Attentat de Nice : la Cour de cassation adopte une conception plus large de la qualité de partie civile
Il résulte des articles 2, 3 et 87 du Code de procédure pénale que, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable une constitution de partie civile, l’arrêt attaqué énonce qu’il ressort des déclarations de l’intéressé qu’alors que sa position dans la ville le mettait à l’abri de la trajectoire du camion, il a pris la décision de remonter sur la chaussée de la promenade et de courir derrière lui.
Les juges relèvent que, si ce justiciable a indiqué être passé du côté conducteur au côté passager dans sa course, il ne ressort nullement de ses explications qu’il se soit trouvé à la hauteur du conducteur dans une possible ligne de tir de celui-ci, mais, au contraire, qu’il a couru derrière le camion sans le rattraper, se focalisant sur la porte arrière, qu’il n’a vu ni le conducteur ni les tirs que celui-ci pouvait avoir effectués, qu’il s’est arrêté de courir quand il a compris que « c’était fini » avec les tirs des policiers et qu’il a contribué à empêcher des personnes de se rapprocher du lieu des tirs où lui-même ne se trouvait pas.
Ils ajoutent que c’est donc par une précise et juste analyse de la localisation de l’intéressé par rapport à la trajectoire du camion que le juge d’instruction a considéré qu’il ne s’était pas trouvé directement et immédiatement exposé au risque de mort ou de blessure recherché par le conducteur et en déduisent que les conséquences de l’attentat lui ont causé un traumatisme indéniable qui résulte de la vision des victimes percutées et décédées, mais relève du traumatisme vécu par les témoins des conséquences de l’infraction et non du préjudice d’une victime directe de la commission de celle-ci.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction méconnaît les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
En effet, il ressort des circonstances qu’elle retient que l’action dans laquelle ce justiciable s’est engagé pour interrompre la commission ou empêcher le renouvellement d’atteintes intentionnelles graves aux personnes, auxquelles il s’est ainsi lui-même exposé, est indissociable de ces infractions, de sorte que le préjudice pouvant en résulter pour lui peut être en relation directe avec ces dernières.
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