifié une interruption temporaire de travail de six jours pour chacun des requérants. Elles apparaissent d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Toutefois, la Cour rappelle que lorsque des procédures internes ont été menées, il ne lui appartient pas de substituer sa propre version à celle des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet.

En deuxième lieu, la Cour constate que les parties sont en désaccord quant au fait générateur de ces blessures. Les événements litigieux s’étant produits alors que les requérants se trouvaient sous le contrôle des forces de l’ordre, il existe, au profit des allégations des requérants, une forte présomption de fait et il revient au Gouvernement de fournir des explications suffisamment convaincantes pour la renverser en démontrant l’absence de crédibilité du récit des requérants et en justifiant devant la Cour soit que leurs blessures ne sont pas imputables aux forces de l’ordre soit qu’elles résultent d’un usage de la force rendu strictement nécessaire par le comportement des personnes en cause.

En ce qui concerne l’établissement des faits, la Cour souligne l’absence, dans les écritures des requérants devant elle, de récit circonstancié et documenté des événements qui auraient selon eux conduit à ce qu’ils soient blessés.

En premier lieu, la Cour relève que l’affirmation selon laquelle certaines des allégations des requérants, en particulier le fait qu’ils auraient été piétinés et étranglés à plusieurs reprises, ne sont pas compatibles avec la nature de leurs blessures n’est pas contestée par les requérants. En outre, la Cour note que les témoignages du médecin et de l’infirmière qui ont évalué l’état des requérants à l’hôpital contredisent formellement certaines autres de leurs allégations, notamment que l’un d’entre eux aurait été amené sans connaissance à l’hôpital, tandis que l’autre aurait présenté lors de son examen une hémorragie au niveau du nez.

En deuxième lieu, il apparaît que ces mêmes témoignages font état du calme des policiers contrastant avec l’agressivité des requérants qui étaient dans un état d’ébriété particulièrement marqué lors des faits, ainsi qu’en attestent l’éthylotest auquel ils ont été soumis, les fiches A et les constats opérés par le médecin de garde à l’hôpital. S’agissant de leur comportement, les requérants se sont d’ailleurs pour partie retranchés derrière une amnésie qu’aurait provoquée leur imprégnation alcoolique tout au long de la procédure pénale et dans le cadre des poursuites pénales engagées contre eux pour coups et injures à l’encontre de plusieurs policiers, et pour lesquels ils ont été condamnés en première instance. En outre, la plupart des blessures constatées peuvent s’expliquer par le recours aux techniques de contention et de maintien au sol utilisées par les policiers dans la présente affaire et dont la défense du Gouvernement fait état. Compte tenu de l’agressivité des requérants, unanimement constatée par les témoins des faits de l’espèce, et de leur comportement vis-à-vis des policiers tel qu’il résulte de l’instruction, le recours à ces techniques ne traduit pas, au cas d’espèce, un usage de la force autre que celui qui était strictement nécessaire pour éviter que les requérants ne blessent des tiers ou ne se blessent eux‑mêmes. Il s’ensuit que les éléments fournis par le Gouvernement sont suffisants pour convaincre la Cour que la plupart des blessures des requérants résultent de l’utilisation de la force rendue strictement nécessaire par leur comportement.

En troisième lieu, il reste à s’interroger sur deux blessures des requérants, une entorse à la cheville et un hématome au niveau de l’œil, qui revêtent un caractère de gravité plus important que les autres et posent la question de l’usage strictement nécessaire de la force par les policiers. S’agissant de ces blessures, la Cour estime, à l’instar de toutes les autorités nationales qui se sont penchées sur la question, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elles d’un usage de la force policière ni, a fortiori, qu’elle aurait été provoquée par un usage non strictement nécessaire de la force.

En dernier lieu, la Cour relève que l’ensemble des autorités nationales qui ont été amenées à se prononcer sur le bien-fondé des allégations des requérants ont conclu, au terme d’investigations complètes et effectives et par des décisions dûment motivées, à l’absence de manquements établis de la part des policiers mis en cause.

Compte tenu, d’une part, des incohérences qui frappent le récit des circonstances litigieuses par les requérants et, d’autre part, du caractère satisfaisant des explications fournies par le Gouvernement s’agissant de leurs blessures et eu égard aux conclusions auxquelles sont unanimement parvenues les autorités nationales au terme des investigations effectives menées au plan interne, la Cour estime qu’elle n’est pas en position, au vu des éléments dont elle dispose, de se départir des appréciations factuelles des juridictions nationales selon lesquelles les requérants n’ont pas été victimes, lors de leur interpellation et de leur garde à vue, d’un usage de la force non strictement nécessaire.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.

Sources :
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