Le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire

Publié le 05/08/2021

Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée garanti par cet article 2, ainsi que le droit d’expression collective des idées et des opinions résultant de l’article 11 de cette déclaration.

Les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées sous réserve que le contrôle de la détention d’un des documents nécessaires pour accéder aux lieux, établissements, services ou événements est réalisé seulement par les forces de l’ordre ou les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. La mise en œuvre du « passe sanitaire » ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Quant à l’obligation de contrôle par l’exploitant des lieux où est exigé le « passe sanitaire », s’il peut en résulter une charge supplémentaire pour les exploitants, la vérification de la situation de chaque client peut être mise en œuvre en un temps bref.

Dès lors, en imposant une telle obligation, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Au regard de la nature du comportement réprimé pour l’exploitant récidiviste, les peines instituées ne sont pas manifestement disproportionnées.

En instaurant une obligation de présentation d’un « passe sanitaire » pour les salariés travaillant dans certains lieux et établissements, le législateur a entendu limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. Or, les salariés, qu’ils soient sous CDI ou CDD ou contrat de mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus.

Dès lors, en prévoyant que le défaut de présentation d’un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture des seuls CDD ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi, ce qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi et par conséquent est contraire à la Constitution.

Lorsqu’un salarié ou un agent public, qui y est tenu, ne présente pas de « passe sanitaire » et qu’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, selon les cas, la suspension de son contrat de travail ou de ses fonctions. Cette disposition ne méconnaît ni le principe d’égalité ni le principe d’égal accès aux emplois publics, ni aucune autre exigence constitutionnelle et est conforme à la Constitution.

Toute personne qui se voit communiquer le résultat positif d’un test de dépistage à la covid-19 a l’obligation, sous peine de sanction pénale, de se placer à l’isolement pour une durée de dix jours, sans qu’aucune appréciation ne soit portée sur sa situation personnelle. Bien que la personne placée en isolement puisse solliciter a posteriori un aménagement des conditions de son placement en isolement auprès du représentant de l’État dans le département ou solliciter sa mainlevée devant le JLD, les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu’elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée. Elles sont contraires à la Constitution.

Sources :
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