La loi Schiappa et l’affaire « Julie »
Une mère et sa fille se présentent au commissariat de police pour dénoncer des faits de viol commis par plusieurs pompiers et une information judiciaire est ouverte contre quatre d’entre eux des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable, et viols et agressions sexuelles en réunion sur mineure de 15 ans et sur personne vulnérable.
Selon l’article 227-22 du Code pénal, le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans.
Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant dit n’y avoir lieu à suivre du chef de corruption de mineure de 15 ans par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques, l’arrêt énonce que la loi du 5 août 2013 a abrogé la circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d’âge.
Les juges relèvent qu’il résulte des déclarations de la jeune fille, de ses amis, et des sapeurs-pompiers entendus, que c’est la jeune fille qui a sollicité les coordonnées de pompiers célibataires afin de les contacter, notamment via les réseaux sociaux, et qu’elle a également autorisé ceux avec lesquels elle avait été en relation à transmettre ses coordonnées à leurs collègues.
Les juges énoncent que, celle-ci a très vite retiré la mention de son âge de son compte Facebook, et qu’après un échange portant sur le métier de pompier, c’est elle qui donnait à la conversation une connotation sexuelle en termes particulièrement crus, et parfois s’exhibait par webcam.
Ils relèvent encore que les pompiers, à l’exception de l’un d’eux, se sont défendus d’avoir connu son âge exact au moment des faits reprochés, ajoutant que sa morphologie et ses connaissances en matière de sexualité accréditaient la thèse de sa majorité et que les déclarations contraires faites sur ce point par la partie civile, lesquelles ne peuvent être accueillies qu’avec circonspection, en raison de sa propension à travestir la réalité, notamment du fait de la pathologie dont elle est atteinte, ne permettent pas d’établir que les pompiers entrés en contact avec elle par un réseau de communications électroniques savaient qu’elle était mineure.
Ils retiennent qu’en outre, au regard du déroulement des entretiens avec les pompiers, tels que décrits, non seulement par ces derniers, mais encore par l’entourage amical de la jeune fille, et de son comportement, il n’est pas établi que les mis en cause cherchaient à pervertir l’adolescente, dans la mesure où elle était à l’origine des conversations sexualisées et des exhibitions.
Ainsi, la chambre de l’instruction viole les textes susvisés.
L’arrêt énonce à tort que la loi précitée a abrogé la circonstance de la minorité de 15 ans, et réprime désormais la corruption de mineur, sans distinction d’âge, alors que, dans sa version issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, le texte réprimait déjà la corruption de tout mineur de 18 ans, la minorité spéciale de 15 ans constituant seulement une circonstance aggravante.
Dès lors, il n’est pas établi que la chambre de l’instruction a recherché si les personnes incriminées avaient connaissance de ce que la plaignante était âgée de moins de 18 ans.
En conséquence, la chambre de l’instruction ne justifie pas sa décision et la cassation est encourue de ce chef.
Et il ressort de l’examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat instructeur a été saisi contre l’un des pompiers de faits de viols et agressions sexuelles commis entre le 1er février 2009 et le 31 août 2010.
La chambre de l’instruction ne pouvait, sans se contredire, limiter le renvoi de l’intéressé du chef d’atteinte sexuelle aux seuls faits commis en réunion en novembre 2009, alors qu’elle constate que les relations sexuelles entretenues entre ce dernier et la plaignante ont débuté au printemps 2009, et qu’elle mentionne que l’intéressé, ayant appris que la jeune fille n’était âgée que de 14 ans, avait poursuivi la relation parce qu’il n’avait pas l’impression de lui faire du mal et en raison de leur attirance réciproque.
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