Chronique de procédure civile et pénale (1re partie)
Dans le cadre d’une chronique d’une périodicité semestrielle, le Centre d’études et de recherches en droit des procédures (EA 1201) de l’université Côte d’Azur a décidé de mettre en valeur des décisions de juges du fond comme de la Cour de cassation se rattachant à la procédure civile (incluant la procédure devant les juridictions civiles mais aussi commerciales et sociales) et à la procédure pénale. Selon un ordonnancement qui sera suivi systématiquement, des décisions portant sur les modes alternatifs à la procédure judiciaire, l’introduction de la procédure, l’instruction du procès, l’audience et les voies de recours, seront abordées au gré des choix réalisés par les auteurs.
Dans ce second numéro, qui porte sur le premier semestre de l’année 2019, les auteurs ont choisi, notamment, de mettre en lumière pour la procédure civile, une décision qui délimite les effets d’une clause de conciliation, mais aussi ceux affectant la portée d’une transaction signée dans des termes généraux, sur la prescription ou sur les conditions de la péremption d’instance, ainsi que certaines décisions rendues en matière de déclaration d’appel et de respect du principe du contradictoire.
Pour la procédure pénale, le choix s’est porté, notamment, sur des décisions qui renforcent encore les droits de la défense tant pour ce qui concerne le droit à l’assistance d’un avocat de son choix que les modalités de recours à la visioconférence ou encore rappelant les conditions de recherche de la preuve et celles de l’effet suspensif d’un pourvoi en cassation.
I – Les modes alternatifs à la procédure judiciaire
A – Les MARDs
Sauf mention expresse, la clause de conciliation ne fait pas obstacle à une mesure d’exécution forcée (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-14773).
1. Dans cette affaire, une banque avait fait délivrer à un emprunteur défaillant un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d’un acte notarié de prêt, puis l’avait assigné à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution. L’emprunteur souleva l’irrecevabilité de la procédure au motif que la banque n’avait pas respecté la clause de conciliation qui figurait dans le prêt et qui était libellée comme suit : « en cas de litige les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». Sans réelle surprise, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel qui avait repoussé les prétentions de l’emprunteur est rejeté par la Cour de cassation dans l’arrêt sous examen. En effet, les hauts magistrats ont énoncé « qu’une clause imposant ou permettant une conciliation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée » et « que nonobstant une telle clause, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution ».
2. Ce faisant, dans cette décision inédite, la deuxième chambre civile a repris l’attendu de principe qu’elle avait utilisé dans un arrêt du 22 juin 20171. Elle confirme ainsi qu’une clause de conciliation ne peut, sauf mention expresse, faire obstacle à une procédure d’exécution forcée. La solution mérite pourtant d’être mentionnée pour au moins deux raisons.
3. D’abord, parce qu’elle apporte un éclairage sur la formulation de la stipulation expresse qui permettrait de faire obstacle à une telle mesure. Dans cette affaire, la clause précisait que les parties devaient obligatoirement soumettre leur différend à un conciliateur avant « toute instance judiciaire ». Tel n’était pas le cas dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de 2017, les parties ayant alors simplement stipulé qu’une conciliation pourrait être mise en place en cas de « réclamations » du prêteur. Certains auteurs s’étaient donc demandé quelle serait la position de la haute juridiction en présence d’une clause imposant une conciliation avant « toute instance judiciaire »2. L’arrêt commenté donne la réponse, cette mention ne suffisant pas à étendre la clause aux mesures d’exécution forcée. En effet, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir rejeté la fin de non-recevoir après avoir constaté que la clause « n’avait pas prévu expressément son application à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ». Il faut donc que l’extension du champ de la clause de conciliation aux procédures d’exécution forcée soit prévue en toutes lettres : « En cas de litige les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire ou à toute mesure d’exécution forcée, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ».
4. Ensuite, cette décision contribue à clarifier la portée d’une clause de conciliation qui prévoirait son extension aux procédures d’exécution forcée. L’attendu principal de l’arrêt du 22 juin 2017, repris dans l’arrêt de 2019, était susceptible de deux interprétations différentes. Ce dernier est, en effet, construit en deux temps. Dans un premier temps, la Cour de cassation énonce qu’une clause de conciliation ne fait pas obstacle, sauf stipulation expresse en ce sens, à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée. Dans un second temps, elle ajoute que « nonobstant une telle clause, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution ». Or dans ce second membre de phrase, les hauts magistrats ont péché par imprécision. Lorsqu’ils mentionnent « nonobstant une telle clause » visent-ils une clause dépourvue de stipulation expresse ou, au contraire, comprenant une telle stipulation ? La portée du principe posé par l’attendu est pourtant radicalement différente selon que l’on adopte l’une ou l’autre des interprétations. En vertu de la première interprétation, la Cour de cassation se contenterait de préciser qu’en présence d’une clause de conciliation dépourvue de stipulation expresse, la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à l’audience d’orientation seraient possibles, puisqu’elles constituent de simples mesures d’exécution forcée3. La seconde partie de l’attendu ne serait donc rien d’autre qu’une application de la première partie. Au contraire, si l’on adopte la seconde interprétation, la Cour de cassation préciserait qu’il ne serait pas possible de faire obstacle à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière et à une assignation à l’audience d’orientation, y compris par une clause de conciliation dont la portée serait expressément étendue aux procédures d’exécution forcée. La seconde partie de l’attendu serait alors une dérogation à la première, les hauts magistrats dotant la procédure de saisie immobilière d’un statut particulier.
5. On saisit mal pour quelles raisons la Cour de cassation aurait immunisé la saisie immobilière d’une clause de conciliation visant expressément toutes les mesures d’exécution forcée. Toujours est-il que l’arrêt de 2017 ne permettait pas de trancher nettement. L’arrêt du 21 mars 2019 est donc important puisque la Cour de cassation approuve les juges du fond, dans un troisième temps, d’avoir décidé que la clause « ne pouvait faire obstacle à la délivrance d’un commandement de payer et à l’assignation de la débitrice à l’audience d’orientation », dès lors « qu’elle n’avait pas prévu expressément son application à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ». Un simple raisonnement a contrario permet donc de déduire que c’est bel et bien la première interprétation de l’attendu qui doit l’emporter : la procédure de saisie immobilière peut être paralysée par une clause de conciliation dès lors au moins que celle-ci prévoit expressément son application aux mesures d’exécution forcée. Ou comment d’un arrêt inédit peuvent être tirés deux enseignements importants.
Mathias LATINA
B – L’arbitrage et la transaction
La portée élargie d’une transaction rédigée en termes généraux (Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-19676).
Le présent arrêt rendu le 20 février 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une intéressante contribution à la portée de la rédaction d’une transaction et, par voie de conséquence, à l’attention particulière qui doit être attachée à celle-ci.
Dans cette décision, au visa des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2052 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la Cour a cassé la décision rendue par la cour d’appel. Celle-ci avait déclaré irrecevable la demande en remboursement d’une aide à la création d’entreprise versée au salarié en application du plan de sauvegarde de l’emploi, alors qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel précédemment conclu, la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, « en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social ». Les parties avaient donc expressément choisi d’exclure ce point du domaine de la transaction. En revanche, pour le reste le pourvoi est rejeté. L’attendu de rejet est aussi important que le reste. Il est des plus clairs : dès lors que les parties avaient indiqué que « la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail (…), les parties déclaraient renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, la cour d’appel a exactement retenu que la transaction avait acquis, à cette date, l’autorité de la chose jugée et faisait obstacle aux demandes du salarié ».
Cette solution confirme la portée élargie d’une transaction rédigée en des termes généraux. C’est déjà ce qu’avait tranché l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 juillet 19974. Par conséquent, si l’une des parties découvre, après la conclusion du protocole, un préjudice qui n’était pas encore né lorsqu’elle s’est engagée, son recours devra démontrer l’absence manifeste ou l’insuffisance des concessions réciproques. La Cour de cassation confirme ainsi l’effet extinctif global d’un protocole conclu dans des termes généraux. Ceci vaut pour des préjudices nés lors de la conclusion du protocole. Mais une telle rédaction rend par ailleurs irrecevable toute demande ultérieure de l’employeur ou du salarié, même pour un préjudice qui est confirmé postérieurement à la conclusion du protocole. Il s’agit de mettre fin à un contentieux.
Une nuance est logiquement apportée : une transaction cantonnée à certains préjudices expressément énumérés n’éteindra que ces derniers. De même, l’exclusion expresse du champ de la transaction d’un préjudice particulier laisse ouverte aux parties la possibilité d’une action en justice sur ce point particulier. Ceci reste une manifestation du principe selon lequel la convention est la loi des parties et doit donc attirer l’attention des parties sur la portée des termes utilisés pour rédiger le protocole. Même si la référence à l’autorité de la chose jugée a disparu, cette solution est du reste reprise dans la nouvelle rédaction de l’article 2052 du Code civil : la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet5.
Cédric PORTERON
II – L’introduction de la procédure
A – Les modes d’introduction de la procédure
1 – Procédure civile
Loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice Modification de la procédure relative aux divorces contentieux : disparition de la double saisine.
Inséré dans une section au titre prometteur « Simplifier pour mieux juger », l’article 22 de la loi PRJ vient modifier les articles 251 et 252 du Code civil relatifs à l’introduction de la demande en divorce. Au système actuel de double saisine est ainsi substitué un seul acte de saisine : la demande introductive d’instance. Finie la traditionnelle requête en divorce suivie, après l’ONC, par l’assignation en divorce.
Désormais tout divorce contentieux commencera par « une demande en divorce », dont le législateur n’a pas pris le soin de préciser la forme. Si tout porte à croire qu’il s’agira d’une assignation, il faudra en tout état de cause attendre le décret d’application pour en avoir la certitude6.
Le contenu de la demande en divorce est, en revanche, clairement énoncé par la loi.
Tout d’abord, elle peut contenir le fondement du divorce mais pas tout fondement. L’article 251 nouveau prévoit en effet que « l’époux qui introduit l’instance peut indiquer le fondement de sa demande dans deux cas : en cas d’acceptation du principe de la rupture ou d’altération définitive du lien conjugal. En cas de faute, le fondement de la demande sera exposé dans les premières conclusions au fond ».
L’utilisation du verbe « pouvoir » dans le texte n’est pas neutre. Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour le demandeur. Si tel avait été le souhait du législateur, il aurait alors fallu assortir cette obligation d’une sanction pour garantir son efficacité telle que l’irrecevabilité de la demande par exemple. Or tel n’est pas le cas. Le demandeur a donc la liberté d’indiquer le fondement de sa demande lors de la saisine.
Aussi, fort de ce constat, faut-il admettre qu’en pratique, deux sortes de demandes en divorce pourront apparaître :
-
celles où les motifs du divorce seront énoncés7 ;
-
et celles où les motifs seront gardés sous silence laissant planer le suspense jusqu’au moment des premières conclusions au fond, au plus tard8.
Présentée par la Chancellerie comme une mesure destinée à éviter tout blocage ou toute difficulté, la solution retenue peut laisser sceptique. L’effet de surprise est-il vraiment un outil de pacification ? On peut en douter.
Outre l’éventuel fondement du divorce, la demande introductive d’instance devra contenir, conformément à l’article 252 nouveau, le rappel de diverses dispositions concernant :
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1°. La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
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2°. L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comportera enfin, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il est ici intéressant de noter qu’aucune sanction n’est prévue si les deux premières séries de mentions obligatoires font défaut, à la différence de l’absence de la proposition de règlement patrimonial9. S’agit-il d’un oubli ou d’une volonté législative de distinguer au sein des mentions obligatoires ? Seul l’avenir le dira.
En faisant ainsi le choix d’un acte de saisine unique, le législateur a apporté une modification majeure à la procédure de divorce qui n’est pas sans conséquences. En effet, à un seul acte de saisine va répondre une seule phase procédurale emportant la suppression de l’audience de conciliation et par ricochet, de l’ONC statuant sur les mesures provisoires. Cette étape clé dans les procédures actuelles de divorce disparaît. Le nouvel article 262-1 du Code civil dispose que les effets du divorce quant aux biens remonteront à la date de la demande en divorce10.
Désormais, sauf renonciation des parties, il appartiendra au JAF valablement saisi de fixer « en début de procédure une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour organiser la vie des époux et des enfants pendant l’instance ». La perspective de cette nouvelle audience suscite d’ores et déjà de nombreuses interrogations sur son régime procédural mais c’est un autre débat qui dépasse le cadre de cette chronique sur l’introduction de l’instance11.
En tout état de cause, le nouveau dispositif, destiné « à mieux juger » doit entrer en vigueur en même temps que le décret d’application et au plus tard le 1er septembre 2020. C’est dire si pour l’heure, et faute d’annexe sur la procédure de divorce dans la circulaire, le décret est très attendu pour lever les doutes et les inquiétudes des praticiens.
Laetitia ANTONINI-COCHIN
2 – Procédure pénale
Attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais : irrecevabilité de l’action civile de la commune de Nice (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80911, PB)
Une commune peut-elle être considérée comme subissant directement et personnellement un préjudice résultant de la commission d’infractions terroristes ? Saisie de cette question, la chambre criminelle a répondu négativement dans un arrêt du 12 mars 2019, destiné à une publication au Bulletin12. Cette question de la recevabilité de l’action civile des personnes morales de droit public13 n’est pas nouvelle, mais la particularité de l’arrêt tient ici aux infractions poursuivies par le ministère public dans cette affaire très médiatisée.
À la suite de l’attentat du 14 juillet 2016 commis à Nice par un terroriste conduisant un camion sur la promenade des Anglais, des poursuites furent déclenchées par le procureur de la République de Paris, et une instruction fut ouverte contre près d’une dizaine de personnes des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes, d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, assassinats en bande organisée, tentatives d’assassinats en bande organisée, complicité, infractions à la législation sur les armes, toutes ces infractions étant commises en relation avec une entreprise terroriste. Rappelons que l’auteur de l’attentat, mort à l’issue de celui-ci, circulait seul à bord d’un camion de location, qu’il avait projeté ce véhicule à vive allure, tant sur la chaussée que sur les trottoirs, afin d’atteindre le plus grand nombre de personnes parmi la foule encore présente. Ces agissements, qui n’ont pris fin que par l’immobilisation du camion à la suite des tirs des forces de l’ordre ayant provoqué la mort de l’intéressé, ont occasionné le décès de 84 personnes et des blessures à plus de 300 autres. Le terroriste étant mort, ce sont les individus l’ayant plus ou moins directement aidé dans la préparation de l’attentat qui sont aujourd’hui poursuivis pour les infractions susmentionnées. Pendant l’instruction (toujours en cours à l’heure actuelle), la commune de Nice souhaita se constituer partie civile, de manière incidente, des chefs des préjudices qu’elle estimait avoir subis : elle arguait d’une part d’un préjudice matériel résultant tant de sa qualité de subrogée dans les droits de plusieurs fonctionnaires municipaux dont elle aura à avancer les frais et honoraires de leurs avocats, ainsi que du dommage occasionné au mobilier urbain par le véhicule utilisé lors de sa course. Et d’autre part, la ville prétendait également subir un préjudice d’image, occasionné par l’atteinte que l’attentat aurait porté à l’attractivité de la ville.
Le juge d’instruction parisien reçut partiellement cette constitution de partie civile, qui fût alors contestée par le procureur de la République qui en releva appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris déclara, le 26 janvier 2018, la constitution de partie civile de la ville de Nice irrecevable. Selon la chambre de l’instruction, les préjudices, tant matériel que moral, allégués par la partie civile étaient dépourvus de lien direct avec les poursuites engagées : ni le préjudice matériel résultant des dégradations occasionnées au matériel urbain et de l’intervention des agents de la police municipale, ni le préjudice moral occasionné par l’atteinte à l’attractivité de la ville et les conséquences économiques qui en découlent, n’auraient directement pour origine les infractions à la législation sur les armes et les crimes de tentatives d’assassinats, de complicité d’assassinats, de complicité de tentatives d’assassinat et d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste visés au réquisitoire introductif. Les magistrats de la chambre de l’instruction ajoutèrent que les dommages subis par la ville de Nice, à l’origine desdits préjudices, ne prenaient pas davantage leur source dans les faits constitutifs du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste et ne constituent pas des conséquences directes et personnelles de cette infraction. Par conséquent, pour la chambre de l’instruction, la partie civile ne justifiait pas de préjudices personnels directement causés par les infractions poursuivies. La ville de Nice fit alors un pourvoi contre cette décision. Mais par cet arrêt du 12 mars 2019, la chambre criminelle confirme l’arrêt de la chambre de l’instruction, rejetant ainsi les moyens développés par la commune azuréenne.
Selon la Cour de cassation, « en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors que, s’il suffit pour admettre la recevabilité d’une constitution de partie civile incidente que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent à la juridiction d’instruction d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’une des infractions visées à la poursuite ; ni le préjudice matériel invoqué par la commune sur le territoire de laquelle les faits constitutifs de ces infractions ont été commis, ni le préjudice allégué par cette dernière résultant de l’atteinte à son image consécutive auxdits faits ne découle de l’ensemble des éléments constitutifs des infractions à la législation sur les armes ou de l’un des crimes contre la vie ou l’intégrité des personnes, ou du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste dont le juge d’instruction est saisi, seules infractions des chefs desquels l’information a été ouverte, une telle entreprise terroriste n’étant susceptible d’avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu’aux intérêts de la nation ».
La décision pourrait a priori surprendre puisque 12 ans auparavant, dans un arrêt rendu le 14 mars 2007, la chambre criminelle avait approuvé la recevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Cannes lors de poursuites contre son maire des chefs de corruption, aux motifs notamment de l’existence d’une « atteinte grave à la notoriété de cette ville mondialement connue notamment au travers de son festival de cinéma et d’autres manifestations internationales »14. Mais en réalité, la différence entre les solutions s’explique aisément : dans l’affaire cannoise, le maire était poursuivi de faits de corruption pour avoir attribué illégalement, par autorisation municipale, à des casinotiers l’exploitation de cent nouvelles machines à sous (contre près d’1,5 millions de francs). Autrement dit, l’action en réparation de la ville de Cannes (pour préjudice moral) correspondait adéquatement aux faits que poursuivait le ministère public, la commune étant directement et personnellement victime de son propre maire qui abusait de ses fonctions à son détriment (notamment par l’utilisation d’autorisations municipales illégales). Dans le même sens, la chambre criminelle a pu juger qu’une commune victime de l’infraction de prise illégale d’intérêts peut se constituer partie civile afin d’obtenir la réparation de son préjudice ; elle est même la seule victime du délit15.
Dans l’arrêt rendu le 12 mars 2019 relatif à l’attentat terroriste de Nice, les faits poursuivis étaient très différents. Le ministère public avait déclenché l’action publique des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, assassinats en bande organisée, tentatives d’assassinats en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste et complicité de certaines de ces infractions. Autrement dit, au regard des conditions de recevabilité édictées par l’article 2 du Code de procédure pénale définissant l’action civile, il est évident que la ville de Nice n’a pas personnellement souffert d’un préjudice directement causé par l’infraction. Le préjudice moral qu’elle allègue n’est qu’indirect, et il ne correspond pas adéquatement aux infractions de terrorisme et à la législation sur les armes que poursuit le ministère public. Cette solution n’est pas nouvelle et déjà, dans un arrêt du 17 mars 2015, la Cour de cassation avait refusé d’admettre la constitution de partie civile de la ville de Sorgues, dans le Vaucluse, lors de poursuites des chefs d’apologie de crimes dirigées contre des parents qui avait habillé, pour aller à l’école, leur fils Jihad d’un tee-shirt portant mention des inscriptions « je suis une bombe » et « Jihad, né le 11 septembre » (l’enfant était né le 11 septembre 2009). La chambre criminelle, rappelant les conditions de l’article 2 du Code de procédure pénale avait cassé la décision des juges du fond admettant de manière erronée la constitution de partie civile de la commune aux motifs que « le délit d’apologie de crime dont elle a déclaré le prévenu coupable ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct né de l’infraction »16. Le préjudice étant indirect, la constitution de partie civile de la ville de Sorgues était donc irrecevable.
La ligne de partage entre les constitutions de parties civiles recevables et celles qui ne le sont pas est claire : elle résulte de la stricte application de l’article 2 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation, par un attendu de principe en 1999 avait déjà énoncé cette règle : « les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l’action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans en exclure les personnes morales de droit public »17. Une personne morale n’est après tout, par une sorte d’anthropomorphisme18, qu’une personne comme une autre et elle est soumise – toute personne morale qu’elle est – aux mêmes règles qu’une personne physique concernant la problématique de l’intérêt à agir. Par conséquent, comme le rappelle implicitement cette décision, si les personnes morales de droit public peuvent se constituer parties civiles et demander réparation de leur préjudice tant matériel que moral19, c’est à la condition que leur demande réponde strictement aux conditions de recevabilité de leur action civile édictées par l’article 2 du Code de procédure pénale. Les communes, présentes et à venir, subissant le terrorisme sur leur sol ne sont pas victimes au sens de ce texte.
L’enseignement de l’arrêt est important, mais il est toutefois à replacer dans le contexte des dernières évolutions législatives. En effet, on notera que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 est venue introduire un nouveau texte dans le Code de procédure pénale relatif à l’action civile devant les juridictions répressives en matière de terrorisme. Selon le nouvel article 706-16-1, « lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du Code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État ». Ainsi, le débat sur l’action civile est désormais clos… et surtout définitivement fermé, quant aux demandes relatives aux intérêts civils. Seule peut désormais subsister une action civile « vindicative », résultant d’une dissociation de l’action civile en application de l’article 1er, al. 2, du Code de procédure pénale, c’est-à-dire une action permettant uniquement de déclencher et de corroborer l’action publique20. Bref, la face pénale de l’action civile.
Coralie AMBROISE-CASTÉROT
Appel de la partie civile sur les seuls intérêts civils après relaxe définitive du prévenu (Cass. crim., 28 mai 2019, n° 17-84720, D).
Un prévenu, définitivement relaxé des chefs d’infractions intentionnelles par un tribunal correctionnel, peut-il être condamné à indemniser la victime par une cour d’appel saisie des seuls intérêts civils ? La question est classique, et la réponse – positive – pourtant souvent méconnue. La scission entre infraction pénale et faute civile n’est ni nouvelle, ni limitée aux infractions d’imprudence ou de négligence. En effet, la schizophrénie judiciaire imposée au juge pénal ne résulte pas seulement de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 sur les délits non-intentionnels. Depuis longtemps, le juge pénal est conduit à apprécier la réalité de l’infraction pénale pour laquelle le prévenu a été définitivement relaxé, pour en déduire une « faute civile » lui permettant d’indemniser les victimes de ces faits21. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 28 mai 2019 – le quatorzième depuis le début de l’année sur ce sujet – est d’une parfaite orthodoxie.
À la suite d’une enquête menée pour des faits de braconnage commis sur plusieurs communes du département de La Marne entre 2011 et 2014, un braconnier fut poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir chassé la nuit en dehors des cas autorisés, avec plusieurs circonstances aggravantes (utilisation d’un véhicule, etc.). À l’issue du procès, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne renvoya le prévenu des fins de la poursuite (pour des raisons non explicitées dans la décision). Dans le même temps, la fédération départementale des chasseurs de la Marne et de l’association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne, furent jugées recevables en leurs constitutions de parties civiles, mais furent déboutées de leurs demandes. Seules ces deux fédérations interjetèrent appel des dispositions civiles du jugement, comme l’alinéa 3 de l’article 497 le leur permet, le ministère public ne relevant pas appel de la relaxe du prévenu. La chambre des appels correctionnels fut donc amenée à se prononcer sur les seuls intérêts civils, l’action publique étant désormais éteinte. La cour d’appel, examinant les faits, estima que le braconnier avait commis une faute civile justifiant le versement aux parties civiles de dommages et intérêts, ainsi que de sommes sur le fondement de l’article 475-1 du Code procédure pénale (frais de procédure). Pour la cour d’appel, la preuve d’une telle faute civile résultait d’activités de chasse exercées en violation des dispositions légales sur l’exercice du droit de chasse. L’indemnisation fut calculée à partir du barème établi par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage fixant la valeur de chaque espèce d’animaux22 (le prévenu ayant tué 77 animaux en violation des règles sur l’exercice de la chasse). Insatisfait, le braconnier se pourvut en cassation. Parmi les multiples moyens invoqués (globalement sans grand intérêt juridique), un argument méritait attention (le premier, d’ailleurs, de ses moyens au pourvoi). Selon le demandeur, le juge répressif saisi du seul appel d’un jugement de relaxe formé par la partie civile ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la convention EDH. Selon lui, en prenant en considération, pour le condamner civilement, les faits de braconnage pour lesquels il avait été définitivement relaxé, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale. Cette argumentation, qui s’appuyait implicitement sur l’arrêt Lagardère contre France23, ne convainquit pas la chambre criminelle qui rejeta le pourvoi en ces termes : « Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisances comme de contradictions, qui caractérisent, à partir et dans la limite des faits, objets de la poursuite, l’existence d’une faute civile qui entraîne, pour les parties civiles, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour des montants que les juges ont souverainement évalués, et qui permet la condamnation de son auteur au paiement d’une somme au titre des frais visés par l’article 475-1 du Code de procédure pénale, l’arrêt n’encourt pas la censure ». La décision est sans surprise. Même si depuis la condamnation de la France par la Cour de Strasbourg le 12 avril 201224, la Cour de cassation a changé légèrement sa formule, la solution au fond demeure identique.
En effet, dans les années 1980, la chambre criminelle répétait que : « si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n’en sont pas moins tenus, au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile »25. Désormais, depuis le 5 février 2014 – arrêt post-Lagardère –, la Cour de cassation indique, dans un changement subtil de termes découlant de la prise en compte de l’arrêt de la Cour européenne, qu’« il se déduit des [articles 2 et 497 du Code de procédure pénale] que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite »26. Exit la référence à la recherche d’une « infraction pénale », qui prévalait avant l’arrêt Lagardère. Place, depuis 2014, à la « faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » (parfois également nommée « faute civile » dans certaines décisions). En apparence, cette reformulation évite de heurter de plein fouet le principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6, § 2, de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui nous avait valu cette médiatique condamnation. Mais au-delà des mots, les règles de jugement relatives à la décision sur les seuls intérêts civils, après relaxe définitive du prévenu, sont en réalité les mêmes. Comme le dit Tancrède dans Le guépard27, il faut que tout change pour que rien ne change… L’examen d’une infraction pénale n’est plus, elle est remplacée par le concept de faute. Autrement dit, le roi est mort, vive le roi… ! Mais il ne faut pas s’y méprendre. La solution de fond, pérenne derrière le changement de termes, est nécessaire si l’on ne veut pas vider l’article 497, alinéa 3, de sa substance. En effet, puisque la partie civile a le droit de faire appel, ce droit ne saurait lui être retiré au prétexte de la relaxe définitive du prévenu. Une telle interprétation reviendrait à annihiler complètement ce texte, privant la partie civile de son droit légal à une voie de recours. Par conséquent, le juge d’appel pénal, saisi des seuls intérêts civils, doit pouvoir trancher ce litige indemnitaire. Et comment faire, sinon examiner les faits reprochés, c’est-à-dire l’infraction autrefois poursuivie et pour laquelle le prévenu a été relaxé ? C’est exactement ce qu’a fait la cour d’appel en l’espèce, et qu’a approuvé, très logiquement et très classiquement, la Cour de cassation.
Coralie AMBROISE-CASTÉROT
Le tribunal est tenu d’ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l’affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l’article 390 et l’audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’ont pas pu obtenir avant l’audience la copie du dossier demandée en application de l’article 388-4 (Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-83381).
Dans le cas d’espèce, un individu est cité devant le tribunal de police du chef de conduite en excès de vitesse par acte d’huissier du 27 février 2018. Son avocat transmet par deux courriels des 28 et 29 mars, dont le tribunal a accusé réception le 30 mars 2018, d’une part, une demande de communication d’une copie du dossier, d’autre part, un courrier par lequel elle sollicite le renvoi de l’affaire à défaut d’avoir obtenu copie du dossier et en raison de son indisponibilité à la date de l’audience. L’affaire est toutefois retenue à l’audience prévue
Saisie de plusieurs moyens, dont un fondé sur l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, la Cour de cassation décide de casser la décision au visa de textes uniquement internes. Ainsi, elle juge qu’en application des dispositions des articles 390-2 et 533 du Code de procédure pénale « lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l’article 390 du Code de procédure pénale et l’audience devant le tribunal est inférieur à 2 mois et que le prévenu ou son avocat n’ont pas pu obtenir avant l’audience la copie du dossier demandée en application de l’article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d’ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l’affaire à une date fixée à au moins 2 mois à compter de la délivrance de la citation28.
La cassation était donc inéluctable. Il en eut été différemment si aucune demande n’avait été faite au plus tard à l’audience. Cependant, la Cour prend soin de vérifier que dans le cas d’espèce « la juridiction avait eu connaissance de la demande de renvoi, cette demande ayant été reçue au greffe de la juridiction avant l’audience ». Cette phrase complémentaire pourrait ouvrir un questionnement complémentaire : est-ce à dire que la demande doit être faite avant l’audience pour que je juge soit tenu de renvoyer ? Ce n’est pas ce que prévoit le texte. Ce n’est d’ailleurs pas ce que rappelle plus haut la Cour de cassation dans son attendu de principe. En définitive, par cette phrase, quelque peu maladroite, la Cour vérifie que les juges avaient été saisis d’une demande de renvoi29.
Cédric PORTERON
B – Les modes (ou les moyens) de résistance à la procédure introduite
1 – En procédure civile
2 – En procédure pénale
III – L’instruction du procès
A – Le régime des preuves
1 – En procédure civile
2 – En procédure pénale
B – L’instance civile (…)
1 – Les incidents d’instance (…)
2 – La mise en état (…)
C – L’instruction pénale
IV – L’audience de jugement
A – La convocation à l’audience
1 – En procédure civile (…)
2 – En procédure pénale
B – Le déroulement de l’audience
1 – L’audience civile
2 – L’audience pénale
C – L’issue de l’audience (…)
V – Les voies de recours
A – Les voies de recours ordinaires
1 – En matière civile
2 – En matière pénale
B – Les voies de recours extraordinaires
1 – En matière civile
2 – En matière pénale
(À suivre)
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-11975 : D. 2017, p. 1868, chron. de Leiris E., Touati N., Becuwe O., Hénon G. et Palle N. ; D. 2018, p. 692, obs. Fricero N. ; D. 2018, p. 1223, obs. Leborgne A. ; RTD civ. 2017, p. 653, obs. Barbier H. ; JCP G 2017, p. 1355, obs. Libchaber R. ; LEDC sept. 2017, n° 110w4, p. 3, obs. Pellet S. En sens contraire : Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-17920 : D. 2014, p. 2541, obs. Clay T. ; D. 2015, p. 287, obs. Fricero N. ; D. 2015, p. 1339, obs. Leborgne A. ; AJDI 2015, p. 442, obs. Cohet F. ; RTD civ. 2015, p. 131, obs. H. Barbier ; RTD civ. 187, obs. Théry P.
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2.
RTD civ. 2017, p. 653, Barbier H.
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3.
La raison est qu’il n’y aurait pas de « matière litigieuse » en cas de saisie immobilière : v. Libchaber R., obs. préc. Pour une autre explication tirée de la présence de la formule exécutoire dans l’acte notarié, v. LEDC mai 2019, n° 112g2, p. 3, Guerlin G.
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4.
Cass. ass. plén., 4 juill. 1997, n° 93-43375 : Bull. civ. ass. plén., n° 10.
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5.
V. not. Cass. soc., 19 juin 2019, n° 18-13269 : cassation d’un arrêt qui avait déclaré l’action recevable alors « qu’aux termes de la transaction, la salariée s’était déclarée, en contrepartie de la somme reçue, entièrement remplie de ses droits et avait renoncé à toute autre prétention en nature ou en argent relative tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’à exercer une action quelconque, directe ou indirecte, à l’encontre de la société à la suite de son activité professionnelle en son sein ».
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6.
Casey J., « Réforme de la procédure des divorces contentieux : simplifier pour mieux juger, vraiment ? », AJ fam. 2019, p. 239.
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7.
Il ne pourra s’agir que d’un divorce fondé sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou sur l’altération du lien conjugal.
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8.
Ce sera nécessairement le cas pour le divorce pour faute mais il pourra s’agir également du cas pour les autres fondements de divorce.
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9.
Le législateur s’est d’ailleurs dans ce cas contenté de reprendre la sanction d’irrecevabilité déjà prévue par l’article 257-2 désormais abrogé.
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10.
Dès lors la date des effets patrimoniaux du divorce est nécessairement modifiée. Le nouvel article 262-1 du Code civil dispose que les effets du divorce quant aux biens remonteront à la date de la demande en divorce, ou comme aujourd’hui, sur décision du juge, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
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11.
V. sur ce point l’analyse de Casey J., art. préc.
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12.
Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80911, PB : Dalloz actualité, 20 mars 2019, obs. Goetz D. ; JCP G 2019, act. 223.
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13.
Ambroise-Castérot C., « Action civile », Rép. pén. Dalloz 2016, n° 129 s. ; Jacopin S., « Personne morale de droit public et action civile », D. 2006, p. 2145.
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14.
Cass. crim., 14 mars 2007, n° 06-81010 : Bull. crim., n° 83 ; Ambroise-Castérot C. : « Action civile d’une commune victime d’une infraction et réparation de son préjudice moral », RPDP 2007, n° 2, p. 377 et s.
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15.
Personne d’autre n’a la qualité de victime et toute autre constitution de partie civile est donc irrecevable : Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 87-82242 : Bull. crim., n° 51.
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16.
Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87358 : Bull. crim., n° 56 ; AJ pénal 2015, p. 431, obs. Royer G. ; D. 2015, p. 954, obs. Serinet Y.-M.
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17.
Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-80067 : Bull. crim., n° 69, Rev. gén. proc. 1999, p. 648, obs. Rebut. Il s’agissait en l’occurrence d’un parc national qui s’était constitué partie civile lors de poursuites pour divagation de chiens reprochée à un propriétaire. La cour d’appel avait jugé l’action irrecevable ; la chambre criminelle cassa la décision aux motifs sus-énoncés.
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18.
Wester-Ouisse V., « Dérives anthropomorphiques de la personnalité morale : ascendances et influences », JCP 2009, I 137 ; Stoffel-Munck P., « Le préjudice moral des personnes morales », Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, 2008, Dalloz, p. 959 et s. ; V. Wester-Ouisse V., « Le préjudice moral des personnes morales », JCP 2003, I 145.
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19.
Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 95-85118 : Bull. crim., n° 431 – Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 94-82781 : Bull. crim., n° 474.
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20.
Cass. crim., 8 juin 1971, n° 69-92311 : Bull. crim., n° 182 ; D. 1971, p. 594, note Maury J. : « Qu’il est observé que l’intervention d’une partie civile peut n’être motivée que par le souci de corroborer l’action publique et d’obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu ; Que, dès lors, la constitution de partie civile doit être accueillie, à ces fins, quand bien même il serait allégué ou démontré que la réparation du dommage cause par l’infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive » ; v. également Cass. crim., 30 avr. 2002, n° 01-85219 : Bull. crim., n° 89 – Cass. crim., 20 sept. 2006, n° 05-87229 : Bull. crim., n° 230 ; D. 2007, p. 187, obs. Ambroise-Castérot C.
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21.
Marsat C., « Appel d’un jugement de relaxe », Dr. pén. n° 3, mars 2000, chron. 10 ; Westre-Ouisse V., « Le sort de la victime en cas de relaxe : quelle faute civile ? », D. 2016, p. 2018.
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22.
Ainsi, par exemple, un cerf élaphe vaut 1 700 €, un chevreuil brocard 950 €, et un sanglier 500 €… entre autres. À l’aide de ce barème, furent allouées une indemnité de 20 500 € à la fédération départementale des chasseurs de la Marne et une indemnité de 18 000 € à l’association départementale des chasseurs de grand gibier de la Marne.
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23.
CEDH, 12 avr. 2012, n° 18851/07, Lagardère c/ France : D. 2012, p. 1708, note Renucci J.-F. ; AJ pénal 2012, p. 421, obs. Lavric S. ; Rev. sociétés 2012, p. 517, obs. Matsopoulou H.
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24.
CEDH, 12 avr. 2012, n° 18851/07, Lagardère c/ France, préc.
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25.
Cass. crim., 15 mars 1983, n° 82-92283 : Bull. crim., n° 81 – Cass. crim., 18 mai 2005, n° 04-85078 : Bull. crim., n° 18 ; AJ pénal 2005, p. 201, obs. Leblois-Happe J. – Cass. crim., 9 mai 2007, n° 06-85970, D ; Cass. crim., 30 oct. 2006, n° 05-86997 : Bull. crim., n° 257 ; RPDP 2007, n° 2, p. 379, obs. Ambroise-Castérot C. – Cass. crim., 7 oct. 2009, n° 08-88320 : AJ pénal 2009, p. 501.
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26.
Cass. crim., 5 févr. 2014, n° 12-80154 : Bull. crim., n° 35 ; D. 2014, p. 807, note Saenko L. ; AJ pénal 2014, p. 422, obs. Renaud-Duparc C.– Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-88131 : Bull. crim., n° 70 ; JCP G 2014, 653, note Pradel J.– Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 17-80934 : Bull. crim., à paraître ; AJDA 2017, p. 2281 – Cass. crim., 1er juin 2016, n° 15-80721 : Bull. crim., n° 168.
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27.
Tomasi di Lampedusa G., Le guépard, roman, 1959 ; Visconti L., Le guépard, film, 1963.
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28.
Pour une décision rendue concernant une demande de renvoi suite à convocation à plus de 2 mois, avec communication du dossier v. Cass. crim., 16 janv. 2019, n° 17-85852.
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29.
Une mention en ce sens doit être portée sur la décision : Cass. crim., 29 nov. 2017, n° 17-81666.