Publication de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire

Publié le 06/08/2021

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal officiel du 6 août 2021.

État d’urgence. Le texte prolonge le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021, jusqu’au 15 novembre 2021. Il prolonge également jusqu’au 30 septembre 2021 l’état d’urgence sanitaire à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.

Passe sanitaire. La loi étend l’obligation de présenter un passe sanitaire (résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19) aux activités suivantes : loisirs ; restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; foires, séminaires et salons professionnels ; sauf en cas d’urgence, services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ; déplacements longue distance par transports publics interrégionaux ; grands magasins et centres commerciaux par décision motivée du préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, déterminera par ailleurs  les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document valant passe sanitaire.

Mise en œuvre. Cette réglementation est rendue applicable au public à compter du 9 août selon les annonces du gouvernement (la date n’est pas précisée dans la loi) et aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021. Elle est applicable à compter du 30 août 2021 aux personnes qui travaillent dans ces lieux. À défaut, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans rémunération. À noter que la possibilité pour l’employeur de rompre un CDD ou un contrat d’intérim pour défaut de présentation du passe sanitaire a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 août 2021, au nom du principe d’égalité entre les salariés (la possibilité de licencier des salariés en CDI au bout de 2 mois pour ce motif avait été préalablement supprimée par le Sénat). Une autorisation d’absence pour permettre aux salariés d’aller se faire vacciner est prévue.

Sanctions. Le texte liste les sanctions en cas de non-présentation du passe sanitaire ou d’absence de contrôle par les professionnels chargés de le vérifier.

Le texte punit par ailleurs de 3 ans d’emprisonnement le refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.

Vaccination obligatoire. La loi rend en outre la vaccination obligatoire pour les soignants. À défaut d’avoir été vaccinés avant le 15 septembre 2021 (ou avant le 15 octobre 2021 s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin), ces derniers pourront être suspendus, sans salaire.

Réparation. À noter que la loi prévoit la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid‑19 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).

Censure. Les dispositions relatives à l’isolement de 10 jours en cas de test positif à la covid-19 prévues par le projet de loi ont été censurées par le Conseil constitutionnel, aux motifs que cette mesure privative de liberté devait s’appliquer sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l’autorité administrative ou judiciaire, ce qui ne garantissaient pas qu’elle soit nécessaire, adaptée et proportionnée.

Sources :
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