Le majeur protégé devant le JAP et les droits de la défense

Publié le 16/02/2021

Les dispositions de l’article 712-6 du Code de procédure pénale prévoient que les décisions relatives aux mesures d’application des peines décidées par le juge de l’application des peines par voie de jugement sont rendues à l’issue d’un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. En vertu du deuxième alinéa du même article 712-6, le juge de l’application des peines peut toutefois, avec l’accord du ministère public, du condamné ou de son avocat, octroyer une mesure sans organiser de débat contradictoire.

Il en résulte que, devant ce juge, le condamné est amené à effectuer des choix qui engagent la défense de ses intérêts, qu’il s’agisse de celui de faire appel à un avocat, de renoncer au débat contradictoire ou de présenter des observations.

Lorsque le condamné est un majeur protégé, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n’imposent au juge de l’application des peines d’informer son tuteur ou son curateur afin qu’il puisse l’assister en vue de l’audience. Or, en l’absence d’une telle assistance, l’intéressé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts.

En conséquence, en ne prévoyant pas en principe une telle information, ces dispositions méconnaissent les droits de la défense.

Sources :
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