Confirmation : on ne peut être coupable et recéleur de la même infraction

Publié le 27/04/2022

Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l’infraction de recel ne peut être retenue à l’égard de celui qui a commis l’infraction originaire dont provient la chose recélée.

La Cour de cassation, infléchissant son interprétation antérieure, a jugé qu’un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne, outre le cas où la caractérisation des éléments constitutifs d’une infraction exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs d’une autre, lorsque l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes : dans la première, l’une des qualifications, telle qu’elle résulte des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui seule doit alors être retenue ; dans la seconde, l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale (Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81864).

Dès lors, la question de savoir si ledit infléchissement de jurisprudence est de nature à modifier la jurisprudence ancienne précitée se pose.

Il convient de relever que la jurisprudence portant sur l’infraction de recel et l’infraction d’origine interdit non seulement de cumuler les qualifications mais également de retenir le recel, délit continu, à l’égard de l’auteur de l’infraction originaire lorsque cette dernière est prescrite (Cass. crim., 12 nov. 2015, n° 14-83073).

La Cour de cassation considère ainsi ces infractions comme exclusives l’une de l’autre, de sorte qu’elles se rattachent à la catégorie des infractions incompatibles.
Cette exclusion étant étrangère au principe ne bis in idem, l’infléchissement de la jurisprudence relative à ce principe est sans incidence sur elle.

Par conséquent, les délits de recel d’abus de biens sociaux et de recel de banqueroute ne peuvent être retenus à l’encontre de la personne qui a commis les infractions principales.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre qui, pour déclarer le prévenu coupable d’abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d’actif au préjudice d’une société, retient qu’il a volontairement financé les autres sociétés qu’il contrôlait, au nombre desquelles figurent SCI, sans respecter les procédures sociales et comptables exigées en tel cas et ce, en connaissance de cause, et que ces dépenses, poursuivies après la date de cessation des paiements, caractérisent des détournements d’actif constitutifs de banqueroute.

En effet, en déclarant le prévenu receleur du produit des infractions principales dont il est l’auteur, l’arrêt méconnaît la loi le principe ci-dessus rappelé.

Sources :
Rédaction
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