Infraction aux règles d’urbanisme et motivation de la peine

Publié le 07/07/2023
Infraction aux règles d'urbanisme et motivation de la peine
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Le propriétaire de parcelles est poursuivi des chefs d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, construction ou aménagement dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, infraction au plan local d’urbanisme et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif.

Le juge du premier degré le déclare coupable de l’ensemble des faits objet de la prévention, le condamné à une amende, ordonne la remise en état des lieux sous astreinte et prononce sur les intérêts civils.

En ordonnant la remise en état des lieux, qui ne constitue pas une peine mais une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, les juges d’appel ne font qu’user de la faculté que leur accorde l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme.

Mais en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le propriétaire à une certaine somme au titre d’amende, se borne à statuer en considération des dispositions de l’article 132-20 du Code pénal et des ressources du prévenu, dirigeant d’une société de travaux publics, sans motiver le choix de cette peine au regard des circonstances de l’infraction.

Sources :
Rédaction
Plan
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