Perquisition dans les locaux de la CARPA et droits de la défense

Publié le 21/01/2022

Il résulte des articles 8 de la Conv. EDH et 56-1 du Code de procédure pénale que les perquisitions dans les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué. L’absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné.

L’ordonnance de perquisition, prise par le juge d’instruction indique, d’une part, que la CARPA est mise en cause pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance, consistant en un virement de 100 000 euros ayant transité sur le compte de la première et pouvant correspondre à une dette personnelle.

D’autre part, le magistrat instructeur fait état du défaut de réponse de la CARPA à une réquisition adressée par un service d’enquête, sollicitant tous les documents relatifs au versement de cette somme.

Ces motifs de l’ordonnance de perquisition, insuffisants pour décrire l’objet de la perquisition et contradictoires entre eux, quant à la date des faits reprochés et au moyen de paiement en cause, interdisent le contrôle réel et effectif de cette mesure par le président du tribunal judiciaire.

Il en résulte que le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, n’a pas reçu, au début de la perquisition, les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci et d’en identifier l’objet. Cette imprécision de l’ordonnance de perquisition a porté atteinte aux intérêts de la CARPA.

Ainsi, en ordonnant le versement, au dossier de l’information, de documents saisis au cours d’une perquisition irrégulière, le président du tribunal judiciaire excède ses pouvoirs.

Sources :
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